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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 novembre 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et législatif, |
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autorité concernée |
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Recours X._______ c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 5 septembre 2005 (refus d'effet suspensif à une demande de grâce) |
Vu les faits suivants
A. Le recourant X._______, né le 8 octobre 1967, originaire de 2._______, a effectué un apprentissage d’employé de commerce dans une entreprise d’import-export. Il a ensuite occupé divers emplois dans les domaines de la banque et des assurances notamment. Dès 1991, il s’est lancé dans le commerce de voitures, en qualité de salarié puis d’indépendant. Le 12 juillet 1996, il s’est marié et un enfant est issu de cette union le 5 décembre 1998.
B. Le recourant a été condamné en Suisse pour violation des règles de la circulation en 1989, 1993 et 1994 (respectivement 15 jours d’arrêts et 1'500.- fr. d’amende avec sursis pendant un an ; 45 jours d’arrêts et 100.- fr. d’amende ; 48 jours d’arrêts) et pour escroquerie en 1991 (un mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, sursis prolongé).
C. Le 30 septembre 2003, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur, à la peine de douze mois d’emprisonnement, sous déduction de 13 jours de détention préventive, les faits sanctionnés ayant été commis en 2000 et 2001. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 2 avril 2004.
Le casier judiciaire du recourant mentionne au demeurant une condamnation française en 2003 à six mois d’emprisonnement pour infraction sur l’ordonnance de la loi étrangère remontant à 2001.
D. Le Service de l’application des peines et mesures de Genève a convoqué X._______ à purger la peine prononcée selon jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour le 6 septembre 2005 aux Etablissements de Crêtelongue en Valais. Le recourant a alors déposé une demande de grâce, le 26 août 2005. L’effet suspensif qu’il a requis par télécopie du 2 septembre 2005 lui a été refusé par décision du 5 septembre 2005 du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE).
E. X._______ a recouru contre cette décision par acte adressé au Tribunal administratif le 25 septembre 2005.
F. Le Tribunal administratif a requis la production du dossier, puis il a statué conformément à la procédure sommaire de l’art. 35 a LJPA.
Considérant en droit
1. L’art. 487 al. 2 CPP prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).
2. Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3. En vertu de l'art. 36 litt. a et c LJPA, le Tribunal administratif contrôle la validité des décisions qui lui sont déférées sous l'angle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité, sauf si une disposition légale expresse en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
4. En matière de grâce, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a posé dans sa pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la LJPA le principe selon lequel l'effet suspensif devait être refusé dans quatre cas :
a) si le requérant présente un danger pour la sécurité publique,
b) si les actes reprochés au requérant sont graves,
c) si la fuite est à craindre,
d) si la peine est supérieure à six mois.
Le Conseil d'Etat a précisé que seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE, du 18 janvier 1989, R1 625/88). Le Tribunal administratif a jugé (GE 95/0005 du 22.03.1995) qu’il fallait s’en tenir au principe ainsi défini qui, en dépit d'un caractère inévitablement schématique, permet de traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943; sur la notion même de pratique administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 402; RDAF 1986 p. 279).
5. En l’espèce, le refus de l’effet suspensif est fondé sur le fait que la peine à subir est de plus de six mois, le département constatant qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que l’on renonce à l’exécution du jugement en force, d’autant que le Grand Conseil pourra se prononcer sur le fond lors d’une prochaine session, soit bien avant que le recours en grâce ne soit vidé de son objet par l’écoulement du temps.
Il n'y a rien à redire à cette manière de voir, qui ne relève en aucun cas de l'abus du pouvoir d'appréciation. La grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes (sur tous ces points, voir ATF 118 Ia 104 c. 2 b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire. Or, le recourant ne peut en l'espèce rien invoquer de tel. Les faits qui ont motivé la condamnation ne sont pas très anciens. Quant aux bouleversements de la situation familiale et professionnelle induits par l’entrée en détention, qui sont d’ailleurs fréquemment invoqués par les requérants en grâce, ils sont inhérents à toute privation de liberté et ne peuvent pas être considérés comme des circonstances particulières (arrêts TA, GE 04/0102 du 27 octobre 2004 avec les références citées et GE 05/0107 du 22 juillet 2005 ; ainsi que décision CE, du 18 janvier 1989, R1 625/88, déjà citée). On ne saurait dès lors en aucun cas voir un abus du pouvoir d'appréciation dans le refus du département de retarder l'exécution d’une peine dans l'attente d'une mesure de grâce forcément aléatoire. La décision du Département se comprend d’autant mieux que le Grand Conseil pourra vraisemblablement statuer lors d’une session de l’automne 2005.
6. Manifestement et en tous points mal fondé, le recours doit dans ces conditions être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA) et selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 septembre 2005 par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.
III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 novembre 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.