CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 novembre 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourante

 

X._______ SA à 1._______, représentée par Me Jean-Pierre Bloch à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, Sécrétariat général 

  

Autorité concernée

 

Service de la police cantonale du commerce, Lausanne  

  

 

Objet

       Loi sur les auberges et les débits de boissons  

 

Recours X._______ SA c/ décision du Département de l'économie du 20 septembre 2005 (retrait de l'autorisation d'exploiter et fermeture immédiate de l'hôtel A._______ - Restaurant B._______)

 

Vu les faits suivants

A.                  Le département de l'économie a accordé, en date du 10 juin 2004, une licence pour l'établissement HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______ comprenant une autorisation d'exercer au nom de M. C._______ et une autorisation d'exploiter au nom de la société X._______ SA.

B.                 Par lettre du 28 juin 2005, adressée en original à X._______ SA et en copie à la Police cantonale du commerce, M. C._______ a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2005.  Cette lettre contient le passage suivant: " La raison de ma résiliation résulte de l'expulsion du Directeur, Monsieur D._______ d'une part, le non paiement des fournisseurs et des salaires en retard et comme je suis teneur de la patente, je ne suis pas assez mis au courant des affaires. D'autre part je ne suis jamais consulté pour donner mon avis". M. C._______ avait, en fait, été engagé comme cuisinier par la société X._______ SA, pour un salaire mensuel brut de Frs 4'450.- en 2004. Selon l'employeur, il recevait Frs 1'500.- par mois pour la mise à disposition de son autorisation d'exercer.

C.                 Par lettre du 20 juillet 2005, la Police cantonale du commerce a imparti à X._______ SA un délai au 15 août 2005 pour qu'une nouvelle demande de licence soit déposée par une personne remplissant les qualités requises pour l'exploitation d'un tel établissement. A la demande de l'interpellée, ce délai a été prolongé au 31 août 2005.

Dans l'intervalle, la déléguée de la commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration a effectué deux contrôles, l'un, improvisé, le 20 mai et l'autre, planifié, le 7 juin 2005; elle  a fait état, dans un rapport d'enquête du 8 août 2005, d'irrégularités dans la gestion du personnel et dans les conditions de travail. Elle a notamment constaté que M. C._______ percevait, en sus de son salaire, un montant mensuel net de Frs 1'700.- à Frs 1'800.- pour sa licence, montant non soumis aux cotisations sociales; que onze employés sur quatorze n'avaient pas d'autorisation de séjour ou de travail et que l'employeur n'avait pas été à même de fournir les pièces d'identité et permis de ses employés; que les horaires effectifs n'étant pas établis, il était impossible de vérifier le respect par l'employeur des temps de travail, vacances et jours de congé de ses employés; que les salaires minimaux fixés par la Convention collective nationale de travail (CCNT) n'étaient pas respectés; que les impôts à la source et les cotisations d'assurances sociales n'étaient pas prélevés, respectivement versés.

D.                 Par lettre du 24 août 2005, la Police cantonale du commerce a invité MM. D._______ (directeur de X._______ SA et de l'hôtel A._______ - RESTAURANT B._______), E._______ (administrateur de X._______ SA) et C._______ à se présenter le 31 août suivant afin de discuter du rapport précité. Elle précisait qu'elle avait la compétence de prendre des mesures pouvant aller jusqu'au retrait de la licence et à la fermeture de l'établissement  si les conditions de travail n'étaient pas respectées.

Lors de cet entretien, auquel seul M. E._______ s'est rendu, la Police cantonale du commerce a accordé à celui-ci un délai au 9 septembre 2005 pour fournir les documents suivants: une attestation du paiement des arriérés d'assurances sociales dus pour les 1'800 fr. (1'500 fr. selon l'employeur) versés mensuellement à M. C._______; la copie des certificats de salaires des employés de la société; le règlement interne de l'établissement; des documents attestant d'une part, de la modification des salaires des employés selon les mimina fixés par la CCNT et d'autre part, du remboursement aux employés de la différence de salaire afférente à cette régularisation; le récapitulatif de l'état des comptes de la société auprès de la caisse de compensation GastroSocial; les récapitulatifs nominatifs de la caisse de compensation GastroSocial pour les montants d'assurances sociales versés pour les employés en matière d'AVS et de LPP; les documents attestant du paiement de l'impôt à la source dû pour les employés et une nouvelle demande d'autorisation d'exercer.

E.                 Par lettres des 1er et 8 septembre 2005, M. E._______ a fait parvenir à la Police cantonale du commerce une demande de licence - autorisation d'exercer- au nom de M. F._______ à laquelle étaient joints divers documents, dont un contrat de travail selon lequel M. F._______ était engagé comme aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de Frs 3'150.-. La Police cantonale du commerce a également reçu, par lettre du 9 septembre 2005, un document explicatif, sous forme d'avis de droit, concernant le non paiement des cotisations sociales sur le montant versé à M. C._______ pour son autorisation d'exercer, les certificats de salaires des employés pour la période 2003-2005 et le règlement de l'établissement. En revanche, les autres documents requis par la Police cantonale du commerce n'ont pas été fourni.

F.                  Par décision du 20 septembre 2005, la conseillère d'Etat en charge du Département de l'économie a retiré à la société X._______ SA, avec effet immédiat, l'autorisation d'exploiter le café-restaurant BRASSERIE G._______ (recte: HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______) et a ordonné la fermeture avec effet immédiat de cet établissement.

G.                               Par lettre du 10 octobre 2005, l'Office cantonal de la main d'œuvre et du placement, également destinataire du rapport d'enquête du  8 août 2005, a rendu une décision de non entrée en matière pour toute demande de main d'œuvre étrangère pour l'établissement HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______ pour une durée de 12 mois.

H.                               Par acte déposé le 21 septembre 2005, la société X._______ SA a recouru contre la première de ces décisions.

Dans sa réponse au recours, la cheffe du Département de l'économie a conclu au rejet du recours.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) le recours a été interjeté en temps utile. Bien que sommairement  motivé, il est recevable en la forme.

2.                                A teneur de l'art. 4 de la loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB), l'exercice de l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable d'une licence d'établissement comprenant une autorisation d'exercer et une autorisation d'exploiter. L'al. 2 précise que l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne responsable de l'établissement. Conformément à l'art. 28 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB (RADB), toute forme de prêt ou de location  de l'autorisation d'exercer est prohibée. L'art. 37 LADB dispose en outre que les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement.

A teneur de l'art. 60 al. 1 lit. b et d LADB, le département retire la licence et ordonne la fermeture de l'établissement notamment lorsque les conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou lorsque les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est légalement tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.

A teneur de l'art. 60 al. 2 lit. a et b, le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque  le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail ou lorsque des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont employées dans l'établissement. Le retrait de l'autorisation d'exercer ou d'exploiter peut entraîner la fermeture de l'établissement, en application des art. 60 al. 1 lit. b et 4 LADB.

3.                                a) En l'occurrence on constate tout d'abord une violation des art. 4 al. 2 et 37 LADB et 28 RATB. M. C._______, titulaire de l'autorisation d'exercer, devait être responsable de la direction de l'établissement, conformément à l'art. 4 al. 2 LADB. Or, comme l'attestent notamment l'extrait du registre du commerce et le papier à en tête de l'établissement, celle-ci était exercée par M. D._______, lui-même non titulaire du certificat de capacité. Pour sa part, M. C._______ a été engagé comme cuisinier, ne jouissant, selon ses propres déclarations, d'aucun pouvoir de gestion ou de direction.  La recourante a donc utilisé M. C._______ comme prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation d'exercer pour obtenir la licence d'établissement. Se faisant, elle a délibérément abusé l'autorité en obtenant, par des manœuvres trompeuses, une licence d'exploitation.  Il s'agit là d'une infraction grave à la LADB qui pose comme principe essentiel que l'autorisation d'exercer est délivrée à une personne titulaire du certificat de capacité, soit une personne ayant les compétences nécessaires pour diriger un établissement conformément à l'art. 4 al. 2 LADB. Le tribunal constate de surcroît que la recourante persiste dans son comportement contraire à la loi. Elle a en effet présenté une nouvelle demande d'autorisation d'exercer au nom d'une personne, M. F._______, à laquelle elle n'a manifestement pas l'intention d'octroyer des fonctions de direction, au vu du poste et du salaire octroyés à celle-ci. Enfin, en ce faisant céder, moyennant rétribution, l'autorisation d'exercer de M. C._______, la recourante a contrevenu à l'art. 28 RADB. Ces faits justifient à eux seuls le retrait de l'autorisation d'exploiter et la fermeture de l'établissement conformément aux art. 60 al. 2 lit. a et  60 al. 1 lit. b LADB.

b) En outre il est établi, et la recourante ne l'a pas contesté, qu'elle a engagé dans son établissement non pas une, voire deux, mais au moins huit personnes ne remplissant pas les exigences légales en matière de séjour des étrangers, ceci sur un total de quatorze employés. La LSEE érige ce comportement en infraction pénale, l'art. 23 al. 4 disposant que: "Celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en plus d’une éventuelle sanction en application de l’al. 1, puni pour chaque cas d’étranger employé illégalement d’une amende jusqu’à 5000 francs. Celui qui aura agi par négligence sera puni d’une amende jusqu’à 3000 francs. Dans les cas de très peu de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine. Lorsque l’auteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d’un montant supérieur à ces maximums". Considérant que la recourante a commis une infraction grave à la LSEE en employant  la grande majorité de son personnel en situation illégale, le tribunal constate que le retrait de l'autorisation d'exploiter fondé sur l'art. 60 al. 2 lit. b LADB n'est pas disproportionné.

c) Enfin, il est également établi que la recourante a enfreint de nombreuses dispositions légales ou conventionnelles en matière de droit du travail. On peut notamment citer les violations suivantes: aucun horaire effectif de travail  n'a été établi (art. 73 OLT1) avec pour conséquence que le respect des horaires, pauses, congés et vacances est invérifiable (art. 10, 15, 15a, 17b LTr, art. 12 OLT2); le salaire minimum n'a pas été respecté (art. 10 CCNT) et la recourante n'a pas démontré avoir effectué les remboursements requis à ses employés.

En résumé, il n'est pas contestable que les infractions commises par la recourante sont graves, tant par leur cumul que par leur ampleur. Elles justifient donc pleinement le retrait de l'autorisation d'exploiter et la fermeture de l'établissement.

d) S'agissant des cotisations aux assurances sociales des employés et celles dues sur la somme versée à M. C._______ au titre de mise à disposition de sa licence, les éléments au dossier sont insuffisants et ne permettent pas de justifier une mesure administrative. Le  rapport d'enquête sur lequel s'est fondée l'autorité intimée ne donne notamment aucune précision quant aux montants éventuels impayés et il n'a pas été établi qu'un délai raisonnable au sens de l'art. 60 al. 1 lit. d LADB  aurait été imparti à la recourante pour s'acquitter du paiement. Le tribunal constate en outre que si un montant a effectivement été versé à M. C._______, en revanche son chiffre n'est pas établi puisqu'il varie, selon les parties, de  Frs 1'500.- à Frs 1'800.-.

4.                                Au vu des éléments qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée.

Vu le sort du recours, rendu sur la base de l'art. 35a LJPA, un émolument sera mis à charge de la recourante déboutée, conformément aux art. 38 et 55 LJPA.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie du 20 septembre 2005 retirant à X._______ S.A. l'autorisation d'exploiter l'HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______ et ordonnant la fermeture de cet établissement, est confirmée.

III.                                Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à charge de X._______ SA.

 

Lausanne, le 23 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint