CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Projet d’Arrêt du 26 avril1er5 mai  2006

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

 

recourantes

1.

Ariane VUAGNIAUXX._______, représentée par Philippe CONOD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Martine JAQUIERY._______, à Yverdon-les-Bains, représentée par Philippe CONOD, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Département des finances, Autorité autorité de surveillance des Fondations,  à Lausanne

  

tiers intéressés

1.

Josiane MICHOUDA._______, à Chavannes-le-Chêne1._______,

 

 

2.

Alexandre BERNELB._______, à Lausanne,

 

 

3.

Evelyne LAVANCHY-METZENERC._______, à Orzens5._______,

 

 

4.

Dominique ANTONIAZZAD._______, à Yvonand6._______,

 

 

5.

Ruth SCHWARBE._______, à Yverdon-les-Bains,

 

 

6.

Sylviane COLLOMBF._______, à Granges-près-Marnand7._______,

  

 

Objet

      Surveillance des fondations  

 

Recours Ariane VUAGNIAUXX._______ et consort c/ décision du Département des finances, Autorité autorité de surveillance des Fondations, du 4 octobre 2005 (composition du Conseil de Fondation)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Claudine FischerG._______, Nicole GenetH._______ et Line BarrièreI._______ ont créé la « Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ » par l’adoption de statuts le 23 mars 1995 devant le notaire Pierre GuignardAA._______ à Yverdon-les-Bains. Les statuts ont la teneur suivante :


«TITRE I. - Constitution

Article premier

Dénomination et constitution

Sous la dénomination « L’Hymne aux enfantsZ._______ », il est constitué une Fondation de droit privé régie par les présents statuts et par les articles huitante et suivants du Code Civil Suisse.

Cette Fondation est inscrite au Registre du Commerce et placée sous la surveillance de l’autorité compétente.

Article deux

But

La Fondation a pour but l’accueil des enfants atteints du Noma et des enfants victimes de la guerre, de la maladie et de toute forme d’atteinte à leur intégrité.

La Fondation peut participer et soutenir toutes actions et projets humanitaires en relation directe ou indirecte avec son but, ceci en Suisse ou à l’étranger.

Article trois

Siège et durée

Le siège de la Fondation est à Chavannes-le-Chêne1._______, Canton de Vaud.

La durée de la Fondation est indéterminée.

Article quatre

Capital

Les fondatrices font apport à la Fondation d’un capital initial de fr. 3'000.—(trois mille francs).

La Fondation pourra recevoir en tout temps d’autres attributions et financera son action par des dons et des legs.

La Fondation peut également procéder à la vente d’articles divers, mettre sur pied des manifestations, des spectacles, des concerts, des expositions etc…, afin de faire face à ses dépenses.

Les membres du Conseil ne sont pas responsables des dettes de la Fondation, lesquelles ne sont garanties que par la fortune sociale.

TITRE II. – Organisation

Article cinq

Organes

Les organes de la Fondation sont :

1.- Le Conseil de Fondation.

2.- L’organe de contrôle.

Article six

Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation est constitué de trois à sept membres. Le premier Conseil est désigné par les fondateurs ; ultérieurement, il se complétera par cooptation.

Le Président est élu pour une durée d’un an. Son mandat peut être renouvelé par une décision prise à la majorité des deux/tiers des membres du Conseil de Fondation.

Les membres du Conseil de Fondation peuvent démissionner en respectant un préavis de six mois. Le Conseil de Fondation peut également exclure un de ses membres par une décision prise à la majorité des deux/tiers.

Le Conseil de Fondation se constitue lui-même en nommant un président, un secrétaire et un trésorier. Le Conseil règle le droit à la signature.

Article sept

Dans l’exercice de ses attributions, le Conseil de Fondation organise son propre fonctionnement interne.

Le Conseil de Fondation se réunit statutairement sur convocation de son Président et/ou à la demande de deux de ses membres, au moins une fois par année.

Les convocations et ordre du jour des réunions du Conseil sont communiqués aux membres au moins une semaine à l’avance, et les procès-verbaux leur sont communiqués au plus tard une semaine après la réunion.

Le Conseil de Fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue de ses membres. Lors des votes, le Président a une voix prépondérante en cas d’égalité.

Les décisions peuvent aussi être prises en la forme d’une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu’une discussion ne soit requise par l’un des membres.

Article huit

Le Conseil de Fondation a les attributions suivantes :

-          veille au respect des statuts de la Fondation et de ses orientations générales ;

-          porte la responsabilité de l’administration des biens et du capital de la Fondation ainsi que de l’utilisation des sommes reçues pour réaliser ses objectifs ;

-          engage le personnel compétent nécessaire à la bonne marche de l’action ;

-          approuve l’éventuelle extension de l’action ;

-          désigne l’organe de contrôle des comptes.

Article neuf

Organe de contrôle et comptes

Les comptes annuels sont arrêtés à la date du trente et un décembre et vérifiés par les contrôleurs désignés par le Conseil de Fondation.

L’organe de contrôle peut être une fiduciaire membre d’une association Suisse d’experts comptables.

Article dix

La Fondation est soumise à la surveillance de l’autorité prévue par la loi.

Le Conseil de Fondation remet à l’autorité de surveillance un rapport annuel d’activité et les comptes.

TITRE III. – Modification des statuts – Dissolution – Liquidation

Article onze

Toute modification des statuts doit être enregistrée par décision officielle de l’autorité de surveillance, sur proposition du Conseil de Fondation. »

L’acte constitutif de la Fondation précise que le Conseil de Fondation est composé de trois membres, à savoir Claudine FischerG._______, présidente, Nicole GenetH._______, secrétaire et Line BarrièreI._______, trésorière, ; la Fondation étant valablement engagée par la signature collective à deux des trois membres du Conseil de Fondation.

B.                               L’Autorité L’autorité de surveillance des Fondations a enregistré la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ par décision du 31 mars 1995, dont la teneur est la suivante :

« 1. La Fondation dite :

Fondation l’hymne aux enfantsZ._______

Dont le siège est à Chavannes-le-Chêne1._______

est placée sous la surveillance du Département de l’intérieur et de la santé publique, Service de l’intérieur, Château cantonal, La Cité, case postale, 1014 Lausanne, qui se conformera aux articles 1er et 11 du règlement sur la surveillance des Fondations.

2. Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, le conseil de Fondation doit remettre à l’autorité de surveillance le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de gestion et le rapport des contrôleurs de la Fondation.

3. Tout règlement ou toute modification ou abrogation d’un règlement existant de la Fondation doit être immédiatement communiqué par le conseil à l’autorité de surveillance.

4. A l’exception de ceux qui, dans les limites autorisées par la loi, peuvent consister en une créance contre la fondatrice, les biens de la Fondation doivent être placés conformément aux prescriptions sur le placement des capitaux des Fondations du 1er mars 1991.

5. Aucune mesure de liquidation de la Fondation ne peut être prise en considération sans l’accord exprès de l’autorité de surveillance.

(…)»

C.                               Par décision du 7 octobre 1996, le Département de l’intérieur et de la santé publique a autorisé la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ à acquérir pour le prix de 360'000 fr. l’immeuble sis sur la parcelle 32 de la Commune de Chavannes-le-Chêne1._______ désigné « Ferme du Broillet2._______ ». Le contrat de vente fait mention de deux gages immobiliers à savoir une cédule hypothécaire au porteur n° 178'977 3._______ de 210'000 fr. et une cédule hypothécaire au porteur n° 1732/954._______ de 25'000 fr.

D.                               Par la suite, la présidente Claudine FischerG._______ a démissionné du Conseil de Fondation le 19 août 1996 et elle a été remplacée par Line BarrièreI._______, la secrétaire Nicole GenetH._______ assumant les fonctions de secrétaire trésorière. Deux nouveaux membres ont été nommés au Conseil de Fondation à savoir Ariane VuagniauxX._______ à Donneloye 8._______ et Sylviane CollombF._______ à Granges-près-Marnand7._______.

E.                               a) A la suite de dissensions internes concernant la collaboration au Burkina Faso avec les époux Aïssata J.L._______ et Lassara ZalaK.L._______, une nouvelle organisation de la Fondation a été décidée lors d’une réunion qui s’est déroulée le 4 octobre 2003 à Chimay en Belgique. A cette occasion, il a été décidé de restructurer la Fondation en Zones régionales interdépendantes placées sous l’autorité d’un organe central désigné le Conseil de Fondation Iinternational (CFI). Il a été prévu que chaque Zone était autonome pour son organisation et sa gestion dans les limites posées par le Conseil de Fondation Iinternational.

b) C’est ainsi qu’une Zone Suisse, Zone Afrique,  africaine, et une Zone Belgique ont été créées, l’autonomie relative des trois Zones devant favoriser un esprit de solidarité et de respect mutuel. Le compte-rendu de la rencontre du 4 octobre 2003 précise que les Zones Suisse et Afrique constituent ensemble la partie suisse de la Fondation l'hymne aux enfantsZ._______ soumise au droit suisse et dépendent par l’intermédiaire du Conseil de Fondation Iinternational du contrôle de l’Etat de Vaud. Le Conseil de Fondation International est composé de sept membres comprenant deux délégués de la Zone Suisse, deux délégués de la Zone Afrique et deux délégués de la Zone Belgique ainsi qu’un membre supplémentaire choisi par cooptation. Chaque Zone dispose de deux voix pour le vote même si un délégué est absent. Le procès-verbal du 4 octobre 2003 précise les compétences du Conseil de Fondation International en indiquant qu'il agit comme un organe de contrôle définissant et garantissant l’éthique et la ligne politique de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ selon ses statuts. Il assure l’information mutuelle sur les objectifs à moyen terme et veille à l’image, à la réputation, au respect du nom de la Fondation l'hymne aux enfantsZ._______ dans les différentes Zones ; il est également le garant du bon fonctionnement des comités des Zones et il est informé des plans d’action de chacune des Zones et de leurs budgets. Il ratifie les plans d’action de chacune des Zones et leurs budgets et édite une plaquette de présentation de la Fondation tous les deux ans ainsi que le journal de nouvelles deux fois par année. Il approuve également les comptes des comités Zones Suisse et Afrique et prend connaissance des comptes de la Zone Belgique. Il a également accès aux fichiers des donateurs des Zones Suisse, Afrique et Belgique. Il est prévu que le Conseil de Fondation International siège deux fois par année et qu’il dispose d’un budget constitué par les subventions des comités des trois Zones pour la plaquette de présentation, le journal de nouvelles, les frais de secrétariat, les frais de médiation et les frais divers. En cas de conflit, il est prévu que le Conseil de Fondation International convoque les parties pour trouver un terrain de conciliation, au besoin s’adjoint les services d’un médiateur ; en cas d’échec, le Conseil de Fondation International statue.

c) Pour les comités de la Zone Suisse et de la Zone Afrique, la composition est laissée au choix de la Zone et les membres sont désignés par cooptation. Le comité de la Zone Suisse a pour compétence la gestion du foyer d’accueil à Chavannes-le-Chêne1._______, l’organisation des évacuations sanitaires et le suivi des malades en Suisse, la participation à la mission chirurgicale annuelle organisée au Burkina Faso par la mobilisation d’infirmières, la fourniture de médicaments et du matériel de soins postopératoires immédiats, et il assume le financement de tous les les ffrais liés à ses activités. L’organisation du comité est laissée au choix de la Zone sous réserve des informations nécessaires au Conseil de Fondation International (procès-verbaux des séances du comité, budgets et comptes). Les compétences du comité de la Zone Afrique s’étendent à la gestion des activités déployées au Burkina Faso, à savoir la gestion du centre d’accueil à Ouahigouya, le suivi médico-social des malades, le dépistage des malades du noma et l’appui au programme national de lutte contre le noma par la sensibilisation ; le comité assure aussi la préparation des évacuations sanitaires du Burkina Faso à l’étranger et le suivi des malades après leur retour au Burkina Faso ; il collabore à l’organisation des missions chirurgicales et assure la préparation des malades, leur prise en charge avant, pendant et après la mission. Le comité de la Zone Afrique assume financièrement tous les frais liés à ses activités. L’organisation du comité est laissée au choix de la Zone sous réserve des informations nécessaires au Conseil de Fondation International (procès-verbaux des séances du comité, budgets et comptes). En ce qui concerne le comité de la Zone Belgique, il est organisé de manière conforme au droit belge, la composition du comité est laissée au choix de la Zone et les membres sont désignés par cooptation soumise au Conseil de Fondation Iinternational pour information. Les compétences du comité comprennent son soutien en ressources humaines, en logistique, et en finances aux activités des deux autres Zones en fonction de ses souhaits et de ses moyens. Le comité de la Zone s’organise librement sous réserve de l’information au Conseil de Fondation International par l’envoi des copies des procès-verbaux de séance, des budgets et des comptes.

d) La réorganisation de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ n’a pas été soumise à l’autorité de surveillance. A l’issue de la rencontre, les différents comités des Zones se sont constitués en désignant les délégués suivants pour le Conseil de Fondation International, à savoir pour la Zone Suisse : Josiane MichoudA._______ et Sylviane CollombF._______ ; pour la Zone Afrique : Martine JaquierY._______ et Ariane VuagniauxX._______ ; pour la Zone Belgique : Jean-Guy MaudouxM._______ et Jean-Yves FlamentN._______.

F.                                a) Le Conseil de Fondation Iinternational a tenu le 5 octobre 2003 une première séance à Chimay en Belgique. Il a été convenu à cette occasion que le siège de la Fondation demeurait à Chavannes-le-Chêne1._______ mais que l’adresse du Conseil de Fondation International pouvait être à Yverdon-les-Bains. Il a été décidé de désigner Aurélie CoessensO._______ en qualité de septième membre du Conseil de Fondation Iinternational.

b) Le comité de la Zone Afrique a tenu le 7 janvier 2005 une réunion de service au Ccentre d’accueil de Koamba ZakaBB._______ au Burkina Faso. La réunion, présidée par Ariane VuagniauxX._______, fait état de l’évolution des activités de la Fondation au Burkina Faso en relevant que la première collaboratrice salariée engagée par la Fondation était Mme Aïssata ZalaJ.L._______, directrice du centre d’accueil de Koamba ZakaBB._______. Le nombre de salariés s'est élevé à 14 employés en 2004 et l’année 2005 devait permettre l’engagement d’au moins trois nouveaux employés supplémentaires. Les collaborateurs du centre ont été informés de l'existence d’un désaccord entre la directrice du centre Aïssata ZalaJ.L._______ et le comité de la Zone Afrique et l’attention du personnel était attirée sur le fait qu’Aïssata Zalaque J.L._______ était toujours directrice. Le personnel a été exhorté à travailler dans une saine collaboration en respectant chacun des collègues dans son travail ainsi que l’esprit et les intérêts de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______.

c) La directrice du centre Aïssata ZalaJ.L._______ a fait part de ses griefs auprès du comité de la Zone Afrique par courrier du 19 janvier 2005. En date du 17 février 2005, le comité de la Zone Afrique a décidé de résilier le contrat de travail de la directrice ; la lettre suivante lui a été adressée le 17 février 2005 par Line BarrièreI._______ et Martine JaquierY._______ :

« Chère AïssataJ.L._______,

Line I._______ et moi avons bien reçu ta lettre du 19 janvier dernier. Son contenu nous a plongé dans un profond désarroi et nous avons pris notre temps pour y réfléchir en essayant de prendre un peu de recul.

En octobre 2004, nous avons pris note de tes doléances concernant les difficultés rencontrées dans tes nouvelles fonctions de Directrice du Centre Koamba ZakaBB._______ depuis fin 2003, date de l’ouverture du Centre. Nous avons été consternées et attristées par la révélation de l’existence d’importants problèmes de collaboration avec notre Représentante-résidente, ArianeX._______. Nous avons aussi appris avec regret que la création même de ce poste, qui devait permettre le renforcement de la position de FHE FF._______ au Burkina Faso et le développement de ses activités, n’avait pas remporté ton approbation.

A la fin de notre séjour d’octobre, tu nous as fait part de ta fonction de Présidente de l’Association PersisR._______-Burkina, Association propriétaire du tout nouveau Centre pédiatrique géré par ton mari, le Dr. ZalaL._______. Cette information, ajoutée aux difficultés relationnelles que tu connais avec notre Représentante-résidente, nous a beaucoup inquiétées. En effet, ta position actuelle de Présidente de l’Association PersisR._______-Burkina, ainsi que celle de Directrice de notre Centre et de notre Foyer nous paraissent difficilement compatibles, car sources de conflits de loyauté et de conflits d’intérêts, et, surtout, de nature à faire perdurer les difficultés relationnelles déjà existantes.

Par ton courrier du 11 novembre, tu as confirmé que l’organigramme proposé par le Comité Zone Afrique ne te convenait pas, malgré les derniers amendements apportés.

Tout cela nous a vivement préoccupées et nous avons déjà longuement réfléchi à ce qui précède dès notre retour en Suisse.

Actuellement, il apparaît que ces difficultés de relations prennent de l’ampleur d’après ton courrier du 19 janvier, au lieu de s’améliorer, ce que nous aurions vivement souhaité. De plus, et cela nous paraît très grave, ces difficultés sont maintenant connues du personnel du Centre, même si nous ne savons pas exactement par quel moyen cela s’est produit. Cette situation est regrettable car elle nous semble très défavorable et destabilisante pour l’ensemble du personnel du Centre et du Foyer.

Après mûre réflexion, il nous apparaît malheureusement que ces problèmes sont devenus insolubles. Tes difficultés de relation avec notre Représentante-résidente, ta position vis-à-vis de ton cahier des charges, ainsi que ton double statut de Directrice du Centre et de Présidente de l’Association PersisR._______-Burkina ne sont pas compatibles avec le déroulement harmonieux des activités du Centre Koamba ZakaBB._______ et du Foyer ainsi que leur pérennité.

Nous aurions souhaité que l’évolution de nos activités au Burkina, ainsi que le défi que représentait l’ouverture du Centre, nous permettent de développer notre collaboration. C’est avec regret que nous découvrons que cette évolution met en évidence des difficultés relationnelles et des incompatibilités compromettantes pour l’avenir de nos activités au Burkina. Cette situation est devenue une impasse dans laquelle nous ne voyons plus aucune solution constructive, nous obligeant, à contrecoeur, à mettre un terme à notre collaboration.

Nous regrettons beaucoup l’évolution de la situation et nous tenons à t’assurer de notre fidèle amitié ; nous tenons aussi à te remercier pour le travail que tu as accompli auprès des enfants victimes du Noma et les autres malades que tu as accompagnés au sein de FHE FF._______ durant ces années fructueuses de collaboration et souhaitons vivement que tu puisses à nouveau mettre tes compétences à disposition de personnes dans le besoin. Nous formons des vœux pour le succès du Centre pédiatrique de l’Association PersisR._______-Burkina tout en te félicitant toi et ton mari pour votre persévérance dans la réalisation de ce beau projet.

Nous espérons que notre collaboration se poursuivra en prenant d’autres formes et nous souhaitons vivement reconstruire une relation plus sereine.

Nous confions à Ariane X._______ le soin de te communiquer les modalités pratiques liées à notre décision et de te remettre ta lettre de congé et ton décompte financier.

                                                                  Line BarrièreI._______ et Martine JaquierY._______ »

G.                               a) Aïssata ZalaJ.L._______ a contesté les motifs de résiliation du contrat de travail par un message électronique adressé aux membres du comité de la Zone Afrique le 24 février 2005. Elle conteste les reproches qui lui ont été faits, invoque les années de collaboration passées qui ont permis à la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ de s’établir au Burkina Faso. Par lettre du 23 février 2005, le comité de la Zone Afrique a confirmé le licenciement de l’intéressée. Il ressort en outre de la nombreuse correspondance qui a suivi le licenciement de la directrice du Centre Koamba ZakaBB._______ que les représentants du comité de la Zone Suisse ont manifesté leur désaccord alors que le Conseil de Fondation Iinternational et la Zone Belgique soutenaient la mesure prise par la Zone Afrique. Une lettre adressée le 7 avril 2005 par Line BarrièreI._______ au comité de la Zone Belgique retrace de manière plus précise et détaillée les motifs qui ont nécessité la résiliation du contrat de travail :

« En ma qualité de membre du Comité Zone Afrique de FHE FF._______ cosignataire de la lettre de licenciement de Madame Zala L._______ et donnant suite à mes voyages au Burkina Faso d’octobre 2004 et de mars 2005, j’aimerais apporter les éléments suivants.

Je me suis rendue à Ouahigouya en octobre 2004 avec Martine Y._______ et Nicole GenetH._______, co-fondatrice de la Fondation l’Hymne aux EnfantsZ._______. A peine arrivée au centre Koamba ZakaBB._______, j’étais personnellement interpellée par Madame Zala L._______ qui voulait me faire part des difficultés qu’elle rencontrait dans son travail.

C’est accompagnée de Nicole GenetH._______ que j’ai pris le temps de la rencontrer à plusieurs reprises durant ce séjour. Madame Zala L._______ se plaignait du fait qu’elle n’arrivait pas à prendre sa place de directrice au sein du centre. Elle disait se sentir exclue de l’équipe, tout en reconnaissant que ses longs mois d’absence (congé en retard, congé de maternité et arrêts maladie) ne lui permettaient pas d’assumer sa tâche.

J’ai ensuite fait part à Ariane X._______ et Martine Y._______ des doléances de Madame ZalaL._______. Ariane X._______ s’est montrée ouverte et attentive aux critiques qui l’ont beaucoup touchée. J’ai alors été stupéfaite de constater que Madame Zala L._______ n’a jamais tenté durant toute cette année 2004, d’en discuter avec ArianeX._______.

Madame ZalaL._______ disait à cette époque être prête à mettre fin à son contrat de directrice. Je lui ai suggéré d’étudier le cahier des charges que Martine Y._______ et Ariane X._______ allaient lui remettre, de discuter clairement avec Ariane X._______ de ses difficultés et de prendre une décision après un temps de réflexion. Je l’ai informée que de notre côté, nous allions également réfléchir à la suite à donner à cette situation. Je lui ai confirmé la volonté du Comité Zone Afrique de maintenir l’organigramme dans sa forme actuelle, à savoir que nous maintenions notre décision de confier à Ariane X._______ la supervision du fonctionnement du centre. Mme Zala L._______ a repris le travail le 11 novembre en annonçant qu’elle poursuivrait son activité mais n’acceptait pas l’organigramme.

Durant ce séjour, j’ai pu observer le travail effectué par Ariane X._______ en ce qui concerne l’organisation du centre, durant les remplacements de la directrice. La prise en charge des malades, missions chirurgicales comprises, ainsi que le fonctionnement global du centre ont été réfléchis et protocolés. J’ai pu remarquer qu’Ariane que X._______ a fait un effort particulier dans la transmission des informations lorsque Madame Zala L._______ reprenait son poste. Un état des lieux lui était soumis comprenant toutes les informations nécessaires sur les malades, le personnel, les rencontres effectuées, l’état des comptes, le calendrier ainsi que des suggestions pour adapter ou améliorer le fonctionnement global du centre. Malgré les nombreuses tentatives de X._______’Ariane d’inclure Madame Zala L._______ dans ces réflexions, aucune remarque, aucun commentaire, aucune suggestion et aucune réponse n’ont été apportés par Madame ZalaL._______.

J’ai également observé le travail effectué par Madame Zala L._______ dans le cadre du foyer d’accueil. Ce foyer fonctionnant depuis près de 5 ans, il semblait ne pas nécessiter de remise en question. Toutefois là aussi, le bilan est malheureusement sombre. Madame Zala L._______ n’a pas géré de manière satisfaisante cette unité. En voici quelques exemples concrets :

-          Les enfants du foyer sont sensés rentrer dans leur famille durant les vacances d’été. Alors même qu’Ariane que X._______ était absente depuis fin juin, Madame ZalaL._______, seule aux commandes, n’a pas organisé le retour des enfants à temps. C’est sur l’insistance de X._______’Ariane que, par exemple, Razak CC._______ est parti seulement le 23 septembre dans son village, soit deux mois trop tard.

-          Toujours depuis l’été passé, la fenêtre d’une des chambres d’enfants est cassée. Madame Zala L._______ ne l’a jamais fait réparer, malgré les nombreuses demandes dd’Ariane e X._______ et les enfants ont dû subir les nuits froides d’hiver sans fenêtre. Je l’ai d’ailleurs retrouvée en mars parmi des montagnes de matériel stocké dans le garage du foyer.

-          A chacune de mes visites au foyer, j’étais surprise du peu de matériel mis à disposition des enfants. Ils ne bénéficient que d’un seul cahier usé pour les répétitions, d’un bout de crayon pour écrire et aucun jeu de société ou simple jouet n’est à leur portée. Ils sont affublés d’habits trop courts ou trop longs et n’ont même pas chacun un linge de bain. Cherchant à renouveler au moins le stock de cahiers, j’ai demandé à ouvrir le magasin du foyer. Quelle ne fût pas ma surprise ! Tout le matériel apporté depuis de nombreuses années est stocké bêtement dans les mêmes cartons ! Les feutres ont séché, les produits de soins sont bons à jeter, les vêtements n’ont pas été distribués et le matériel d’école et de bricolage dort dans cet espace fermé à double tour.

-          Durant nos discussions avec Madame ZalaL._______, Nicole H._______ et moi avons constaté à quel point la tâche de la gouvernante Blandine DD._______ était lourde. Elle était seule face à 15 enfants (14 en octobre 2004) pour assumer leur encadrement. Pour des questions de budget, il n’était pas envisageable d’engager une aide. Nicole H._______ et moi avons informé Madame Zala L._______ que nous financerions toutes les deux ce poste supplémentaire à partir de ce mois d’octobre et lui avons demandé d’engager rapidement quelqu’un. Cette décision a été soumise à Ariane X._______ qui en a été très heureuse et nous a largement remerciées. Madame Zala L._______ nous a fait savoir qu’il n’y aurait aucune difficulté à trouver une aide sans enfin avoir une aide ! Je n’ai pas encore informé Nicole H._______ du fait que nous avons personnellement financé un poste qui n’existait pas durant près de cinq mois.

-          C’est en octobre 1998 que je me suis rendue seule au Burkina Faso pour ouvrir le foyer avec Madame ZalaL._______. Nous avons beaucoup travaillé durant toute une semaine pour organiser le fonctionnement de ce foyer en établissant l’organisation du budget de fonctionnement, le règlement de maison, les horaires du personnel, le déroulement de la prise en charge quotidienne des enfants, etc. J’ai apporté tout le matériel nécessaire afin de créer un dossier pour chacun des enfants ainsi que pour la mise sur pied du bureau du foyer. Je n’ai trouvé aucune trace d’un quelconque suivi à ce niveau.

-          Concernant le foyer, Blandine DD._______ m’a personnellement interpellée en mars dernier pour me faire savoir qu’elle pouvait enfin envisager de travailler sereinement depuis que Madame Zala L._______ avait quitté ses fonctions. J’en ai été un peu surprise puisque je n’avais jamais remarqué que la relation était si difficile et lorsque je lui ai demandé pourquoi elle n’en avait jamais parlé, Blandine DD._______ a répondu qu’elle vivait au foyer alors que nous étions en Europe…Ces mêmes difficultés ont été soulevées par le gardien Alidou EE._______ qui a affirmé avoir été traité comme un « esclave » par Madame ZalaL._______.

-          Dans le cadre du centre Koamba ZakaBB._______, j’ai eu à me pencher sur le travail administratif de Madame ZalaL._______. Il n’y a aucune trace de courrier, d’échange, de procès-verbal, de réflexion ou proposition. Les quelques pièces administratives découvertes sont mélangées et jetées dans une fourre. J’ai retrouvé certaines factures d’eau, d’électricité et de téléphone, mais pas toutes, et surtout je n’ai jamais retrouvé les contrats originaux.

-          Je me suis également beaucoup questionnée sur un contrat de bail à loyer concernant le foyer que Madame Zala L._______ a signé le 15 décembre 2004, sans en informer ni ArianeX._______, ni le Comité Zone Afrique. Ce contrat existant déjà en 2000 et je n’arrive pas à comprendre pourquoi elle l’a renouvelé, ni comment elle a pu engager la Fondation dans un nouveau contrat sans en informer qui que ce soit.

-          J’ai eu également des contacts avec le personnel du centre dans le cadre d’échanges libres dans la cour et lors de deux réunions de service. J’ai été très troublée par l’attitude de Madame Zala L._______ qui a obligé notre infirmière à se présenter cinq fois dans la même journée avec un enfant dans les bras auprès de la clinique du Docteur ZalaL._______ pour une échographie. Elle la renvoyait à chaque fois lui disant que son mari avait trop de travail et ne pouvait pas la recevoir. Cette attitude est choquante et me semble démontrer un état d’esprit peu ouvert aux souffrances des enfants.

-          J’ai toujours connu Madame Zala L._______ comme étant peu ordonnée et peu organisée. Tout ce qu’elle entreprenait, en particulier dans les démarches administratives et financières me paraissait extrêmement long et compliqué (établissement d’une pièce d’identité, demande de visa, courses ménagères,…). Lorsque je travaillais avec elle dans le bureau du foyer, nous étions constamment dérangées par des demandes de Blandine DD._______ ou du gardien qui devaient sortir plusieurs fois par jour pour faire les achats. Madame Zala L._______ me disait n’avoir aucune confiance aux employés et mettait tout sous clés. Elle a poursuivi ce fonctionnement au centre sans réaliser le gain en temps et en argent que pouvait représenter la concentration de ces achats. Les cuisinières passaient leur temps à lui courir après et devaient l’interpeller plusieurs fois avant d’obtenir l’argent pour les achats. Madame Zala L._______ semblait ne jamais avoir de liquidités et bloquait les tâches ménagères de manière récurrente.

-          J’ajouterai enfin que le Docteur Zala L._______ m’a appelée sur mon portable en Suisse le jour où sa femme a reçu notre lettre de licenciement. Après une vive discussion, je lui ai dit d’une part que c’était par discrétion que nous n’avions pas voulu détailler les manquements constatés. Nous sommes à ce moment-là tombés d’accord sur le constat que la collaboration n’était plus envisageable sous cette forme. Je lui ai alors soumis l’idée de poursuivre une collaboration dans la lutte contre le Noma en redéfinissant les rôles et fonctions de chacun. Je lui ai proposé de réfléchir à une collaboration par mandats que nous aurions pu confier à Madame ZalaL._______, ce qui aurait eu comme avantages de ne plus la confronter aux difficultés quotidiennes du centre qu’elle ne gérait pas et de la maintenir dans un travail constructif et reconnaissable. Il m’a dit vouloir y réfléchir.

J’ai interpellé personnellement les ZalaL._______, en 1997, lorsque Sentinelles P._______ les a licenciés. Je leur ai proposé une collaboration avec FHE FF._______ qu’ils ont acceptée sans délai. Tout au long de notre collaboration, soit jusqu’en 2000 pour ma part, j’ai été confrontée à de nombreuses difficultés. Nous nous rendions plusieurs fois par année au Burkina Faso et à chacun des séjours effectués nous avons été confrontées au problème de disponibilité du couple ZalaL._______. Nous restions patientes et tentions d’être compréhensives puisque Madame Zala L._______ semblait vouloir agrandir sa famille sans fin et que le Docteur Zala L._______ était bénévole. Mais il était toujours très difficile de s’asseoir autour d’une table tous ensemble pour faire le bilan et se projeter dans l’avenir. Nous étions toujours dérangés par les nombreuses visites privées que Madame Zala L._______ reçoit à longueur d’année sur son lieu de travail, par le manque d’organisation dont elle faisait systématiquement preuve dans la gestion de ses journées, par le manque de disponibilités du Docteur ZalaL._______, pris par son travail et les nombreux contacts qu’il a avec toutes aussi nombreuses associations diverses. Depuis l’automne 1995 que je connais les ZalaL._______, je n’ai jamais entendu de leur part la moindre proposition, suggestion, réflexion sur la conduite des activités FHE FF._______ au Burkina Faso.

J’ai été longtemps piégée par la soi-disant notoriété incontournable des Zala L._______ au Burkina Faso. Les incompétences de Madame ZalaL._______ étaient noyées sous un flot de démarches qu’elle nous présentait comme extrêmement laborieuses et, il faut bien le reconnaître, sous l’aura de son mari pédiatre. Je me questionne aujourd’hui sur leur licenciement de Sentinelles P._______ qu’elle m’avait présenté comme le résultat d’une manipulation de l’infirmière responsable du suivi au Burkina Faso.

Pour sa part, le Docteur Zala L._______ s’est montré compétent dans la prise en charge des malades FHE FF._______ et son travail n’appelle pas de remarque. Je croyais sincèrement et jusqu’à mon dernier séjour à Ouahigouya qu’il était parfaitement désintéressé dans le travail qu’il fournissait auprès des malades, mais après notre discussion du 29 mars dernier, ma confiance est ébranlée. Etait-il au courant que sa femme revendiquait auprès des employés la reprise au nom de Persis R._______ Burkina du centre Koamba ZakaBB._______, et ceci dès l’été 2004 ? Durant cette séance du 29 mars 2005, Madame Zala L._______ a d’abord nié en avoir parlé aux employés accusant vertement Ariane X._______ de mentir, puis dans un cri de rage, elle a parfaitement admis en avoir informé le personnel. De par son attitude de conspiratrice auprès des employés, Madame Zala L._______ a trahi son devoir de confidentialité et de discrétion.

Martine Y._______ et moi avons dû prendre la décision de licencier Madame Zala L._______ après plus de trois mois de réflexions. Nous avons clairement constaté la fragilité du centre lorsque Madame Zala L._______ nous a écrit un courrier en janvier dénonçant son impossibilité à se positionner de manière objective face aux problèmes. Cette situation de rupture entre Ariane X._______ et Madame Zala L._______ compromettait dangereusement la prise en charge des malades et le travail des employés. »

b) Au mois d’avril 2005, le comité de la Zone Suisse a demandé au Conseilmité de Fondation International la possibilité de se séparer de l’organisation mise en place à Chimay en octobre 2003 en raison du désaccord résultant du licenciement de la directrice du centre et manifestant leur souhait de continuer la collaboration avec les époux ZalaL._______.

c) Le Conseil de Fondation International a tenu une séance le 5 mai 2005 à Chimay ; il a pris acte de la demande suisse de se séparer de l’organisation et il a décidé d’organiser une rencontre entre une délégation du Conseil de Fondation Iinternational et du comité de la Zone Suisse. Il a en outre été décidé qu’une délégation du Conseil de Fondation Iinternational devait s’adresser à l’Autorité l’autorité de surveillance des Ffondations du Canton de Vaud pour examiner les problèmes posés par la mise en œuvre de la demande du comité de la Zone Suisse. Par ailleurs, le Conseil de Fondation International a ratifié la décision du comité de la Zone Afrique concernant le licenciement de la directrice du Ccentre Koamba ZakaBB._______, Mme Aïssata ZalaJ.L._______.

H.                               a) Les époux Aïssata J.L._______ et Lassara ZalaK.L._______, respectivement secrétaire exécutive et trésorier de l’association PersisR._______-Burkina, ont ensuite entrepris les démarches auprès du comité de la Zone Afrique de la Fondation en vue de les expulser du terrain sur lequel le centre avait été construit. Les époux ZalaL._______, agissant par l'intermédiaire de l'association PersisR._______-Burkina qu'ils dirigent, ont ainsi imparti un délai au 31 juillet 2005 au comité de la Zone Afrique de la Fondation pour quitter le terrain à défaut de quoi une action judiciaire serait engagée en vue d’ordonner la démolition du bâtiment du Ccentre Koamba ZakaBB._______. En outre, la convention de collaboration signée en 1998 entre l’association PersisR._______-Burkina et la Fondation était résiliée. La correspondance rappelle que le terrain avait été attribué à l’association PersisR._______-Burkina par la mairie de la Commune d’Ouahigouya et la Fondation n’avait ainsi aucun droit sur le terrain utilisé pour la construction du centre. C’est ainsi qu’une procédure judiciaire a été engagée par l'association PersisR._______-Burkina à l'initiative des époux Zala L._______ contre le comité de la Zone Afrique de la Fondation en vue de la démolition du Ccentre Koamba ZakaBB._______.

b) Par la suite, le comité de la Zone Suisse a convoqué une séance extraordinaire du Conseil de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ le 6 juillet 2005 proposant d’exclure du Conseil de Fondation International Ariane VuagniauxX._______ et Martine JaquierY._______ et d’annuler l’organisation décidée au mois d’octobre 2003 à Chimay. De son côté, le Conseil de Fondation a envisagé d’exclure le 3 juillet 2005 Josiane MichoudA._______ et Sylviane CollombF._______ par une proposition soumise à la circulation des membres du conseil.

c) Une délégation du Conseil de Fondation International a rencontré les représentants de l’Aaautorité de surveillance des Ffondations le 10 mai 2005. Il ressort des renseignements donnés que seul le Conseil de Fondation International est l'autorité de décision au sein de la Fondation et qu'il doit régler le conflit à défaut de quoi l'autorité de surveillance devait trancher. En outre, tant que le but de la Ffondation peut toujours être réalisé, il doit être pleinement respecté et ne peut souffrir de modification. Le problème actuel de la Ffondation semblait résulter plutôt d'un conflit de personnes et non pas de la mission de la Ffondation. En conséquence l'autorité de surveillance ne pouvait envisager ni de séparation ni de « divorce » de la Ffondation, et ni deux fondations au sein de la même Ffondation. Il appartenait au Conseil de Fondation International d'assurer son devoir d'information sur la vision globale des engagements de la Fondation l'Hhymne aux enfantsZ._______ et sur l'organisation de la Ffondation notamment  auprès de l'autorité de surveillance dans un souci de clarté et de transparence. Enfin, le qualificatif international devait être abandonné pour éviter toute confusion avec les fondations internationales soumises à la surveillance du Conseil fédéral.

I.                                   a) L'Aaautorité de surveillance des Ffondations a décidé, le 25 août 2005, de désigner en qualité de curateur de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ Me Alexandre BernelB._______, avocat à Lausanne, afin qu’il assiste le Conseil de Fondation dans les démarches nécessaires pour la sauvegarde et la défense des intérêts de la Fondation. La décision rappelle aux membres du Conseil de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ inscrits au Registre du commerce qu’il leur appartient de prendre sans retard toutes les dispositions nécessaires pour faire valoir les intérêts de la Fondation envers les tiers. Le curateur était ainsi autorisé à représenter la Fondation en justice dans les différentes procédures qui devraient être intentées afin de préserver les intérêts de la Fondation. Il était en outre fait interdiction au Conseil de Fondation de gérer les comptes bancaires auprès de l’UBS, de la Banque cantonale vaudoise et de la Caisse Raiffeisen sans l’accord du curateur. Le régime des signatures était modifié en ce sens que la signature collective à deux de Me Alexandre BernelB._______ était exigée avec l’un des membres du Conseil de Fondation pour que la Fondation soit valablement engagée. Le curateur était enfin invité à produire un rapport à l’Autorité l’autorité de surveillance des Ffondations sur l’avancement de son travail au moins tous les six mois, le premier rapport devant être remis dans les deux mois suivant la décision du 25 août 2005.

b) Sur la base de la proposition du curateur, l’Aaautorité de surveillance des Fondations a rendu le 4 octobre 2005 la décision suivante :

«       I.  de prendre acte de la composition du Conseil de fondation présentée par le curateur, Me Alexandre BernelB._______.

       II.  d’inviter le Préposé du registre du commerce du Canton de Vaud à inscrire comme membres du Conseil de fondation de la Fondation l’Hymne aux enfantsZ._______ les personnes suivantes :

            - M. Dominique AntoniazzaD._______

            - Mme Sylviane CollombF._______

            - Mme Evelyne LavanchyC._______

            - Mme Josiane MichoudA._______

            - Mme Ruth SchwarbE._______

            - Mme Martine JaquierY._______

            - Mme Ariane VuagniauxX._______,

            les coordonnées précises de ces personnes étant déjà en possession du RC.

       III. de prendre acte que ce Conseil de fondation se réunira, à la requête du curateur pour déterminer son mode de fonctionnement (président, mode de signature) et l’avenir de la fondation.

       IV. de décider que la présente décision est rendue sans frais, ceux du registre du commerce étant réservés.

       V.  de dire que la présente décision annule et remplace celle du 3 octobre 2005. »

cb) La démission présentée par Ariane VuagniauxX._______ aà la suite de cette décision a été refusée par le curateur, puis retirée le 12 octobre 2005. Le 24 octobre 2005, Ariane VuagniauxX._______ et Martine JaquierY._______ ont contesté la décision de l’Aaautorité de surveillance des fFfondations par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif en concluant à ce qu’elle soit annulée et que le Conseil de Fondation soit composé de la manière suivante : Jean-Guy MaudouxM._______, président, Martine JaquierY._______, vice-présidente, Ariane VuagniauxX._______, secrétaire, Aurélie CoessensO._______, membre, Jean-Yves FlamentN._______, membre, Josiane MichoudA._______, membre et Sylviane CollombF._______, membre. L’Aautoritéautorité de surveillance des Ffondations s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée auxles recourantes de ont déposédéposer un mémoire complémentaire le 19 décembre 2005 en signalant que le conseilmité désigné par la décision du 4 octobre 2005 mettait en cause la survie même de la Ffondation qui ne pouvait plus être assurée à court terme; en raison dues manques de fonds liés aux lacunesu manque danse la capacitéompétence organisationnelle du conseilmité, la quasi-totalité de l'activité humanitaire, en particulier la gestion du centre  post- opératoire à Ouahigouya, accueillant près de 50 enfants victimes du Noma, devrait être abandonnée à brèveef échéance. Les recourantes précisaient à cet égard que la décision du 4 octobre 2005 excluait du conseilmité les principaux bailleurs de fonds qui plaççaient leur confiance dans les actions de la Ffondation menées par la Zzone Afrique; les recourantes ont ainsi renouvelé leur demande d'effet suspensif. ..

J.                                 a) En date du 12 janvier 2006, à la suite d’une requête de mesures provisionnelles déposée par Ariane Vuagniaux et Martine Jaquier le 21 décembre 2005, le tribunal a rendu la une décision sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles urgentes suivante :

« I.  Accorde l’effet suspensif au recours.

II.    Dit que l'effet suspensif est accompagné des mesures préprovisionnelles urgentes suivantes :

III.   Le conseil de la Fondation "Hymne aux enfantsZ._______" est composé de la façon suivante:

            - M. Jean-Guy MaudouxM._______, président

            - Mme Martine JaquierY._______, vice-présidente

            - Mme Ariane VuagniauxX._______, secrétaire

            - Mme Aurélie CoessensO._______, membre

            - M. Jean-Yves FlamentN._______, membre

            - Mme Josiane MichoudA._______, membre

            - Mme Josiane CollombQ._______, membre

IV.        Ce conseil est exclusivement compétent pour la recherche de fonds à destination des activités de la fondation au Burkina Faso.

V.         Ce conseil est exclusivement compétent pour la gestion des activités de la fondation au Burkina Faso.

VI.        Les décisions de ce conseil sont prises selon les modalités définies par les statuts de la fondation, en particulier l'art. 7.

VII.       Suspend les activités du curateur pendant la procédure de recours au fond. »

b) Le tribunal a ensuite invité Josiane MichoudA._______, Evelyne Lavanchy-MetzenerC._______ ainsi que le curateur Alexandre BernelB._______ ont été invités à se déterminer sur le recours et sur les mesures préprovisionnelles du 12 janvier 2006. Josiane  MichoudA._______ et Evelyne Lavanchy-MetzenerC._______ se sont déterminées sur le recours et sur la décision de mesures préprovisionnelles le 9 mars 2006,  le curateur Alexandre BernelB._______ le 10 mars 2006 et l'autorité de surveillance le 13 mars 2006. En outre, le Conseil de Fondation a tenu le 11 mars 2006 une séance dont le procès-verbal a la teneur suivante :

« Présents : Jean-Guy MaudouxM._______, président, Martine JaquierY._______ vice-présidente, Aurélie CoessensO._______, Jean-Yves FlamentN._______, Josiane MichoudA._______, Ariane VuagniauxX._______, secrétaire

Excusée : Sylviane CollombF._______

La séance est ouverte à 14h26.

Ordre du jour

1.       Adoption du PV du 12 février 2006

2.       Procédures judiciaires en cours en Suisse et au Burkina Faso

3.       Fonctionnement du conseil de fondation

4.       Foyer de Chavannes-le-Chêne1._______

5.       Activités au Burkina Faso

6.       Finances

7.       Divers et propositions individuelles

Le président ouvre la séance en demandant quelles sont les modifications demandées à l’ordre du jour. Josiane A._______ renvoie au courrier de Sylviane CollombF._______ du 9 mars dont les membres du conseil de fondation ont pris connaissance. Josiane A._______ explique que la modification demandée est la suppression du point 4 de l’ordre du jour.

Cette demande de modification de l’ordre du jour est rejetée par 5 voix contre 1.

1.       Adoption du PV du 12 février 2006

Le PV est modifié en ce sens que Josiane A._______ est excusée et non pas absente. Le CF prend acte des deux autres remarques de Sylviane CollombF._______ mais ne donnent pas lieu à modification.

Le PV est adopté à l’unanimité.

 

2.       Procédures judiciaires en cours en Suisse et au Burkina Faso : état et décisions

Au Burkina Faso : procédure ouverte le 30 décembre 2005 par l’Association Persis R._______ contre FHE FF._______ devant le Tribunal de grande instance de Ouahigouya demandant l’expulsion de FHE FF._______ et la destruction des bâtiments.

En Suisse : recours de Martine JaquierY._______ et Ariane VuagniauxX._______ au TA contre la décision de l’autorité de surveillance du 4 octobre 2005. Recours incident de Josiane MichoudA._______ et Evelyne LavanchyC._______ contre la décision sur effet suspensif du 12 janvier 2006.

Le CF donne mandat à l’unanimité à Ariane VuagniauxX._______, représentante résidente, pour représenter FHE FF._______ dans la procédure pendante au Burkina Faso contre l’Association PersisR._______.

3.       Fonctionnement du conseil de fondation

3.1     élections statutaires

Jean-Guy MaudouxM._______ fait savoir qu’il ne souhaite en aucun cas être reconduit dans sa fonction de président pour des raisons personnelles. Il propose Martine JaquierY._______ pour que la présidence revienne en Suisse qui accepte. Il n’y a pas d’autres propositions.

Le CF élit Martine JaquierY._______ en qualité de présidente par 5 voix et une abstention.

Ariane VuagniauxX._______ est reconduite en qualité de secrétaire à l’unanimité.

Conformément à la décision incidente du 12 janvier 2006 le poste de trésorier n’est pas attribué pour le moment.

3.2     décisions sur les comités des zones Afrique et Suisse

Le CF prend acte que les comités zone Suisse et zone Afrique n’existent plus. Ils n’ont donc plus de compétences décisionnelles et de représentation.

3.3     réglementation des signatures et procurations

Conformément à l’article 6 al. 4 des statuts, le CF décide d’accorder exclusivement à Martine JaquierY._______, présidente, la compétence d’engager FHE FF._______ par sa signature individuelle. Il demande à Mme Jaquier Y._______ d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt général de FHE FF._______ et selon les décisions du conseil de fondation. Cette décision est prise à l’unanimité.

Procurations bancaires à ce jour sur les comptes suisses :

Compte Raiffeisen, Molondin :                       Martine JaquierY._______

Compte UBS :                                             Martine JaquierY._______ et Ariane VuagniauxX._______

Compte BCV – Z 0974.46.349._______ :       Josiane MichoudA._______ et Sylviane CollombF._______

Compte BCV – S 591.02.89 – CFI10._______ :     Josiane MichoudA._______ et Martine JaquierY._______

Le CF décide de laisser les procurations bancaires en l’état sous réserve des décisions prises sous point 6, sauf en ce qui concerne le compte BCV Z-0947.46.349._______ sur lequel il décide de donner une procuration à Martine JaquierY._______ en plus de celles déjà accordées à Mmes Michoud A._______ et CollombF._______.

Cette décision est prise par 5 voix et une abstention.

3.4     recrutement d’une ou plusieurs personnes ressources au Conseil de fondation

Le Conseil de fondation reconnaît à Mme Line BarriereI._______, membre fondatrice, une capacité pour agir en qualité de personne ressource, notamment dans la recherche de fonds et l’organisation de manifestations. Cette décision est prise à l’unanimité des membres.

3.5     problèmes de collaboration avec Sylviane CollombF._______ et Josiane MichoudA._______.

Les problèmes de collaboration sont discutés très largement. La question du licenciement de Mme Zala L._______ est abordée. Ariane X._______ donne des explications et répond aux questions de JosianeA._______.

3.6     divers

pas de divers

4.       Foyer de Chavannes-le-Chêne1._______

Situation actuelle du Foyer et avenir : une enfant de 11 ans, souffrant de cardiopathie, est accueillie au Foyer depuis janvier 2006 à la demande du Dr. ZalaL._______. Une stagiaire burkinabé Esther OuedraogoS._______ est arrivée en novembre 2005. Données financières :

Les salaires

JosianeX._______           11'019,33 brut (800 CHF/net par mois)

MarianneT._______         40'308,60 brut

Total : 51'328 CHF + 4'000 CH = 55'328 CHF soit 4'610,70 CH/mois

Pour la stagiaire actuelle le billet d’avion et le salaire sont payés par la nurserie garderie.

Charges immobilières BCV : environ 12'000 CHF

Loyer payé par l’Association « Vanille et ChocolatU._______ » : 9'600 CHF

Eau-électricité-mazout : environ 500 CHF/mois

Pour des raisons de restructuration le CF décide à l’unanimité de résilier les contrats de travail de Josiane MichoudA._______ (directrice) et Marianne HUGT._______ (animatrice intendante) au plus tard pour le 31 mars 2006, avec effet au 30 juin 2006.

Toutefois compte tenu des explications de Josiane A._______ il réserve sa décision jusqu’au 25 mars 2006 afin de permettre à l’Association nurserie garderie « Vanille et Chocolat U._______» (ex nurserie garderie Hymne aux EnfantsZ._______) de reprendre ces contrats de travail et le financement de ces salaires avec effet au 1er mai 2006. La séance du comité de cette association étant fixée au 20 mars 2006, Josiane A._______ est invitée à communiquer au plus vite à Martine T._______ la décision qui sera prise à ce sujet.

Josiane A._______ fait part de la proposition de l’ex comité zone suisse de se séparer de FHE FF._______ en créant une nouvelle association sous un nom différent pour but notamment l’accueil d’enfants étrangers. Cette nouvelle association souhaiterait reprendre l’immeuble de Chavannes-le-Chêne1._______ pour ses activités et le compte bancaire BCV Z… Un débat est engagé sur cette base de discussion étant entendu qu’un accord devrait régler toutes les questions en suspens de manière globale, yc les procédures judiciaires en cours. Josiane A._______ est invitée à demander aux membres de l’ex comité zone suisse de formuler par écrit et le plus clairement possible cette proposition d’ici au 20 mars prochain.

5.       Activités FHE FF._______ au Burkina Faso

Ariane X._______ présente oralement son rapport du 11 février 2006, les objectifs 2006, le Programme de lutte contre le Noma paludisme et VIH Sida 2006-2007. Elle répond aux questions des membres et montre les photos du mariage d’Adissa de V._______ et W._______Soaré.

Elle informe que l’Association Persis R._______ vient de réaliser un forage sur son propre terrain et ne tire plus d’eau sur la pompe FHEFF._______.

6.       Finances

-          Nouvelle approbation des comptes 2003 : les comptes 2003 n’étant pas présents, la question sera reprise lors d’une séance ultérieure.

-          Etat des finances en Suisse et au BF :

Banque Raiffeisen :                        env 19'600 CHF

UBS                                                      2'326,75 CHF

BCV Z                                          env. 17'000.—CHF

BCV S                                          env. 3024,15 CHF

Comptes BIB-OHG :                      ------

Compte BIB-Ouaga :                      - 1'000'000 CFA

Le compte de BIB OHG a été vidé par l’Association Persis R._______ sur la base de décision du 27 juillet 2005. Cette somme devra être remboursée à FHEFF._______, frais en plus, ainsi que les dépens de la cour d’appel. Le conseil de fondation mandate le conseil burkinabé, Me Kéré GG._______ pour faire valoir ses droits.

La CF décide de fermer les comptes Raiffeisen et BCV – CFI et d’attribuer les soldes de ces comptes aux activités au Burkina Faso sous réserve du paiement des factures en suspens du dernier Journal de Nouvelles. Il mandate Mme Martine JaquierY._______ pour ces opérations avec signature individuelle.

Cette décision est prise par 5 voix et une abstention.

-          Budget 2006 de FHE FF._______ au Burkina : le CF adopte le budget 2006 du Burkina Faso à l’unanimité

-          Association Hymne aux enfantsZ._______ – France : le conseil de fondation décide à l’unanimité de donner son accord pour la création de cette association et remercie par avance chaleureusement les amis qui se sont proposés pour cette opération. Il délègue à Martine JaquierY._______ et Ariane VuagniauxX._______ le mandat de conduire ces démarches.

7.       Divers

1.       Ariane X._______ évoque la question du terrain du centre Koamba ZakaBB._______ à Ouahigouya en rappelant l’historique de l’affectation de ce terrain. Elle mentionne la proposition formulée à plusieurs reprises de signer un contrat de bail avec l’Association Persis R._______ et rappelle que le curateur avait interpellé l’avocat de FHE FF._______ à ce sujet qui lui avait déconseillé cette voie car trop aléatoire pour les intérêts de FHEFF._______. Le conseil de fondation souhaite laisser aux autorités burkinabés le soin de trouver une solution à ce litige de manière durable et pérenne.

2.       Martine Y._______ informe qu’elle prépare avec un bénévole la remise à jour du site internet. »

c) Sylviane CollombF._______, Josiane MichoudA._______ et Evelyne Lavanchy-MetzenerC._______ se sont adressées le 13 mars 2006 à l'autorité de surveillance pour se plaindre du fait que les décisions prises par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 11 mars 2006 dépassaient les limites fixées par la décision sur mesures provisionnelles urgentes du 12 janvier 2006. En effet, le Conseil de Fondation se serait occupé des activités et de la gestion en Suisse de la Ffondation. Le même jour, l’Autorité l’autorité de surveillance des Ffondations s’est déterminée sur le mémoire complémentaire des recourantes et sur les mesures provisionnelles ; la confiance étant rompue entre les Zones Afrique et Suisse, la présence d’un curateur se révélerait nécessaire, notamment pour parvenir à un accord sur la scission de la fondation en deux entités distinctes. En outre, le Conseil de Fondation tel que désigné par la décision sur mesures provisionnelles urgentes du 12 janvier 2006 aurait outrepassé ses pouvoirs lors de sa séance tenue le 11 mars 2006. Il faudrait donc que les personnes désignées par l’Autorité l’autorité de surveillance des Ffondations le 4 octobre 2005 soient membres du Conseil de Fondation jusqu’à décision sur le fond. Le 15 mars 2006, Ariane VuagniauxX._______ et Martine JaquierY._______ ont indiqué au tribunal qu’il était nécessaire de maintenir à titre d’effet suspensif le Conseil de Fondation désigné en octobre 2003 à Chimay et de confirmer la décision sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles urgentes du 12 janvier 2006. En effet, le Conseil de Fondation désigné par la décision du 4 octobre 2005 aurait pour objectif de confier les activités de la Ffondation au Burkina Faso aux époux ZalaL._______, ce qui entraînerait inévitablement et à court terme la fin des activités essentielles de la Ffondation. Dominique AntoniazzaD._______, Ruth SchwarbE._______ et Sylviane CollombF._______ ont été invités à se déterminer sur le recours. Par décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles du 30 mars 2006, le juge instructeur a maintenu l’effet suspensif accordé au recours, l’a accompagné de la mesure provisionnelle ordonnée selon le chiffre III de la décision du 12 janvier 2006, a annulé les chiffres IV et V et maintenu les chiffres VI et VII de cette dernière décision.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 80 CC, la fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial. Le droit des fondations repose sur le principe de la liberté de fondation (ATF 120 ch. II 374 consid. 4a). Le législateur a instauré une surveillance étatique des fondations pour deux motifs essentiels : il s’agit tout d’abord de la protection des intentions du fondateur, et d’autre part, la sauvegarde des buts d’intérêt public poursuivis par les fondations qui concernent souvent les collectivités desquelles elles dépendent (Parisima Vez, la fondation : lacune et droit désirable, Berne 2004, p. 203 et 204). Selon l’art. 84 al. 2 CC, l’autorité de surveillance doit veiller à ce que le patrimoine de la fondation soit utilisé conformément aux buts de celle-ci. A cet égard, l’autorité de surveillance doit s’attacher à ce que les organes de la fondation ne prennent pas de décisions qui soient contraires à l’acte de fondation, au règlement, respectivement à la loi, ou qui soient contraires aux mœurs (ATF 108 II 499 consid. 5 et les références citées). La surveillance ne s’étend cependant pas seulement au placement et à l’utilisation du patrimoine de la fondation au sens étroit, mais aussi aux décisions générales sur l'organisation de la fondation, comme l’établissement de règlements et de statuts et à l’administration en général. L’autorité de surveillance ne peut cependant dans l'exercice de ses tâches de contrôle substituer sa propre appréciation à celle des organes de la fondation; elle doit faire preuve de la plus grande retenue et n’intervenir que si les organes de la fondation, dans le but d’accomplir la volonté du fondateur, ont excédé ou abusé de la liberté d’appréciation qui leur a été conférée ; en d’autres termes, l'autorité de surveillance ne peut intervenir que si une décision est insoutenable parce qu’elle repose sur des critères étrangers à l’état de fait ou qu’elle ignore des critères qui s’y rapportent. L’autorité de surveillance qui empiète sans base légale dans le domaine d’autonomie des organes de la fondation viole le droit fédéral (ATF 111 ch. 2 97 consid. 3 p. 99).

b) Par exemple, lorsqu’un centre de formation revêt la forme d’une fondation, la surveillance de la fondation s’étend aussi bien à la direction de l’école qu’au plan des études et à la réglementation des examens. En outre, les intérêts publics liés aux buts de la fondation doivent également être pris en considération dans le cadre de la surveillance en ce sens que les organes de la fondation doivent respecter le droit objectif (ATF 105 II p. 73). Le contrôle exercé sur les organes de la fondation peut également tendre à ce qu’ils ne remettent pas en question de manière générale le but de la fondation par le mode de direction de l’école et la réglementation générale des examens ou qu’ils ne violent pas les statuts et les règlements. Mais lorsque le but de la fondation n’est décrit que de manière très générale dans l’acte de fondation et dans les autres dispositions du fondateur, il est interdit à l’autorité de surveillance de la fondation de s’immiscer dans les actes individuels concrets des organes compétents de la fondation. Cela vaut en tout cas tant que ces actes individuels ne se trouvent pas en opposition manifeste avec les statuts de la fondation, qu'ils ne contreviennent pas ouvertement à la loi ou qu'ils ne dépassent pas de manière arbitraire le cadre légal dans lequel s'exerce l’autonomie d’appréciation de l'organe. Ce cadre demeure même si, au cours des ans, la fondation a considérablement élargi son activité sans que son but ait été modifié dans ses statuts. Tant que les actes individuels des organes de la fondation se tiennent dans le cadre du but qui lui est assigné, il est interdit à l’autorité de surveillance de les examiner selon sa propre  appréciation (ATF 111, II 97 consid. 3b p. 100-101).

c) Dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l’autorité peut ordonner des mesures provisoires, telles que la destitution d’organes et leur remplaçant; elle peut aussi  suspendre l’exécution des décisions des organes de fondation. Ces mêmes mesures peuvent aussi être ordonnées à titre définitif. Les problèmes d’organisation, notamment la composition des organes, relèvent aussi de l’autorité de surveillance. La compétence a ainsi été reconnue à l’autorité de surveillance de se prononcer sur la destitution et la révocation d’organes de la fondation (voir ATF 112 II 97, consid. 3 p. 99). Mais la surveillance des fondations ne doit cependant pas être assimilée à une mesure tutélaire. En principe la fondation jouit d’une capacité d’action pleine et entière (ATF 108 II 352 consid. 5a, voir aussi ATF 100 I b 135). Ainsi, la mise sous curatelle d’une personne morale, même si elle est prévue par l’art. 393 ch. 4 CC, doit rester le moyen subsidiaire dont l’autorité de surveillance ne peut user qu’avec réserve. Les fondations étant placées sous le contrôle de la collectivité publique, c’est en premier lieu à l’autorité de surveillance des fondations de pallier aux insuffisances constatées. L’institution d’une curatelle ne se justifie que si les mesures de surveillance ordinaires se révèlent insuffisantes ou inadaptées et ne doit intervenir qu’en deuxième temps après épuisement des possibilités internes de la fondation en respectant le principe de la subsidiarité et pour une période transitoire (Parisima Vez, op cit., p. 247-248). L’art. 393 ch. 4 CC précise bien que l’institution d’une curatelle n’est admissible sur la personne morale uniquement lorsque l’organisation de la fondation n’est pas complète et qu’il n’est pas pourvu d’une autre manière à son administration.

2.                                a) En l’espèce, la décision prise le 4 octobre 2005 résulte d’une proposition formulée par le curateur le 29 septembre 2005 de laquelle il ressort que l’accord de Chimay du 4 octobre 2003 serait « radicalement nul » en raison de la non-conformité aux statuts de la Ffondation. Le curateur relevait que toute délégation de compétence à des organes aurait dû être prévue par les statuts, que l’engagement du personnel relevait expressément du Conseil de Fondation, lequel n’assumait pas ses responsabilités dans l’administration des biens du capital de la Fondation ainsi que dans l’utilisation des sommes reçues en ratifiant seulement les comptes des différentes zones instituées à cette occasion. Le curateur précisait qu’il n’était pas envisageable qu’une fondation tienne deux comptabilités sans que celles-ci soient consolidées. Il relevait en outre que lors de la première rencontre du Conseil de Fondation du 5 octobre 2003, la décision prise à la majorité simple ne respectait pas l’art. 7 al. 4 2ème phrase des statuts. Le curateur a ainsi proposé à l’autorité intimée de désigner le Conseil de Fondation qui existait avant l’accord de Chimay composé de Dominique AntoniazzaD._______, de Sylviane CollombF._______, de Martine JaquierY._______, d’Evelyne Lavanchyde C._______, de Josiane MichoudA._______, de Ruth SchwarbE._______ et de X._______’Ariane Vuagniaux. La décision de l’autorité de surveillance du 4 octobre 2005 prend acte de la composition du Conseil de Fondation telle qu’elle a été présentée par le curateur et invite le préposé du Registre du commerce à inscrire les membres du Conseil de Fondation de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______ selon la proposition du curateur.

b) Il convient tout d’abord de déterminer si les décisions prises lors de l’accord de Chimay le 4 octobre 2003 peuvent être qualifiées de radicalement nulles ou sont seulement annulables.

aa) En principe, l’autorité de surveillance ne peut pas modifier une décision des organes de la fondation. Elle doit renvoyer le dossier à la fondation pour nouvelle décision dans le sens des considérants et lui impartir un délai convenable pour le faire. Exceptionnellement, l’autorité de surveillance peut modifier elle-même la décision, par exemple si en raison d’un comportement passé des organes, tel que l’inobservation des directives ou des injonctions, elle peut légitimement supposer qu’un renvoi à la fondation serait insensé car on ne pourrait s’attendre à une meilleure décision, elle peut également le faire s’il y a urgence. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de surveillance peut suspendre provisoirement l’exécution d’une décision des organes de la fondation et enfin, si une décision des organes de la fondation viole manifestement la loi ou les dispositions des statuts, l’autorité de surveillance est alors habilitée à l’annuler (Parisima Vez, op cit., p. 241-242, voir aussi ATF 112 II 97 consid. 3 p. 99, 100 I b 137 consid. 1 et 2a p. 144 et ATF 99 consid. 1b 255 consid. 4 p. 259). Par ailleurs, le seul cas de nullité prévu par le droit des fondations est celui de l’art. 82 CC concernant l’action en nullité des héritiers ou des créanciers du fondateur (voir ATF 90 II 365).

bb)  Il convient donc de déterminer si le curateur désigné par l'autorité de surveillance était habilité à constater la nullité d'une décision d'un organe de la fondation. Le tribunal constate que le seul cas de nullité prévu par l'art. 82 CC n'est pas réalisé en l'espèce. Par ailleurs, e

bb) Enn droit des obligations, l’art. 20 CO prévoit qu’un contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Toutefois, si le contrat n’est nul que dans certaines de ses clauses, seules ces clauses sont frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (al. 2). A cet égard, le tribunal constate que l’accord conclu à Chimay le 4 octobre 2003 n’a pas pour objet une chose impossible et n’est pas contraire aux mœurs ; en outre, s’il nécessitait une modification des statuts, la seule absence d'un vote sur la modification des statuts et d’une approbation de l’autorité de surveillance ne suffit pas à entraîner la nullité de la décision (voir par exemple ATF 114 II 279). ).

cc) ) Le droit public reconnaît également la distinction entre la nullité et l’annulabilité d’une décision. Selon la jurisprudence, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que par les parties à une procédure dans les formes et délais prescrits par la loi auprès d'une autorité compétente pour en connaître. En revanche le droit de se prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité et peut être exercé en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte administratif, même si les exigences de forme ou de délai pour contester la décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3). L'acte annulable est en principe valable vis-à-vis des administrés et des organes de l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le recours ou sur la demande de révision formée contre cet acte en suspend les effets. L'acte annulable déploie donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de la décision qui l'annule définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause de nullité est dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés et son invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1 p. 418 et 419). La jurisprudence a posé le principe selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue la règle et leur nullité l'exception pour des motifs de sécurité juridique (ATF 104 a 176). Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par l'autorité communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c). Mais la clause d'un plan de quartier imposant à l'un des propriétaires de constituer un droit de superficie en faveur d'un tiers sans base légale pouvait être considérée comme nulle et le juge devait en tous les cas examiner la validité d'une telle clause (ATF 115 Ia 1 ss). Le tribunal constate également que les critères posés par la jurisprudence en matière de droit public ne permettent pas de constater la nullité de l’accord de Chimay du 4 octobre 2003. En effet, d’importantes décisions ont été prises pendant plusieurs années sur la base de cet accord et le constat de nullité mettrait sérieusement en danger la sécurité du droit. L'autorité de surveillance qui admet la tenue de deux comptabilités distinctes pour 2004 et 2005 entre les Zzones Suisse et Afrique reconnaît aussi implicitement que la décision du Conseil de Ffondation du 4 octobre 2003 ne sauraitpeut être qualifiée de nulle.

Par ailleurs, l’absence d’une modification des statuts pour adapter la nouvelle organisation décidée à cette occasion ne peut être considérée comme un vice particulièrement grave et manifeste lié à cette décision.

c) L’accord de Chimay doit être examiné à la lumière du principe de l’autonomie des organes de la Ffondation; seuls les éléments de l’accord incompatibles avec les statuts de la Ffondation peuvent être annulés par l'autorité de surveillance. A cet égard, le tribunal constate que le Conseil de Fondation a la compétence d’approuver une éventuelle extension de l’action de la Fondation (art. 8 des statuts) laquelle peut s’étendre à des actions et projets humanitaires en relation directe ou indirecte avec son but ceci en Suisse ou à l’étranger (art. 2 al. 2 des statuts). Ainsi la création de trois zones auxquelles sont attribuées des tâches spécifiques n'est en elle-même pas contraire aux statuts de la Ffondation. En revanche, seul le Conseil de Fondation conserve les compétences qui lui sont attribuées par l’art. 8 des statuts. Il a seul le devoir de veiller au respect des statuts de la Fondation et de ses orientations générales, et il porte seul la responsabilité d’administration des biens du capital de la Fondation et de veiller à ce que l’utilisation des sommes reçues s'inscrive dans le cadre des objectifs poursuivis. Le Conseil de Fondation est également seul compétent pour engager le personnel nécessaire à la bonne marche de l’action et en conséquence également pour résilier les contrats de travail lorsque cela est nécessaire. La responsabilité financière du Conseil de Fondation implique qu’une seule comptabilité soit tenue pour l’ensemble de la Ffondation et toutes les décisions prises par les différentes zones restent dans la compétence du Conseil de Fondation, les comités de zone ne pouvant formuler que des propositions, sous réserve de la Zzone de Belgique qui n'est en fait pas soumise au droit suisse.

Ainsi le tribunal constate que la composition du Conseil de Fondation, désigné le 4 octobre 2003 à Chimay, entre clairement dans les attributions prévues à l’art. 6 al. 1 des statuts de la Ffondation et qu'elle doit être maintenue. En revanche, les décisions prises lors de l’accord de Chimay du 4 octobre 2003 concernant des délégations de compétences décisionnelles et financières aux trois zones doivent être annulées par l'autorité de surveillance. La Ffondation pour l'ensemble de ses activités doit être dirigée uniquement par le Conseil de Fondation désigné lors de la réunion du 4 octobre 2003 et toutes les décisions des différentes zones sont soumises à la ratification du Conseil de Fondation qui doit tenir une seule comptabilité pour toutes les activités de la Ffondation.

3.                                a) Il convient d’examiner encore si la situation nécessite d'autres les mesures de surveillance ordonnées par l'autorité de surveillance s'inscrivent dans ses attributions et respectent le droit fédéral. pour assurer le maintien et la poursuite des buts de la Ffondation.

aa) A cet égard, le tribunal constate que le comité de la Zone Suisse a convoqué de sa propre initiative une séance extraordinaire du Conseil de Fondation le 6 juillet 2005 sans respecter la composition du Conseil de Fondation arrêtée lors de l’accord de Chimay du 4 octobre 2003. Il apparaît ainsi clairement que les décisions prises lors de la séance du 6 juillet 2005 doivent être annulées par l'autorité de surveillance, dès lors que les règles sur la composition du Conseil de Fondation n’ont pas été respectées. Par ailleurs, la décision du Conseil de Fondation du 7 juillet 2005 ne semble pas non plus respecter la forme prévue pour la convocation du Conseil de Fondation. Il appartient à  et doit être également annuléel'autorité de surveillance d'examiner si cette décision doit aussi être annulée.

bb) En outre, le tribunal constate que le Conseil de Fondation est intervenu de manière adéquate afin de sauvegarder les intérêts de la Fondation notamment au Burkina Faso. Lors de sa séance du 5 mai 2005, le Conseil de Fondation a valablement ratifié le licenciement de la directrice du Ccentre Koamba ZakaBB._______, à savoir Mme Aïssata ZalaJ.L._______. Il ressort en effet des pièces du dossier que la directrice a négligé les responsabilités élémentaires qui lui incombaient dans la gestion du centre notamment dans les travaux d’entretien du matériel et surtout dans la direction du personnel. La directrice négligeait les affaires administratives du centre et son attitude ainsi que ses comportements à l’égard du personnel apparaissent clairement incompatibles avec l'éthique d'une organisation humanitaire; les faits reprochés à l'ancienne directrice peuvent être qualifiés de graves et pouvaient même constituerle dossier comporte des indices sérieux des cas de mobbing caractérisésà l'égard du personnel (voir notamment les déclarations du personnel du Centre Koamba ZakaBB._______ du 12 octobre 2005). La décision de licenciement était propre à sauvegarder les buts de la Ffondation et s’imposait comme une mesure d’assainissement nécessaire et urgente.

cc) Le tribunal constate que les buts et les activités de la Ffondation ne sont pas menacés en raison des actions et des décisions du Conseil de Fondation mais spécialement par les agissements des époux Zala L._______ qui ont introduit une procédure pour requérir la démolition du cCentre d'accueil et de soin au Burkina Faso. A cet égard, il apparaît que le Conseil de Fondation prend toutes les mesures pour défendre les intérêts de la Ffondation dans cette procédure, qu’il e et agit de manière conforme aux buts de la Ffondation et qu’aucune négligence ne peut être reprochée aux organes de la Ffondation. Le tribunal constate toutefois que le comité de la Zzone Ssuisse a curieusement apporté son soutien aux époux Zala L._______ et par là même, a mis en péril l’existence de la Ffondation. Les contacts suivis que le comité de la Zone Suisse entretient avec les époux Zala L._______ mettent en danger la pérennité du but de la Ffondation. En apportant leur appui aux époux ZalaL._______, ils collaborent avec les personnes mêmes qui cherchent à détruire les réalisations de la Ffondation en faveur des enfants au Burkina Faso.

aa) Cette situation nécessite une attention particulière du Conseil de Fondation et de l'autorité de surveillance et pourrait aboutir à terme amener l'autorité de surveillance à l’exclusion exclure les des deux membres du Conseil de Fondation représentant le comité de la Zone Suisse s'ils poursuivent leur soutien et leur collaboration avec les époux ZalaL._______. Ainsi, le but de la Fondation est menacé essentiellement par les agissements des époux Zala L._______ qui s'attaquent aux activités essentielles de la Ffondation en Afrique et qui mettent en péril l'aide aux enfants atteints du Nnoma, mais aussi par le soutien incompréhensible qu’apportent les représentants de la Zone Suisse aux époux ZalaL._______.

bb) Il est vrai que les membres du comité de la Zone Suisse se plaignent de difficultés de collaboration avec la recourante Ariane VuagniauxX._______ et critiquent les actions menées par la Zzone Afrique en ce qui concerne les évacuations sanitaires, la campagne de prévention, et les difficultés d'obtenir des informations sur les activités de la Zzone Afrique. Il est notamment reproché à la recourante Ariane VuagniauxX._______ d'avoir voulu résider sur place en Afrique. C'est ainsi que les représentants de la Zzone Suisse  ont demandé une séparation afin de pouvoir continuer à collaborer dans le cadre des évacuations sanitaires avec avec les époux ZalaL._______. Mais , mais une telle séparation n'est possible que par la démission des représentants de la zone suisse du Conseil de Fondation, lequel devrait alors reprendre la gestion de l'immeuble de la fondation à Chavannes-le-Chêne et désigner de nouveaux responsables pour assurer la poursuite des activités du centre dans le cadre du but de la fondation; à cet égard, le tribunal constate que le but de la Ffondation visant l'accueil des enfants atteints du Nnoma (art. 2 al. 1 des statuts) peut s'effectuer aussi bien en Suisse qu'au Burkina Faso. Il convient donc de déterminer si le but de la Ffondation nécessite le maintient d'une structure d'accueil en Suisse. A cet égard, le tribunal estime que les déclarations de la fondatrice Line BarrièreI._______, qui est toujours active dans la Ffondation, sont importantes pour apprécier laes volontés des fondateurs dans la poursuite des activités de la Ffondation. Dans un courrier électronique adressé le 12 octobre 2005 à l'autorité de surveillance, lLa fondatrice Line BarrièreI._______ s'est exprimée dans les termes suivants :

"(…)Dès les premiers jours de la création de la FHEFF._______, j'ai été attentive à optimiser la prise en charge des enfants atteints du Noma. Cela signifiait que nous devions faire venir en Suisse les enfants inopérables sur place, tout en travaillant avec acharnement pour leur permettre de ne plus devoir s'expatrier pour recevoir des soins adéquats. Ce travail a été mené à bâtons rompus depuis 1997 au Burkina Faso et il porte ses fruits depuis 1998, date à laquelle FHEFF._______ a pu commencer à travailler en réseau avec les autorités et les médecins locaux, dans lea cadre du programme national de lutte contre le Noma, en partenariat avec le ministère de la Santé. Il a encore été optimisé par l'organisation de missions chirurgicales sur place depuis 22002, puis la création du centre Koamba ZakaBB._______ en 2003.

La recherche de fonds menée pour acquérir la maison de Chavannes-le-Chêne1._______ était basée sur la lutte contre le Noma, en promettant de tout mettre en œuvre pour qu'à terme, FHEFF._______ cesse d'expatrier à grands frais et dans des conditions physiques et psychologiques très douloureuses, des enfants qui parfois n'avaient même jamais vu les lumières d'une ville. Cette bataille est gagnée depuis près de 3 ans. Chavannes-le-Chêne1._______ ne reçoit plus d'enfants atteints de Noma depuis 2002 (…)

Les premiers enfants pris en charge par FHEFF._______ et installés dans le foyer de Ouahigouya en 1999 vont bientôt devoir descendre sur Ouagadougou pour profiter de formations scolaires et professionnelles adaptées à leur âge. FHEFF._______ devra les accueillir dans un nouveau foyer et ce sera l'aboutissement d'une promesse tenue à tous les donateurs de FHEFF._______ : toujours optimiser la prise en charge des enfants atteints du Noma (…)"

Par ailleurs, il semble que la ferme de Chavannes-le-Chêne1._______ ait trouvé une nouvelle vocation, qui s'écarte clairement des buts de la Ffondation, par l'ouverture de la garderie "Vanille-ChocolatU._______"; si une telle garderie répond très probablement à un besoin dans la région, cette activité n'a plus aucun rapport avec les buts de la Ffondation. Il apparaît ainsi clairement que la volonté des fondateurs est bien d'optimaliser l'accueil des enfants atteints du Noma par un développement des structures et une prise en charge directement au Burkina Faso,  directement de manière à éviter les évacuations et les multiples frais et problèmes qu'elles soulèvent par une prise en charge. . IAinsi, il apparaîten résulte donc clairement que la volonté des fondateurs ne visait pas le maintien d'une structure d'accueil en Suisse mais l'organisation depuis la Suisse de la prise en charge optimale des enfants atteints du Noma directement au Burkina Faso, ce qui implique la création de structures d'accueil et de soins dans ce pays directement au Burkina-Faso. . Ainsi, le tribunal ne voit pas la nécessité d'une séparation ni du maintien de la structure d'accueil en Suisse, mais bien plutôt l^'utilisation rationnelle optimale de toutes les ressources de la Ffondation pour améliorer et optimaliser les conditions d'accueil au Burkina -Faso, même si une telle mesure implique la vente de la ferme de Chavannes-le-Chêne1._______.

, mais il est important que la structure d’accueil maintienne un point de rattachement dans le canton de Vaud pour le siège de la fondation et permette la réalisation de ses buts essentiels.  

bcc) Le tribunal constate que les actions de la Ffondation ne nécessitent pas d'autres mesures de surveillance; en particulier, il apparaît que les décisions prises lors de la séance du Conseil de Fondation du 11 mars 2006 s'inscrivent bien dans le but de la Ffondation avec une concentration des moyens financiers pour l'action menée au Burkina Faso; une telle mesure est conforme aux statuts et à la volonté des fondateurs telle qu'elle est exprimée par l'une des fondatrices encore active dans la Fondation. La ferme n'est en effet plus utilisée pour l'évacuation sanitaire des enfants et le bâtiment a d'ailleurs trouvé une autre vocation liée à l'exploitation de la garderie "Vanille-ChocolatU._______".

apparaît actuellement tout à fait raisonnable compte tenu de l'attitude des représentants de la Zzone Ssuisse à l'égard des époux Zala et tant qu'il n'est pas mis un terme définitif à la collaboration incompréhensible que le comité de la Zone Suisse poursuit avec les personnes qui mettent en danger l'avenir de l'activité de la Ffondation au Burkina Faso.La nouvelle orientation de la Fondation décidée lors de la séance du 11 mars 2006, visant à concentrer l'ensemble des efforts, financiers notamment, sur les actions menées directement en Afrique est non seulement conforme aux statuts et à la volonté des fondateurs, mais constitue aussi une des approches permettant d'optimaliser l'aide aux enfants atteints du Noma à tous les différant stades d'intervention.  Cette seule situation ne nécessite nullement la mise sous curatelle de la Ffondation, mais probablement à terme, un réexamen de la composition du Conseil de Fondation si les représentants de la Zone Suisse poursuivent leur collaboration avec les époux ZalaL._______, qui eux seuls ont mis en danger la poursuite des buts de la Fondation au Burkina Faso..

Cela étant précisé, le tribunal constate que le Conseil de Fondation a manifesté des retards dans la production des comptes 2004 et 2005; cette lacune n'exige pas non plus une mise sous curatelle de la Ffondation; en revanche, un délai doit être imparti au Conseil de Fondation pour produire les comptes de la Fondation pour 2004 et 2005 à l’autorité de surveillance.

c) En définitive, il ressort de l'ensemble des circonstances que la désignation d’un curateur apparaît disproportionnée et que le Conseil de Fondation agit conformément aux buts de la Ffondation en entreprenant toutes les mesures pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre des actions menées en Afrique. En particulier,  lLe tribunal constate ainsi que les conditions requises par l’art. 393 ch. 4 CCO ne sont pas remplies.

1.                                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être  partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens suivant : a) La décision de l’Autorité de surveillance des fondations du 4 octobre 2005 est annulée. b)  La décision du Conseil de Fondation du 4 octobre 2003 est annulée dans la mesure où elle a pour effet de déléguer aux Zones Suisse, Afrique et Belgique les compétences qui ressortent au seul Conseil de Fondation. Elle est maintenue pour le surplus. c)en ce sens que   Lle Conseil de Fondation est composé de Jean-Guy MaudouxM._______, président, Martine JaquierY._______, vice-présidente, Ariane VuagniauxX._______, secrétaire, Aurélie CoessensO._______, membre, Jean-Yves FlamentN._______, membre,et Sylviane CollombF._______, membre, et, Josiane MichoudA._______, membre. .  La décision est annulée pour le surplus et le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants.Le préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud est invité à inscrire les membres du Conseil de Fondation de la Fondation l’hymne aux enfants. d) Les décisions du Conseil de Fondation des 6 et 7 juillet 2005 sont annulées et les mesures de surveillance ordonnées le 25 août 2005 par l’autorité de surveillance des fondations sont annulées. e) Un délai au 30 mai 2006 est imparti au Conseil de Fondation pour produire les comptes de la Fondation 2004 et 2005.

4.                                 

Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, ont droit aux dépens qu’elles ont requis, arrêtés à 1'000 fr. Il convient en outre de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat.

 

 

 

 

 

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l'Aautorité de surveillance des Ffondations du 4 octobre 2005  est réformée en ce sens que le Conseil de Fondation est composé de Jean-Guy MaudouxM._______, président, Martine JaquierY._______, vice-présidente, Ariane VuagniauxX._______, secrétaire, Aurélie CoessensO._______, membre, Jean-Yves FlamentN._______, membre, Sylviane CollombF._______, membre, et Josiane MichoudA._______, membre. .  La décision est annulée pour le surplus et le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

I.La décision de l'Autorité de surveillance des fondations du 4 octobre 2005 est annulée.

I.La décision du Conseil de Fondation du 4 octobre 2003 est annulée dans la mesure où elle a pour effet de déléguer aux Zones Suisse, Afrique et Belgique les compétences qui ressortent au seul Conseil de Fondation selon l'art. 8 des statuts. Elle est maintenue pour le surplus.

I.Le Conseil de Fondation est composé de Jean-Guy Maudoux, président, Martine Jaquier, vice-présidente, Ariane Vuagniaux, secrétaire, Aurélie Coessens, membre, et Sylviane Collomb, membre. Le préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud est invité à inscrire les membres du Conseil de Fondation de la Fondation l’hymne aux enfants.

I.Les décisions du Conseil de Fondation des 6 et 7 juillet 2005 sont annulées.

I.Un délai au 30 mai 2006 est imparti au Conseil de Fondation pour produire les comptes de la Fondation 2004 et 2005 et les mesures de surveillance ordonnées le 25 août 2005 sont annulées.

IV.                              L'Aaautorité de surveillance des fFfondations est débitrice des recourantes d'une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

 

san/Lausanne, le 5 mai 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).