CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 novembre 2006

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs.

 

recourant

 

X._______, à Lausanne, représenté par Jean LOB, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Département de l'économie Section juridique, Secrétariat général, représentée par Service vétérinaire, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Séquestre de chiens    

 

Recours X._______ c/ décisions du Département de l'économie, Service vétérinaire, des 17 août et 4 octobre 2005 (séquestre de deux chiens à titre préventif)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Au mois de septembre 2004, la Police de Lausanne a été informée qu'une chienne avait été agressée par une chienne "bouvier allemand" répondant au nom de "A._______", propriété de M. X._______. Le rapport de police établi à cette occasion préconisait un "examen de sociabilisation" de la chienne A._______. Cet examen, effectué par le Vétérinaire municipal, a abouti notamment à la conclusion que A._______ n'avait aucune animosité envers les humains et que des conflits avec les congénères femelles étaient possibles, l'agressivité restant acceptable.

B.                               Par courrier du 4 août 2005, signé par 14 personnes habitant à l'Avenue de 1._______ à Lausanne, la Police de Lausanne a été informée que des mauvais traitements étaient infligés par M. X._______, domicilié Avenue de 1._______ 2._______ à Lausanne, à ses deux chiens, plus particulièrement à la chienne A._______ âgée de deux ans. Le courrier relevait également l'agressivité de cette chienne en mentionnant qu'elle s'était attaquée à plusieurs reprises à d'autres chiens du voisinage.

C.                               Par courrier du 15 août 2005, le Commandant de la Police de la Ville de Lausanne a demandé au Vétérinaire cantonal de procéder au séquestre des deux chiens de X._______, à savoir la chienne A._______ et un chien American Staffordshire Terrier  prénommé "B._______", et de faire procéder à un examen sanitaire et comportemental des deux chiens ainsi qu'à une vérification des conditions matérielles de leur détention. En date du 17 août 2005, le Préfet du district de Lausanne a préavisé favorablement au séquestre de la chienne A._______ et du chien B._______.

D.                               Par décision du 17 août 2005, le Vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre, à titre préventif et pour raison de protection des animaux, des deux chiens de X._______, l'examen comportemental et sanitaire des deux chiens par le vétérinaire de la fourrière cantonale de Ste-Catherine et la vérifications des conditions matérielles de détention des animaux.

E.                               Un agent de la Police de Lausanne, accompagné de l'inspecteur principal de la Société vaudoise pour la protection des animaux, a procédé au séquestre des deux chiens le 18 août 2005. Ces derniers ont été conduits au refuge de Ste-Catherine. Le rapport établi à cette occasion par l'inspecteur de la SVPA relève que les deux chiens étaient détenus sur un balcon d'une surface inférieure à 5m2, que la chienne A._______ était attachée au moyen d'une courte laisse, que le carnet de vaccination de la chienne était lacunaire et que le chien n'avait jamais été vacciné.

F.                                Le professeur C._______ a procédé à un examen comportemental des deux chiens de M. X._______. En ce qui concerne la chienne A._______, le rapport adressé au Service vétérinaire cantonal le 23 août 2005 relève notamment ce qui suit :

Constat : chienne puissante, obéissante aux ordres, rappel satisfaisant. Elle tire en laisse, s'excite gravement à l'égard d'autres chiens qu'elle agresserait. Test d'agressivité négatif à l'égard des gens.

Conclusions : chienne éduquée, agressive à l'égard des autres chiens.

Mesures à prendre : éducation à perfectionner, améliorer le rappel. En présence d'autres chiens, tenue en laisse courte de la chienne après l'avoir rappelée.

G.                               En date du 5 septembre 2005, X._______ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la décision du vétérinaire cantonal du 17 août 2005 en concluant à son annulation.

H.                               En date du 6 septembre 2005, le Service vétérinaire a dénoncé X._______ au Procureur général du canton de Vaud. Cette dénonciation se référait au courrier des habitants du quartier de 1._______ du 4 août 2005 et au constat fait par l'inspecteur de la SVPA à l'occasion du séquestre des deux chiens. Cette dénonciation a été transmise par le Procureur général au juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence.

I.                                   Par courrier du 9 septembre 2005, le Commandant remplaçant de la Police cantonale de Lausanne a demandé au Service vétérinaire de maintenir le séquestre provisoire de la chienne A.________ dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale ouverte par le juge d'instruction de Lausanne.

J.                                 Dans une nouvelle décision du 4 octobre 2005, le Vétérinaire cantonal a ordonné le maintien du séquestre du chien B._______ à la fourrière cantonale de Ste-Catherine à Lausanne, la levée du séquestre en faveur de la SVPA et le replacement du chien B._______ auprès d'un nouveau détenteur capable d'en assurer la maîtrise et l'éducation sans risque pour des tiers. Dans la même décision, le Vétérinaire cantonal a ordonné le maintien du séquestre de la chienne A._______ jusqu'à droit connu suite à la transmission du dossier à l'Office d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cette décision relevait que l'examen vétérinaire effectué sur le chien B._______ avait démontré une surdité totale, probablement d'origine congénitale. La décision relevait également que, allié à un net manque d'éducation, subsidiairement de sociabilisation, cet handicap atteignait largement la qualité de vie de cet animal et pouvait le rendre imprévisible et dangereux par ses réactions, ce qui était inacceptable compte tenu des potentialités en matière de puissance et de mordant propre à sa race.

K.                               En date du 4 octobre 2005, le Vétérinaire cantonal a transmis au Tribunal administratif sa nouvelle décision du même jour en concluant au surplus au rejet du recours formé par X._______ le 5 septembre 2005.

L.                                En date du 22 octobre 2005, X._______ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la nouvelle décision du Vétérinaire cantonal du 4 octobre 2005 en concluant à son annulation.

M.                               Dans une décision du 1er novembre 2005, le juge instructeur a partiellement admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours en octroyant l'effet suspensif en ce qui concerne la chienne A._______. Le juge instructeur a par conséquent ordonné la levée du séquestre et la restitution de la chienne A._______ à son propriétaire jusqu'à droit connu sur le recours.

N.                               Par courrier du 27 décembre 2005, le Président de la SVPA a informé le Service vétérinaire cantonal qu'il avait euthanasié le chien B._______.

O.                              En date du 7 février 2006, le juge instructeur a mis en oeuvre le Dr. D._______ en qualité d'expert, afin qu'il se détermine sur les points suivants :

a) comportement du recourant avec la chienne A._______.

b) conditions de détention de la chienne A._______ au domicile du recourant.

c) adéquation des soins fournis par le recourant à la chienne A._______.

d) dangerosité de la chienne A._______ à l'égard des gens et des autres chiens.

e) constatation, de manière générale, d'une maltraitance ou d'une négligence grave du recourant vis-à-vis de la chienne A._______ justifiant de l'éloigner préventivement de son maître.

f) formuler toutes remarques ou autres suggestions relatives aux problèmes posés par le recours.

Le Dr. D._______ a remis son rapport d'expertise le 20 août 2006. Ce dernier a la teneur suivante :

"Cette expertise se fonde sur :

1) l'examen du dossier fourni par le juge,

2) une première visite du quartier d'habitation du détenteur, infructueuse quant à la rencontre de celui-ci,

3) une deuxième visite, au domicile du détenteur et un long entretien avec celui-ci en présence du chien "A._______",

4) un examen clinique et comportemental du chien, à mon cabinet.

Préambule :

Des deux chiens pour lesquels le séquestre a été prononcé, l'un ("B._______", American Staffordshire Terrier) a été euthanasié pendant son séjour au refuge de Sainte-Catherine, en raison de sa dangerosité avérée envers les gardiens du refuge. L'autre ("A._______", Rottweiler, 49 kg, 4 ans, femelle non-stérilisée) est actuellement en main de Monsieur X._______ à son domicile. La mesure d'euthanasie de l'Am-Staff, malgré l'incompréhension qu'elle a provoqué chez son propriétaire, semble avoir modifié positivement la situation à long terme : en améliorant les conditions d'espace vital de l'autre chien, en poussant le propriétaire à améliorer la détention et le contrôle du chien restant et en diminuant l'animosité des voisins qui ont vu leurs démarches suivies d'un effet radical.

Point a) comportement du recourant avec la chienne A._______.

Monsieur X._______ s'est montré très concerné par la bonne relation avec son chien. A._______ est visiblement un élément d'autant plus important dans sa vie que ses conditions sociales et sa santé sont fragiles. Il m'a montré deux ouvrages visiblement souvent consultés : Un livre de vulgarisation sur la psychologie du chien du réputé vétérinaire comportementaliste belge Joël Dehasse ("Mon chien a-t-il besoin d'un psy?") et un traité d'éducation canine "Guide complet du dressage" de l'éducateur français V. Rossi. L'attitude ferme du détenteur envers le chien est à juger adéquate compte tenu de sa race et le chien y répond volontiers et sans manifestations de peur.

Point b) conditions de détention de la chienne A._______ au domicile du recourant.

L'appartement du détenteur est certes exigu, mais le chien s'y déplace visiblement à l'aise malgré sa grande taille, d'autant plus qu'il a un accès libre à un balcon aménagé, protégé des intempéries par une construction textile (tapis comme paravent) et y dispose d'une couche rembourrée où il se rend spontanément. J'ai pu voir sa place à l'intérieur lorsque le balcon est fermé par temps froid, ainsi que l'emplacement de ses assiettes à la cuisine. L'alimentation par nourriture sèche 1 fois par jour est adéquate et de l'eau était en libre-service lors de ma visite. J'ai également pu visiter les lieux habituels de promenade du chien : une petite forêt se trouve judicieusement placée à quelques pas de l'appartement et au-delà, après le passage d'un petit pont en bois (que Monsieur X._______ m'a dit avoir aménagé lui-même) au-dessus d'un fossé, une vaste prairie sert de lieu d'ébats (le chien apprécie beaucoup les jeux de balle).

Point c) adéquation des soins fournis par le recourant à la chienne A._______.

L'examen clinique à mon cabinet a révélé un bon état général. Un léger excès pondéral (49 kg), une otite unilatérale peu sévère est en cours de traitement avec un médicament adéquat, le traitement devrait être poursuivi et j'ai fourni le médicament à M. X._______. La peau de l'abdomen montre quelques irritations eczémateuses. La dimension des mamelles indique qu'une gestation a eu lieu, ce qui est confirmé par le propriétaire (en 2005). Les vaccinations sont à jour.

Point d) dangerosité de la chienne A._______ à l'égard des gens et des autres chiens.

A l'examen au cabinet, j'ai pu examiner le chien sans résistance sauf lors de l'introduction du spéculum de l'otoscope dans l'oreille inflammée qui a déclenché un grognement. Une réaction de "remise en place de ma part" a été admise par le chien. Le propriétaire a facilement mis son chien en "position de soumission" sur le dos pour que je puisse examiner l'abdomen.

Des tests d'approche par surprise en milieu clos et en plein air n'ont déclenché ni peur ni agression. Les exercices de dressage que le propriétaire a démontré devant moi ont révélé un bon contrôle du chien.

La mise en présence d'un autre chien a par contre déclenché une réaction de dominance manifeste dont j'ai renoncé à tester les limites... Il est toutefois probable qu'après une "explication", les deux chiens auraient établi leur rapport hiérarchique.

Lors de ma visite à domicile, le chien s'est montré d'amblée amical et accueillant, sans agressivité ni crainte malgré mon intrusion sur son territoire. Pendant l'entretien, il a d'abord manifesté de l'intérêt à ma présence, surtout pour jouer à la balle (qu'il se laisse prendre si on lui en fournit une autre ...), puis s'est désintéressé du visiteur pour aller se coucher à sa place sur le balcon, ce qui est le signe d'une bonne stabilité psychoaffective, et d'une bonne hiérarchisation. J'ai pu parler avec des voisins de Monsieur X._______ qui promènent occasionnellement son chien et à la question : est-il facile ou difficile à promener, j'ai obtenu la réponse : Il est facile à promener et il adore les enfants.

Monsieur X._______ a entrepris des cours de dressage dans un club cynologique (Union Canine Suisse) en 2005, à la suite du séquestre de ses deux chiens et de l'euthanasie de l'un. Il les suit régulièrement et a même participé à un concours. Il semble que le chien y évolue bien et montre une bonne sociabilité avec ses congénères. J'émets une réserve de principe sur l'entraînement au mordant qui selon moi devrait être réservé aux professionnels comme les chiens de police, d'armée ou de sécurité, surtout concernant des molosses à la mâchoire puissante. Ils devraient selon moi être drillés uniquement à la sociabilité, au sport et à l'obéissance mais le mordant systématiquement réprimé. Ce point de vue est toutefois discuté parmi les éducateurs qui estiment que l'entraînement au mordant, s'il est bien fait, entraîne plutôt le contrôle de la morsure que la morsure elle-même... Quoi qu'il en soit, la poursuite de ces cours est à encourager.

Point e) constatation, de manière générale, d'une maltraitance ou d'une négligence grave du recourant vis-à-vis de la chienne A._______ justifiant de l'éloigner préventivement de son maître.

Je n'ai pas eu à constater de maltraitance ou de négligence grave envers le chien. Les accusations portées par certains voisins mais contestées par d'autres me paraissent relever plutôt d'un problème de voisinage mal géré que d'un problème homme-chien. L'autre chien, qui n'est plus de ce monde, ou l'addition des deux chiens, posait probablement plus de problème que "A._______".

Point f) Formuler toutes remarques ou autres suggestions relatives au problème posé par le recours.

Les conditions de détention actuelles sont probablement meilleures que par le passé : tant du point de vue de protection animale, espace vital, soins et entretien, relation homme-animal que du point de vue entente avec le voisinage et protection des personnes. Vu le gabarit important de l'animal et sa tendance à dominer les autres chiens, la dangerosité du chien ne peut pas être consid¿ée comme nulle mais elle semble bien contrôlée et la sociabilité envers les personnes est bonne. Le maintien de A._______ chez son maître me paraît donc adéquat.

Les mesures suivantes envers Monsieur X._______ me paraissent toutefois souhaitables :

1.  Eviter que celui-ci reprenne un deuxième chien.

2.  Eviter qu'il fasse à nouveau porter sa chienne, éventuellement par une injonction à la stériliser.

3.  Poursuivre les cours d'éducation entrepris dans un club canin, avec une réserve quant à l'entraînement au mordant."

P.                               Invité à se déterminer sur le rapport de l'expert, le Vétérinaire cantonal a indiqué dans des observations du 8 septembre 2006 qu'il était en parfaite adéquation avec le rapport du Dr. D._______. Il précisait cependant qu'il était d'avis d'interpréter "les mesures souhaitables" mentionnées au point f comme obligation vis-à-vis du détenteur, à savoir :

1) interdiction de reprendre un deuxième chien;

2) interdiction de faire porter sa chienne "A._______";

3) obligation de la stériliser;

4) interdiction de participer à un entraînement au mordant lors de cours de dressage.

Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil le 22 septembre 2006. A cette occasion, il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de reprendre un deuxième chien et qu'il n'entendait pas faire porter sa chienne A._______. Il refuse toutefois de la stériliser, eu égard aux conséquences psychiques que cela pourrait avoir. En ce qui concerne l'entraînement au mordant, le recourant indique qu'il s'en remet à l'appréciation de ceux qui dirigent les cours. Il en conclu qu'il serait abusif de lui imposer les obligations suggérées par le Vétérinaire cantonal.

Q.                              En date du 13 septembre 2006, le Service vétérinaire a transmis au Tribunal administratif une copie d'un rapport de police du 5 septembre 2006 relatif à des morsures infligées par la chienne A._______ à une autre chienne le 23 août 2006. Invité par le juge instructeur à se déterminer sur cette question, le Vétérinaire cantonal a précisé que le rapport de police du 5 septembre 2006 ne remettait pas en question sa prise de position du 8 septembre 2006 relative au rapport d'expertise du Dr D._______.

 

Considérant en droit

 

1.                Déposés dans le délai et le respect des autres exigences prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les recours formés contre les décisions du Vétérinaire cantonal des 17 août et 4 octobre 2006 sont recevables en la forme.

2.                Il convient de relever en premier lieu que les recours formés contre les décisions relatives séquestre du chien "B._______" sont sans objet dès lors que ce dernier a été euthanasié. Il en va de même du recours contre la décision initiale de séquestre du 17 août 2005 dès lors que celle-ci a été remplacés par la nouvelle décision du 4 octobre 2005 ordonnant notamment le maintien du séquestre de la chienne A._______ jusqu'à droit connu suite à la transmission du dossier à l'Office d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Seule cette dernière décision demeure par conséquent litigieuse.

3.                a) A teneur de son article 1er, le règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (ci-après: le règlement) détermine les modalités de séquestre, de prise en charge, de mise en fourrière et le sort des animaux errants, suspects d'épizootie ou dangereux, ainsi que la prise en charge des frais; il est également applicable aux animaux séquestrés conformément aux art. 24 et 25 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455). L'art. 24 LPA dispose ainsi que l'autorité administrative peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention ou le commerce d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant leur utilisation, aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la loi, les prescriptions d'exécution ou les décisions particulières prises par l'autorité (lit. a), et aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal (lit. b). L'art. 25 LPA prévoit quant à lui que l'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée; elle peut alors les séquestrer préventivement et les loger dans un endroit approprié, aux frais du détenteur; s'il le faut, elle fait vendre ou abattre ces animaux.

b) Le règlement confère au vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, la compétence d'ordonner le séquestre des animaux errants, suspectés d'épizootie ou dangereux, de déterminer les modalités de séquestre et d'en ordonner la levée (art. 4); il peut prendre, en cas de nécessité, toute mesure utile pour l'élimination des animaux errants (art. 5); il est également l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la protection des animaux et décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés, les articles 118 à 122 du Code rural et foncier étant réservés (art. 6). Ces dispositions prescrivent qu'en matière de police des animaux dangereux, la municipalité peut contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages (art. 119 al. 1), l'animal pouvant être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente (art. 120).

4.                a) La Constitution fédérale garantit d'une manière générale la liberté personnelle, notamment l'intégrité physique et psychique (art. 10 al. 2). Fait notamment partie de la liberté personnelle le droit de choisir son mode de vie et d'organiser ses loisirs (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e éd. p. 157 no 342 et réf citées). Le fait de séquestrer un chien porte atteinte à la liberté personnelle de son propriétaire au sens de l'art. 10 al. 2 Cst, de même qu'il porte atteinte à la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 al. 1 Cst. Conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., une telle atteinte doit respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier postule notamment que, parmi toutes les mesures possibles pour atteindre le ou les buts d'intérêt public visés, l'autorité doit choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté concernée (principe de la proportionnalité sous l'angle de la règle de la nécessité).

b) En l'occurrence, le séquestre de la chienne A._______ poursuivait deux buts distincts, à savoir, d'une part, la protection des personnes et des autres chiens en raison de la dangerosité potentielle de cet animal et, d'autre part, la protection de l'animal lui-même en raison des mauvais traitements prétendument infligés par le recourant. Dans son rapport d'expertise, le Dr D._______ relève que l'éloignement de la chienne A._______ de son maître ne se justifie pour aucun des deux motifs précités, tout en préconisant certaines mesures, telles que la stérilisation de la chienne et l'interdiction de prendre un autre chien. Dès lors que l'autorité intimée a déclaré être en "parfaite adéquation" avec le rapport et les conclusions de l'expert (cf. déterminations du 8 septembre 2006), on constate que celle-ci admet que le séquestre de cette chienne n'est pas, ou en tous les cas n'est plus, nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis initialement. Force est ainsi de constater que le maintien du séquestre de la chienne A._______ ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

Le tribunal se permettra de relever que le séquestre ordonné le 17 août 2005 pouvait éventuellement se justifier à ce moment là afin d'effectuer un examen comportemental de la chienne et de vérifier les conditions de détention. Dès lors que l'examen effectué par le Dr C._______ le 23 août 2005 confirmait que A.________ n'était pas dangereuse pour les humains, ce qui avait déjà été constaté par le Vétérinaire municipal au mois de novembre 2004, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de confirmer au mois d'octobre 2005 la mesure de séquestre jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Après l'examen comportemental effectué par le Dr C._______ au mois d'août 2005, il lui appartenait en effet de vérifier les conditions de détention dans un délai raisonnable afin de se prononcer cas échéant sur la levée du séquestre et la restitution de la chienne à son propriétaire.

5.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du Vétérinaire cantonal du 4 octobre 2005 annulée. Si, comme cela semble être le cas, on entend imposer au recourant les différentes mesures mentionnées par l'expert dans son rapport, il appartient à l'autorité compétente de rendre une nouvelle décision qui, cas échéant, pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans. En l'état, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur ces différentes mesures dès lors que celle-ci n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. On rappellera à cet égard que le tribunal administratif ne peut être saisi que d'un recours contre une décision administrative et dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des conclusions prises par le recourant (TA, arrêt AC 99.024 du 27 avril 1999).

Vu le sort du recours, le frais de la cause, y compris les frais d'expertise, sont laissés à la charge de l'Etat. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service vétérinaire, versera un montant de 1'500 francs au recourant à titre de dépens dès lors que ce dernier a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Les recours sont sans objet en tant qu'ils concernent le chien "B._______".

II.                                 Le recours formé contre la décision du Vétérinaire cantonal du 17 août 2005 est sans objet.

III.                                Le recours formé contre la décision du Vétérinaire cantonal du 4 octobre 2005 est admis.

IV.                              La décision du Vétérinaire cantonal du 4 octobre 2005 est annulée.

V.                                L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service vétérinaire, versera à X._______ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

 

san/Lausanne, le 28 novembre 2006

 

                                                          Le président:                                  



 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)