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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 octobre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Pascal Langone, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée
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Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et législatif, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines, à Lausanne |
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Objet |
Effet suspensif à une demande de grâce |
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Recours Patrice ZINGRE c/ décision du Chef du Service juridique et législatif du 2 août 2005 (refus d'accorder l'effet suspensif à une demande de grâce) |
Vu les faits suivants
A. Patrice Zingre, né le 24 septembre 1954, a été condamné le 24 juin 2004 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine d’un an d’emprisonnement, sous déduction de 22 jours de détention préventive subie, et à une amende de 5'000 fr., pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le sursis accordé le 3 juin 2002 par le Juge d’instruction de Genève à une peine de 10 jours d’emprisonnement a en outre été révoqué et le maintien de l’inscription de l’amende de 500 fr. au casier judiciaire a été ordonné. Enfin, Patrice Zingre a été condamné à verser à l’Etat de Vaud une créance compensatrice de 10'000 fr. Les faits, non contestés, pour lesquels Patrice Zingre a été condamné, sont les suivants : s’agissant de la première infraction, entre le 23 février et le 23 mai 2001, alors qu’il était astreint à une retenue de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, l’intéressé a distrait 883.30 fr. au préjudice de certains de ses créanciers. Concernant les infractions à la LSEE et à la LStup, Patrice Zingre a œuvré comme passeur, véhiculant différents étrangers, principalement entre la France et la Suisse, alors qu’il savait que ces personnes n’étaient pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse et qu’il savait, à tout le moins se doutait, que plusieurs d’entre elles transportaient de la drogue. Dès l’été 2001, il s’est notamment chargé de faire traverser clandestinement la frontière à des ressortissants étrangers venus en Suisse pour se prostituer. Patrice Zingre a déclaré en cours d’enquête avoir réalisé des gains mensuels de l’ordre de 10'000 à 12'000 fr., à tout le moins lors des transports de trafiquants de drogue. Par arrêt du 21 octobre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’intéressé contre ce jugement.
B. a) Par courrier du 14 avril 2005, Patrice Zingre a été convoqué par le Service pénitentiaire le 19 juillet 2005 aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse pour exécuter sa peine.
b) Patrice Zingre a déposé le 23 juin 2005 une demande de grâce auprès du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE). Il nie les faits pour lesquels il a été condamné ; il affirme en particulier n’avoir pas incité les personnes qu’il transportait à se livrer à la prostitution et n’avoir pas été informé du fait qu’elles introduisaient de la drogue en Suisse. Il invoque les conséquences sur sa vie professionnelle et sentimentale qu’il devra supporter en cas d’incarcération. Il demande à pouvoir effectuer un travail d’intérêt général en lieu et place de l’emprisonnement, dans les domaines de la cuisine ou en qualité de chauffeur.
c) Le 15 juillet 2005, le Tribunal correctionnel de Lausanne a établi un préavis négatif à la demande de grâce. Cette demande n’ayant pas été assortie de l’effet suspensif, le Service pénitentiaire a adressé à Patrice Zingre le 21 juillet 2005 une nouvelle convocation à se présenter aux Etablissements de Bellechasse le 4 août 2005. L’intéressé a alors requis le 22 juillet 2005 l’effet suspensif.
C. a) Par décision du 2 août 2005, le DIRE a refusé d’accorder l’effet suspensif; l’intérêt public à l’exécution rapide de la peine l’emporterait sur l’intérêt privé de Patrice Zingre à ce qu’il soit sursis à ladite exécution.
b) Patrice Zingre a recouru le 3 août 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision ; le refus de l’effet suspensif causerait des préjudices importants à sa vie professionnelle et sentimentale. Il se préparait à l’examen de taximan professionnel auprès d’une société lausannoise ; si la peine devait être exécutée, son avenir professionnel serait sérieusement compromis. S’agissant de sa vie sentimentale, un mariage était prévu. Enfin, il aurait des difficultés pour rembourser ses dettes. Il demande à pouvoir exécuter un travail d’intérêt général et il est disposé à offrir des garanties dans la mesure de ses possibilités.
c) Le 18 août 2005, le DIRE et le Service pénitentiaire se sont déterminés en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit
1. a) L’art. 487 al. 2 du code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (ci-après : CPP) prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et des relations extérieures : DIRE) instruit les demandes de grâce et il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif a admis sa compétence pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de l’effet suspensif (arrêt TA GE 1995/0005 du 22 mars 1995).
b) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts TA GE 2004/0102 du 27 octobre 2004, GE 2005/0107 du 22 juillet 2005), l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de demande de grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine. Le bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée en détention n’équivaut pas à de telles circonstances (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Le Tribunal administratif a jugé (arrêt TA GE 1995/0005 précité) qu’il fallait s’en tenir aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère inévitablement schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement, et qui correspondent d'ailleurs aux intentions du législateur (voir BGC printemps 1967, p. 943; sur la notion même de pratique administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 402; RDAF 1986 p. 279).
Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit donc d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la proportionnalité ; il est donc tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part, l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss), respectivement à ce que la procédure de demande de grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part, l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où la demande de grâce serait admise.
c) En l’espèce, le refus de l'effet suspensif est motivé par : la durée des peines (1 an, sous déduction de 12 jours de détention préventive [puisqu’il y a eu révocation du sursis accordé le 3 juin 2002]) ; l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant la renonciation à l'exécution de jugements entrés en force ; le fait que la décision du Grand Conseil pourra intervenir bien avant que la demande de grâce ne soit vidée de son objet par l'écoulement du temps. L’autorité intimée se prévaut encore des dénégations du recourant par rapport aux faits qui ont conduit à sa condamnation et de la poursuite de son activité en qualité de chauffeur indépendant.
La décision attaquée ne relève en aucun cas d’un abus du pouvoir d’appréciation. La grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit pénal et qui rompt avec ses principes (sur tous ces points, voir ATF 118 Ia 104 consid. 2 b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire. Or, le recourant n’invoque pas de telles circonstances. Il se prévaut principalement des difficultés qu’entraînera pour lui l’exécution de ses peines sur le plan professionnel et familial ; ces problèmes sont toutefois inhérents à toute privation de liberté. Ce sont des circonstances d'ailleurs fréquemment invoquées par les requérants en grâce (voir décision du Conseil d’Etat du 18 janvier 1989, CE R1 625/88). En outre, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, le recourant a nié la réalité des faits qui ont conduit à sa condamnation ; il ne semble ainsi pas être prêt à s’amender et à prendre conscience de la portée de ses actes. Enfin, la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité, puisqu’en l’espèce un travail d’intérêt général ne peut être effectué à la place de l’incarcération ; en effet, cette possibilité n’est envisageable qu’en cas de peine privative de liberté d’une durée de trois mois au plus (art. 1 du règlement du 23 avril 1997 sur l’exécution des courtes peines par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général [RTig]). Aucun élément ne permet ainsi d’accorder l’effet suspensif à la demande de grâce.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à 100 fr. sera mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 août 2005 par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 octobre 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.