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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Stephen Gintzburger, greffier. |
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recourant |
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X._______, à 1._______, représenté par l'avocate Françoise TRÜMPY-WARIDEL, à Morrens, |
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autorité intimée |
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Vétérinaire cantonal, |
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autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours c/ décisions du Vétérinaire cantonal des 9 septembre et 7 octobre 2005 (séquestre de deux chiens, levée de séquestre, frais) |
Vu les faits suivants
A. X._______ réside à 1._______, au chemin des 2._______. Jusqu’en juin 2005, il y a vécu avec sa compagne, feue A._______.
Le 17 mars 2005, la Municipalité de 1._______ a écrit à A._______ :
"La municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant les aboiements de vos deux chiens, parfois incessants, à toute heure du jour ou de la nuit.
Selon le règlement de police, art. 4.1, les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher :
a) de troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris et leur agressivité
b) de porter atteinte à la sécurité d’autrui.
Au vu de ce qui précède, nous vous intimons de remédier à ce problème dans les plus brefs délais, afin de nous éviter de devoir prendre des mesures plus strictes».
A._______ est décédée le 17 juin 2005. Aucune partie ne conteste que les deux chiens, objets des griefs rapportés dans la lettre du 17 mars 2005 de la municipalité, sont les mêmes que ceux visés dans la présente procédure.
B. Dans différents courriers des 14 juillet 2005, 1er, 7 et 18 août 2005, plusieurs habitants de 1._______ ou des environs se sont plaints à la municipalité:
- «Depuis quelques temps, les aboiements fréquents et soutenus des chiens de M. X._______ viennent, nuit après nuit, troubler et perturber notre sommeil» (lettre du 14. 8.2005).
- Un soir, sur le chemin des 2._______, un chien de M. X._______ a mordu au coude une promeneuse; la blessure était sans gravité (lettre du 18.8. 2005).
- Le 23 juillet 2005, un chien "d'une taille respectable" a mordu au ventre un cyclomotoriste qui se rendait à sa vigne (lettre du 18.8.2005, accompagnée d'un certificat médical du 16.8.2005; il n'est pas établi que cette plainte concerne l'un des deux chiens mis en cause dans cette procédure).
- Le 4 août 2005, sur le chemin des 2._______ à 1._______, "je me suis fait agresser par un chien gris et blanc, sans doute appartenant aux propriétaires" de la dernière villa du côté est de ce chemin. "Le chien était accompagné d'un adulte et de deux autres chiens; il n'était pas tenu en laisse". Le plaignant signale en outre les aboiements diurnes et nocturnes des chiens (lettre du 7.8.2005).
Le 9 août 2005, la municipalité a adressé à X._______ un «dernier avertissement concernant votre chien nommé B._______», en ces termes :
"La municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant votre chien susmentionné, toutes au sujet de son agressivité, que ce soient ses aboiements ou ses morsures, et a décidé de constituer un dossier qui sera soumis au vétérinaire cantonal afin de déterminer la dangerosité de votre animal.
En attendant, la municipalité exige, avec effet immédiat, selon l’art. 4.3 du règlement communal de police que :
- votre chien soit toujours promené tenu en laisse
- que votre chien soit muni d’une muselière".
L'avertissement rappelle en outre la teneur des art. 119 et 120 du code rural.
Le 23 août 2005, la municipalité a sollicité l'avis du service vétérinaire du canton de Vaud, en lui transmettant copie des plaintes reçues et de ses deux lettres d’avertissement. Elle a précisé qu'à sa connaissance d’autres personnes avaient été mordues ou pincées.
Le 24 août 2005, X._______ a accusé réception de la lettre précitée du 9 août 2005 de la municipalité, en lui adressant différents griefs (ayant trait à des tiers qui tiennent leur chien attaché à une chaîne et, en outre, à la succession en cours).
C. Le 30 août 2005, la Municipalité de 1._______ a adressé à la préfecture du district d’Avenches une lettre où on lit notamment :
"Suite à plusieurs plaintes de morsures, agressivité et aboiements incessants, la municipalité de 1._______, après s’être renseignée auprès du service vétérinaire cantonal, préavise favorablement le séquestre des deux chiens de M. X._______, habitant le chemin des 2._______ à 1._______, afin que ce service puisse étudier et se déterminer sur le comportement de ces deux animaux.
Il s’agit d’un berger de Brie noir, d’environ 70 cm de hauteur et le second chien n’a pas de race connue, (même style que berger de Brie) mais il est de couleur grise, également d’une hauteur d’environ 70 cm.
Nous joignons à la présente les copies des plaintes écrites que nous avons reçues. La municipalité a encore connaissance d’autres cas d’agressivité mais n’a reçu aucune lettre à ce sujet.
Ces chiens sont souvent seuls, du matin au soir, et leurs aboiements incessants dérangent le voisinage.
La municipalité a vraiment souci, surtout pour les enfants, car ce chemin est régulièrement emprunté par des promeneurs ou des écoliers et les voisins directs ont également leurs petits-enfants à garder".
Le 2 septembre 2005, le Préfet du district d’Avenches a adressé au service vétérinaire un préavis de séquestre d’un chien noir de race berger de Brie et d’un chien gris de race inconnue, propriétés de X._______, en vue d’une évaluation du comportement des chiens; le Préfet a en outre requis que les frais de séquestre et de pension soient mis à la charge du propriétaire des animaux.
Le 9 septembre 2005, le vétérinaire cantonal a décidé de séquestrer préventivement les deux chiens de X._______, de les faire évaluer par le vétérinaire-comportementaliste de la fourrière cantonale, et de mettre les frais de séquestre à la charge de X._______.
Le 20 septembre 2005, C._______, médecin vétérinaire, a remis au service vétérinaire cantonal un rapport concernant les deux chiens. Les passages suivants sont extraits de son rapport :
"Constats :
Chien Briard, noir, mâle castré, 6 ans et demi (…). Chien méfiant à l’égard des personnes étrangères, sans agressivité à l’égard des autres chiens. Ce chien possède une éducation de base ; il obéit aux ordres de son propriétaire. Le rappel est insuffisant. Ce chien a été soumis à des cours d’éducation.
Chien Bobtail, gris et blanc, mâle, 3 ans (…). Chien turbulent et peureux, s’élance contre les gens en aboyant. Pas d’agressivité à l’égard des autres chiens. Par son comportement, il effraie les gens. Il peut mordre de peur. Il a une éducation de base. Rappel insuffisant.
Conclusion : chiens turbulents et peureux avec une éducation moyenne.
(…)
Mesures à prendre :
- continuer l’éducation de ces chiens pour la parfaire;
- les chiens ont suffisamment de place pour s’ébattre dans la propriété clôturée, sans qu’il soit nécessaire de les laisser sortir. Au moment de l’ouverture du portail, les chiens doivent être enfermés dans la villa pour qu’ils ne s’échappent pas. Si les chiens doivent être sortis de la propriété, ils doivent toujours être tenus en laisse et pas ensemble pour éviter la formation d’une meute, difficilement maîtrisable;
- pour éviter les aboiements nocturnes, les chiens doivent être maintenus à l’intérieur de la villa pendant la nuit.
M. X._______ a accepté ces conditions; il s’en rend responsable. Le séquestre pourrait donc être levé et les chiens rendus à leur propriétaire".
Par lettre du 23 septembre 2005, le service vétérinaire a recommandé à la municipalité de prendre les mesures préconisées dans le rapport précité du 20 septembre 2005, et de notifier «ses conclusions écrites à la personne intéressée». Au reste, le service prénommé a prié la municipalité de lui communiquer son préavis sur la levée du séquestre des deux chiens.
Le 27 septembre 2005, la municipalité a communiqué au service vétérinaire un préavis négatif, concernant la levée du séquestre.
D. Par acte du 28 septembre 2005, X._______ a recouru contre la décision de séquestre du 9 septembre 2005 du vétérinaire cantonal. Le recourant a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise et à la libération des deux chiens; subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise moyennant l’engagement du recourant de parfaire l’éducation de ses chiens, de les tenir en laisse en dehors de sa propriété et de les maintenir à l’intérieur de la maison pendant la nuit. Le recourant a en outre requis l'effet suspensif.
Le 30 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours, moyennant le respect des conditions énoncées dans le rapport du 20 septembre 2005 du médecin vétérinaire C._______.
E. Statuant le 7 octobre 2005, le vétérinaire cantonal a levé le séquestre des deux chiens de X._______, aux conditions suivantes :
- continuer l’éducation de ses chiens pour la parfaire;
- confiner les chiens dans la villa lors de l’ouverture du portail, et les tenir en laisse, séparés l’un de l’autre, à l’occasion de sorties hors de la propriété;
- les maintenir à l’intérieur de la villa la nuit.
La décision du 7 octobre 2005 rappelle que les frais de séquestre sont à la charge de X._______.
Le 11 octobre 2005, la Municipalité de 1._______ s'est déterminée sur le recours, en se référant à son préavis du 27 septembre 2005.
Le 24 octobre 2005, X._______ a réduit les conclusions de son recours du 28 septembre 2005 à la question des frais du séquestre. Dans la même correspondance, il a en outre déclaré recourir contre la décision du 7 octobre 2005 en tant qu'elle mettait à sa charge les frais de séquestre.
Le 26 octobre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a joint les deux recours formés par X._______.
Le 1er novembre 2005, la Municipalité de 1._______ a écrit au Tribunal administratif qu’elle regrettait que seule la question des frais et dépens reste litigieuse, sans qu’on se préoccupe des victimes.
Le 3 novembre 2005, le vétérinaire cantonal a conclu au rejet du recours du 24 octobre 2005.
Le 29 novembre 2005, le recourant s'est déterminé sur la réponse du 3 novembre 2005 du vétérinaire cantonal.
Les autorités parties à la procédure ont renoncé à s'exprimer sur les dernières écritures du 29 novembre 2005 du recourant.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Le recours du 28 septembre 2005 portait initialement sur la décision, prise par le vétérinaire cantonal, de séquestrer à titre préventif les deux chiens du recourant. Le 7 octobre 2005, après le dépôt du recours, l’autorité intimée a levé le séquestre. Ainsi, en tant qu'il porte sur la mesure préventive du 9 septembre 2005, ce premier recours est devenu sans objet.
Seules restent dès lors litigieuses la question des frais du séquestre, d’une part, et celle des frais et dépens de la présente procédure d’autre part. Sur le premier point, le recourant soutient en substance que, les conditions du séquestre n'étant pas réalisées, les frais de la mesure doivent être laissés à la charge de l’Etat.
b) Les conclusions tendant à la réforme des décisions relatives aux frais de séquestre sortent du cadre de l'art. 52 al. 3 LJPA et ressortissent à la compétence du tribunal (et non du magistrat instructeur). Le tribunal de céans statuera dès lors sur l'ensemble des conclusions encore litigieuses.
2. Sur le fond, le recourant a conclu à l’annulation de la décision de séquestre, en ce sens que les chiens soient libérés, principalement sans condition, subsidiairement aux conditions fixées par le médecin vétérinaire. Par la suite, le recourant a retiré ses conclusions principales. Il a ainsi admis que le séquestre des chiens ne pouvait pas être levé sans conditions. Dès lors, le litige porte sur la question de savoir - non pas s’il fallait lever le séquestre à telle ou telle condition - mais si le séquestre a été ordonné à bon droit ou non. On ne saurait ainsi déduire, du fait de la levée conditionnelle du séquestre, que celui-ci aurait été prononcé d’une façon injustifiée; de même, on ne saurait déduire, du retrait des conclusions principales du recourant, que le séquestre aurait été justifié. Pour déterminer si les conditions du séquestre étaient réunies dans le cas présent, il convient de se pencher sur le fondement de cette mesure.
3. Aux termes de l’art. 25 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455), «l’autorité intervient immédiatement lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur; s’il le faut, elle fait vendre ou abattre les animaux. A cet effet, il lui est loisible de faire appel aux organes de la police».
En droit vaudois, la police des animaux dangereux est régie par le chapitre 4 du titre III du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Il incombe aux municipalités d'exercer la surveillance des animaux dangereux (art. 118 CRF) et de contraindre les propriétaires de l'animal à prendre les mesures propres à éviter tout dommage (art. 119 CRF). L'art. 120 CRF attribue au Préfet la compétence d'ordonner, après préavis municipal, l'abattage de l'animal s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente. Selon l'art. 122 al. 3 CRF, le département cantonal compétent peut faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures qui s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas d'autre solution, faire abattre l'animal. L'art. 4 du règlement cantonal du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1) précise que le vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, ordonne le séquestre notamment des animaux dangereux (al. 1 lettre c); le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la levée (al. 2); les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal (al. 3). L'art. 6 RSFA prévoit que le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation pour la protection des animaux. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés (al. 1); il peut déléguer cette compétence à un vétérinaire (al. 2); les art. 118 à 122 CRF sont réservés (al. 3). D'après l'art. 7 RSFA, les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en fourrière.
4. a) Dans son premier recours, du 28 septembre 2005, X._______ conteste en premier lieu le caractère probant et la pertinence des plaintes parvenues à l’autorité communale au sujet de ses deux chiens. A l’entendre, les protestations écrites, émanant de plusieurs tiers, ne permettent pas de retenir la dangerosité de ses animaux. Selon lui, d'ailleurs, la Municipalité de 1._______ ne prétendrait pas que les chiens soient dangereux. Dans son second recours, du 24 octobre 2005, le recourant conteste que ses chiens fussent négligés ou détenus de manière erronée.
b) Comme le relève déjà l'arrêt cité plus haut (GE.2006.0133), l'art. 4 RSFA ne repose pas sur le droit fédéral, la LPA, mais sur le Code rural et foncier qui règle explicitement le cas des animaux dangereux. Cette disposition constitue une base légale suffisante pour fonder un séquestre - et a fortiori un séquestre préventif - pour autant que les chiens en cause entrent dans cette catégorie d'animaux.
A cet égard, les chiens du recourant sont de grande taille (70 cm de hauteur environ); il est établi que leur caractère "turbulent et peureux", ainsi que les lacunes dans leur éducation de base en ont fait des animaux qui effrayent des passants et qui peuvent mordre. Lorsque le séquestre préventif a été ordonné, la preuve d'une morsure en tout cas a été rapportée (mais sans gravité). Ces incidents justifiaient les mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal le 9 septembre 2005, aux fins de procéder à une évaluation par un vétérinaire-comportementaliste et aux besoins de prévenir d'autres agressions par des mesures appropriées. Ces considérations justifient pleinement la décision du 9 septembre 2005. Par conséquent, conformément à l'art. 4 al. 3 RSFA, c'est bien au propriétaire qu'incombent les frais de séquestre.
5. Au vu de ce qui précède, les recours du 28 septembre et du 24 octobre 2005 doivent être rejetés. D'autres incidents amèneront par la suite le vétérinaire cantonal à ordonner un nouveau séquestre, puis à prendre d'autres mesures, si bien que les décisions litigieuses n'ont à ce jour d'autre objet que les frais de séquestre. Elles seront dès lors confirmées dans la mesure où elles portent sur ces frais. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice et ne se verra pas allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours du 28 septembre 2005 et du 24 octobre 2005 sont rejetés.
II. Les décisions du 9 septembre et du 7 octobre 2005 du vétérinaire cantonal, en tant qu’elles mettent les frais de séquestre à la charge de X._______, sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 28 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.