CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 mars 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président ; MM. Jean-Claude Favre et Patrice Girardet, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, gréffière.

 

Recourants

 

A. et B.X._______, à Lausanne, représentée par Me Nathalie FLURI, avocate à Lausanne

 

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et des relations extérieures, Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

          

 

Recours A. et B.X._______ c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures, Service de la population, du 6 juillet 2005 (adoption de C.X._______)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                B.X._______, né le 3 février 1966 en Turquie, et A._______, née H._______ le 18 octobre 1956 à la Réunion, ont contracté mariage le 14 avril 1997 à Lausanne.

C.X._______, né le 1er février 1987 en Turquie, cadet de dix frères et sœurs, a été accueilli en juillet 2003 par son frère aîné, B._______, en vue d’un séjour temporaire pour études. Il est au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (livret « L »).

D.X._______, père de C._______ et B.X._______ est décédé le 9 décembre 2003.

Selon déclaration faite le 5 janvier 2004, ne comportant pas de destinataire, C.X.________ a consenti à son adoption par son frère aîné et sa belle-sœur.

E.X._______, mère de C._______ et B._______, née le 1er janvier 1945, domiciliée en Turquie, a déclaré devant notaire, le 13 septembre 2004, consentir à l’adoption de son fils cadet par son fils aîné, dans les termes suivants : « N’ayant pas les moyens financiers de subvenir aux besoins de mon fils, je déclare et accepte devant notaire, avoir le consentement pour que mon fils C.X._______, né le 01.02.1987 à Kigi, habite avec son frère aîné B.X._______, né le 03.02.1966 à Kigi, résidant en Suisse et qu’il vit et qu’il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui » (traduction effectuée en date du 29 septembre 2004 par Mme F._______, traductrice).

B.                               Le 8 décembre 2004, les époux X._______ ont déposé une requête d’adoption en faveur de l’enfant C._______ auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), Service de la population, Division état civil (ci-après : Etat civil cantonal). Cette requête a été complétée le 28 janvier 2005.

Le 9 décembre 2004, le Service de protection de la jeunesse a fait savoir au conseil des requérants que le projet d’adoption de ceux-ci avait peu de chance d’aboutir, les adoptions intrafamiliales dénaturant, selon lui, l’adoption pour régler une question de statut. 

Par lettre du 12 avril 2005, après avoir reçu un complément de documents dont l’acte de décès de D.X._______, l’Etat civil cantonal a communiqué aux requérants ce qui suit :

« (…) nous constatons, hormis le fait que le dossier n’est toujours pas complet depuis son dépôt pour le moins prématuré en date du 08 décembre 2004, que le consentement de la mère de l’enfant ne peut être considéré comme valable au sens de l’art. 265a du Code civil suisse.            

En effet, seul le juge, tant selon les dispositions de droit civil turc que suisse, est habilité à enregistrer le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant. En l’espèce, il s’agit d’un notaire. La mère doit par ailleurs avoir été clairement informée de la portée de son consentement, en l’occurrence la rupture du lien de filiation avec son fils. Or, seul ressort l’aspect nourricier de la relation que l’enfant entretiendrait avec son aîné, ce qui laisse supposer que l’accord de la mère n’est pas éclairé (…)

Dans ces circonstances, nous vous informons ne pas avoir l’intention de poursuivre l’instruction de ce dossier d’adoption, certaines pièces n’ayant par ailleurs pas encore été produites depuis son dépôt, et aucun délai supplémentaire ne pouvant être raisonnablement consenti ».

 

Faisant valoir que l’obtention de documents des autorités turques pouvait prendre un certain temps, les requérants ont requis, le 15 avril 2005, un délai supplémentaire pour la production des pièces manquantes, soit l’attestation des autorités turques concernant la reconnaissance en Turquie de la présente adoption et les déterminations de G.X._______ (recte: H._______), née d’un précédent mariage de A.X._______. Considérant en outre que le consentement du parent biologique n’était soumis à aucune forme particulière et que les conditions légales à l’adoption étaient dès lors remplies, ils ont également requis la poursuite de l’instruction, en particulier la transmission du consentement écrit de E.X._______ à l’autorité tutélaire, précisant que : « il suffirait de transmettre le consentement notarié à la Justice de paix du district de Lausanne pour validation (…) ».

Le 22 avril 2005, l’Etat civil cantonal a maintenu sa position dans les termes suivants :

                   « …Force est de constater que les consentements prévus par la loi, tant par la mère de sang, que par l’enfant, et de surcroît par la fille de la mère adoptive sont tous défaillants en l’état actuel du dossier, alors qu’il s’agit de conditions essentielles de l’adoption d’une personne mineure.

                   (…) la demande d’adoption de l’enfant C._______ par les époux X._______, B._______ et X._______ née A.H._______ ne peut dès lors être admise (…)».

 

Le 17 mai 2005, les requérants ont réitéré leur requête tendant à la poursuite de l’instruction et à l’octroi d’un délai supplémentaire au 30 juin pour la production des pièces manquantes. L’Etat civil cantonal a répondu, le 27 mai 2005, ce qui suit:

«Nous confirmons nos lignes du 22 avril 2005 par lesquelles nous vous informions considérer que les conditions de l’art. 268 al. 3 CCS n’étaient pas réunies au moment du dépôt de la requête d’adoption de l’enfant C.X._______ et que nous ne pouvions admettre par conséquent la recevabilité d’une demande d’adoption d’un enfant mineur devenu majeur peu après le dépôt de la demande alors même que les conditions n’étaient pas réalisées à ce moment-là.

Cela concerne avant tout le consentement écrit et authentifié devant notaire de E.X._______ (…) la compétence du juge ainsi clairement précisée nous ne voyons aucune raison de requérir une mesure d’instruction visant à la légalisation de l’acte notarié turc devant la Justice de Paix (…) ».

Les requérants ont réitéré, le 10 juin 2005, leur requête tendant à la poursuite de l’instruction et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour la production par les autorités turques de l’attestation de reconnaissance de l’adoption en Turquie. Ils ont également requis une décision formelle en cas de refus. Ils ont soutenu qu’au regard du droit suisse, seul applicable conformément à l’article 77 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), les conditions de fonds et de forme de l’adoption étaient remplies et qu’il appartenait à l’autorité, conformément à la maxime inquisitoire applicable en procédure d’adoption, de procéder aux enquêtes nécessaires afin d’établir les faits et de rassembler les preuves utiles à l’appréciation de la situation. Selon les requérants, il appartenait à l’autorité de transmettre le consentement de E.X._______ à la Justice de paix pour validation et de mettre en œuvre une enquête par le Service de protection de la jeunesse.

C.                               Par décision du 7 juillet 2005, le DIRE a rejeté la requête d’adoption conjointe déposée le 8 décembre 2004 par les époux X._______. A l’appui de sa décision, le département a invoqué le fait que l’enfant C._______, mineur au moment du dépôt de la requête, est devenu majeur peu après et qu’à teneur de l’art. 268 al. 3 CCS l’adoption peut être prononcée dans ces circonstances si les conditions étaient réalisées auparavant ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le consentement de la mère de sang ayant été recueilli par une autorité incompétente. Il a également considéré que le droit d’être entendu de G.H._______ n’avait pas été respecté, les requérants n’ayant produit aucune détermination de sa part. Considérant ces deux éléments comme conditions essentielles de la procédure, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’instruction du dossier.

D.                               Par acte du 28 juillet 2005, les époux X._______ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à l’admission de la requête d’adoption, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le DIRE s’est déterminé par acte du 28 octobre 2005. Il conclut au rejet du recours.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et  la procédure administratives (LPJA) le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.

2.                                L’autorité intimée allègue que les conditions d’adoption d’un mineur n’étaient pas respectées au moment ou l’enfant est devenu majeur, le consentement de la mère biologique ne respectant ni la forme du droit suisse ni celle du droit turc.

La nationalité de l’enfant constitue un élément d’extranéité qui justifie l’application des règles du droit international privé (LDIP). En matière d’adoption, à teneur de l’art. 77 LDIP, seul le droit suisse gouverne les conditions de l’adoption, y compris le consentement des parents biologiques (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 1996, ad art. 77, p. 198). C’est donc à tort que l’autorité intimée s’est référée au domicile turc de la mère biologique comme fondement à l’application du droit national turc. Il peut toutefois être tenu compte de ce droit national en application de l’art. 77 al. 2 LDIP dont la teneur est la suivante :  « Lorsqu’il apparaît qu’une adoption ne serait pas reconnue dans l’Etat de domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux adoptants et qu’il en résulterait un grave préjudice pour l’enfant, l’autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l’Etat en question (…)». La doctrine s’est déterminée comme suit sur le contenu de l’art. 77 al. 2 LDIP : « C’est aux autorités suisses qui prononcent l’adoption de s’enquérir d’office de la non reconnaissance possible de l’adoption suisse dans l’Etat de domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des adoptants, conformément à l’art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP, en recourant, le cas échéant, à la collaboration des parties (…) » (Bernard Dutoit, op. cit. p. 199).

En l’occurrence, l’intimée n’a pas démontré que la Turquie, Etat national de l’un des adoptants, ne reconnaîtrait pas l’adoption en Suisse. Elle a par ailleurs refusé aux recourants l’octroi d’un délai supplémentaire en vue d’obtenir une attestation de reconnaissance de l’adoption par l’Etat turc. Au surplus, aucun élément ne permet de penser que la non reconnaissance de l’adoption par la Turquie engendrerait un grave préjudice pour l’enfant C._______, lui-même de nationalité turque. En l’état du dossier, rien ne justifie donc de prendre en considération le droit turc.

3.                                Au regard du droit suisse, il convient de se référer aux art. 264 et ss CCS. L’art. 268 al.3 CCS dispose : « Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables, si les  conditions étaient réalisées auparavant ». Il est ainsi fait renvoi aux art. 264, 264a, 265 CCS qui traitent de la durée du placement, de la durée du mariage des parents adoptifs, du consentement du mineur et de la différence d’âge entre celui-ci et les parents adoptifs. En revanche le consentement des parents biologiques, condition nécessaire à l’adoption d’un enfant mineur selon l’art. 265a CCS, ne l’est plus, selon la doctrine, dans le cadre de l’application de l’art. 268 al. 3 CCS (voir not. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, p. 78 ; Philippe Meier et Martin Stettler, Droit civil, vol. VI/1, 2ème édition, 2002 p. 153 ; Yvo Biderbost, PJA 1998 p. 1165). En d’autre terme, si le consentement des parents biologiques n’a pas été obtenu ou n’a pas été valablement donné lorsque l’adopté était mineur, le dossier n’a pas à être complété sur ce point une fois l’enfant devenu majeur : le droit de consentir des parents naturels doit s’effacer à la majorité de l’enfant devant la pleine capacité et la personnalité propre de celui-ci (Philippe Meier et Martin Stettler, loc. cit., et les références).

En l’espèce, C.X._______ étant devenu majeur après le dépôt de la requête d’adoption, le consentement de sa mère de sang n’était plus nécessaire, puisque ne faisant plus partie des conditions impératives de l’adoption. Par ailleurs, les conditions posées par les art. 264 ss CCS étaient réalisées, ce que ne conteste pas l’autorité intimée. C’est donc à tort que celle-ci a rejeté la requête au motif que le consentement de la mère n’avait pas été valablement donné.

4.                                Selon l’autorité intimée la détermination de G.H._______, fille issue d’un précédent mariage de A.X._______, est une condition essentielle de l’adoption qui, non respectée, doit aboutir au rejet de la requête.  

L’art. 264 CCS qui dicte les conditions générales de l’adoption d’un enfant  mineur dispose, entre autres conditions, que l’adoption doit servir au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs. L’art. 268a al. 3, qui fait partie de la procédure proprement dite, précise que lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. En rapport avec ces dispositions, il a été précisé ce qui suit: « La question n’est en principe pas de savoir si l’adoption réduira la vocation successorale de ces enfants, mais si elle risque de compromettre leur développement ou de modifier défavorablement la structure de la famille » (Cyril Hegnauer, op.cit. p. 65). Le Conseil Fédéral a précisé que : «Seule une enquête portant sur tous les éléments en cause permet d’apprécier si c’est le cas » (FF 1971 p. 1260-1261). Une interprétation tant systématique qu’historique de ces dispositions permet de conclure que l’opinion d’un descendant d’un parent adoptif ne peut constituer une condition proprement dite de l’adoption. Cette opinion est un élément d’appréciation parmis d’autres, à prendre en considération dans le cadre d’une enquête sociale qui évaluera les éventuelles incidences négatives sur l’équilibre familial ou le développement du descendant, ce dont on peut douter en l’espèce. On relève également qu’une opinion défavorable du descendant ne doit pas conduire automatiquement au rejet de la demande d’adoption, d’autres éléments prépondérants pouvant amener l’autorité à considérer que l’adoption sert les intérêts de l’enfant adoptif.

5.                                S’agissant de l’intérêt de l’enfant à l’adoption, l’autorité intimée souligne le caractère particulier de l’adoption envisagée en ces termes : « …il paraît pour le moins singulier d’annuler un lien de filiation existant et d’en créer un autre, au sein de la même famille et dans le contexte des personnes en situation. L’autorité intimée se permet en effet de douter très sérieusement de la réalité de la rupture des liens de filiation entre C._______ et sa mère de sang. Cela impliquerait dans les faits que le fils aîné de Madame E.X._______, devenu père adoptif de son frère cadet, renonce à entretenir pour lui-même certaines relations familiales avec sa famille originelle ce, afin de ne pas exposer C._______ à retrouver sa mère biologique ».

Au regard de l’art. 264 CCS, est décisif le fait que l’établissement du lien de filiation serve effectivement au bien de l’enfant. Peu importe à cet égard que le ou les parents adoptifs aient un lien de sang avec lui. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, dans le cadre d’une adoption par des grands-parents, alors que la mère de sang vivait à proximité, que : « Aucune disposition n'interdit l'adoption d'un enfant par ses grands-parents. Rien, dans le système légal, ne l'empêche en principe (…) dans un cas semblable, l'adopté, par opposition à ce qu'il en était dans l'ancien droit, ne continue pas à être l'enfant de son père ou de sa mère, puisque (abstraction faite de la prohibition de mariage de l'art. 100 al. 3 CC) l'adoption rompt tous les liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC); l'adopté ne sera plus que le frère ou la soeur de ses auteurs naturels (…) Il n’en demeure pas moins que, dans un tel cas, il s’impose d’examiner la requête d’adoption avec une attention particulière (…) » (ATF 119 II 1). Dans cette affaire, le tribunal a également relevé que le fait que l’enfant soit toujours considéré, dans l’esprit des parents adoptifs, comme la fille de sa mère biologique ne permettait pas de conclure que la mère n’avait pas rompu tout lien avec elle.

En l’occurrence, le lien de parenté entre B.X._______ et l’enfant C._______, de même que l’existence de la mère biologique - dont le mauvais état de santé a été relevé par les recourants - avec laquelle on ignore si des contacts ont été maintenus, ne rend pas l’adoption impossible. Il appartiendra cependant à l’autorité intimée d’apprécier, compte tenu de toutes les circonstances, établies sur la base d’une enquête sociale, si l’adoption servira effectivement le bien de l’enfant C._______. Elle ne peut en effet, sans tomber dans l’arbitraire, rejeter une demande sur la base de doutes qui pourraient être levés moyennant un établissement complet des faits et la mise en œuvre d’une enquête sociale. On rappelle que la procédure d’adoption est régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité doit établir d’office les faits utiles à l’appréciation du cas et procéder aux enquêtes nécessaires (Cyril Hegnauer, op. cit. p. 78).

6.                                Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être admis. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat, qui supportera également les dépens auxquels peuvent prétendre B._______ et A.X._______, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 7 juillet 2005 du Département des institutions et des relations extérieures rejetant la requête d’adoption conjointe déposée le 8 décembre 2004 par B. et A.X._______ est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.                              L’Etat de Vaud, par son Service de la population, Division état civil, versera à B. et A.X._______ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

san/Lausanne, le 14 mars 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

 

 

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint