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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 juin 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Jacques Monod et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. |
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recourante |
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HOLCIM Granulats et Bétons SA, à Zürich, représentée par Nathalie FLURI, avocate à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département des infrastructures, représenté par le Service des routes, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Municipalité de Bretonnières, |
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autorité concernée |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours HOLCIM Granulats et Bétons SA c/ décision du Département des infrastructures publiée dans la FAO des 12 et 30 août 2005 (pose d'un panneau OSR 2.16 - poids maximal 28 tonnes carrefour avec la route d'Orbe et le carrefour des routes communales à Bretonnières en direction d'Agiez) |
Vu les faits suivants
A. En décembre 2004 et janvier/février 2005, le Service des routes a émis des restrictions de circuler pour les véhicules d'un certain tonnage sur divers tronçons des routes vaudoises. Une limitation aux véhicules de plus 18 tonnes a été notamment imposée à Pompaples sur la route cantonale 251a en raison de la structure insuffisante du Pont sur le Nozon, une restriction aux véhicules de plus de 28 tonnes aux Clées sur la même route et une limitation à plus de 28 tonnes sur la route communale au sud d'Arnex-sur-Orbe.
B. Holcim Granulats et Bétons SA (ci-après : Holcim SA) exploite une gravière sise sur la commune de Bretonnières. Lorsqu'elle a repris son exploitation en mars 2005, ses camions ont dû, uniquement lorsqu'ils quittent Bretonnières, emprunter la route communale de 3ème classe reliant Bretonnières à Agiez. En direction de Lausanne, les véhicules empruntent le trajet Bretonnières - Agiez - Orbe - Chavornay - Oulens. Pour se rendre à Cossonay, ils passent par Bretonnières - Agiez - Orbe - Orny - La Sarraz. Le retour à vide des camions s'effectue par la route cantonale 251a.
C. Le 13 décembre 1993, la Municipalité d'Agiez a signalé au Voyer un affaissement assez important de la chaussée, "probablement à la suite du trafic des poids lourds" sur la route entre Bretonnières et Agiez, alors RC 283. En 1998, cette route a été remise aux communes concernées. Elle a alors fait l'objet de travaux de réfection financés par le canton.
D. Par lettre du 12 avril 2005, la Municipalité d'Agiez a signalé au Service des routes une forte dégradation de la route Bretonnières - Agiez et requis une limitation du tonnage.
Par courrier du 3 mai 2005 au Service des routes, la Municipalité de Bretonnières a insisté pour que le passage du Pont sur le Nozon, à Pompaples, soit rétabli au plus vite, craignant que les camions d'Holcim SA ne puissent plus accéder à la gravière ce qui entraînerait des pertes financières importantes pour la commune.
E. A la suite d'un visite locale réunissant le 31 mai 2005 les autorités concernées, le service des routes a, par décision du 5 juillet 2005, limité par la pose d'un panneau 2.16 "Poids maximal 28 tonnes" le trafic entre le carrefour d'Agiez avec la route d'Orbe et le centre du village de Bretonnières. Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 12 août 2005. Le 23 août 2005, le Service des routes l'a annulée et a rendu une nouvelle décision de pose de signaux de limitation du trafic à 28 tonnes, délimitant le tronçon "entre le carrefour avec la route d'Orbe et le carrefour des routes communales (ex RC 56 et 283) à Bretonnières en direction d'Agiez". Une publication rectificative a lieu le 30 août 2005 dans la FAO.
F. Par lettre du 27 juillet 2005 au Chef du Département des Infrastructures, Holcim SA s'est plainte de la pose de panneaux d'interdiction de rouler pour les véhicules de plus de 28 tonnes entre Bretonnières et Agiez, avant même une quelconque publication dans la FAO. Elle précise :
(…) si une pareille interdiction était maintenue, elle pourrait entraîner la fermeture de notre site de Bretonnières dont l'exploitation en serait rendue impossible par la totale inaccessibilité au réseau routier (…). Nous vous rappelons en effet que le site de Bretonnières est entouré de limitations, soit Le Day (18 tonnes), Les Clées (28 tonnes), Arnex (28 tonnes), Agiez (28 tonnes) et Pompaples (18 tonnes).
Le 22 août 2005, le Chef du Département des infrastructures a répondu :
(…)
La route Agiez - Bretonnières est une route communale non prévue dans le réseau des itinéraires 40 tonnes en raison de l'insuffisance de son infrastructure. A cet effet, un itinéraire de déviation par Croy, Bofflens, Agiez et Orbe a été mis en place. Les communes d'Agiez et Bretonnières redoutant une détérioration rapide de la chaussée (ornières, banquettes écrasées dues à une largeur de chaussée insuffisante), une signalisation "mesure d'urgence" selon les art. 3 de la LCR et 107, al. 2 de l'OSR a été mise en place à leur demande. Cette signalisation est donc tout à fait conforme au droit sur la circulation routière et la légalisation de cette dernière, soit l'interdiction aux poids lourds de plus de 28 tonnes d'emprunter ladite route communale, est parue le 12 août 2005 dans la FAO avec les délais et voies de recours. Sur demande de la commune de Bretonnières, cette signalisation a d'ailleurs été enlevée en attente de la fin de la procédure.
Cependant, je vous confirme notre volonté d'assainir le réseau des routes cantonales dit "prioritaire 40 tonnes" dans un délai raisonnable, y compris l'ouvrage en traversée de localité à Pompaples, cause de vos problèmes. Je révèle également que la charge d'assainissement de ce dernier incombe à la commune et que le Conseil d'Etat a institué un moratoire d'une durée indéterminée sur les subventions aux communes pour les traversées de localité. Selon la planification du service des routes, le tronçon Vallorbe-Cossonay devrait être assaini à l'issue du 3e trimestre 2006, y compris l'ouvrage en question.
(…) "
Le même jour, il a adressé une lettre à la Municipalité de Bretonnières mentionnant notamment :
"(…)
La limitation de tonnage à 18 t du pont sur le Nozon à Pompaples, situé en traversée de localité et mise en place en février 2005, est à l'origine de la déviation du trafic lourd indiquée par Croy - Bofflens - Orbe, et non par la route Bretonnières - Agiez comme vous l'indiquez dans votre courrier. Cette déviation pénalise en effet particulièrement les exploitants de la gravière de Bretonnières. Le service des routes s'est entretenu en mai déjà à ce sujet avec la Municipalité de Pompaples pour l'assister dans la démarche de renforcement de cet ouvrage, dont elle est responsable.
(…)"
G. Par acte du 1er septembre 2005, Holcim SA a recouru contre la décision du 5 juillet 2005 du Service des routes publiée dans la FAO du 12 août 2005 et contre la décision du 23 août 2005 remplaçant la précédente et faisant l'objet d'une publication rectificatrice dans la FAO du 30 août 2005, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a requis que le recours bénéficie de l'effet suspensif.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé lors de l'enregistrement du recours.
Le 12 septembre 2005, l'autorité intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours au fond.
Le 14 septembre 2005, la Municipalité d'Agiez a également demandé la levée de l'effet suspensif et conclu au rejet du recours au fond.
Dans ses observations du 29 septembre 2005, la Municipalité de Bretonnières a implicitement conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à l'admission du recours.
H. Par décision du 27 septembre 2005, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif provisoirement octroyé lors de l'enregistrement du recours, considérant qu'au vu des pièces du dossier, l'intérêt public à la sécurité du trafic l'emportait sur l'intérêt privé purement financier de la recourante.
Par acte du 3 octobre 2005, la recourante a recouru à la Section des recours du Tribunal administratif concluant à l'octroi de l'effet suspensif.
I. Une inspection locale et une audience se sont déroulées le 31 octobre 2005. Se sont présentés, pour la recourante : Jean-Daniel Moix, directeur régional d'Holcim SA, Miguel Sanchez, directeur Région Suisse romande d'Holcim SA, Philippe Lichti, juriste d'Holcim SA, assistés de Me Nathalie Fluri; pour le Département des infrastructures : Laurent Gerber, juriste au Service des routes et Jean-Pierre-Baudois, inspecteur de la signalisation routière au Service des routes; pour la Municipalité de Bretonnières : François Berthoud, syndic, et Eric Carrard, municipal; pour la Municipalité d'Agiez : Philippe Schwendimann, syndic, et Bernard Vallotton, municipal.
Le tribunal et les parties ont parcouru la route communale Bretonnières-Agiez, puis la route cantonale Agiez-Bofflens-Croy-Bretonnières. Le procès-verbal d'audience est le suivant :
A. Constatations du tribunal :
Le tribunal parcourt en premier lieu le tronçon routier menant de Bretonnières à Agiez et fait les constatations suivantes:
1. Au carrefour de la route d'Orbe et des routes communales en direction d'Agiez, un panneau de signalisation 2.16 28 tonnes limite la circulation.
2. A 150 mètres du village de Bretonnières, il relève que la route présente une légère bassière sur la droite. Des traces de pneus de tracteur et de camion sont visibles sur les banquettes de part et d'autre de la route. A cet endroit, la largeur de la route est de 5,40 mètres.
3. A l'approche de la frontière communale de Bofflens-Agiez, la route présente en son milieu une dégradation du revêtement (décollement d'une couche au milieu de la chaussée), probablement causée par le freinage d'urgence d'un camion. A quelques mètres de là, un regard affleurant la route sur la droite présente une dégradation de 15 centimètres sur 1,5 centimètres (angle cassé). La largeur de la route en ce point est de 5,20 mètres.
4. Peu après, sur la commune d'Agiez, un regard sur la gauche présente une légère dégradation. Des traces de camion sont visibles sur la banquette. La largeur de la route est de 5,10 mètres.
5. A quelques centaines de mètres de la frontière communale Bofflens-Agiez, la route présente une largeur de 4,80 mètres. A cet endroit, les banquettes sont en bon état. Une route forestière perpendiculaire offre une possibilité aisée de croisement. La visibilité est bonne.
6. Au premier contour suivant, la banquette présente des traces de pneus de camion bien visibles.
7. A 500 mètres de la route forestière citée plus haut, des traces de pneus sur la banquette sont également visibles. La largeur est de 4,95 mètres.
8. 200 mètres plus loin, des traces de pneus sur la banquette sont bien visibles sur 100 mètres. La route a 5 mètres de large.
9. 150 mètres avant l'entrée du village d'Agiez, la banquette est affaissée sur la gauche, sans aucune déformation de la route et sans qu'un morlon latéral de reflux des matériaux ne soit visible. Le regard avoisinant ne présente aucun dégât.
10. Le tribunal constate que le revêtement de la route au droit du premier regard à l'entrée du village d'Agiez a été fraîchement refait. Le couvercle de ce regard, ancien, est muni d'une inscription "5 tonnes".
Le tribunal parcourt ensuite la route cantonale reliant Agiez à Croy en passant par Bofflens et fait les constatations suivantes:
1. Peu après la sortie du village d'Agiez, la route présente une largeur de 5,70 mètres. Celle-ci présente un bon état général.
2. A la sortie du village de Bofflens, un obstacle pour ralentir la circulation a été posé.
3. La route présente un bon état général avec de légers dégâts à la banquette, très similaires à ceux constatés sur la route communale de Bretonnières-Agiez.
Le tribunal parcourt finalement la route cantonale de Croy à Bretonnières. Il constate:
1. Au début de ce tronçon, un panneau de signalisation indique que, dans trois kilomètres (Pont du Day), le tonnage est limité à 28 tonnes. Cette restriction ne concerne pas le tronçon en cause.
A. Déclarations des parties :
Jean-Pierre Baudois:
Il déclare avoir constaté à certains endroits une largeur insuffisante de la route Bretonnières-Agiez pour permettre le croisement de deux camions de 40 tonnes, ainsi qu'un début de dégradation des banquettes de cette route.
Il suppose que la sous-chaussée est insuffisante pour supporter le passage de camions de 40 tonnes.
Il affirme que la commune de Bofflens, dont un tronçon de la route litigieuse est également concerné par la limitation de circulation litigieuse, a été invitée à une séance organisée par le service des routes le 31 mai 2005.
Philippe Schwendimann:
Il affirme que la route litigieuse n'a fait l'objet d'aucune expertise. La limitation de trafic litigieuse se base sur les seules constatations des communes concernées et celles du service des routes.
Il déclare que le canton avait entièrement refait la route en 1998, avant qu'il ne la transfère aux communes. Il affirme que dans le village d'Agiez, une dizaine de regards ont été endommagés suite au passage durant 6 mois de camions de 40 tonnes: ils ont dus être changés en urgence en juillet 2005. Il précise toutefois que le couronnement de ces regards comportait des malfaçons et qu'en outre, ils n'étaient pas destinés à supporter un tonnage supérieur à 5 tonnes. Les anciens couvercles, portant la mention 5 tonnes, ont d'ailleurs été maintenus. Ces travaux de réfection sont les seuls qui ont été apportés à la route depuis 1998.
La légère bassière, située à 150 mètres du départ de la route à Bretonnières, existait déjà lors du transfert de la route du canton aux communes. Son état s'est, semble-t-il, aggravé ces derniers mois.
Au cas où il serait nécessaire de faire une nouvelle réfection de la route, il évalue les frais à Fr. 300'000.--. Ces frais seraient difficilement supportables pour la commune d'Agiez, dont le budget de fonctionnement total s'élève à Fr. 700'000.--., ce d'autant plus que le canton a l'intention de transférer à la commune d'Agiez notamment, un tronçon de la route RC 284b, route qui nécessitera certainement à l'avenir d'importants travaux d'entretien.
Bernard Vallotton:
Il affirme qu'en dehors des camions d'Holcim SA, seuls 1 ou 2 véhicules lourds empruntent chaque semaine la route communale d'Agiez. Il s'agit de camions de mazout, de camions forestiers, de tracteurs, et de livreurs de lait.
A sa connaissance, aucun accident sérieux dû à un problème de croisement ou autre ne s'est produit sur le tronçon en question.
Jean-Daniel Moix et Miguel Sanchez:
Ils déclarent que les camions d'Holcim ou ceux de leurs clients (40 ou 32 tonnes) circulent sur la route litigieuse de mi-mars au 20 décembre. En hiver, la gravière est fermée, par ailleurs la route est impraticable puisqu'elle n'est pas déneigée.
A l'aller, lorsqu'ils sont chargés, les camions empruntent la route communale Bretonniètres-Agiez. Lorsqu'ils retournent à la gravière, ils sont vides et empruntent la voie la plus rapide, la RC 251a par Pompaples, soit rarement la route communale litigieuse.
Ils précisent que les camions desservant la gravière de Bretonnières font en moyenne 14,7 trajets par jour (1,8 trajet par heure). Cette évaluation se base sur un chargement total annuel (200 jours) de 80'000 tonnes, dont 20% sont affectés à d'autres destinations.
Laurent Gerber:
Il affirme que les travaux de traversée des localités incombent aux communes. Une expertise a permis de déterminer que la charge de 40 tonnes n'était pas supportable pour le pont sur le Nozon et c'est dès lors à la commune de Pompaples qu'il incombera de procéder aux travaux utiles. Le bureau d'ingénieurs mandaté pour déterminer les travaux d'assainissement nécessaires n'a pas encore rendu son rapport.
A toutes fins utiles, il indique que selon les services techniques cantonaux, un étayage provisoire du pont sur le Nozon n'est pas envisageable, en particulier le Service des eaux (SESA) ne permettra pas une limitation de la section hydraulique sous le pont, ceci afin de préserver le passage en cas de crue.
S'agissant des travaux sur les routes cantonales, le canton souhaiterait les terminer avant fin 2006. Laurent Gerber ignore quand la commune de Pompaples effectuera les travaux de réfection du pont sur le Nozon. Il suppose que ceux-ci pourraient être exécutés d'ici 1 à 3 ans.
La route litigieuse est selon lui une route communale de 3ème classe.
Un délai a été imparti aux parties pour produire diverses pièces.
J. Par décision du 7 novembre 2005, le juge instructeur a annulé sa décision du 27 septembre précédent, octroyé l'effet suspensif au recours et dit que les véhicules de plus de 28 tonnes peuvent circuler sur le tronçon litigieux pendant la procédure de recours.
Par décision du 23 novembre 2005, le juge chargé de l'instruction du recours incident a constaté, en bref, que le recours incident n'a plus d'objet et rayé la cause du rôle.
K. Le 3 novembre 2005, l'autorité intimée a produit deux factures du 2 octobre 2000 établissant que le canton a financé un gravillonnage d'une couche réalisé en juillet 2000, sur une surface de 15'611.3 m2 pour un montant total de 84'619 francs. Le 8 novembre 2005, la Municipalité d'Agiez a produit le devis et la facture relatifs aux travaux effectués dans la commune en septembre 2005, soit la mise à niveau de couvercles en fonte ou en béton et la repose d'un regard, pour 7'693 fr.40. Le 11 novembre 2005, la recourante a produit des indications relatives aux poids totaux et charges par essieux des véhicules qu'elle utilise dont il ressort, en bref, que la charge maximale se répartit en fonction du nombre d'essieux. Ainsi, pour un camion de 26 tonnes, la charge arrière, s'il y a 3 essieux est de 2x9.5 tonnes. Pour un camion de 40 tonnes à 5 essieux, la charge sur les trois essieux arrières est de 2x9.5 et de 1x 8 tonnes.
La recourante et l'autorité intimée ont déposé des observations sur le compte-rendu d'audience le 25 novembre 2005 et les pièces produites après l'audience
La recourante a déposé une écriture finale le 2 février 2006.
Les moyens des parties seront repris ci-après.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La qualité pour recourir d'Holcim SA au sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) est manifeste, dès lors que ses véhicules lourds sont les principaux utilisateurs de la route communale Bretonnières - Agiez. En effet, hormis les camions de la recourante qui effectuent 14, 7 trajets par jour, seuls 1 ou 2 camions empruntent chaque semaine cette route (camions de mazout, tracteurs etc.). Le recours a été au surplus déposé en temps utile.
2. Selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, la recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, l'inopportunité ne pouvant être invoquée que si une loi spéciale le prévoit. En l'état aucune disposition légale de droit fédéral ou cantonal ne confère au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen en circulation routière. Il convient donc de s'en tenir strictement à l'art. 36 LJPA selon lequel le contrôle du Tribunal administratif est limité à la légalité (cf. arrêt GE.2003.0054 du 6 novembre 2003). Commet un excès de son pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité, qui au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).
3. La limitation du tonnage à 28 tonnes sur la route communale Bretonnières - Agiez décidée par l'autorité cantonale constitue une mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 LCR qui prévoit notamment ce qui suit:
Art. 3 La souveraineté cantonale sur les routes
est réservée dans les limites du droit fédéral.
Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la
circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux
communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite
complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes
au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération
sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour
violation des droits constitutionnels du citoyen.
D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont
nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de
manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les
inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter
ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route ou pour
satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de
telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de
façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. La décision
cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Les communes ont
qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont
ordonnées sur leur territoire.
(...)
Selon l'art. 101 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité. Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité. (GE 2004.0177 du 13 juin 2005, cons. 5 et réf. citées). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite (Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd. n. 5.7 ad art. 3 al. 4).
Enfin, l'art. 1er du Règlement sur la signalisation routière (RVSR; 741.01.2), dispose que les décisions instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la FAO et, si l'autorité qui les a prises le requiert, dans la presse locale. L'art. 7 prévoit que, sauf cas d'urgence, la signalisation est posée dès que la décision est définitive.
En l'espèce, l'autorité intimée et les Municipalités concernées semblent avoir, dans un premier temps, considéré qu'il y avait urgence au sens de cette dernière disposition, dès lors qu'elles ont fait poser la signalisation litigieuse avant même la publication dans la FAO. Celle-ci a été retirée à la suite de la lettre du 27 juillet 2005 de la recourante.
Pour fonder sa décision, l'autorité intimée invoque pour l'essentiel des motifs liés à la structure de la route et à la sécurité routière. On notera à titre préliminaire que les autres restrictions au tonnage des véhicules lourds prises par le canton à fin 2004/début 2005 sont pour l'essentiel liées à la sécurité d'ouvrages d'art.
a) L'autorité intimée affirme que le trafic de camions de plus de 28 tonnes a provoqué une dégradation rapide de la route litigieuse dès le printemps 2005, ornières et banquettes écrasées dues à une largeur de chaussée insuffisante. La Municipalité d'Agiez affirme également que la route n'a pas les fondations nécessaires pour supporter un tel tonnage, que lors des croisements, les camions roulent sur la banquette, que des affaissements apparaissent déjà à plusieurs endroits et qu'enfin la route est construite sur le lit d'un ruisseau au lieu dit "La Cheneau".
Les constations du tribunal faites lors de l'inspection du 7 novembre 2005 démontrent que la situation n'est de loin pas aussi alarmante. Il n'a en effet pas été constaté de traces d'effondrement de la banquette, mais uniquement des traces de passages de pneus et de légères dégradations à plusieurs endroits; certes à 150 mètres avant l'entrée du village d'Agiez, la banquette est affaissée sur la gauche, mais la route ne présente aucune déformation et aucun morlon latéral de reflux des matériaux n'est visible. La bassière se trouvant à 150 mètres du village de Bretonnières existait déjà lors du transfert de la route aux communes, mais elle s'est aggravée ces derniers mois, selon Philippe Schwendimann. Enfin, un décollement d'une couche au milieu de la chaussée causée par le freinage d'urgence d'un camion a été constaté. En outre, près de la frontière Bofflens-Agiez un regard présente un angle cassé. Ainsi, la structure de la route est certes mise à épreuve par le passage de poids lourds, mais elle semble supporter ce trafic. En 2005, la Municipalité d'Agiez a dû entreprendre dans la localité des travaux de mise à niveau de couvercles en fonte ou en béton et de renforcement des cônes de réduction avant la repose des regards. Le couronnement de ceux-ci présentait des malfaçons. Le regard, ancien, à l'entrée d'Agiez porte l'inscription "5 tonnes". Toutefois, le lien entre ces travaux et le passage plus fréquent des camions de la recourante n'a pas été établi.
b) La largeur de la chaussée n'est pas idéale pour permettre le croisement de véhicules lourds. La route a une largeur de 4 m 80 à 5 m 20. Le passage sur la banquette est ainsi inévitable. Toutefois, cette route n'est pas sinueuse, la visibilité est bonne et les camions de la recourante l'empruntent surtout dans le sens Bretonnières - Agiez, seulement de mars à octobre. Enfin, le nombre de camions qui parcourent ce tronçon n'est pas tel qu'il mettrait en péril la sécurité routière.
c) L'instruction a montré que la route communale litigieuse était empruntée presque exclusivement par les véhicules de la recourante. La mesure litigieuse la frappe plus que tout autre usager. Dans la pesée des intérêts entre d'une part l'intérêt public à la sauvegarde de la structure de la route et au maintien de la sécurité routière qui sont en l'espèce faible, et les intérêts de la recourante à pouvoir exploiter la gravière sans surcoût financier important, la mesure entreprise paraît disproportionnée.
Enfin on peut douter que cette mesure soit de nature à atteindre le but de visé, soit la préservation de la structure de la route. En effet, la charge représentée par des véhicules lourds varie considérablement selon le nombre d'essieux. Ainsi, un véhicule de 26 tonnes à trois essieux représente une charge de 2x9.5 tonnes à l'arrière et de 7.5 tonnes à l'avant, tandis qu'un véhicule de 40 tonnes à 5 essieux représente 2x9.5 tonnes et une fois 1x8 tonnes, à l'arrière et 2x8.0 tonnes à l'avant. Comme le tonnage n'a pas une influence directe sur la répartition de la charge par essieu, la mesure consistant à interdire le trafic aux véhicules de plus de 28 tonnes ne remplit pas à satisfaction le but visé par la décision entreprise. En outre, si ce tronçon n'était pas suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules, une mesure restreignant le trafic aux véhicules présentant un certain gabarit s'imposerait et non une limitation de tonnage.
On notera que le passage des véhicules de la recourante sur le tronçon litigieux est provisoire. Dès que le pont sur le Nozon sera consolidé, ils n'emprunteront plus cette route communale. Dans sa lettre du 22 août 2005, le Chef du Département des infrastructures indiquait que le tronçon litigieux y compris l'ouvrage précité devrait être assaini à l'issue du troisième trimestre 2006. Ainsi, la décision entreprise paraît disproportionnée dans la mesure où elle concerne une situation provisoire. Toutefois, si celle-ci devait se prolonger, il n'est pas certain que la structure de la route litigieuse soit suffisamment solide pour supporter ce trafic supplémentaire. Il appartient donc aux communes concernées de signaler toute éventuelle détérioration au Service des routes.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Obtenant gain de cause et étant assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 23 août 2005 du Département des infrastructures, Service des routes, publiée dans la FAO du 30 août 2005 rectifiant une décision du 5 juillet 2005 publiée dans la FAO du 12 août 2005 est annulée.
III. Le Département des infrastructures versera, par sa caisse, des dépens à la recourante Holcim SA arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents francs).
IV. Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
san/Lausanne, le 12 juin 2006
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).