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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 décembre 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Dominique von der Mühllet M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Département des infrastructures, par le Service des routes, Avenue de l'Université 3 à 1014 Lausanne, |
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autorité concernée |
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Municipalité de et à 1307 Lussery-Villars, |
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autorité concernée |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours formé par Alexandre GOEDECKE contre la décision rendue le 28 juin 2005 par le Département des infrastructures (circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles sur le chemin de Dizy, à Lussery-Villars). |
Vu les faits suivants
A. Desservi par un chemin vicinal communément nommé route de Dizy (ci-après: la route de Dizy), le hameau des Pâquis est sis sur le territoire de la Commune de La Sarraz. Alexandre Goedecke y est propriétaire de plusieurs bâtiments ainsi que d'infrastructures sportives destinées à la pratique de l'équitation et du golf.
Goudronnée, la route de Dizy, dont la largeur n'excède pas trois mètres, se trouve pour partie sur le territoire de la Commune de La Sarraz, soit sur un tronçon rectiligne partant du débouché de la route cantonale 251a (ci-après: RC 251a) - laquelle relie La Sarraz à Cossonay - et bordant le hameau des Pâquis ainsi que les infrastructures sportives précitées. Pour le reste, cette route est située sur le territoire de la Commune de Lussery-Villars (ci-après: Lussery), où elle n'est bordée que de terrains agricoles. Ainsi relie-t-elle la RC 251a au centre du village de Lussery, que traverse la route cantonale 310d (ci-après: RC 310d). Au débouché de la RC 251a, sur le territoire de la Commune de La Sarraz, un panneau de signalisation routière interdit aux véhicules de plus de 4 tonnes de circuler sur la route Dizy en direction de Lussery, riverains et exploitants agricoles exceptés; à l'opposé de cette même route, deux panneaux sont implantés au débouché de la RC 310 d, sur le territoire de la Commune de Lussery-Villars, le premier interdisant la circulation en direction du hameau des Pâquis aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, avec dérogation pour l'exploitation agricole, le second interdisant toute circulation, à l'exception des riverains et des exploitants agricoles.
B. Par décision publiée dans la feuille des avis officiels (FAO) du 28 juin 2005, le Département des infrastructures a adopté une restriction locale du trafic sur le seul tronçon de la route de Dizy situé sur le territoire de la Commune de Lussery-Villars. Le texte en est libellé comme suit:
"Lussery-Villars, limite communale de La Sarraz - Signal OSR 2.13 "circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles" avec dérogation pour l'exploitation agricole".
C. Par acte du 15 juillet 2005, Alexandre Goedecke a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. A titre principal, il a conclu à ce que la mesure envisagée s'accompagne d'une dérogation en faveur des riverains, soit des habitants du hameau des Pâquis et des usagers de ses infrastructures sportives. A titre subsidiaire, il requiert que la décision litigieuse s'accompagne de mesures tendant à sécuriser le trafic au débouché de la RC 251a, qu'il qualifie de particulièrement dangereux.
La municipalité de Lussery-Villars s'est déterminée au sujet du pourvoi par acte du 11 août 2005. Pour l'autorité intimée, le Service des routes a conclu au rejet du recours par réponse du 31 août 2005. La municipalité de la Sarraz a fait valoir ses observations par lettre du 21 septembre 2005.
D. L'audience tenue le 17 novembre 2005 devant le centre sportif des Pâquis a permis au Tribunal de procéder à une inspection locale, puis d'entendre les parties et les autorités communales concernées dans leurs explications. Les arguments invoqués par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Se pose d'entrée la question de la validité de l'avis relatif à la signalisation litigieuse tel que publié dans la FAO du 28 juin 2005. Une grande importance est en effet attachée au fait que les indications et les dénominations utilisées dans le cadre d'une enquête publique doivent être aussi claires et précises que possible, afin que les tiers puissent se faire une idée complète de l'objet de la publication et faire le cas échéant valoir leurs droits (RDAF 1978 p. 416, 1989 p. 456, 1992 p. 425). Or, en l'espèce, l'avis publié laisse à penser que la mesure envisagée ne s'accompagne que de la pose d'un seul panneau, à la limite communale de La Sarraz, alors qu'il ressort du dossier et du plan à la consultation desquels renvoie cette publication, qu'il est également question de deux autres panneaux, l'un à implanter au débouché de la RC 251a, l'autre en amont des villas de Lussery, soit au débouché de la RC 310d.
L'irrégularité tenant au caractère incomplet l'avis publié n'apparaît cependant pas telle qu'il se justifie d'annuler la mesure litigieuse et de renvoyer l'autorité intimée à une nouvelle mise à l'enquête publique, respectivement à une publication complémentaire. En effet, le principe de l'interdiction générale de circuler et sa portée in situ se déduisent déjà de la pose du seul panneau mentionné dans la FAO. L'avis publié était ainsi propre à attirer l'attention des administrés concernés, soit les usagers de la route de Dizy, les renvoyant à faire valoir leurs droits après avoir le cas échéant consulté le dossier auprès du Service des routes ou du greffe municipal de la commune concernée, comme le fit en l'occurrence le recourant.
Ainsi, comme déjà jugé en matière de mise à l'enquête de projets constructions, la guérison du vice tenant à l'imprécision de l'avis publié se justifie en l'occurrence compte tenu du fait que l'irrégularité n'a pas été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou à les empêcher de se faire une idée précise, claire et complète de l'objet mis à l'enquête et de sa conformité à la réglementation (Tribunal administratif, arrêts AC 1992/0090 du 2 juin 2003, AC 1996/220 du 19 août 1998, AC 2000/0119 du 10 octobre 2001).
Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, soit d'éprouver le bien-fondé de la mesure tendant à interdire tout trafic sur le tronçon de la route de Dizy situé sur le territoire de la commune de Lussery, ceci avec dérogation, non plus pour les riverains, mais pour les seuls exploitants agricoles.
2. a) La mesure litigieuse a été prise en application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). A teneur de cette disposition, des restrictions fonctionnelles à la circulation des véhicules automobiles et des cycles peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation ou pour satisfaire d'autres exigences imposées par les conditions locales.
Selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le caractère inopportun d'une décision ne pouvant être invoqué que si une loi spéciale le prévoit. Aucune disposition de droit fédéral ou cantonal ne conférant au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen en matière de circulation routière, il est de jurisprudence - constante depuis que, dans sa nouvelle teneur au 14 décembre 2001, l'art. 3 al. 4 LCR a instauré la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (FF 1999 II 4125 ss; Tribunal administratif, arrêt GE 2002/0029 du 24 juillet 2003) - que le Tribunal de céans ne dispose pas d'un libre pouvoir d'examen sur les mesures relevant de cette dernière disposition, mais limite son contrôle à leur légalité, l'autorité de décision n'étant réputée avoir abusé de son propre pouvoir d'appréciation que lorsqu'il s'avère qu'elle ne s'est pas fondée sur un examen complet de l'ensemble des circonstances, ni n'est en mesure de motiver son prononcé de manière convaincante (Tribunal administratif, arrêts GE 2002/0029 du 24 juillet 2003, GE 2003/0063 du 8 décembre 2003).
b) En l'espèce, invoquant la sécurité du trafic et des usagers de la route, l'autorité intimée soutient qu'il est nécessaire de supprimer tout trafic de transit sur la route de Dizy dans la mesure où celle-ci est fréquemment utilisée comme raccourci entre la RC 251a et la RC 310d. Le recourant lui oppose le caractère disproportionné de cette mesure en tant qu'elle supprime la dérogation existante en faveur des riverains, soit des habitants des Pâquis et des personnes qui s'y rendent pour y pratiquer le golf ou l'équitation.
Constatant que le but de sécurité invoqué est légitime en tant qu'il correspond à l'un de ceux énoncés à l'art. 3 al. 4 LCR, le tribunal adhère, après avoir entendu les parties et procédé à une inspection locale, aux motifs de l'autorité intimée. Celle-ci considère en effet à juste titre que la configuration et la largeur de la route - de 3 mètres au maximum - n'offrent pas les garanties de sécurité suffisantes pour permettre le croisement de véhicules. Il est également patent que la présence de dos d'âne et de sinuosités réduit notablement la visibilité des usagers, tout particulièrement en période de cultures, et que la présence de piétons et de cyclistes, mais également celle de cavaliers - notamment ceux du centre équestre des Pâquis - créent un besoin de sécurité accru sur le tronçon litigieux. Enfin, nul ne disconvient du fait que le débouché de la route de Dizy sur la RC 310d au centre du village de Lussery est particulièrement dangereux, la visibilité y étant notamment inexistante en direction de La Sarraz.
Ainsi la mesure litigieuse tendant à interdire tout trafic à l'exception de celui lié à l'exploitation agricole s'avère-t-elle propre à atteindre le but légitime qu'elle poursuit. Elle n'est pas disproportionnée dès lors qu'une mesure moins incisive consistant à permettre aux riverains de circuler sur le tronçon litigieux maintiendrait le risque élevé d'accident, que ce soit sur le tronçon en campagne ou dans le village, qu'il y a lieu d'éviter; elle compromettrait au surplus sérieusement le contrôle de l'usage de la route puisqu'il serait difficile de distinguer si un automobiliste est un riverain ou non. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'accès au hameau des Pâquis reste assuré par la RC 251a, respectivement que l'on peut attendre des riverains qui s'y rendent depuis Lussery qu'ils fassent un détour peu important en rejoignant cette route par la RC 310d.
3. Ainsi débouté de sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision litigieuse, le recourant soutient encore, à titre subsidiaire, que la fermeture du tronçon litigieux doit s'accompagner de mesures de sécurité accrues au débouché de la RC 251a, telles que l'abaissement de la vitesse sur cette route, la construction d'une voie de desserte ou l'implantation d'un giratoire.
Cette argumentation ne peut être reçue. Outre que la visibilité au débouché de la RC 251a est supérieure à 140 mètres des deux côtés de la chaussée, le danger que représenterait le carrefour en question existe déjà et le recourant ne démontre pas dans quelle mesure la décision litigieuse serait propre à l'accroître. De toute manière, de l'aveu même du recourant, les personnes qui se rendent actuellement aux Pâquis par le tronçon litigieux représentent tout au plus 20% du nombre des riverains qui fréquentent le hameau, de sorte que l'accroissement du trafic au débouché de la RC 251a ne sera pas accru dans une proportion telle qu'il s'imposerait de subordonner la décision attaquée à la prise des mesures de sécurité que le recourant appelle de ses vœux.
4. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur et sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 juin 2005 par le Département des infrastructures est confirmée.
III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Alexandre Goedecke.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2005/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)