CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 juillet 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz  

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et législatif, Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service pénitentiaire, Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 7 juillet 2005 refusant l'effet suspensif à sa demande de grâce

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant X.________, né le 1er octobre 1950, originaire de ********, a effectué un apprentissage de sommelier. Il a exercé cette profession dans différentes stations du pays. Il a également été nettoyeur, soit comme employé au sein d’une entreprise de nettoyage à ********, soit à son compte à ********.

B.                               Le recourant s’est marié une première fois en 1974 (divorce prononcé le 18 octobre 1984), une seconde fois en 1990 (divorce prononcé en 1999), enfin une troisième fois en 2000 (divorce prononcé en 2003). Aucun de ces mariages successifs n’a donné lieu à la naissance d’un enfant.

C.                               Le casier judiciaire du recourant fait état, outre des jugements dont il va être question ci-dessous, de condamnations prononcées en 1970 (7 mois d’emprisonnement avec sursis), 1975 (5 mois d’emprisonnement), 1985 (1 mois d’emprisonnement), 1986
(3 mois d’emprisonnement par défaut), en 1992 (5 jours d’emprisonnement). La condamnation de 1986 est motivée par le délit de violation d’une obligation d’entretien.

D.                               Le 16 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le recourant, pour violation d’une obligation d’entretien et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à 18 mois de réclusion avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 134 jours de détention préventive. Le sursis a été révoqué par le Tribunal de police de Lausanne, qui a prononcé en outre une nouvelle peine de 6 mois d’emprisonnement pour violation d’une obligation d’entretien (jugement du 9 juillet 2004). Le recourant est ainsi tenu d’exécuter une peine globale de 2 ans (sous déduction de 134 jours de détention préventive).

E.                               Le Service pénitentiaire du canton de Vaud a convoqué l’intéressée par avis du 4 mai 2005 pour l’exécution de ses peines à partir du jeudi 28 juillet 2005. Le recourant a alors déposé une requête de grâce (le 23 juin 2005) et requis l’effet suspensif, qui lui a été refusé par décision du 7 juillet 2005 du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE). C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, assorti d’une requête d’effet suspensif.

F.                                Le tribunal a requis la production du dossier, puis il a statué conformément à la procédure sommaire de l’art. 35 a LJPA.

 

Considérant en droit

1.                Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                En vertu de l'art. 36 lit a et c LJPA, le Tribunal administratif contrôle la validité des décisions qui lui sont déférées sous l'angle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité, sauf si une disposition légale expresse en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                En matière de grâce, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a posé dans sa pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la LJPA le principe selon lequel l'effet suspensif devait être refusé dans quatre cas :

a)  si le requérant présente un danger pour la sécurité publique,

b)  si les actes reprochés au requérant sont graves,

c)  si la fuite est à craindre,

d)  si la peine est supérieure à six mois.

 

                   Le Conseil d'Etat a précisé que seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE, du 18 janvier 1989, R1 625/88). Le Tribunal administratif a jugé (GE 95/0005 du 22.03.1995) qu’il fallait s’en tenir au principe ainsi défini qui, en dépit d'un caractère inévitablement schématique, permet de traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943; sur la notion même de pratique administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 402; RDAF 1986 p. 279).

4.                En l'espèce, le refus de l'effet suspensif est motivé par la longueur des peines à subir (2 ans, moins 134 jours de détention préventive), le département constatant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que l'on renonce à l'exécution de jugements en force et que, de toute manière, la décision du Grand Conseil pourra intervenir bien avant que le recours en grâce ne soit vidé de son objet par l'écoulement du temps.

                   Il n'y a rien à redire à cette manière de voir, qui ne relève en aucun cas de l'abus du pouvoir d'appréciation, La grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes (sur tous ces points, voir ATF 118 Ia 104 c. 2 b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire. Or, le recourant ne peut en l'espèce rien invoquer de tel. Contrairement à ce qu’il allègue, les faits qui ont motivé ses condamnations pour violation d’une obligation d’entretien ne sont pas très anciens puisque les pensions non payées à ses ex épouses couraient encore en 2003. Quant aux problèmes qu’entraînera pour lui l’exécution de ses peines sur le plan professionnel et familial, ils sont inhérents à toute privation de liberté. Ce sont des circonstances d'ailleurs fréquemment invoquées par les requérants en grâce (voir décision du CE R1 625/88, déjà citée). On ne saurait dès lors en aucun cas voir un abus du pouvoir d'appréciation dans le refus du département de retarder l'exécution d’une peine dans l'attente d'une mesure de grâce forcément aléatoire. La décision du département se comprend d'autant mieux qu'il apparaît que le Grand Conseil pourra statuer à une prochaine session en automne 2005, c'est-à-dire au moment où le recourant n'aura guère accompli que trois mois de détention, et pourra ainsi bénéficier concrètement des effets d'une grâce éventuelle.

5.                Manifestement et en tous points mal fondé, le recours doit dans ces conditions être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA) et selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 7 juillet 2005 par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de Frs 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

 

do/Lausanne, le 22 juillet 2005

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint