CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 octobre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourant

 

X._______, 1._______, à 2._______, représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat à Sion,  

  

autorité intimée

 

Police cantonale, Centre Blécherette 

  

autorité concernée

 

Police cantonale,  

  

 

Objet

       Armes et entr. de sécurité    

 

Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du 31 mai 2005 (révocation d'un permis d'acquisition d'armes et séquestre d'une arme à feu de poing)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, machiniste né le 19 octobre 1981, habite à 2._______. Le 8 mars 2005, la Police cantonale du canton du Valais lui a délivré une autorisation d’acquisition d’armes au sens de l’art. 8 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54). Le 8 mars 2005, X._______ a acquis un revolver Smith & Wesson, modèle 586, calibre 357 Magnum, n°3._______ (ci-après: le revolver).

B.                               Le 16 avril 2006, le caporal A._______ et le gendarme B._______, de la Police cantonale vaudoise, circulant sur la chaussée Lac de l’autoroute A9 dans le sens de Lausanne à Sion, ont remarqué qu’aucune vignette autoroutière n’était apposée sur le pare-brise du véhicule de marque Subaru portant la plaque minéralogique VS 4._______. La patrouille a intercepté ce véhicule sur l’aire de repos de Lavaux. Le conducteur, X._______, a produit la vignette qui se trouvait à l’intérieur de l’habitacle. Le caporal A._______ et le gendarme B._______ ont alors constaté que l’équipement du véhicule était défectueux, s’agissant notamment du revêtement des pneumatiques. Alertés par l’attitude étrange de X._______, ils ont procédé, après quelques atermoiements, à une fouille du véhicule. Ils y ont découvert deux sachets contenant 49,9 g de cannabis, un appareil permettant de capter et d’émettre sur les fréquences radio utilisées par la police, ainsi qu’une valise contenant le revolver et cinquante cartouches de munition. Entendu au centre de la Blécherette, X._______ a reconnu s’adonner à la consommation de cannabis de manière régulière depuis cinq ans environ. Le revolver a été séquestré. Le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a inculpé X._______ d’infraction à la LStup et à la LCR.

C.                               Le 31 mai 2005, la Police cantonale vaudoise a révoqué l’autorisation du 8 mars 2005 (ch. I du dispositif) et séquestré le revolver (ch. II). Elle a ordonné la vente de cette arme, la destruction de la munition et la restitution de la valise (ch. III), ainsi que la remise à X._______ du produit de la vente du revolver (ch. IV). Elle a mis un émolument de 100 fr. à la charge de X._______ (ch. V). Elle a considéré, en bref, que les conditions d’autorisation d’acquisition d’armes n’étaient plus réunies, au sens de l’art. 8 al. 2 LArm.

X._______ a recouru, en demandant la restitution du revolver à titre provisionnel. Sur le fond, il a conclu principalement à la levée du séquestre et à la restitution du revolver, ainsi qu’à l’annulation des ch. I, III, IV et V du dispositif de la décision du 31 mai 2005. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des ch. I, III, IV et V du dispositif de la décision du 31 mai 2005 et au renvoi de la cause à l’autorité compétente pour nouvelle décision. En bref, il se plaint de la violation de son droit d’être entendu et fait valoir que la Police cantonale vaudoise ne serait pas compétente pour statuer sur la révocation de l’autorisation d’acquisition d’armes, dont les conditions ne seraient de surcroît pas remplies.

La Police cantonale propose le rejet du recours. Le Commandant de la Police cantonale du canton du Valais a estimé inutile que la cause lui soit transmise. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.                               Le 25 septembre 2006, la cause a été reprise par le nouveau juge instructeur.

Considérant en droit

1.                                L’art. 8 LArm a la teneur suivante:

« 1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

2. Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a) qui n’ont pas dix-huit ans révolus;

b) qui sont interdites;

c) dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d) qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

3. Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l’étranger, par l’autorité du canton du lieu d’acquisition; il est valable dans toute la Suisse ».

Aux termes de l’art. 30 al. 1 LArm, l’autorité compétente révoque l’autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou que les obligations liées à l’autorisation ne sont plus respectées (let. b). Elle annonce la révocation à l’autorité qui a délivré l’autorisation (al. 2). A teneur de l’art. 31 al. 1 LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans droit (let. a), ainsi que les armes, éléments essentiels d’armes, accessoires d’armes, munitions et éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 (let. b). Selon l’art. 31 al. 3 LArm, les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d’utilisation abusive.

2.                                Le recourant conteste que la Police cantonale vaudoise soit compétente pour révoquer l’autorisation d’acquisition d’armes délivrée par l’autorité du canton de son domicile, en l’occurrence la Police cantonale du canton du Valais.

a) La loi ne déterminant pas la compétence à raison du lieu de l’autorité appelée à ordonner le séquestre d’armes, le Tribunal fédéral a procédé par interprétation. Dans son arrêt du 17 juin 2004 (cause 2A.294/2003), le Tribunal fédéral a considéré qu’au regard du but préventif du séquestre et du danger que peuvent représenter le port ou l’usage indus d’armes, le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 LArm peut être ordonné ou bien par l’autorité compétente du canton de domicile du possesseur ou bien par l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel se trouvent les armes portées sans droit ou dont l’utilisation dangereuse est à redouter (consid. 3.2 et 3.4). En revanche, le retrait définitif au sens de l’art. 31 al. 3 LArm ne peut être ordonné que par l’autorité qui a délivré l’autorisation d’acquisition, soit celle du canton du domicile (consid. 3.3 et 3.4). Sous l’angle de l’art. 30 LArm, le Tribunal fédéral a relevé que si l’autorité qui révoque l’autorisation d’acquisition ne doit pas nécessairement être la même que celle qui l’a accordée, cette règle de compétence ne valait pas pour le retrait définitif au sens de l’art. 31 al. 3 LArm. Pour le surplus, la règle de l’art. 30 al. 2 LArm visait sans doute l’hypothèse du changement de domicile du titulaire de l’autorisation (consid. 3.3).

b) Au regard de cette jurisprudence dont il n’y a pas lieu de se départir, la Police cantonale vaudoise n’était pas habilitée à révoquer l’autorisation du 8 mars 2005, ni à retirer le revolver.

Dans sa prise de position du 5 août 2005, le commandant de la Police cantonale du canton du Valais a exposé que les pratiques cantonales tendaient  à s’harmoniser et que sur le fond, la demande du recourant ne présentait pas d’intérêt. En outre, l’économie de la procédure et le souci de ne pas transporter inutilement des armes commandait que la procédure soit continuée par les autorités vaudoises. Cet argument ne manque pas de sens. Il est vraisemblable, sur le vu de cette détermination, que le sort de l’affaire ne sera pas différent si la Police cantonale valaisanne était appelée à trancher. Cela étant, l’accord de l’autorité compétente de se dessaisir en faveur d’une autorité incompétente à raison du lieu, comme en l’occurrence, ne suffit pas pour passer outre à l’arrêt du Tribunal fédéral précité. En effet, les règles de compétence sont impératives et une prorogation de for n’entre pas en ligne de compte en l’espèce.

c) Le recours doit ainsi être admis sur ce point, la décision attaquée annulée et la cause transmise, comme objet de sa compétence, à la Police cantonale du canton du Valais. Cela rend superflu l’examen des autres griefs soulevés par le recourant.

3.                                Il reste toutefois à examiner si le séquestre peut être levé et le revolver immédiatement restitué au recourant, comme il le demande. Cette question s’examine en l’occurrence au regard de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c de la même loi.

a) Les conditions du séquestre recouvrent celles du retrait définitif (arrêt GE.2006.0007 du 22 septembre 2006, consid. 1, et les références citées). Elles impliquent un pronostic basé sur des éléments objectifs confirmant le risque d’une utilisation dangereuse de l’arme. Un tel risque a été retenu dans le cas d’un consommateur régulier de cocaïne (arrêt GE.2006.0007, précité). Il a été nié s’agissant d’un consommateur de cannabis, qui avait toutefois mis fin à son addiction depuis deux ans (arrêt GE.2002.0097 du 7 avril 2003). En l’occurrence, la situation est différente. Le recourant s’adonne au cannabis régulièrement depuis cinq ans, selon ses propres déclarations; le jour de son interception par la police, il s’était précisément rendu à Lausanne pour s’approvisionner. Les effets nocifs du tétrahydrocannabinol sur le comportement humain et les atteintes que sa consommation durable et régulière produit sur la santé sont reconnus. Cela justifie de maintenir le séquestre, selon l’art. 31 al. 1 let. b LArm, jusqu’à nouvelle décision de la Police cantonale du canton du Valais.

Le recours doit ainsi être admis partiellement. La décision attaquée est annulée et la cause transmise à la Police cantonale du canton du Valais comme objet de sa compétence. Le séquestre du revolver est maintenu jusqu’à nouvelle décision de la  Police cantonale du Valais. Le recourant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre à sa charge des frais d’un montant réduit. Les dépens auxquels il a droit seront également réduits.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision rendue le 31 mai 2005 par la Police cantonale est annulée.

III.                                La cause est transmise à la Police cantonale du canton du Valais comme objet de sa compétence.

IV.                              Le revolver Smith & Wesson, modèle 586, calibre 357 Magnum, n°3._______, acquis par le recourant le 8 mars 2005, reste séquestré jusqu’à nouvelle décision de la Police cantonale du canton du Valais.

V.                                Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

VI.                              L’Etat de Vaud, par le Département de la sécurité et de l’environnement, versera au recourant une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

 

san/Lausanne, le 24 octobre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).