CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Antoine Rochat et Mme Anne-Lise Gudinchet, assesseurs, Mme Véronique Aguet, greffière.

 

recourante

 

X._______, à Morrens VD, représentée par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne,

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X._______ c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 19 juillet 2005 (équivalence de titre)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______ (ci-après : la recourante), née le 3 décembre 1963 en Italie, est entrée en Suisse en août 2003 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Entre 1987 et 2003, elle a enseigné les langues anglaise et française dans divers établissements scolaires italiens. Durant l'année scolaire 2004-2005, elle a effectué des remplacements au sein de l'établissement primaire d'Entre-Bois, à Lausanne.

X._______ est titulaire d'un diplôme italien de maturité de l'Ecole normale "Sacro Cuore" à Bassano del Grappa, obtenu en 1981. En 1989, elle s'est vue conférer par l'Institut universitaire de langues modernes de Milan un diplôme de Docteur en langues et littératures étrangères. Après son diplôme universitaire, la recourante a fréquenté, durant trois ans, entre 1992 et 1995, trois cours annuels de perfectionnement et mises à jour professionnelles à l'Université des Etudes de Rome, portant sur "les méthodes de l'évaluation scolaire", "l'enseignement des langues étrangères" et "l'orientation scolaire et professionnelle". Elle s'est vue délivrer en 1994 par le Ministère de l'instruction publique italien un certificat d'aptitude à l'enseignement pédagogique. Le Ministère italien de l'instruction, de l'Université et de la recherche a également certifié le 19 avril 2005 que X._______, après avoir passé avec succès les examens finaux, avait été inscrite "dans les tableaux alphabétiques des certifiés pour l'enseignement dans les écoles et établissement d'instruction secondaire" pour les classes de langues étrangères (anglais) et langue et civilisation étrangères (anglais). Elle a également suivi divers séminaires notamment sur l'enseignement de la langue anglaise (Bologne 97 : l'enseignement de la langue anglaise du 17 février au 1er mars 1997; Bologne 98 : l'enseignement de la langue anglaise du 26 au 28 février 1998). En outre, elle a obtenu en 2004 un diplôme de langue française auprès de l'Alliance française.

B.                               Le 10 mai 2005, la recourante a déposé une demande d'équivalence de titres pour l'enseignement dans les écoles publiques du canton de Vaud auprès de la Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement. Elle demandait la reconnaissance de son diplôme de maturité ainsi que de son diplôme universitaire et souhaitait enseigner l'anglais et l'italien dans les écoles enfantines, primaires, ainsi que dans l'enseignement post-obligatoire.

Le 17 juin 2005, le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) a rejeté la demande d'équivalence. Il a retenu en substance que l'équivalence à un titre de maître secondaire spécialiste présuppose d'être au bénéfice de deux branches enseignables accomplies jusqu'au niveau de la licence suisse ainsi que d'une formation pédagogique dans ces deux branches, conditions que la requérante ne satisfaisaient pas. Par ailleurs, le département, se référant au diplôme de maturité de l'école normale italienne, a précisé à la recourante qu'elle devait établir des connaissances suffisantes en français et, le cas échéant, en allemand pour l'enseignement en école primaire.

Par courrier du 1er juillet 2005, la recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, a interpellé le département sur cette décision. Celui-ci a alors décidé de réexaminer le dossier. Le 7 juillet 2005, il s'est adressé à la Conférence des Recteur des Universités Suisses (CRUS) afin de connaître, selon ses critères, le niveau de la formation académique de la recourante. Selon ces derniers, le diplôme de docteur en langues et littératures étrangères délivré par l'Institut universitaire de langues modernes de Milan correspondait à une licence ès lettres, mention langue et littérature anglaises, délivrée par une université suisse.

C.                               Le 19 juillet 2005, le département a confirmé sa précédente décision. Il a précisé que le diplôme d'enseignante primaire ne pourrait être accordé à la requérante que si elle remplissait les conditions, non encore établies, relatives aux connaissances suffisantes en français et, pour l'enseignement à partir de la 3ème année scolaire, en allemand. Il a remarqué que les connaissances du français attestées de la recourante, soit le diplôme de langue française, ne correspondaient pas au niveau C1 du Portfolio européen des langues, soit en l'espèce le diplôme supérieur de langue française. Se référant au courrier de la CRUS, il a en revanche retenu qu'aucune équivalence au titre de maître secondaire spécialiste ne pouvait être accordée dans la mesure où les personnes désirant enseigner au secondaire dans le système scolaire vaudois devaient être au bénéfice d'une licence dans deux branches enseignées dans les écoles publiques et d'une formation pédagogique et didactique portant sur ses deux branches.

D.                               Par acte du 10 août 2005, X._______, toujours représentée par Me Favre, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une équivalence de titre pour l'enseignement dans les écoles publiques vaudoises, au niveau secondaire, primaire et dans les classes enfantines lui soit délivrée, et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle invoque en substance une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la décision attaquée n'est pas motivée et n'expose pas en quoi les différents diplômes dont elle fait état ne sont pas jugés comme équivalents aux formations requises pour enseigner dans les écoles vaudoises. Au vu de ses titres et compétences professionnelles, elle estime que la décision de refus de l'équivalence est arbitraire et viole les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Enfin, la recourante relève que bien que sa demande d'équivalence portait également et expressément sur l'enseignement à l'école enfantine, la Commission n'a pas statué sur cette question, se rendant ainsi coupable de déni de justice.

Le département a déposé sa réponse le 28 septembre 2005 concluant au rejet du recours. Il estime que la recourante n'a pas établi en quoi sa formation correspondrait aux exigences requises pour enseigner dans les écoles vaudoises. Il retient en substance qu'elle n'est au bénéfice d'un titre académique équivalant au niveau d'une licence universitaire suisse uniquement en ce qui concerne la langue et la littérature anglaises. Il relève également que les divers diplômes et certificats produits ne font pas état d'une formation pédagogique et didactique comparable à celle requise des maîtres secondaires spécialistes. S'agissant de l'expérience professionnelle et des compétences de la recourante, il souligne, sans les contester, qu'elles ne sauraient être prises en compte pour juger de l'équivalence d'un titre.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 31 janvier 2006. Elle a joint à ses écritures le programme scolaire de l'Ecole normale, deux décrets ministériels italiens ainsi qu'un programme de cours d'habilitation. Elle relève notamment que, malgré le fait que ses différents diplômes et certificats ne constituent pas, pris séparément, une formation équivalente à celle dispensée à la HEP, ils correspondent toutefois dans leur ensemble à la formation pédagogique et didactique la plus élevée qu'il soit possible de suivre en Italie, et coïncident quant aux exigences requises à une formation pédagogique acquise en Suisse. La recourante invoque également que les exigences d'équivalence posées par l'autorité intimée sont contraires à la Déclaration de Bologne.

Le département a déposé des ultimes déterminations le 24 avril 2006 en maintenant sa position.

E.                               La cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur le 31 mars 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                L'art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 400.01; LS) prévoit la compétence du Tribunal administratif pour connaître des recours contre les décisions du département (art. 4 al. 1 LJPA).

L'autorité de recours, à défaut de base légale l'autorisant à contrôler l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), dispose, pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du droit administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, consid. 2).

2.                                Conformément à l'art. 74 LS, les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises sont déterminés par le règlement d'application de la loi scolaire du 25 juin 1997 (RV 400.01.1; RLS), à savoir ceux délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (HEP) et ceux mentionnés à l'art. 103a RLS (art. 100 al. 1 RLS). Le département peut accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l'art. 100 RLS, sur la base d'une détermination de sa commission d'équivalence aux titres professionnels pour l'enseignement (art. 100 al. 2 et 101 al. 1 RLS ainsi que 74 al. 3 LS).

Selon la directive de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 22 février 2005 concernant la reconnaissance d’équivalence de titres pour l’enseignement dans les écoles publiques (Décision n°95), la décision d’équivalence est rendue par le département, au nom duquel agit par délégation de compétence son directeur RH. La Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement formule un préavis. Elle se fonde, pour former sa décision, sur des critères de conformité d'exigence à l'égard des candidats formés dans le canton de Vaud, en particulier : la durée et les modalités de la formation académique; la durée et les modalités de la formation professionnelle; les disciplines et enseignements sur lesquels portent la formation académique et la formation professionnelle pour l'enseignement considéré; l'âge des élèves, le niveau, les types d'enseignement et disciplines que la personnes requérante est autorisée à enseigner dans l'Etat qui a délivré le titre professionnel considéré et les connaissances suffisantes de la langue et de la culture françaises ("décision n° 95", p. 3).

Le département jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, mais il n'est pas libre d'agir comme bon lui semble; il doit au contraire tenir compte des objectifs recherchés par le législateur et respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que, en particulier, le droit à l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêt GE 2003.0003 du 4 novembre 2004).

3.                                Conformément à l'art. 37 du règlement du 2 juillet 2001 de la Haute Ecole Pédagogique, alors en vigueur, les candidats à la procédure d'admission en formation initiale de maîtres secondaires spécialistes doivent être porteurs d'un grade délivré par une université suisse ou une école polytechnique fédérale, attestant de compétences académiques dans au moins deux branches correspondant aux disciplines enseignées dans les établissements secondaires, les gymnases et à certains enseignements des classes de maturité professionnelle dans le canton de Vaud. La formation initiale délivrée par la HEP pour l'obtention du diplôme de maître secondaire spécialiste est organisée en trois ou quatre semestres, soit un semestre pour la phase d'introduction à la profession; un semestre pour la phase de professionnalisation et un ou deux semestres pour la phase de spécialisation selon les modalités du stage professionnel (art. 15 al. 6 de la loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique, alors en vigueur). Elle porte sur les aspects didactiques et pédagogiques, tant de manière générale que pour l'enseignement des branches correspondant au diplôme universitaire obtenu préalablement (détermination du département du 20.09.2005, p. 2 ch. 5).

4.                                a) Dans sa décision du 19 juillet 2005, le département a retenu que la recourante ne pouvait être considérée comme titulaire d'une formation équivalente à celle délivrée pour l'obtention du diplôme HEP de maître secondaire spécialiste.

Le recourante estime qu'en lui refusant cette équivalence, l'autorité intimée a agi arbitrairement et viole les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Elle est d'avis que contrairement à ce qu'a reconnu l'autorité intimée, son diplôme de docteur en langues et littératures étrangères équivaut à une formation académique complète pour la langue et la littérature anglaises mais également pour les langues italienne et française. Dans ce sens, elle explique que contrairement au système connu dans les universités suisses, la spécialisation dans une branche est obligatoire à la fin de l'université dans le système italien; elle explique toutefois disposer d'une formation universitaire complète en langue et littérature italiennes qui est de surcroît sa langue maternelle. Ainsi, elle estime qu'une exigence de double spécialisation correspondant à deux cursus universitaires aboutirait à un résultat arbitraire et disproportionné au regard du but de la loi. Elle explique en outre avoir suivi une formation pédagogique et didactique dans les deux branches enseignables accomplies jusqu'au niveau de la licence. S'agissant de l'italien, elle explique être au bénéfice, en sus de son diplôme de maturité de l'école normale, d'un certificat d'aptitude à l'enseignement pédagogique délivré en 1994 par le Ministère italien de l'instruction publique et s'agissant de l'anglais, d'un brevet d'enseignement pour les écoles et établissements d'instruction secondaire. Elle fait également valoir concernant sa formation pédagogique, trois cours universitaires de perfectionnement et de mise à jour professionnelle portant sur l'enseignement des langues étrangères, l'orientation scolaire et professionnelle et les méthodes de l'évaluation scolaire. Elle invoque enfin ses 17 années d'enseignement dans les écoles primaires et secondaires italiennes. La recourante explique que même si les différents certificats obtenus ne constituent pas, pris séparément, une formation équivalente à celle dispensée à la HEP, force est de constater qu'ils correspondent dans leur ensemble à la formation pédagogique la plus élevée qu'il soit possible de suivre en Italie, et correspondent quant aux exigences requises à une formation pédagogique complète acquise en Suisse.

b) L'autorité intimée a considéré que l'équivalence à un titre de maître secondaire spécialiste ne pouvait être reconnu en l'espèce à défaut de remplir les conditions nécessaires, soit, être au bénéfice de deux branches enseignables accomplies jusqu'au niveau de la licence suisse ainsi que d'une formation pédagogique et didactique pour l'enseignement dans ces deux branches.

S'agissant de la première condition, il apparaît que, selon l'avis de la CRUS, le diplôme universitaire de la recourante doit être jugé équivalent à une licence ès lettres, mention langue et littérature anglaises, délivré par une université suisse. Une telle licence n'est pas reconnue pour entrer en formation à la HEP, à défaut d'une seconde branche enseignable dans les établissements scolaires vaudois. Il ressort des pièces produites par la recourante que durant ses années d'études universitaires, elle a passé des examens dans 22 matières dont sept portaient sur la langue et la littérature anglaises et seulement trois sur la langue et littérature françaises, deux sur la langue et la littérature italiennes et un sur la composition italienne. Il convient ainsi effectivement de retenir que la formation académique porte essentiellement sur la langue et la littérature anglaises, les nombreuses autres branches suivies l'étant de façon secondaire et à un niveau inférieur à la branche principale qui est l'anglais. Ainsi, comme l'a retenu l'autorité intimée, la recourante n'est pas détentrice d'une formation attestant de compétences académiques (niveau de la licence d'une université suisse) dans au moins deux branches correspondant aux disciplines enseignées dans les établissements secondaires.

S'agissant de l'exigence d'une formation pédagogique et didactique équivalente quant à son contenu et à sa durée, le département a considéré que cette condition n'était pas non plus réalisée.

Concernant le diplôme de maturité de l'école normale italienne, il faut constater, à l'instar de l'autorité intimée, que dans la mesure où il a été délivré à la suite d'une formation qui s'est déroulée alors que la requérante avait entre 13 ans et demi et 17 ans et demi, il ne correspond pas à l'enseignement délivré aux élèves de la HEP. De plus, cette formation qui équivaut plus à une formation scolaire secondaire au vu de l'âge des élèves, a été obtenue avant la formation universitaire.

En ce qui concerne le certificat d'aptitude à l'enseignement pédagogique et contrairement à ce que mentionne l'autorité intimée, il existe au dossier une copie d'un document officiel, non daté mais signé, délivré par le Ministère italien de l'instruction publique. Il ressort de la traduction de ce certificat que la recourante "a participé au concours d'aptitude à l'enseignement pédagogique ouvert par D.M. 20.10.1994 et a obtenu l'inscription au relatif classement selon mérite, approuvé par décret n. 32380 du 01.09.95 et successives modifications et intégrations". Le document contient également les points obtenus pour l'épreuve écrite, l'épreuve orale, l'épreuve de langue (anglais) et les titres. Toutefois, selon le décret ministériel du 20 octobre 1994, produit par la recourante en instance de recours, ce concours s'adresse à des enseignants destinés à exercer dans les écoles primaires. En cela, il ne peut être comparé au diplôme de maître secondaire spécialiste. De plus, un tel certificat atteste de la réussite de l'examen de concours portant sur les différents sujets exposés par le décret ministériel, mais il n'établi pas que la recourante a suivi une formation particulière.

La recourante se prévaut encore d'une attestation délivrée le 19 avril 2005 par le Ministère de l'instruction, de l'Université et de la recherche, direction générale de la Vénétie. Selon sa traduction, ce document certifie que la recourante, docteur en langues et littératures étrangères, "a participé à la session réservée d'examens, précédée par la fréquentation d'un cours, ouverte selon l'art. 2, alinéa IV de la loi du 3 mai 1999, par O.M.N 153 du 15/06/99 et, ayant passé avec succès les examens finaux, a été inscrite par ce bureau compétent pour le territoire, dans les tableaux alphabétiques des certifiés pour l'enseignement dans les écoles et établissements d'instruction secondaire, approuvés en date 06/02/01 relatifs aux classes d'habilitation ci-dessous spécifiées [...]". Le document mentionne comme disciplines : langue étrangère (anglais) et langue et civilisation étrangères (anglais). Il faut toutefois remarquer de ce certificat ne porte que sur l'enseignement de la langue anglaise et non sur deux branches enseignables comme cela est prévu par la formation vaudoise de maîtres secondaires spécialistes.

Les cours de perfectionnement et mises à jour professionnelles auxquelles a participé la recourante, bien qu'ils portent sur l'enseignement, soit sur "l'orientation scolaire et professionnelle", "méthodes de l'évaluation scolaire", "didactique des langues étrangères", ne sont pas assimilables à un titre ou à un diplôme et ne peuvent de ce fait être reconnus comme tel. Il en va de même des séminaires sur l'enseignement de la langue anglaise suivis à l'Université de Bologne.

c) Aucune des formations de la recourante, prises séparément ou dans leur ensemble, ne pouvant être reconnues comme équivalentes, par leur contenu ou leur durée, à une formation suivie dans le canton de Vaud, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant l'équivalence avec un diplôme de maître secondaire spécialiste. L'argument selon lequel il s'agirait de la formation la plus élevée qu'il soit possible de suivre en Italie n'est pas non plus déterminant pour juger de l'équivalence d'un titre.

Il faut également constater que la Déclaration de Bologne invoquée par la recourante prévoit une harmonisation entre les filières d'étude des hautes écoles mais ne donne aucun droit en l'espèce à ce qu'une équivalence à un titre vaudois lui soit délivrée.

5.                                La recourante allègue de plus être victime d'une violation de son droit d'être entendu en raison du défaut de motivation de la décision. Cette critique n'apparaît toutefois pas non plus fondée. En effet, en ce qui concerne la demande d'équivalence à un titre de maître secondaire spécialiste, la décision attaquée bien que sommairement motivée était compréhensible dans la mesure où l'autorité expliquait les conditions nécessaires à la reconnaissance, conditions que la recourante ne satisfaisaient pas. S'agissant de l'avis de la CRUS, l'autorité intimée n'avait pas à le produire, celui-ci ne disant rien de plus que ce qui figurait dans la décision.

Concernant la demande d'équivalence pour l'enseignement primaire et "à l'école enfantine", il est vrai que le département ne s'est pas prononcé clairement sur cette question dans la décision attaquée. Il a en effet uniquement précisé que le diplôme d'enseignante primaire pourrait être accordé pour autant que la requérante remplisse les conditions, non encore prouvées, concernant les connaissances en français et, le cas échéant, en allemand. Cependant, la jurisprudence admet en cas d'absence de motivation d'une décision, que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28 cons. 4b; arrêt GE 2005.0062 du 19 août 2005). En l'espèce, on doit relever que le département a été invité à motiver sa décision devant l'instance de recours, ce qu'il a fait dans sa détermination du 28 septembre 2004, en précisant qu'après examen plus complet, il estimait qu'une reconnaissance avec un diplôme de maître généraliste ne pouvait pas non plus être délivrée à la recourante en raison de l'absence de formation pédagogique comparable à celle délivrée en Suisse et de ses connaissances insuffisantes du français. Dès lors, la recourante disposait des éléments qui lui permettaient d'entreprendre la décision et elle a eu l'occasion de se déterminer sur les arguments du département dans son mémoire complémentaire, le vice éventuel de la décision attaquée apparaissant ainsi comme réparé.

6.                                Ainsi, sur ce point et à l'instar de l'autorité intimée, il faut constater qu'il n'est pas établi, pour les raisons exposées précédemment, que la recourante ait suivi une formation pédagogique équivalente, par sa durée et son contenu, à celle suivie en Suisse par les candidats au grade de maître généraliste. En outre, selon la directive concernant la reconnaissance d'équivalence de titres pour l'enseignement dans les écoles publiques (décision n° 95), lorsque le titre professionnel pour l'enseignement obtenu a été délivré par une autorité non francophone ou que les examens ayant donné lieu aux certifications ne se sont pas déroulés en français, la personne requérante doit produire une attestation du niveau de connaissance de langue et civilisation françaises en fonction de l'ordre d'enseignement considéré (niveau C1 du portfolio européen des langues exigé pour les maîtres généralistes et B2 pour les maîtres secondaires semi-généralistes et spécialistes enseignant d'autres branches que le français ainsi que pour les maîtres de musique et maîtres d'une discipline spéciale). Or, en l'espèce, le diplôme de langue française obtenu en 2004 auprès de l'Alliance française ne correspond qu'au niveau B2 et n'est ainsi pas suffisant pour obtenir une reconnaissance à un diplôme de maître généraliste. Le fait que la recourante ait suivi une formation universitaire en langue et littérature françaises n'est pas relevant dans la mesure où le niveau exigé, qui correspond à un diplôme supérieur de langue française, n'est pas établi.

7.                                Au demeurant, la recourante se plaint de déni de justice au motif que le département ne s'est pas prononcé sur sa demande d'équivalence portant également et expressément sur l'enseignement à l'école enfantine. Cependant, dans la mesure où le même diplôme de maître généraliste est exigé pour l'enseignement à l'école primaire et à l'école enfantine, ce reproche n'est pas non plus fondé, le département ayant constaté dans son mémoire de réponse que les diplômes de la recourante ne pouvaient être reconnus comme équivalents au diplôme vaudois de maître généraliste.

8.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée se révèle conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux règles et principes de rang supérieur à prendre en considération. Le recours, mal fondé, sera donc rejeté.

9.                                Malgré l'issue du recours et au vu des circonstances, notamment de la motivation sommaire de la décision, l'arrêt sera rendu sans frais. Il ne sera toutefois pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 juin 2005 par le Département de la formation et de la jeunesse est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 juin 2006/san

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint