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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 juillet 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. François Gillard et M. Bernard Dufour, assesseurs |
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recourant |
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Claude LANG, à Préverenges, représenté par Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne |
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autorités intimées |
1. |
Département de la sécurité et de l'environnement, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Divers |
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Recours Claude LANG c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 11 avril 2005 (refus de communication de données brutes) |
Vu les faits suivants
A. Claude Lang est hydrobiologiste. Il a travaillé en cette qualité au service de l'Etat de Vaud de 1976 jusqu'à sa retraite en 2001. Il a publié de nombreux articles scientifiques, notamment au sujet de l'état des lacs et rivières vaudois.
A plusieurs reprises, il a sollicité du laboratoire du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) la communication des données hydrobiologiques brutes que celui-ci avait récoltées en ce qui concerne les eaux vaudoises. Il s'agit de données environnementales et d'échantillons récoltés sur le terrain, de listes faunistiques détaillées et de calculs d'indices de qualité pour les rivières, respectivement d'abondance et de diversité pour les lacs. Dès lors qu'il n'était plus accueilli par le SESA pour collaborer à des travaux concernant l'état des eaux, l'intéressé entendait exploiter ces données pour en effectuer une interprétation scientifique.
Par décision du 11 avril 2005, le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement a refusé la communication de ces données. Il exposait qu'elles ne pouvaient être rendues publiques avant d'avoir fait l'objet d'une analyse par le laboratoire du SESA, dès lors que, mises à disposition d'un public non spécialisé, elles pourraient être mal interprétées.
B. Claude Lang a recouru contre cette décision par acte du 19 avril 2005 en concluant à ce qu'un accès lui soit donné aux données brutes récoltées depuis 2002 par le laboratoire du SESA et en faisant valoir qu'il ne faisait par partie d'un large public non spécialité qui pourrait mal les interpréter. Selon acte de son conseil du 19 août suivant, il s'en tiendra à cette conclusion.
Dans sa réponse du 20 juin 2005, l'autorité intimée, sans conclure formellement au rejet du recours, a maintenu sa position en faisant valoir en résumé que l'interprétation de données brutes à partir d'éléments incomplets pouvait conduire à des conclusions erronées, de sorte qu'elles devaient être réservées à un service spécialisé apte à les interpréter de manière complète, et que ces données brutes ne constituaient pas des documents achevés susceptibles d'être communiqués à l'extérieur : il y avait ainsi un intérêt prépondérant à ce qu'elles ne soient pas communiquées.
Interpellée par le juge instructeur, l'autorité intimée a exposé par lettre du 3 novembre 2005, d'une part que les données litigieuses avaient été communiquées "à titre occasionnel et ponctuellement, à des mandataires spécialisés, pour l'exécution d'études", d'autre part que certaines de ces données ne pouvaient être interprétées correctement que si l'on détenait certaines informations au sujet de l'endroit où elles avaient été prélevées.
Considérant en droit
1. Selon l'article 8 de la loi sur l'information (LInfo; RSV 170.21), "par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public". On entend par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1er LInfo). L'information transmise sur demande par les autorités est en principe gratuite, un émolument pouvant toutefois être perçu lorsque cela nécessite un travail important, en cas de demande répétitive et lorsqu'une copie est demandée (art. 11 al. 2 LInfo)
Sous la note marginale "Intérêts prépondérants", l'art. 16 LInfo a la teneur suivante :
"(...)
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Art. 16 |
Intérêts prépondérants |
1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne
pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de
différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés
prépondérants s'y opposent.
2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
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a. |
la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités; |
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b. |
une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics; |
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c. |
le travail occasionné serait manifestement disproportionné; |
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d. |
les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible. |
3 Sont réputés intérêts privés prépondérants :
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a. |
la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée; |
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b. |
la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités; |
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c. |
le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi. |
4 Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué en est
informée.
(...)"
2. a) En l'espèce, le refus de communiquer des données hydrobiologiques a tout d'abord été motivé dans la décision attaquée par le risque qu'elles soient mal interprétées. Selon ce point de vue, de telles données pourraient conduire à des conclusions aberrantes si elles n'étaient pas replacées dans un contexte que maîtrise seule l'autorité intimée ou un spécialiste muni des informations nécessaires. Est ainsi suggérée l'hypothèse dans laquelle le public serait affolé par la qualité de l'eau reflétée par un prélèvement à un endroit donné, alors que ce résultat devrait être pondéré par d'autres facteurs.
Une telle dérogation à la règle de la transmission des informations est bien prévue à l'art. 16 al. 2 let. b LInfo, où il est question d'une diffusion d'information "susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics". Mais l'application de cette norme supposerait en l'espèce d'une part que les données hydrobiologiques litigieuses aient elles-mêmes un effet sur l'ordre public, d'autre part que celui-ci soit susceptible d'être compromis. Or, on ne voit pas que des relevés de substances ou d'être vivants présents dans les eaux, tels que ceux qui ont été produits à titre d'exemple par l'autorité intimée, pratiquement illisibles pour le profane, puissent avoir en eux-mêmes un effet quelconque sur le public; on ne voit pas non plus qu'un trouble à l'ordre public puisse en résulter. Il n'y a pas au surplus à supposer que le recourant entendrait manipuler ces données pour en faire un brûlot dangereux, ce d'autant moins que sa démarche est celle d'un hydrobiologiste à la retraite : un tel procès d'intention ne peut d'ailleurs pas davantage être fait dans d'autres domaines touchant de près le bien-être de la population, ainsi la sécurité routière ou les conditions de vie dans un EMS (cf. à ce dernier sujet, l'arrêt du TA du 14 septembre 2005 dans la cause GE.2005.0005). Pour le surplus, l'art. 16 LInfo ne prévoit pas d'autre obstacle à la publication des données litigieuses.
b) L'autorité intimée a également fait valoir en réponse que les données litigieuses ne constitueraient pas des documents officiels achevés au sens de l'art. 9 LInfo, de sorte qu'elles seraient soustraites à l'obligation d'accès.
Dans son exposé des motifs, le Conseil d’Etat a considéré qu’il fallait entendre, par documents officiels, ceux qui ont atteint leur stade définitif d’élaboration. Le fait que le document soit signé ou approuvé constitue un indice de son achèvement. Un autre indice est celui de la transmission d'un document à l'interne ou à l'extérieur de l'administration. A cet égard, une note de service servant à l'élaboration d'un dossier par un autre service ne peut être exclue du champ d'application de la loi au seul motif qu'elle est de nature préparatoire. En revanche sont considérés comme inachevés, des textes raturés ou annotés, la version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les ébauches de texte, les notes de travail informelles, etc. (BGC, septembre 2002, p. 2647-2648).
En l'espèce, il n'y a pas d'achèvement à prévoir pour les données litigieuses, même si, à l'instar d'une statistique (BGC, Septembre 2002, p. 2648), elles pourront être utilisées ultérieurement dans un ouvrage de synthèse. Qu'elles sont parvenues à un stade d'élaboration définitif ressort d'ailleurs du fait que, de l'aveu de l'autorité intimée, elles ont été transmises à des tiers. Il s'ensuit que leur nature ne s'oppose pas à leur publication.
3. Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle détermine les modalités de la transmission des informations litigieuses, conformément à l'art. 11 Linfo.
Obtenant gain de cause et ayant procédé dans une mesure restreinte par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a droit à des dépens réduits, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 avril 2005 par Département de la sécurité et de l'environnement est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle donne à Claude Lang accès aux données hydrobiologiques brutes récoltées depuis 2002 par le laboratoire du SESA, selon des modalités à déterminer en application de l'art. 11 LInfo.
III. Claude Lang a droit à des dépens, à la charge de l'Etat, par 1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui seront versés par l'intermédiaire du Département de la sécurité et de l'environnement.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
san/jc/Lausanne, le 24 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.