CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 novembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Catherine Vaughan Genoud et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourante

 

Ute WEBER BEGUELIN, à Lausanne, représentée par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Bâtiment de la Pontaise,  à Lausanne

  

 

Objet

       Santé publique (EMS,  prof. médicales, etc.)    

 

Recours Ute WEBER BEGUELIN c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 30 mai 2005 (autorisation de pratiquer la profession de psychothérapeute)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Ute Weber Beguelin, née le 25 février 1943, est titulaire, depuis le 7 décembre 1972, d’une licence en sciences économiques, mention économie politique, de l’Université de Lausanne. A l’issue de sa formation, elle a travaillé dans le milieu bancaire en tant qu’analyste financière et assistante de direction puis dans le milieu financier en tant qu’adjointe scientifique, ce jusqu’en 1998.

B.                               Elle a suivi, dès 1993, des cours et stages en psychothérapie dispensés par  l’Institut Carl Jung à Küsnacht, dans le canton de Zurich (ci-après « l’institut »). En 1999, elle a passé les examens propédeutiques nécessaires à l’obtention d’un diplôme, lesquels recouvraient les matières suivantes : fondement de la psychologie analytique, psychologie du rêve, psychologie du développement, théorie comparative des névroses, psychopathologie, science comparative des religions, fondements et principes en ethnologie, psychologie des mythes et contes. Après avoir suivi des cours et stages effectués dans différents domaines de la psychothérapie, elle a obtenu, le 10 juillet 2004, un diplôme en psychologie analytique et en psychothérapie délivré par l’institut.

C.                               Le 12 mars 2005, Ute Weber Beguelin a présenté au Service de la santé publique une demande d’autorisation de pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin dans le canton de Vaud. Etaient annexés à la demande, son curriculum vitae, une copie de son diplôme en psychologie analytique et en psychothérapie et de sa licence universitaire ainsi que des attestations de fréquentation de divers cours et stages pratiques.

D.                               Après avoir recueilli le préavis de l’association vaudoise des psychologues, le Service de la santé publique a refusé, par décision du 30 mai 2005, de faire droit à la demande de Ute Weber Beguelin au motif que celle-ci, n’étant pas détentrice d’un diplôme universitaire en sciences humaines avec spécialisation en psychologie, ne remplissait pas les conditions de base pour être autorisée à pratiquer la psychothérapie. Le Service a également relevé que, selon l’association professionnelle, la durée des stages effectués en institution psychiatrique était inférieure aux exigences formulées dans une décision du 29 avril 1988 du département.

E.                               Ute Weber Beguelin a recouru contre cette décision par acte du 20 juin 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise, respectivement à sa réforme en ce sens que l’autorisation de pratiquer lui est accordée. Elle invoque en substance une violation des principes de la liberté économique, de l’égalité de traitement et de la légalité.

L’autorité intimée s’est déterminée le 15 juillet 2005 en concluant au rejet du recours.

Ute Weber Beguelin a déposé d’ultimes observations le 1er novembre 2005, auxquelles était jointe une attestation délivrée par l’Institut Carl Jung le 26 août 2005.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé dans le délai fixé par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.

2.                                A défaut de base légale l'autorisant à contrôler l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du droit administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, c. 2).

3.                                L’art. 122b de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) dispose ce qui suit:

« Peuvent seuls être autorisés à pratiquer les porteurs d’un titre universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie.

Ils doivent justifier en outre d’une formation complémentaire en psychothérapie dont le département fixe les exigences minimales.

Le département statue sur l’équivalence d’autres titres. »

Cette disposition est complétée par l’art. 48 du règlement du 10 septembre 2003 concernant l’exercice des professions de la santé (REPS), dont la teneur est la suivante :

« Le candidat à l’autorisation de pratiquer doit produire au département :

- une licence universitaire en psychologie ou un titre jugé équivalent par le département ;

- des certificats établissant qu’il a acquis la formation complémentaire en psychothérapie de l’articles 122b, alinéa 2 LSP ».

Dans le cadre de l’examen de l’équivalence d’un titre, le département doit faire preuve d’une attention toute particulière, notamment quant à l’admission de l’existence d’une spécialisation en psychologie. Cette vigilance est d’autant plus importante en l’état actuel de la législation que la responsabilité du psychothérapeute à l'égard de ses patients s'est  trouvée grandement accrue à la suite de modifications législatives et réglementaires, supprimant successivement l’obligation d’exercer la profession sous le contrôle d’un médecin spécialiste et celle de n’agir que sur prescription médicale (voir à ce propos l’arrêt du Tribunal administratif du 15 octobre 2001 dans la cause GE 2001.0020).

En l’occurrence, la recourante n’est pas titulaire d’une licence en sciences humaines avec spécialisation en psychologie mais d’une licence en sciences économiques, mention économie politique. On ne saurait partager son point de vue lorsqu’elle soutient que ses études en économie relèvent des sciences humaines dans la mesure où elles investiguent l’homme lui-même ou sa situation dans la société. Par définition, le but de la licence obtenue par la recourante est de travailler dans le domaine de l’économie, comme l’illustre d’ailleurs le parcours professionnel de celle-ci à l’issue de sa formation universitaire, effectué pour l’essentiel dans les milieux bancaire et financier. Par ailleurs, de l’aveu de la recourante, le cours de base d’une année en psychologie proposé aux étudiants de cette faculté avait pour but d’étudier les réactions psychologiques habituelles des consommateurs, épargnants et producteurs en vue de prévisions macro-économiques, domaine fort éloigné de la spécialisation en psychologie telle que requise par la loi. L’autorité intimée n’a par conséquent pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de reconnaître l’équivalence de la formation en sciences économiques à une formation en sciences humaines au sens de l’art. 122b al. 1 LSP.

Le diplôme obtenu par la recourante à l’Institut Carl Jung ne peut par ailleurs être reconnu comme titre équivalent, la recourante n’ayant reçu  aucun cours de formation théorique en psychologie, en ce qui concerne notamment la psychologie générale, la psychologie de l’enfant et de l’adolescent, la psychologie expérimentale, la psychologie différentielle, la psychologie sociale et la psychologie cognitive, matières enseignées au cours du premier cycle de la faculté de psychologie mais absentes des examens propédeutiques de l’institut. Le cursus de la recourante auprès de celui-ci ne comporte une  formation que dans certains domaines spécifiques de la psychologie, à l’exclusion d’une formation de psychologie générale. Le fait que ledit institut ait attesté que la formation suivie en son sein permettait l’octroi d’une autorisation de pratique par les autorités cantonales n’est pas déterminant. En effet, la procédure d’autorisation ressort exclusivement de la compétence des cantons et ceux-ci disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’établissement des conditions d’octroi d’une autorisation (cf. ATF 128 I 92 = JdT 2003 I p. 170).

4.                                La recourante invoque la violation de la garantie de la liberté économique consacrée par l’art. 27 Cst, laquelle englobe notamment le libre accès à une activité économique lucrative privée. A l’instar d’autres droits fondamentaux, la liberté économique peut être restreinte par une mesure étatique, pour autant que celle-ci repose sur une base légale, poursuive un intérêt public et respecte le principe de proportionnalité. En matière d'autorisations de pratiquer à titre indépendant la profession de psychothérapeute, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le législateur cantonal était libre de subordonner le droit d’exercer la profession de psychothérapeute non médecin à l’accomplissement d’une formation de base universitaire et de ne pas se contenter de cours dispensés par des écoles privées, cela en raison de la multiplicité des méthodes de psychothérapie proposées par ces écoles (arrêt du TF du 3 décembre 1993 dans la cause 2P 72/1992 consid. 4b ; voir égal. arrêt TA GE 1994.0004 du 17 février 1995 confirmé par ATF du 23 janvier 1996 dans la cause 2P 121/1995; TA GE 1993.0046 du 20 décembre 1994). Le Tribunal fédéral a également confirmé, dans l’ATF 128 I 92 consid. 2  déjà cité, que la loi zurichoise sur la santé ne violait pas l’art. 27 Cst en exigeant des études complètes de psychologie, dès lors que « l’exercice à titre indépendant de la psychothérapie, qui habilite à la constatation autonome de maladies et troubles psychiques et psychosomatiques ainsi qu’à leur traitement par des méthodes psychothérapeutiques (…) présuppose un diagnostic sûr et une connaissance fiable de ses propres limites scientiques, raison pour laquelle de solide connaissances en psychologie et en psychopathologie sont indispensables ». En conséquence, l’exigence d’une formation universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie telle que posée par l’art. 122b LSP ne viole pas le principe de la liberté économique (v. aussi l’arrêt précité du Tribunal administratif du 15 octobre 2001)

5.                                La recourante invoque enfin une violation du principe de l’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l’égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable) (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Pour qu’il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent émaner de la même autorité ; l’autorité doit donc se contredire elle-même.

En l’occurrence, la recourante n’établit pas en quoi l’autorité aurait violé ce principe. Tout au plus comprend-on qu’elle estime devoir être  traitée de la même manière qu’une personne titulaire d’une licence universitaire en psychologie. Force est ainsi de constater qu’elle requiert de l’autorité que celle-ci traite de façon semblable des situations différentes. Le grief est par conséquent manifestement infondé.

6.                                La recourante ne répondant pas aux conditions posées par l’art. 122b al. 1 LSP, il n’est pas nécessaire d’examiner si la durée des stages qu’elle a effectués en institution psychiatrique est suffisante.

7.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la santé publique du 30 mai 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Ute Weber Beguelin.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 6 novembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint