|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 20 décembre 2005 |
|
Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Anne-Lise Gudinchet et M. Pascal Langone, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier. |
|
recourant |
|
X._______, à 1._______, représenté par Me Jean DE GAUTARD, avocat à 1800 Vevey, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Armes |
|
|
Recours formé par X._______ contre la décision rendue le 12 août 2005 par la Police cantonale (séquestre définitif d'armes à feu pour risque d'usage abusif) |
Vu les faits suivants
A. Selon un jugement qui sera rendu le 26 août 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le vendredi 5 juillet 2002, les époux A.X._______ (né en 1942) et B.X._______ ont convié trois amis pour le repas du soir, sur la terrasse du jardin de leur maison, à 1._______. Alors que tous les convives avaient consommé des boissons alcooliques, une dispute a éclaté entre A.X._______ et l'un de ses invités, C._______, avec lequel il eut de violents échanges verbaux. Soudainement, A.X._______ a quitté la table pour se rendre dans sa chambre à coucher, s'y munir d'un fusil à pompe et charger cette arme de deux cartouches de chevrotine. Depuis le pas de porte de la terrasse, se trouvant à environ un mètre de l'extrémité de la table autour de laquelle se trouvaient les convives, il a tiré un coup de feu dans le gazon bordant la terrasse, alors que C._______ se trouvait à une distance perpendiculaire à la trajectoire du tir d'environ deux mètres. Après le coup de feu, C._______ s'est précipité sur A.X._______ pour le désarmer et une bagarre a éclaté. Les protagonistes ayant été rapidement séparés, A.X._______ s'est rassis à la table pour, selon ses dires, continuer à boire des verres avec les autres convives. Le lendemain, la police cantonale a procédé au séquestre d'une dizaine d'armes ainsi que de diverses munitions au domicile de A.X._______. Celui-ci a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour mise en danger de la vie d'autrui, sur plainte de C._______, infraction dont il a été libéré, au bénéfice du doute, par jugement rendu le 26 août 2004.
B. Le 13 décembre 2002, A.X._______ a requis la restitution des armes saisies en s'adressant au juge d'instruction de l'Est vaudois qui avait instruit l'enquête ouverte à son sujet; ce dernier l'a renvoyé à s'adresser au Bureau des armes de la police cantonale, précisant qu'aucune arme n'avait été séquestrée par ses soins.
Dès janvier 2003, A.X._______ s'est adressé audit Bureau des armes dans le but de récupérer son matériel. Le 8 octobre 2004, il a communiqué une copie du jugement pénal du 26 août 2004 à cette autorité et formellement demandé que les armes saisies à son domicile lui soient restituées.
Par décision du 12 août 2005, la Police cantonale a rejeté cette demande et ordonné la mise en vente, par l'intermédiaire d'un titulaire de la patente de commerce d'armes, des armes appartenant à l'intéressé.
Par acte du 26 août 2005, A.X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à la restitution des armes suivantes:
- revolver Colt King Cobra, calibre 357 magnum, n° 1035-kc,
- pistolet de défense à un coup Sapl, calibre 12/50, n° 46'658,
- fusil à répétition manuelle Winchester 250, 22 LR, n° 222'700,
- revolver North american arms, mini 22 LR, n° L-018'407,
- revolver à poudre noire Navy arms, calibre 36 PN, n° 2'396.
L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 20 octobre 2005.
C. L'audience tenue le 1er décembre 2005 au domicile du recourant a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à l'audition de deux témoins, B.X._______, épouse du recourant, et D._______, président de la société de tir "Les jeunes tireurs" de 1._______. Un compte rendu de l'audition des parties et des témoins a été établi après coup et soumis au recourant et à l'autorité intimée.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1er de la Constitution fédérale (Cst), la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (Message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst). Ainsi, elle assujettit de manière générale à une autorisation tous les changement de mains opérés dans le commerce, ceci aux conditions de l'art. 8 al. 2 LArm, qui proscrit de délivrer un permis d'acquisition d'armes aux personnes qui n'ont pas 18 ans révolus (lit. a), qui sont interdites (lit. b), dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme de manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (lit. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (lit. d). L'acquisition d'armes auprès de particuliers n'est quant à elle pas soumise à une autorisation, l'art. 9 LArm imposant toutefois à l'aliénateur de contrôler l'âge et l'identité de l'acquéreur et de s'assurer, au vu des circonstances, qu'aucun des motifs d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm précité ne s'oppose à cette acquisition. La mise sous séquestre d'armes est quant à elle régie par l'art. 31 LArm, qui distingue la saisie effectuée à titre préventif et provisoire (al. 1 et 2) de celle prononcée à titre définitif (al. 3). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du Conseil fédéral sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541) précise à son art. 34 al. 3 que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment s'il ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8 al. 2 lit. b à d de la loi.
2. La décision attaquée est fondée sur le cas d'application de l'art. 31 al. 3 LArm, à teneur duquel "les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive". Selon la jurisprudence, cette disposition formule de manière générale les conditions retenues à l'art. 8 al. 2 LArm, auxquelles renvoie l'art. 31 al. 1 lit. b LArm lorsqu'il s'agit de procéder à un séquestre préventif. En effet, on ne voit pas que les conditions du retrait définitif ne recouvrent pas celles du séquestre préventif qui, par définition, le précède. Ainsi, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (ATF 2A.546/2004 du 4 février 2005, consid. 3.2.2).
Cela étant, le caractère définitif d'un retrait suppose que le risque d'une utilisation dangereuse de l'arme saisie persiste (Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000, p. 164, ch. 4; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p. 192, ch. 3.1). Ceci implique que l'autorité de décision établisse un pronostic quant au risque d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (ATF 2A.546/2004 du 4 février 2005, consid. 3.2.2). Un pronostic défavorable justifiant le cas d'application de l'art. 31 al. 3 LArm a par exemple été retenu s'agissant d'un homme abusant de l'alcool et parlant de tuer des tiers (ATF 2A.330/2004 du 14 juin 2004), dans le cas d'une personne prête à remettre des armes à des tiers qui n'y ont pas droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres personnes en danger (ATF 2A.546/2004 du 4 février 2005), ou s'agissant d'une personne atteinte de troubles psychiques ayant tiré de nuit sur sa terrasse, prétendant écarter des renards (ATF 2A.358/2000 du 30 mars 2001).
3. En l'espèce, le recourant soutient avoir gardé, lors du tir du 5 juillet 2002, une maîtrise totale de lui-même et de son arme, qu'il aurait lucidement utilisée pour n'effectuer qu'un tir dit fichant dans le gazon de son jardin. Les circonstances dans lesquelles il fit usage de son arme, telles que décrites dans le jugement pénal, révèlent au contraire, outre la dangerosité objective d'un tir de chevrotine effectué à si courte distance d'une personne, un manque de maîtrise de soi grave. Il n'est en effet pas acceptable que, dans le seul but de faire peur à un contradicteur, quel que soit l'objet de la dispute, une personne fasse usage d'une arme à feu. Pareil comportement ne pourrait se justifier qu'en présence de circonstances extraordinaires, ainsi un traumatisme d'ordre psychologique pouvant expliquer un acte de décompensation, ou une agression propre à justifier un tir de semonce en état de légitime défense. Or, le recourant ne fait valoir aucun argument de cet ordre, de sorte que rien ne permet d'exclure que l'acte incriminé se reproduise, ce d'autant moins que l'intéressé persiste aujourd'hui encore à nier la gravité de son comportement.
Cela étant, le risque d'un usage abusif est d'autant plus présent que le recourant conservait sous son lit une carabine Winchester avec une balle engagée dans la chambre à canon, contrevenant ainsi aux règles élémentaires de sécurité en matière de détention d'arme telles que rappelées à l'audience par le témoin D._______, qui entrepose ses armes dans un coffre, dans son galetas et non chargées.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu que le Tribunal correctionnel ait prononcé son acquittement, respectivement se soit abstenu d'ordonner le séquestre pénal des armes au sens de l'art. 58 du code pénal. La saisie comme le retrait définitif d'armes opérés en application de la LArm constituent des mesures administratives autonomes, indépendantes de celles qui peuvent être prises dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 2A.358/2000 du 30 mars 2001, consid. 5b et les références citées). Il n'importe donc pas davantage que le juge d'instruction chargé de l'enquête pénale n'ait pas procédé lui-même au séquestre, ce juge s'étant au demeurant borné à constater que la saisie avait été effectuée par la police.
En conclusion, le tribunal de céans - dont le pouvoir d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la mesure litigieuse (art. 36 LJPA) - constate que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir d'appréciation en retenant un risque d'usage abusif propre à justifier un séquestre définitif. Elle n'a pas davantage contrevenu au principe de la proportionnalité. La mesure n'est en effet pas excessive dès lors que le recourant conserve la possibilité de pratiquer le tir sportif dans un stand avec des armes prêtées par des tiers et que l'atteinte portée à son droit de propriété se trouve pondérée par le fait que le produit de la vente de ses armes lui sera versé, conformément à l'art. 34 OArm.
4. Fondée, la décision entreprise doit être confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, aux frais de son auteur et sans que celui-ci puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 août 2005 par la Police cantonale est confirmée.
III. Les frais de la cause, arrêtés à 800.- (huit cents francs) sont mis à la charge de A.X._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2005/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).