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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 juin 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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recourant |
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X._______, à Lutry, représenté par Me Alain DUBUIS, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
amarrage port de Lutry |
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Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 28 avril 2005 (résiliation de l'autorisation d'amarrage de la boucle no 1._______) |
Vu les faits suivants
A. Le 6 avril 1977, le recourant X._______, a rempli un formulaire de demande d'inscription pour l'obtention d'une place d'amarrage dans le port de la Commune de Lutry et l’a adressé à la Police municipale de cette commune. En 1979, la place n° 1._______ dudit port lui a été attribuée.
Depuis 1989 à tout le moins, le demandeur a reçu et retourné, en fin de chaque année, un formulaire de "renouvellement des autorisations d'amarrage" pour le port de Lutry, document qui lui a été adressé par la Police municipale.
B. Le Conseil communal de Lutry a adopté, dans sa séance du 17 mai 1993, un "règlement du port de Lutry" qui abrogeait celui du 6 décembre 1985. Ce règlement est entré en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, le 6 août 1993.
C. Le 1er décembre 2004, la Police municipale de Lutry s'est adressée aux locataires de place d'amarrage pour bateaux dans le port de Lutry par lettre circulaire leur demandant de confirmer, d'ici au 31 décembre 2004, s'ils désiraient garder leur place d'amarrage. Cette circulaire comprenait un talon réponse sur lequel le « locataire » devait indiquer son nom et son prénom, son adresse, le numéro de la place d'amarrage et indiquer s'il décidait garder ou non la place d'amarrage qui lui était attribuée.
D'après les informations figurant au dossier de l'autorité intimée, un premier rappel a été adressé au recourant le 28 février 2005 et un deuxième "avant résiliation de la place" le 22 mars 2005.
Il ressort également du dossier de l'autorité intimée que la Police municipale de Lutry a tenté d'atteindre le recourant en se présentant à son domicile, rue 2._______, à Lutry, adresse figurant au registre du contrôle des habitants, durant la nuit du 15 au 16 mars 2005, sans pour autant l'atteindre.
Par ailleurs, l'autorité intimée a produit la liste d'attente des personnes qui souhaitent une place dans le port, laquelle comprend 283 noms. La première personne sur la liste a été inscrite au mois de juin 1983.
D. Par lettre signature du 28 avril 2005, la municipalité de la Commune de Lutry, par son syndic et son secrétaire municipal, s'est adressée au recourant de la manière suivante :
"- Port de Lutry - Place d'amarrage n° 1._______
- Formulaire de renouvellement de la place d'amarrage
- Titularité des permis de navigation et de bateau
- Changement d'adresse sur les permis ci-dessus
Monsieur,
Le 1er décembre 2004, la direction de police vous a envoyé le formulaire de renouvellement pour votre place d'amarrage, mentionnant un délai de réponse au 31 décembre 2004. Sans réponse de votre part, un rappel vous a été envoyé le 18 février 2005 et un second le 22 mars 2005 (voir annexe).
A ce jour, nous sommes toujours sans nouvelle de votre part.
De plus, le nom figurant sur vos permis de navigation et bateau (sic) ne concordent pas avec celui annoncé au contrôle des habitants de notre commune et votre changement d'adresse n'a pas été effectué.
Règlement du port de Lutry du 6 août 1993 :
Art. 6 - Durée et emplacement
Les places d'amarrage et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée d'une année. L'échéance est fixée au 31 décembre. L'année de délivrance compte comme année entière. Celle-ci est ensuite renouvelée d'année en année sauf dénonciation par la Municipalité ou par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.
Art. 7, alinéa 5 - Titularité de l'autorisation d'amarrage
L'autorité portuaire peut exiger en tout temps du bénéficiaire d'une autorisation la présentation du permis de navigation.
Art. 12 - Modification d'adresse
Tout propriétaire ou détenteur d'une embarcation bénéficiant d'une autorisation doit, dans les 15 jours, annoncer à l'autorité portuaire tout changement d'adresse. L'avis doit être accompagné du permis de navigation mis à jour.
Art. 17, alinéa 1
La Municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.
Art. 45, alinéa 1 - Facturation et perception
La location des places est faite par année civile et les taxes correspondantes sont dues pour l'année entière, quelle que soit la durée effective de leur utilisation.
Art. 48 - Répression des contraventions
La poursuite et la répression des contraventions aux dispositions du présent règlement sont régies par les dispositions légales concernant les sentences municipales et par le règlement de police.
Les frais de recherches peuvent être facturés aux contrevenants.
Vu ce qui précède, la Municipalité, en application des articles 6, 7 al. 5, 12, 17 al. 1, 45 al. 1 et 48, résilie votre autorisation d'amarrage de la boucle n° 1._______ pour le 30 juin 2005."
Le recourant n'a pas retiré ce courrier au bureau de poste avant l'échéance du délai de garde, lequel a été retourné à l'autorité intimée avec la mention "non-réclamé".
Le 13 mai 2005, dite autorité, par le commissaire de police, s'est adressée de la manière suivante au recourant :
"Monsieur,
Dans l'impossibilité de vous trouver à votre domicile et malgré la convocation apposée sur la porte de votre logis à laquelle vous n'avez pas répondu, nous vous remettons, en annexe, copie de la lettre municipale du 28 avril 2005, envoyée par courrier lettre signature le 29 avril 2005 et qui nous a été retournée avec la mention "refusé/non réclamé, soumis à la taxe".
Le contenu de la lettre municipale du 28 avril 2005 garde toute sa valeur et l'original est à votre disposition au poste de police."
Le 10 mai 2005, le recourant a retourné à l'autorité intimée le formulaire "renouvellement des autorisations d'amarrage pour 2005", en indiquant qu'il souhaitait garder sa place d'amarrage. Le 26 mai 2005, le recourant a signé une déclaration d'accusé de réception dont le contenu est le suivant :
"Je soussigné, M. X._______, domicilié à 1095 Lutry, rue 2._______, accuse réception de la lettre signature municipale du 28 avril 2005, postée le 29 avril 2005 et que je n'ai pas retirée à la poste avant le délai du 9 mai 2005.
Lutry, le 26 mai 2005"
E. Par acte du même jour, X._______ a saisi le tribunal de céans d'un recours et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I.- Admettre le recours
Principalement :
II.- Réformer la décision entreprise en ce sens que l'autorisation d'amarrage de la boucle n° 1._______ du port de Pully est renouvelée en faveur du recourant
Subsidiairement :
III.- Annuler la décision entreprise et renvoyer la cause à la commune de Lutry pour nouvelle décision"
Par décision du 30 juin 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a accordé l'effet suspensif au recours, X._______ étant autorisé à conserver son autorisation d'amarrage de la boucle n° 1._______ dans le port de Lutry jusqu'à droit connu sur le sort du recours.
L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du 29 juillet 2005, en indiquant qu'elle avait décidé de s'en remettre à justice et de conclure au rejet du recours (sic).
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 23 septembre et le 28 octobre 2005.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 29 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), seules les décisions peuvent faire l'objet d'un recours. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations.
En l'occurrence, le présent litige porte sur la mise à la disposition du recourant d'une place d'amarrage dans le port de Lutry. Cette mise à disposition est régie par un règlement du port de cette commune, approuvé par le Conseil communal le 17 mai 1993 et par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 6 août de cette même année.
En vertu de l'art. 1 dudit règlement, celui-ci définit les conditions d'exploitation du port de Lutry créé au bénéfice d'un acte de concession délivré le 30 décembre 1937 et renouvelé le 20 avril 1988 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud à la Commune de Lutry.
L'art. 6 du règlement dispose que les places d'amarrage et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée d'une année. L'échéance est fixée au 31 décembre. L'année de délivrance compte comme année entière. Celle-ci est ensuite renouvelée d'année en année sauf dénonciation par la municipalité ou par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.
L'art. 49 du règlement précise encore que les décisions prises par la municipalité sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Il découle de ce qui précède que la mise à disposition d'une place d'amarrage dans le port de Lutry est un acte de puissance public consistant à céder l'usage d'une parcelle du domaine public à un particulier. Dès lors, la mise à disposition d'une telle place et, partant, son retrait, sont des décisions au sens de l'art. 29 LJPA contre lesquelles la voie du recours devant l'autorité de céans est ouverte.
Cet élément est par ailleurs confirmé par l’article 49 du règlement du port de Lutry.
b) Conformément à l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.
En l'occurrence, la décision entreprise, datée du 28 avril 2005, a été envoyée au recourant par courrier signature du 29 avril 2005, que le recourant n'a pas retiré au bureau de poste pendant le délai de garde. Elle ne lui a été notifiée que le 26 mai 2005. Le recourant d’ailleurs a signé un accusé de réception attestant qu'il avait reçu la décision précitée. Se pose dès lors la question de savoir à partir de quelle date commence à courir le délai de recours.
En procédure vaudoise, c'est la communication de la décision attaquée qui fait partir le délai de recours. Il suffit que le destinataire ait été à même de prendre connaissance de l'acte, peu importe qu'il en ait ou non effectivement pris connaissance. Les délais commencent en effet à courir lorsque la décision atteint la sphère de puissance du destinataire. Lorsque la notification a lieu par courrier recommandé, que le destinataire n'a pas été atteint et qu'un avis de retrait a été déposé dans sa boîte à lettres, l'acte est réputé notifié au moment où il est retiré à la poste si le retrait intervient pendant le délai de garde postal; en revanche, s'il n'est pas retiré à cette issue, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde. Cette fiction de notification à l'échéance du délai de garde postal ne se justifie que dans la stricte mesure où le destinataire de l'acte devait s’attendre avec une certaine vraisemblance qu'un acte de procédure lui serait notifié (Bovay, procédure administrative, Berne, 2000, p. 369 à 371; SJ 2000 I 22, consid. 4a; arrêt TA PS 2002.032, consid. 2b, et références citées).
Certes, en l'occurrence, on pourrait reprocher au recourant de ne pas s'être inquiété du sort réservé au formulaire de "renouvellement d'autorisation d'amarrage" qu'il recevait, remplissait et retournait à l’autorité intimée chaque année. Toutefois, le recourant était fondé à penser, de bonne foi, qu'au regard de la durée de l'autorisation dont il était bénéficiaire (plus de 25 ans), le fait de ne pas renvoyer ce formulaire ne devait pas être considéré par l'autorité intimée comme une volonté de mettre fin à l'autorisation d'amarrage dont il est titulaire. Partant, il ne pouvait pas s’attendre, de bonne foi, à recevoir une décision de la part de la municipalité.
Dès lors, le délai de recours doit commencer à courir dès le jour où le recourant a réellement pris connaissance de la décision entreprise, à savoir le 26 mai 2005, et non à la fin du délai de garde postal de l’envoi recommandé de la décision. Déposé ce même 26 mai 2005, le recours l'est dès lors dans le délai de l'article 31 LJPA.
Il satisfait au surplus aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA et est dès lors recevable à la forme.
2. Conformément à l'art. 4 du règlement communal du port de Lutry, dans les limites de l'acte de concession, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port sont de la compétence de la municipalité. Elle peut déléguer ses compétences à l'un de ses dicastères et/ou à un fonctionnaire.
La municipalité peut édicter des prescriptions d'application, notamment un tarif de location soumit à l'approbation du Conseil d'Etat.
On extrait du règlement du Port de Lutry ce qui suit :
"Art. 6 Durée et emplacement
Les places d’amarrage et d’entreposage sont attribuées sous forme d’autorisation pour une durée d’une année. L’échéance est fixée au 31 décembre. L’année de délivrance compte comme année entière. Celle-ci est ensuite renouvelée d’année en année sauf dénonciation par la Municipalité ou par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l’échéance.
Art. 7 - Titularité de l'autorisation d'amarrage
L'autorisation est personnelle et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis de navigation (...)
L'autorité portuaire peut exiger en tout temps du bénéficiaire d'une autorisation la présentation du permis de navigation. (al. 5) (…)
Art. 12 - Modification de l'adresse
Tout propriétaire ou détenteur d'une embarcation bénéficiant d'une autorisation doit, dans les 15 jours, annoncer à l'autorité portuaire tout changement d'adresse. L'avis doit être accompagné du permis de navigation mis à jour. (...)
Art. 17 - Retrait des autorisations
La municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.
L'autorisation peut également être retirée :
- si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois sans que le bateau n'ait été remplacé;
- si la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation;
- si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une autorisation dans une autre commune;
- si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant une année;
- si le titulaire quitte définitivement la Suisse.
(...)"
La municipalité a édicté des prescriptions d'application du règlement du port de Lutry le 6 août 1993, en application de l'art. 4 al. 2 du règlement. Leur art. 9 al. 1 dispose que l'avertissement est adressé par lettre recommandée.
3. La décision entreprise est fondée d'une part sur le fait que le recourant n'a pas retourné à l'autorité intimée le "formulaire de renouvellement de place d'amarrage", d'autre part que le nom figurant sur le permis de navigation et le bateau ne concorde pas avec celui annoncé au Contrôle des habitants et enfin que le changement d'adresse du recourant n'a pas été indiqué.
L'art. 6 du règlement du port de Lutry prévoit une reconduction tacite de la décision d'attribution d'une place d'amarrage, sauf "dénonciation" donnée par la municipalité ou le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard 3 mois avant l'échéance.
Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, le fait de ne pas renvoyer le formulaire "renouvellement de place d'amarrage" ne peut pas être considéré comme un avis de dénonciation de l'attribution d'une telle place. A l'évidence, ce formulaire ne satisfait pas aux exigences posées par le règlement et, de plus, adressé au bénéficiaire par l'autorité intimée au mois de décembre de chaque année, il ne peut pas être retourné à dite autorité dans le délai prévu par l'art. 6 du règlement.
Dès lors, on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir retourné ledit formulaire. En particulier, le fait de ne pas retourner le formulaire de "renouvellement de place d’amarrage" ne peut être considéré comme l'expression de la volonté du titulaire de la place de mettre fin à son droit sur celle-ci.
4. Conformément à l'art. 17 du règlement communal, la municipalité peut, en tout temps, retirer l'autorisation octroyée à un titulaire qui enfreint le règlement. La décision sera précédée d'un avertissement, qui doit être adressé par courrier recommandé conformément à l'art. 9 des prescriptions d'application du règlement du port du 6 août 1993. En l'occurrence, force est de constater qu'aucun avertissement n'a été adressé au recourant de sorte que la décision entreprise apparaît, pour cette raison déjà, ne pas être conforme aux dispositions communales et doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en avant les arguments soulevés par l'autorité intimée.
5. Par surabondance, on relèvera toutefois que la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité. En effet, si l'article 17 du règlement du port de Lutry permet à l'autorité intimée de retirer l'autorisation d'amarrage en cas de violation des dispositions figurant dans le règlement, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de l'exercice de la puissance publique, celle-ci est tenue de respecter les principes constitutionnels qui régissent l'activité de l'Etat. Comme le relève à juste titre le recourant, parmi ces principes figurent celui de la proportionnalité et celui du respect du droit d'être entendu.
En vertu de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale, l'activité de l'Etat doit être proportionnée au but visé. Trois maximes découlent de ce principe : celle de l'aptitude (le moyen choisi doit être propre à remplir le but visé), celle de la nécessité (il faut que, comparé à d'autres moyens également appropriés, celui que l'autorité a retenu ne restreigne pas l'autonomie des particuliers plus qu'il n'est nécessaire) et celle de la proportionnalité du sens étroit (qui exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre la gravité des effets sur la situation du particulier et le résultat escompté quant à l'intérêt public poursuivi) (Pierre Moor, in Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 279 s.).
En l'occurrence, la résiliation du droit conféré au recourant sur une place d'amarrage au port de Lutry au motif que celui-ci n'a pas annoncé son changement d'adresse à l'autorité intimée viole le principe de la proportionnalité au sens étroit. En effet, comme le relève le recourant, cette décision a pour conséquence de le priver de sa place d'amarrage, sans doute à jamais vu l'ampleur de la liste d'attente des personnes qui souhaitent une place dans ce port et la durée de l'attente. La gravité de l'atteinte portée aux droits du recourant est sans commune mesure avec l'intérêt de la commune à disposer d'une liste d'adresses à jour des personnes disposant d'un droit sur une place d'amarrage.
Enfin, l'argument relatif au nom du recourant qui ne serait pas le même sur le permis de naviguer de son bateau (X._______) et celui figurant au contrôle des habitants (X._______) est spécieux, dans la mesure où il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la même personne, avec ou sans le patronyme "X._______" et que l'on ne voit pas en quoi cette différence pourrait avoir une quelconque conséquence sur les relations du recourant avec la commune.
6. En définitive, le recours doit être admis. Le recourant, qui obtient gain de cause assisté d'un mandataire professionnel, a droit des dépens à la charge de l'autorité intimée, qu'il convient d'arrêter, compte tenu de la témérité avec laquelle celle-ci a statué, à 2'000 francs. L'avance de frais, par 1'500 francs, sera restituée au recourant par l'intermédiaire de son conseil.
Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, l'émolument de l'arrêt sera mis à la charge de la commune, par 1'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 avril 2005 par la Municipalité de la Commune de Lutry résiliant l'autorisation d'amarrage pour la boucle n° 1._______ octroyée au recourant est annulée.
III. Les frais de l'arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Lutry.
IV. La Municipalité de la Commune de Lutry, versera au recourant la somme de 2'000 francs (deux mille francs) à titre de dépens.
san/Lausanne, le 30 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)