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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. |
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recourantes |
1. |
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2. |
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autorité intimée |
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Département des finances, |
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tiers intéressés |
1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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5. |
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6. |
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Objet |
Surveillance des fondations |
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Recours |
Vu les faits suivants
A.
Claudine FischerG._______, Nicole GenetH._______
et Line
BarrièreI._______ ont créé la « Fondation
l’Hhymne
aux enfantsZ._______ » par l’adoption de
statuts le 23 mars 1995 devant le notaire Pierre GuignardAA._______
à Yverdon-les-Bains. Les statuts ont la teneur suivante :
«TITRE I. - Constitution
Article premier
Dénomination et constitution
Sous la dénomination « L’Hymne aux enfantsZ._______ »,
il est constitué une Fondation de droit privé régie par les présents statuts et
par les articles huitante et suivants du Code Civil Suisse.
Cette Fondation est inscrite au Registre du Commerce et placée sous la surveillance de l’autorité compétente.
Article deux
But
La Fondation a pour but l’accueil des enfants atteints du Noma et des enfants victimes de la guerre, de la maladie et de toute forme d’atteinte à leur intégrité.
La Fondation peut participer et soutenir toutes actions et projets humanitaires en relation directe ou indirecte avec son but, ceci en Suisse ou à l’étranger.
Article trois
Siège et durée
Le siège de la Fondation est à Chavannes-le-Chêne1._______,
Canton de Vaud.
La durée de la Fondation est indéterminée.
Article quatre
Capital
Les fondatrices font apport à la Fondation d’un capital initial de fr. 3'000.—(trois mille francs).
La Fondation pourra recevoir en tout temps d’autres attributions et financera son action par des dons et des legs.
La Fondation peut également procéder à la vente d’articles divers, mettre sur pied des manifestations, des spectacles, des concerts, des expositions etc…, afin de faire face à ses dépenses.
Les membres du Conseil ne sont pas responsables des dettes de la Fondation, lesquelles ne sont garanties que par la fortune sociale.
TITRE II. – Organisation
Article cinq
Organes
Les organes de la Fondation sont :
1.- Le Conseil de Fondation.
2.- L’organe de contrôle.
Article six
Conseil de Fondation
Le Conseil de Fondation est constitué de trois à sept membres. Le premier Conseil est désigné par les fondateurs ; ultérieurement, il se complétera par cooptation.
Le Président est élu pour une durée d’un an. Son mandat peut être renouvelé par une décision prise à la majorité des deux/tiers des membres du Conseil de Fondation.
Les membres du Conseil de Fondation peuvent démissionner en respectant un préavis de six mois. Le Conseil de Fondation peut également exclure un de ses membres par une décision prise à la majorité des deux/tiers.
Le Conseil de Fondation se constitue lui-même en nommant un président, un secrétaire et un trésorier. Le Conseil règle le droit à la signature.
Article sept
Dans l’exercice de ses attributions, le Conseil de Fondation organise son propre fonctionnement interne.
Le Conseil de Fondation se réunit statutairement sur convocation de son Président et/ou à la demande de deux de ses membres, au moins une fois par année.
Les convocations et ordre du jour des réunions du Conseil sont communiqués aux membres au moins une semaine à l’avance, et les procès-verbaux leur sont communiqués au plus tard une semaine après la réunion.
Le Conseil de Fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue de ses membres. Lors des votes, le Président a une voix prépondérante en cas d’égalité.
Les décisions peuvent aussi être prises en la forme d’une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu’une discussion ne soit requise par l’un des membres.
Article huit
Le Conseil de Fondation a les attributions suivantes :
- veille au respect des statuts de la Fondation et de ses orientations générales ;
- porte la responsabilité de l’administration des biens et du capital de la Fondation ainsi que de l’utilisation des sommes reçues pour réaliser ses objectifs ;
- engage le personnel compétent nécessaire à la bonne marche de l’action ;
- approuve l’éventuelle extension de l’action ;
- désigne l’organe de contrôle des comptes.
Article neuf
Organe de contrôle et comptes
Les comptes annuels sont arrêtés à la date du trente et un décembre et vérifiés par les contrôleurs désignés par le Conseil de Fondation.
L’organe de contrôle peut être une fiduciaire membre d’une association Suisse d’experts comptables.
Article dix
La Fondation est soumise à la surveillance de l’autorité prévue par la loi.
Le Conseil de Fondation remet à l’autorité de surveillance un rapport annuel d’activité et les comptes.
TITRE III. – Modification des statuts – Dissolution – Liquidation
Article onze
Toute modification des statuts doit être enregistrée par décision officielle de l’autorité de surveillance, sur proposition du Conseil de Fondation. »
L’acte constitutif de la Fondation précise que le Conseil
de Fondation est composé de trois membres, à savoir Claudine FischerG._______,
présidente, Nicole GenetH._______,
secrétaire et Line BarrièreI._______,
trésorière, ; la Fondation
étant valablement engagée par la signature collective à deux des trois membres
du Conseil de Fondation.
B.
L’Autorité L’autorité de
surveillance des Fondations a enregistré la Fondation l’Hhymne aux
enfantsZ._______ par décision du 31 mars
1995, dont la teneur est la suivante :
« 1. La Fondation dite :
Fondation l’hymne aux enfantsZ._______
Dont le siège est à Chavannes-le-Chêne1._______
est placée sous la surveillance du Département de l’intérieur et de la santé publique, Service de l’intérieur, Château cantonal, La Cité, case postale, 1014 Lausanne, qui se conformera aux articles 1er et 11 du règlement sur la surveillance des Fondations.
2. Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, le conseil de Fondation doit remettre à l’autorité de surveillance le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de gestion et le rapport des contrôleurs de la Fondation.
3. Tout règlement ou toute modification ou abrogation d’un règlement existant de la Fondation doit être immédiatement communiqué par le conseil à l’autorité de surveillance.
4. A l’exception de ceux qui, dans les limites autorisées par la loi, peuvent consister en une créance contre la fondatrice, les biens de la Fondation doivent être placés conformément aux prescriptions sur le placement des capitaux des Fondations du 1er mars 1991.
5. Aucune mesure de liquidation de la Fondation ne peut être prise en considération sans l’accord exprès de l’autorité de surveillance.
(…)»
C.
Par décision du 7 octobre 1996, le Département de
l’intérieur et de la santé publique a autorisé la Fondation l’Hhymne aux
enfantsZ._______ à acquérir pour le prix de
360'000 fr. l’immeuble sis sur la parcelle 32 de la Commune de Chavannes-le-Chêne1._______
désigné « Ferme du Broillet2._______ ».
Le contrat de vente fait mention de deux gages immobiliers à savoir une cédule
hypothécaire au porteur n° 178'977 3._______ de
210'000 fr. et une cédule hypothécaire au porteur n° 1732/954._______
de 25'000 fr.
D.
Par la suite, la présidente Claudine FischerG._______
a démissionné du Conseil de Fondation le 19 août 1996 et elle a été remplacée
par Line
BarrièreI._______, la secrétaire Nicole GenetH._______
assumant les fonctions de secrétaire trésorière. Deux nouveaux membres ont été
nommés au Conseil de Fondation à savoir Ariane VuagniauxX._______
à Donneloye
8._______ et Sylviane CollombF._______
à Granges-près-Marnand7._______.
E.
a) A la suite de dissensions internes concernant la
collaboration au Burkina Faso avec les époux Aïssata J.L._______ et
Lassara
ZalaK.L._______, une nouvelle organisation
de la Fondation a été décidée lors d’une réunion qui s’est déroulée le 4
octobre 2003 à Chimay en Belgique. A cette occasion, il a été décidé de
restructurer la Fondation en Zones régionales interdépendantes placées sous
l’autorité d’un organe central désigné le Conseil de Fondation Iinternational
(CFI). Il a été prévu que chaque Zone était autonome pour son organisation et sa
gestion dans les limites posées par le Conseil de Fondation Iinternational.
b) C’est ainsi qu’une Zone Suisse, Zone Afrique, africaine, et
une Zone Belgique ont été créées, l’autonomie relative des trois Zones devant
favoriser un esprit de solidarité et de respect mutuel. Le compte-rendu de la
rencontre du 4 octobre 2003 précise que les Zones Suisse et Afrique constituent
ensemble la partie suisse de la Fondation l'hymne aux enfantsZ._______
soumise au droit suisse et dépendent par l’intermédiaire du Conseil de Fondation
Iinternational
du contrôle de l’Etat de Vaud. Le Conseil de Fondation International est
composé de sept membres comprenant deux délégués de la Zone Suisse, deux
délégués de la Zone Afrique et deux délégués de la Zone Belgique ainsi qu’un membre
supplémentaire choisi par cooptation. Chaque Zone dispose de deux voix pour le
vote même si un délégué est absent. Le procès-verbal du 4 octobre 2003 précise
les compétences du Conseil de Fondation International en indiquant qu'il agit
comme un organe de contrôle définissant et garantissant l’éthique et la ligne
politique de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______
selon ses statuts. Il assure l’information mutuelle sur les objectifs à moyen
terme et veille à l’image, à la réputation, au respect du nom de la Fondation l'hymne aux
enfantsZ._______ dans les différentes Zones ;
il est également le garant du bon fonctionnement des comités des Zones et il
est informé des plans d’action de chacune des Zones et de leurs budgets. Il
ratifie les plans d’action de chacune des Zones et leurs budgets et édite une
plaquette de présentation de la Fondation tous les deux ans ainsi que le
journal de nouvelles deux fois par année. Il approuve également les
comptes des comités Zones Suisse et Afrique et prend connaissance des comptes
de la Zone Belgique. Il a également accès aux fichiers des donateurs des Zones Suisse,
Afrique et Belgique. Il est prévu que le Conseil de Fondation International
siège deux fois par année et qu’il dispose d’un budget constitué par les subventions
des comités des trois Zones pour la plaquette de présentation, le journal de
nouvelles, les frais de secrétariat, les frais de médiation et les frais
divers. En cas de conflit, il est prévu que le Conseil de Fondation International
convoque les parties pour trouver un terrain de conciliation, au besoin
s’adjoint les services d’un médiateur ; en cas d’échec, le Conseil de Fondation
International statue.
c) Pour les comités de la Zone Suisse et de la Zone Afrique,
la composition est laissée au choix de la Zone et les membres sont désignés par
cooptation. Le comité de la Zone Suisse a pour compétence la gestion du foyer
d’accueil à Chavannes-le-Chêne1._______,
l’organisation des évacuations sanitaires et le suivi des malades en Suisse, la
participation à la mission chirurgicale annuelle organisée au Burkina Faso par
la mobilisation d’infirmières, la fourniture de médicaments et du matériel de
soins postopératoires immédiats, et il assume le financement de tous les les ffrais
liés à ses activités. L’organisation du comité est laissée au choix de la Zone
sous réserve des informations nécessaires au Conseil de Fondation International
(procès-verbaux des séances du comité, budgets et comptes). Les compétences du
comité de la Zone Afrique s’étendent à la gestion des activités déployées au
Burkina Faso, à savoir la gestion du centre d’accueil à Ouahigouya, le suivi
médico-social des malades, le dépistage des malades du noma et l’appui au
programme national de lutte contre le noma par la sensibilisation ; le comité
assure aussi la préparation des évacuations sanitaires du Burkina Faso à
l’étranger et le suivi des malades après leur retour au Burkina Faso ; il
collabore à l’organisation des missions chirurgicales et assure la préparation
des malades, leur prise en charge avant, pendant et après la mission. Le comité
de la Zone Afrique assume financièrement tous les frais liés à ses activités.
L’organisation du comité est laissée au choix de la Zone sous réserve des
informations nécessaires au Conseil de Fondation International (procès-verbaux
des séances du comité, budgets et comptes). En ce qui concerne le comité de la Zone
Belgique, il est organisé de manière conforme au droit belge, la composition du
comité est laissée au choix de la Zone et les membres sont désignés par
cooptation soumise au Conseil de Fondation Iinternational
pour information. Les compétences du comité comprennent son soutien en ressources
humaines, en logistique, et en finances aux activités des deux autres Zones en
fonction de ses souhaits et de ses moyens. Le comité de la Zone s’organise
librement sous réserve de l’information au Conseil de Fondation International
par l’envoi des copies des procès-verbaux de séance, des budgets et des
comptes.
d) La réorganisation de la Fondation l’Hhymne
aux enfantsZ._______ n’a pas été soumise à
l’autorité de surveillance. A l’issue de la rencontre, les différents comités
des Zones se sont constitués en désignant les délégués suivants pour le Conseil
de Fondation International, à savoir pour la Zone Suisse : Josiane
MichoudA._______ et Sylviane CollombF._______ ;
pour la Zone Afrique : Martine JaquierY._______ et Ariane
VuagniauxX._______ ; pour la Zone Belgique :
Jean-Guy
MaudouxM._______ et Jean-Yves FlamentN._______.
F.
a) Le Conseil de Fondation Iinternational
a tenu le 5 octobre 2003 une première séance à Chimay en Belgique. Il a été
convenu à cette occasion que le siège de la Fondation demeurait à Chavannes-le-Chêne1._______
mais que l’adresse du Conseil de Fondation International pouvait être à
Yverdon-les-Bains. Il a été décidé de désigner Aurélie CoessensO._______
en qualité de septième membre du Conseil de Fondation Iinternational.
b) Le comité de la Zone Afrique a tenu le 7 janvier
2005 une réunion de service au Ccentre d’accueil
de Koamba
ZakaBB._______ au Burkina Faso. La
réunion, présidée par Ariane VuagniauxX._______, fait
état de l’évolution des activités de la Fondation au Burkina Faso en relevant
que la première collaboratrice salariée engagée par la Fondation était Mme Aïssata ZalaJ.L._______,
directrice du centre d’accueil de Koamba ZakaBB._______. Le
nombre de salariés s'est élevé à 14 employés en 2004 et l’année 2005 devait
permettre l’engagement d’au moins trois nouveaux employés supplémentaires. Les
collaborateurs du centre ont été informés de l'existence d’un désaccord entre
la directrice du centre Aïssata ZalaJ.L._______ et le
comité de la Zone Afrique et l’attention du personnel était attirée sur le fait
qu’Aïssata
Zalaque J.L._______ était toujours
directrice. Le personnel a été exhorté à travailler dans une saine
collaboration en respectant chacun des collègues dans son travail ainsi que
l’esprit et les intérêts de la Fondation l’Hhymne aux
enfantsZ._______.
c) La directrice du centre Aïssata ZalaJ.L._______
a fait part de ses griefs auprès du comité de la Zone Afrique par courrier du
19 janvier 2005. En date du 17 février 2005, le comité de la Zone Afrique a
décidé de résilier le contrat de travail de la directrice ; la lettre suivante lui
a été adressée le 17 février 2005 par Line BarrièreI._______
et Martine
JaquierY._______ :
« Chère AïssataJ.L._______,
Line I._______ et moi
avons bien reçu ta lettre du 19 janvier dernier. Son contenu nous a plongé dans
un profond désarroi et nous avons pris notre temps pour y réfléchir en essayant
de prendre un peu de recul.
En octobre 2004, nous avons pris note de tes doléances
concernant les difficultés rencontrées dans tes nouvelles fonctions de
Directrice du Centre Koamba ZakaBB._______ depuis
fin 2003, date de l’ouverture du Centre. Nous avons été consternées et
attristées par la révélation de l’existence d’importants problèmes de
collaboration avec notre Représentante-résidente, ArianeX._______.
Nous avons aussi appris avec regret que la création même de ce poste, qui
devait permettre le renforcement de la position de FHE FF._______ au
Burkina Faso et le développement de ses activités, n’avait pas remporté ton
approbation.
A la fin de notre séjour d’octobre, tu nous as fait part de
ta fonction de Présidente de l’Association PersisR._______-Burkina,
Association propriétaire du tout nouveau Centre pédiatrique géré par ton mari,
le Dr. ZalaL._______.
Cette information, ajoutée aux difficultés relationnelles que tu connais avec
notre Représentante-résidente, nous a beaucoup inquiétées. En effet, ta position
actuelle de Présidente de l’Association PersisR._______-Burkina,
ainsi que celle de Directrice de notre Centre et de notre Foyer nous paraissent
difficilement compatibles, car sources de conflits de loyauté et de conflits
d’intérêts, et, surtout, de nature à faire perdurer les difficultés
relationnelles déjà existantes.
Par ton courrier du 11 novembre, tu as confirmé que l’organigramme proposé par le Comité Zone Afrique ne te convenait pas, malgré les derniers amendements apportés.
Tout cela nous a vivement préoccupées et nous avons déjà longuement réfléchi à ce qui précède dès notre retour en Suisse.
Actuellement, il apparaît que ces difficultés de relations prennent de l’ampleur d’après ton courrier du 19 janvier, au lieu de s’améliorer, ce que nous aurions vivement souhaité. De plus, et cela nous paraît très grave, ces difficultés sont maintenant connues du personnel du Centre, même si nous ne savons pas exactement par quel moyen cela s’est produit. Cette situation est regrettable car elle nous semble très défavorable et destabilisante pour l’ensemble du personnel du Centre et du Foyer.
Après mûre réflexion, il nous apparaît malheureusement que
ces problèmes sont devenus insolubles. Tes difficultés de relation avec notre
Représentante-résidente, ta position vis-à-vis de ton cahier des charges, ainsi
que ton double statut de Directrice du Centre et de Présidente de l’Association
PersisR._______-Burkina
ne sont pas compatibles avec le déroulement harmonieux des activités du Centre Koamba ZakaBB._______
et du Foyer ainsi que leur pérennité.
Nous aurions souhaité que l’évolution de nos activités au Burkina, ainsi que le défi que représentait l’ouverture du Centre, nous permettent de développer notre collaboration. C’est avec regret que nous découvrons que cette évolution met en évidence des difficultés relationnelles et des incompatibilités compromettantes pour l’avenir de nos activités au Burkina. Cette situation est devenue une impasse dans laquelle nous ne voyons plus aucune solution constructive, nous obligeant, à contrecoeur, à mettre un terme à notre collaboration.
Nous regrettons beaucoup l’évolution de la situation et nous
tenons à t’assurer de notre fidèle amitié ; nous tenons aussi à te
remercier pour le travail que tu as accompli auprès des enfants victimes du
Noma et les autres malades que tu as accompagnés au sein de FHE FF._______ durant
ces années fructueuses de collaboration et souhaitons vivement que tu puisses à
nouveau mettre tes compétences à disposition de personnes dans le besoin. Nous
formons des vœux pour le succès du Centre pédiatrique de l’Association PersisR._______-Burkina
tout en te félicitant toi et ton mari pour votre persévérance dans la
réalisation de ce beau projet.
Nous espérons que notre collaboration se poursuivra en prenant d’autres formes et nous souhaitons vivement reconstruire une relation plus sereine.
Nous confions à Ariane X._______ le
soin de te communiquer les modalités pratiques liées à notre décision et de te
remettre ta lettre de congé et ton décompte financier.
Line BarrièreI._______
et Martine
JaquierY._______ »
G.
a) Aïssata ZalaJ.L._______ a
contesté les motifs de résiliation du contrat de travail par un message
électronique adressé aux membres du comité de la Zone Afrique le 24 février
2005. Elle conteste les reproches qui lui ont été faits, invoque les années de
collaboration passées qui ont permis à la Fondation l’Hhymne aux
enfantsZ._______ de s’établir au Burkina
Faso. Par lettre du 23 février 2005, le comité de la Zone Afrique a confirmé le
licenciement de l’intéressée. Il ressort en outre de la nombreuse correspondance
qui a suivi le licenciement de la directrice du Centre Koamba ZakaBB._______
que les représentants du comité de la Zone Suisse ont manifesté leur désaccord
alors que le Conseil de Fondation Iinternational et
la Zone Belgique soutenaient la mesure prise par la Zone Afrique. Une lettre
adressée le 7 avril 2005 par Line BarrièreI._______ au
comité de la Zone Belgique retrace de manière plus précise et détaillée les
motifs qui ont nécessité la résiliation du contrat de travail :
« En ma qualité de membre du Comité Zone Afrique de FHE FF._______ cosignataire
de la lettre de licenciement de Madame Zala L._______ et
donnant suite à mes voyages au Burkina Faso d’octobre 2004 et de mars 2005,
j’aimerais apporter les éléments suivants.
Je me suis rendue à Ouahigouya en octobre 2004 avec Martine Y._______ et
Nicole
GenetH._______, co-fondatrice de la Fondation
l’Hymne
aux EnfantsZ._______. A peine arrivée au centre Koamba ZakaBB._______,
j’étais personnellement interpellée par Madame Zala L._______ qui
voulait me faire part des difficultés qu’elle rencontrait dans son travail.
C’est accompagnée de Nicole GenetH._______
que j’ai pris le temps de la rencontrer à plusieurs reprises durant ce séjour.
Madame Zala
L._______ se plaignait du fait qu’elle
n’arrivait pas à prendre sa place de directrice au sein du centre. Elle disait
se sentir exclue de l’équipe, tout en reconnaissant que ses longs mois
d’absence (congé en retard, congé de maternité et arrêts maladie) ne lui
permettaient pas d’assumer sa tâche.
J’ai ensuite fait part à Ariane X._______ et
Martine
Y._______ des doléances de Madame ZalaL._______.
Ariane
X._______ s’est montrée ouverte et
attentive aux critiques qui l’ont beaucoup touchée. J’ai alors été stupéfaite
de constater que Madame Zala L._______ n’a
jamais tenté durant toute cette année 2004, d’en discuter avec ArianeX._______.
Madame ZalaL._______ disait
à cette époque être prête à mettre fin à son contrat de directrice. Je lui ai
suggéré d’étudier le cahier des charges que Martine Y._______ et
Ariane
X._______ allaient lui remettre, de
discuter clairement avec Ariane X._______ de ses
difficultés et de prendre une décision après un temps de réflexion. Je l’ai
informée que de notre côté, nous allions également réfléchir à la suite à
donner à cette situation. Je lui ai confirmé la volonté du Comité Zone Afrique
de maintenir l’organigramme dans sa forme actuelle, à savoir que nous
maintenions notre décision de confier à Ariane X._______ la
supervision du fonctionnement du centre. Mme Zala L._______ a
repris le travail le 11 novembre en annonçant qu’elle poursuivrait son activité
mais n’acceptait pas l’organigramme.
Durant ce séjour, j’ai pu observer le travail effectué par Ariane X._______ en
ce qui concerne l’organisation du centre, durant les remplacements de la
directrice. La prise en charge des malades, missions chirurgicales comprises,
ainsi que le fonctionnement global du centre ont été réfléchis et protocolés.
J’ai pu remarquer qu’Ariane que X._______ a
fait un effort particulier dans la transmission des informations lorsque Madame
Zala L._______ reprenait
son poste. Un état des lieux lui était soumis comprenant toutes les
informations nécessaires sur les malades, le personnel, les rencontres effectuées,
l’état des comptes, le calendrier ainsi que des suggestions pour adapter ou
améliorer le fonctionnement global du centre. Malgré les nombreuses tentatives
de
X._______’Ariane d’inclure Madame Zala L._______ dans
ces réflexions, aucune remarque, aucun commentaire, aucune suggestion et aucune
réponse n’ont été apportés par Madame ZalaL._______.
J’ai également observé le travail effectué par Madame Zala L._______ dans
le cadre du foyer d’accueil. Ce foyer fonctionnant depuis près de 5 ans, il
semblait ne pas nécessiter de remise en question. Toutefois là aussi, le bilan
est malheureusement sombre. Madame Zala L._______ n’a pas
géré de manière satisfaisante cette unité. En voici quelques exemples
concrets :
-
Les enfants du foyer sont sensés rentrer dans leur
famille durant les vacances d’été. Alors même qu’Ariane que
X._______ était absente depuis fin juin, Madame ZalaL._______,
seule aux commandes, n’a pas organisé le retour des enfants à temps. C’est sur
l’insistance de X._______’Ariane que, par
exemple, Razak CC._______ est
parti seulement le 23 septembre dans son village, soit deux mois trop tard.
-
Toujours depuis l’été passé, la fenêtre d’une des
chambres d’enfants est cassée. Madame Zala L._______ ne
l’a jamais fait réparer, malgré les nombreuses demandes dd’Ariane e X._______ et
les enfants ont dû subir les nuits froides d’hiver sans fenêtre. Je l’ai
d’ailleurs retrouvée en mars parmi des montagnes de matériel stocké dans le
garage du foyer.
- A chacune de mes visites au foyer, j’étais surprise du peu de matériel mis à disposition des enfants. Ils ne bénéficient que d’un seul cahier usé pour les répétitions, d’un bout de crayon pour écrire et aucun jeu de société ou simple jouet n’est à leur portée. Ils sont affublés d’habits trop courts ou trop longs et n’ont même pas chacun un linge de bain. Cherchant à renouveler au moins le stock de cahiers, j’ai demandé à ouvrir le magasin du foyer. Quelle ne fût pas ma surprise ! Tout le matériel apporté depuis de nombreuses années est stocké bêtement dans les mêmes cartons ! Les feutres ont séché, les produits de soins sont bons à jeter, les vêtements n’ont pas été distribués et le matériel d’école et de bricolage dort dans cet espace fermé à double tour.
-
Durant nos discussions avec Madame ZalaL._______,
Nicole
H._______ et moi avons constaté à quel
point la tâche de la gouvernante Blandine DD._______ était
lourde. Elle était seule face à 15 enfants (14 en octobre 2004) pour assumer
leur encadrement. Pour des questions de budget, il n’était pas envisageable
d’engager une aide. Nicole H._______ et moi
avons informé Madame Zala L._______ que
nous financerions toutes les deux ce poste supplémentaire à partir de ce mois
d’octobre et lui avons demandé d’engager rapidement quelqu’un. Cette décision a
été soumise à Ariane X._______ qui en
a été très heureuse et nous a largement remerciées. Madame Zala L._______ nous
a fait savoir qu’il n’y aurait aucune difficulté à trouver une aide sans enfin
avoir une aide ! Je n’ai pas encore informé Nicole H._______ du
fait que nous avons personnellement financé un poste qui n’existait pas durant
près de cinq mois.
-
C’est en octobre 1998 que je me suis rendue seule
au Burkina Faso pour ouvrir le foyer avec Madame ZalaL._______.
Nous avons beaucoup travaillé durant toute une semaine pour organiser le
fonctionnement de ce foyer en établissant l’organisation du budget de
fonctionnement, le règlement de maison, les horaires du personnel, le
déroulement de la prise en charge quotidienne des enfants, etc. J’ai apporté
tout le matériel nécessaire afin de créer un dossier pour chacun des enfants
ainsi que pour la mise sur pied du bureau du foyer. Je n’ai trouvé aucune trace
d’un quelconque suivi à ce niveau.
-
Concernant le foyer, Blandine DD._______ m’a
personnellement interpellée en mars dernier pour me faire savoir qu’elle
pouvait enfin envisager de travailler sereinement depuis que Madame Zala L._______ avait
quitté ses fonctions. J’en ai été un peu surprise puisque je n’avais jamais
remarqué que la relation était si difficile et lorsque je lui ai demandé
pourquoi elle n’en avait jamais parlé, Blandine DD._______ a
répondu qu’elle vivait au foyer alors que nous étions en Europe…Ces mêmes
difficultés ont été soulevées par le gardien Alidou EE._______ qui
a affirmé avoir été traité comme un « esclave » par Madame ZalaL._______.
-
Dans le cadre du centre Koamba ZakaBB._______,
j’ai eu à me pencher sur le travail administratif de Madame ZalaL._______.
Il n’y a aucune trace de courrier, d’échange, de procès-verbal, de réflexion ou
proposition. Les quelques pièces administratives découvertes sont mélangées et
jetées dans une fourre. J’ai retrouvé certaines factures d’eau, d’électricité
et de téléphone, mais pas toutes, et surtout je n’ai jamais retrouvé les
contrats originaux.
-
Je me suis également beaucoup questionnée sur un
contrat de bail à loyer concernant le foyer que Madame Zala L._______ a
signé le 15 décembre 2004, sans en informer ni ArianeX._______,
ni le Comité Zone Afrique. Ce contrat existant déjà en 2000 et je n’arrive pas
à comprendre pourquoi elle l’a renouvelé, ni comment elle a pu engager la Fondation
dans un nouveau contrat sans en informer qui que ce soit.
-
J’ai eu également des contacts avec le personnel du
centre dans le cadre d’échanges libres dans la cour et lors de deux réunions de
service. J’ai été très troublée par l’attitude de Madame Zala L._______ qui
a obligé notre infirmière à se présenter cinq fois dans la même journée avec un
enfant dans les bras auprès de la clinique du Docteur ZalaL._______
pour une échographie. Elle la renvoyait à chaque fois lui disant que son mari
avait trop de travail et ne pouvait pas la recevoir. Cette attitude est
choquante et me semble démontrer un état d’esprit peu ouvert aux souffrances
des enfants.
-
J’ai toujours connu Madame Zala L._______ comme
étant peu ordonnée et peu organisée. Tout ce qu’elle entreprenait, en
particulier dans les démarches administratives et financières me paraissait
extrêmement long et compliqué (établissement d’une pièce d’identité, demande de
visa, courses ménagères,…). Lorsque je travaillais avec elle dans le bureau du
foyer, nous étions constamment dérangées par des demandes de Blandine DD._______ ou
du gardien qui devaient sortir plusieurs fois par jour pour faire les achats.
Madame Zala
L._______ me disait n’avoir aucune
confiance aux employés et mettait tout sous clés. Elle a poursuivi ce
fonctionnement au centre sans réaliser le gain en temps et en argent que
pouvait représenter la concentration de ces achats. Les cuisinières passaient
leur temps à lui courir après et devaient l’interpeller plusieurs fois avant
d’obtenir l’argent pour les achats. Madame Zala L._______ semblait
ne jamais avoir de liquidités et bloquait les tâches ménagères de manière
récurrente.
-
J’ajouterai enfin que le Docteur Zala L._______ m’a
appelée sur mon portable en Suisse le jour où sa femme a reçu notre lettre de
licenciement. Après une vive discussion, je lui ai dit d’une part que c’était
par discrétion que nous n’avions pas voulu détailler les manquements constatés.
Nous sommes à ce moment-là tombés d’accord sur le constat que la collaboration n’était
plus envisageable sous cette forme. Je lui ai alors soumis l’idée de poursuivre
une collaboration dans la lutte contre le Noma en redéfinissant les rôles et
fonctions de chacun. Je lui ai proposé de réfléchir à une collaboration par
mandats que nous aurions pu confier à Madame ZalaL._______,
ce qui aurait eu comme avantages de ne plus la confronter aux difficultés
quotidiennes du centre qu’elle ne gérait pas et de la maintenir dans un travail
constructif et reconnaissable. Il m’a dit vouloir y réfléchir.
J’ai interpellé personnellement les ZalaL._______,
en 1997, lorsque Sentinelles P._______ les a
licenciés. Je leur ai proposé une collaboration avec FHE FF._______ qu’ils
ont acceptée sans délai. Tout au long de notre collaboration, soit jusqu’en
2000 pour ma part, j’ai été confrontée à de nombreuses difficultés. Nous nous
rendions plusieurs fois par année au Burkina Faso et à chacun des séjours effectués
nous avons été confrontées au problème de disponibilité du couple ZalaL._______.
Nous restions patientes et tentions d’être compréhensives puisque Madame Zala L._______ semblait
vouloir agrandir sa famille sans fin et que le Docteur Zala L._______ était
bénévole. Mais il était toujours très difficile de s’asseoir autour d’une table
tous ensemble pour faire le bilan et se projeter dans l’avenir. Nous étions
toujours dérangés par les nombreuses visites privées que Madame Zala L._______ reçoit
à longueur d’année sur son lieu de travail, par le manque d’organisation dont
elle faisait systématiquement preuve dans la gestion de ses journées, par le
manque de disponibilités du Docteur ZalaL._______, pris
par son travail et les nombreux contacts qu’il a avec toutes aussi nombreuses
associations diverses. Depuis l’automne 1995 que je connais les ZalaL._______,
je n’ai jamais entendu de leur part la moindre proposition, suggestion,
réflexion sur la conduite des activités FHE FF._______ au
Burkina Faso.
J’ai été longtemps piégée par la soi-disant notoriété
incontournable des Zala L._______ au
Burkina Faso. Les incompétences de Madame ZalaL._______
étaient noyées sous un flot de démarches qu’elle nous présentait comme
extrêmement laborieuses et, il faut bien le reconnaître, sous l’aura de son
mari pédiatre. Je me questionne aujourd’hui sur leur licenciement de Sentinelles P._______ qu’elle
m’avait présenté comme le résultat d’une manipulation de l’infirmière
responsable du suivi au Burkina Faso.
Pour sa part, le Docteur Zala L._______ s’est
montré compétent dans la prise en charge des malades FHE FF._______ et
son travail n’appelle pas de remarque. Je croyais sincèrement et jusqu’à mon
dernier séjour à Ouahigouya qu’il était parfaitement désintéressé dans le
travail qu’il fournissait auprès des malades, mais après notre discussion du 29
mars dernier, ma confiance est ébranlée. Etait-il au courant que sa femme
revendiquait auprès des employés la reprise au nom de Persis R._______ Burkina
du centre Koamba ZakaBB._______, et
ceci dès l’été 2004 ? Durant cette séance du 29 mars 2005, Madame Zala L._______ a
d’abord nié en avoir parlé aux employés accusant vertement Ariane X._______ de
mentir, puis dans un cri de rage, elle a parfaitement admis en avoir informé le
personnel. De par son attitude de conspiratrice auprès des employés, Madame Zala L._______ a
trahi son devoir de confidentialité et de discrétion.
Martine Y._______ et moi
avons dû prendre la décision de licencier Madame Zala L._______ après
plus de trois mois de réflexions. Nous avons clairement constaté la fragilité
du centre lorsque Madame Zala L._______ nous a
écrit un courrier en janvier dénonçant son impossibilité à se positionner de
manière objective face aux problèmes. Cette situation de rupture entre Ariane X._______ et
Madame Zala
L._______ compromettait dangereusement
la prise en charge des malades et le travail des employés. »
b) Au mois d’avril 2005, le comité de la Zone Suisse
a demandé au Conseilmité de Fondation
International la possibilité de se séparer de l’organisation mise en place à
Chimay en octobre 2003 en raison du désaccord résultant du licenciement de la
directrice du centre et manifestant leur souhait de continuer la collaboration
avec les époux ZalaL._______.
c) Le Conseil de Fondation International a tenu une
séance le 5 mai 2005 à Chimay ; il a pris acte de la demande suisse de se
séparer de l’organisation et il a décidé d’organiser une rencontre entre une
délégation du Conseil de Fondation Iinternational et
du comité de la Zone Suisse. Il a en outre été décidé qu’une délégation du Conseil
de Fondation Iinternational devait
s’adresser à l’Autorité l’autorité de surveillance
des Ffondations
du Canton de Vaud pour examiner les problèmes posés par la mise en œuvre de la
demande du comité de la Zone Suisse. Par ailleurs, le Conseil de Fondation International
a ratifié la décision du comité de la Zone Afrique concernant le licenciement
de la directrice du Ccentre Koamba ZakaBB._______,
Mme Aïssata
ZalaJ.L._______.
H.
a) Les époux Aïssata J.L._______ et Lassara ZalaK.L._______,
respectivement secrétaire exécutive et trésorier de l’association PersisR._______-Burkina,
ont ensuite entrepris les démarches auprès du comité de la Zone Afrique de la
Fondation en vue de les expulser du terrain sur lequel le centre avait été
construit. Les époux ZalaL._______,
agissant par l'intermédiaire de l'association PersisR._______-Burkina
qu'ils dirigent, ont ainsi imparti un délai au 31 juillet 2005 au comité de la
Zone Afrique de la Fondation pour quitter le terrain à défaut de quoi une
action judiciaire serait engagée en vue d’ordonner la démolition du bâtiment du
Ccentre
Koamba
ZakaBB._______. En outre, la convention de
collaboration signée en 1998 entre l’association PersisR._______-Burkina
et la Fondation était résiliée. La correspondance rappelle que le terrain avait
été attribué à l’association PersisR._______-Burkina
par la mairie de la Commune d’Ouahigouya et la Fondation n’avait ainsi aucun
droit sur le terrain utilisé pour la construction du centre. C’est ainsi qu’une
procédure judiciaire a été engagée par l'association PersisR._______-Burkina
à l'initiative des époux Zala L._______ contre
le comité de la Zone Afrique de la Fondation en vue de la démolition du Ccentre
Koamba
ZakaBB._______.
b) Par la suite, le comité de la Zone Suisse a
convoqué une séance extraordinaire du Conseil de la Fondation l’Hhymne
aux enfantsZ._______ le 6 juillet 2005 proposant
d’exclure du Conseil de Fondation International Ariane VuagniauxX._______
et Martine
JaquierY._______ et d’annuler l’organisation
décidée au mois d’octobre 2003 à Chimay. De son côté, le Conseil de Fondation a
envisagé d’exclure le 3 juillet 2005 Josiane MichoudA._______
et Sylviane
CollombF._______ par une proposition soumise
à la circulation des membres du conseil.
c) Une délégation du Conseil de Fondation International
a rencontré les représentants de l’Aaautorité
de surveillance des Ffondations le 10
mai 2005. Il ressort des renseignements donnés que seul le Conseil de Fondation
International est l'autorité de décision au sein de la Fondation et qu'il doit
régler le conflit à défaut de quoi l'autorité de surveillance devait trancher.
En outre, tant que le but de la Ffondation peut
toujours être réalisé, il doit être pleinement respecté et ne peut souffrir de
modification. Le problème actuel de la Ffondation
semblait résulter plutôt d'un conflit de personnes et non pas de la mission de
la Ffondation.
En conséquence l'autorité de surveillance ne pouvait envisager ni de séparation
ni de « divorce » de la Ffondation, et ni
deux fondations au sein de la même Ffondation. Il appartenait
au Conseil de Fondation International d'assurer son devoir d'information sur la
vision globale des engagements de la Fondation l'Hhymne aux
enfantsZ._______ et sur l'organisation de la Ffondation
notamment auprès de l'autorité de surveillance dans un souci de clarté et de transparence.
Enfin, le qualificatif international devait être abandonné pour éviter toute
confusion avec les fondations internationales soumises à la surveillance du
Conseil fédéral.
I.
a) L'Aaautorité
de surveillance des Ffondations a
décidé, le 25 août 2005, de désigner en qualité de curateur de la Fondation l’Hhymne
aux enfantsZ._______ Me Alexandre BernelB._______,
avocat à Lausanne, afin qu’il assiste le Conseil de Fondation dans les
démarches nécessaires pour la sauvegarde et la défense des intérêts de la
Fondation. La décision rappelle aux membres du Conseil de la Fondation l’Hhymne
aux enfantsZ._______ inscrits au Registre du
commerce qu’il leur appartient de prendre sans retard toutes les dispositions
nécessaires pour faire valoir les intérêts de la Fondation envers les tiers. Le
curateur était ainsi autorisé à représenter la Fondation en justice dans les
différentes procédures qui devraient être intentées afin de préserver les
intérêts de la Fondation. Il était en outre fait interdiction au Conseil de
Fondation de gérer les comptes bancaires auprès de l’UBS, de la Banque
cantonale vaudoise et de la Caisse Raiffeisen sans l’accord du curateur. Le
régime des signatures était modifié en ce sens que la signature collective à deux
de Me Alexandre
BernelB._______ était exigée avec l’un des
membres du Conseil de Fondation pour que la Fondation soit valablement engagée.
Le curateur était enfin invité à produire un rapport à l’Autorité l’autorité de
surveillance des Ffondations sur l’avancement
de son travail au moins tous les six mois, le premier rapport devant être remis
dans les deux mois suivant la décision du 25 août 2005.
b) Sur la base de la proposition du curateur, l’Aaautorité
de surveillance des Fondations a rendu le 4 octobre 2005 la décision
suivante :
« I. de
prendre acte de la composition du Conseil de fondation présentée par le
curateur, Me Alexandre BernelB._______.
II. d’inviter
le Préposé du registre du commerce du Canton de Vaud à inscrire comme membres
du Conseil de fondation de la Fondation l’Hymne aux enfantsZ._______
les personnes suivantes :
-
M. Dominique
AntoniazzaD._______
-
Mme Sylviane
CollombF._______
-
Mme Evelyne
LavanchyC._______
-
Mme Josiane
MichoudA._______
-
Mme Ruth
SchwarbE._______
-
Mme Martine
JaquierY._______
-
Mme Ariane
VuagniauxX._______,
les coordonnées précises de ces personnes étant déjà en possession du RC.
III. de prendre acte que ce Conseil de fondation se réunira, à la requête du curateur pour déterminer son mode de fonctionnement (président, mode de signature) et l’avenir de la fondation.
IV. de décider que la présente décision est rendue sans frais, ceux du registre du commerce étant réservés.
V. de dire que la présente décision annule et remplace celle du 3 octobre 2005. »
cb) La démission
présentée par Ariane VuagniauxX._______ aà
la suite de cette décision a été refusée par le curateur, puis retirée le 12
octobre 2005. Le 24 octobre 2005, Ariane VuagniauxX._______
et Martine
JaquierY._______ ont contesté la décision de
l’Aaautorité
de surveillance des fFfondations
par le
dépôt d'un recours au Tribunal administratif en concluant à ce
qu’elle soit annulée et que le Conseil de Fondation soit composé de la manière
suivante : Jean-Guy MaudouxM._______,
président, Martine JaquierY._______,
vice-présidente, Ariane VuagniauxX._______,
secrétaire, Aurélie CoessensO._______,
membre, Jean-Yves
FlamentN._______, membre, Josiane MichoudA._______,
membre et Sylviane CollombF._______,
membre. L’Aautoritéautorité
de surveillance des Ffondations s’est
déterminée sur le recours en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée
auxles recourantes de ont déposédéposer
un mémoire complémentaire le 19 décembre 2005 en signalant que le conseilmité
désigné par la décision du 4 octobre 2005 mettait en cause la
survie même de la Ffondation qui ne
pouvait plus être assurée à court terme; en raison
dues
manques
de fonds liés aux lacunesu manque
danse la capacitéompétence
organisationnelle du conseilmité, la quasi-totalité
de l'activité humanitaire, en particulier la gestion
du centre post- opératoire
à Ouahigouya, accueillant près de 50 enfants victimes du Noma,
devrait être abandonnée à brèveef
échéance. Les recourantes précisaient à
cet égard que la décision du 4 octobre 2005 excluait du conseilmité
les principaux bailleurs de fonds qui plaççaient
leur confiance dans les actions de la Ffondation
menées par la Zzone Afrique; les
recourantes ont ainsi renouvelé leur demande d'effet suspensif. ..
J.
a) En date du 12 janvier 2006, à la suite d’une requête de
mesures provisionnelles déposée par Ariane Vuagniaux et Martine Jaquier le 21
décembre 2005, le tribunal a rendu la une décision
sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles urgentes suivante :
« I. Accorde l’effet suspensif au recours.
II. Dit que l'effet suspensif est accompagné des mesures préprovisionnelles urgentes suivantes :
III. Le conseil de la Fondation
"Hymne
aux enfantsZ._______" est composé de la
façon suivante:
- M. Jean-Guy MaudouxM._______,
président
- Mme Martine JaquierY._______,
vice-présidente
- Mme Ariane VuagniauxX._______,
secrétaire
- Mme Aurélie CoessensO._______, membre
- M. Jean-Yves FlamentN._______, membre
- Mme Josiane MichoudA._______, membre
- Mme Josiane CollombQ._______, membre
IV. Ce conseil est exclusivement compétent pour la recherche de fonds à destination des activités de la fondation au Burkina Faso.
V. Ce conseil est exclusivement compétent pour la gestion des activités de la fondation au Burkina Faso.
VI. Les décisions de ce conseil sont prises selon les modalités définies par les statuts de la fondation, en particulier l'art. 7.
VII. Suspend les activités du curateur pendant la procédure de recours au fond. »
b) Le tribunal a ensuite invité Josiane
MichoudA._______, Evelyne Lavanchy-MetzenerC._______
ainsi que le curateur Alexandre BernelB._______ ont été
invités à se déterminer sur le recours et sur les mesures préprovisionnelles du 12
janvier 2006. Josiane MichoudA._______ et Evelyne
Lavanchy-MetzenerC._______ se sont
déterminées sur le recours et sur la
décision de mesures préprovisionnelles le 9 mars
2006, le curateur Alexandre
BernelB._______ le 10 mars 2006 et l'autorité
de surveillance le 13 mars 2006. En outre, le Conseil de Fondation
a tenu le 11 mars 2006 une séance dont le procès-verbal a la teneur
suivante :
« Présents : Jean-Guy MaudouxM._______,
président, Martine JaquierY._______ vice-présidente,
Aurélie
CoessensO._______, Jean-Yves FlamentN._______,
Josiane
MichoudA._______, Ariane VuagniauxX._______,
secrétaire
Excusée : Sylviane CollombF._______
La séance est ouverte à 14h26.
Ordre du jour
1. Adoption du PV du 12 février 2006
2. Procédures judiciaires en cours en Suisse et au Burkina Faso
3. Fonctionnement du conseil de fondation
4. Foyer de Chavannes-le-Chêne1._______
5. Activités au Burkina Faso
6. Finances
7. Divers et propositions individuelles
Le président ouvre la séance en demandant quelles sont les
modifications demandées à l’ordre du jour. Josiane A._______ renvoie
au courrier de Sylviane CollombF._______ du 9
mars dont les membres du conseil de fondation ont pris connaissance. Josiane A._______ explique
que la modification demandée est la suppression du point 4 de l’ordre du jour.
Cette demande de modification de l’ordre du jour est rejetée par 5 voix contre 1.
1. Adoption du PV du 12 février 2006
Le PV est modifié en ce sens que Josiane A._______ est
excusée et non pas absente. Le CF prend acte des deux autres remarques de Sylviane
CollombF._______ mais ne donnent pas lieu à
modification.
Le PV est adopté à l’unanimité.
2. Procédures judiciaires en cours en Suisse et au Burkina Faso : état et décisions
Au Burkina Faso : procédure ouverte le 30 décembre 2005
par l’Association Persis R._______ contre FHE FF._______ devant
le Tribunal de grande instance de Ouahigouya demandant l’expulsion de FHE FF._______ et
la destruction des bâtiments.
En Suisse : recours de Martine JaquierY._______
et Ariane
VuagniauxX._______ au TA contre la décision de
l’autorité de surveillance du 4 octobre 2005. Recours incident de Josiane
MichoudA._______ et Evelyne LavanchyC._______
contre la décision sur effet suspensif du 12 janvier 2006.
Le CF donne
mandat à l’unanimité à Ariane VuagniauxX._______,
représentante résidente, pour représenter FHE FF._______ dans
la procédure pendante au Burkina Faso contre l’Association PersisR._______.
3. Fonctionnement du conseil de fondation
3.1 élections statutaires
Jean-Guy MaudouxM._______ fait
savoir qu’il ne souhaite en aucun cas être reconduit dans sa fonction de
président pour des raisons personnelles. Il propose Martine JaquierY._______
pour que la présidence revienne en Suisse qui accepte. Il n’y a pas d’autres
propositions.
Le CF élit Martine
JaquierY._______ en qualité de présidente par
5 voix et une abstention.
Ariane VuagniauxX._______
est reconduite en qualité de secrétaire à l’unanimité.
Conformément à la décision incidente du 12 janvier 2006 le poste de trésorier n’est pas attribué pour le moment.
3.2 décisions sur les comités des zones Afrique et Suisse
Le CF prend acte que les comités zone Suisse et zone Afrique n’existent plus. Ils n’ont donc plus de compétences décisionnelles et de représentation.
3.3 réglementation des signatures et procurations
Conformément à
l’article 6 al. 4 des statuts, le CF décide d’accorder exclusivement à Martine JaquierY._______,
présidente, la compétence d’engager FHE FF._______ par sa
signature individuelle. Il demande à Mme Jaquier Y._______ d’agir
en toutes circonstances dans l’intérêt général de FHE FF._______ et
selon les décisions du conseil de fondation. Cette décision est prise à
l’unanimité.
Procurations bancaires à ce jour sur les comptes suisses :
Compte Raiffeisen, Molondin : Martine
JaquierY._______
Compte UBS : Martine
JaquierY._______ et Ariane VuagniauxX._______
Compte BCV – Z 0974.46.349._______ : Josiane
MichoudA._______ et Sylviane CollombF._______
Compte BCV – S 591.02.89 – CFI10._______ : Josiane
MichoudA._______ et Martine JaquierY._______
Le CF décide
de laisser les procurations bancaires en l’état sous réserve des décisions
prises sous point 6, sauf en ce qui concerne le compte BCV Z-0947.46.349._______
sur lequel il décide de donner une procuration à Martine JaquierY._______
en plus de celles déjà accordées à Mmes Michoud A._______ et
CollombF._______.
Cette décision est prise par 5 voix et une abstention.
3.4 recrutement d’une ou plusieurs personnes ressources au Conseil de fondation
Le Conseil de
fondation reconnaît à Mme Line BarriereI._______, membre
fondatrice, une capacité pour agir en qualité de personne ressource, notamment
dans la recherche de fonds et l’organisation de manifestations. Cette décision
est prise à l’unanimité des membres.
3.5 problèmes de collaboration avec Sylviane CollombF._______
et Josiane
MichoudA._______.
Les problèmes de collaboration sont discutés très largement.
La question du licenciement de Mme Zala L._______ est
abordée. Ariane X._______ donne
des explications et répond aux questions de JosianeA._______.
3.6 divers
pas de divers
4. Foyer de Chavannes-le-Chêne1._______
Situation actuelle du Foyer et avenir : une enfant de 11
ans, souffrant de cardiopathie, est accueillie au Foyer depuis janvier 2006 à
la demande du Dr. ZalaL._______. Une
stagiaire burkinabé Esther OuedraogoS._______ est
arrivée en novembre 2005. Données financières :
Les salaires
JosianeX._______ 11'019,33
brut (800 CHF/net par mois)
MarianneT._______ 40'308,60
brut
Total : 51'328 CHF + 4'000 CH = 55'328 CHF soit 4'610,70 CH/mois
Pour la stagiaire actuelle le billet d’avion et le salaire sont payés par la nurserie garderie.
Charges immobilières BCV : environ 12'000 CHF
Loyer payé par l’Association « Vanille et ChocolatU._______ » :
9'600 CHF
Eau-électricité-mazout : environ 500 CHF/mois
Pour des
raisons de restructuration le CF décide à l’unanimité de résilier les contrats
de travail de Josiane MichoudA._______
(directrice) et Marianne HUGT._______ (animatrice
intendante) au plus tard pour le 31 mars 2006, avec effet au 30 juin 2006.
Toutefois compte tenu des explications de Josiane A._______ il
réserve sa décision jusqu’au 25 mars 2006 afin de permettre à l’Association
nurserie garderie « Vanille et Chocolat U._______»
(ex nurserie garderie Hymne aux EnfantsZ._______)
de reprendre ces contrats de travail et le financement de ces salaires avec
effet au 1er mai 2006. La séance du comité de cette association
étant fixée au 20 mars 2006, Josiane A._______ est
invitée à communiquer au plus vite à Martine T._______ la
décision qui sera prise à ce sujet.
Josiane A._______ fait
part de la proposition de l’ex comité zone suisse de se séparer de FHE FF._______ en
créant une nouvelle association sous un nom différent pour but notamment
l’accueil d’enfants étrangers. Cette nouvelle association souhaiterait
reprendre l’immeuble de Chavannes-le-Chêne1._______ pour
ses activités et le compte bancaire BCV Z… Un débat est engagé sur cette base
de discussion étant entendu qu’un accord devrait régler toutes les questions en
suspens de manière globale, yc les procédures judiciaires en cours. Josiane A._______ est
invitée à demander aux membres de l’ex comité zone suisse de formuler par écrit
et le plus clairement possible cette proposition d’ici au 20 mars prochain.
5. Activités FHE FF._______ au
Burkina Faso
Ariane X._______ présente
oralement son rapport du 11 février 2006, les objectifs 2006, le Programme de
lutte contre le Noma paludisme et VIH Sida 2006-2007. Elle répond aux questions
des membres et montre les photos du mariage d’Adissa de V._______
et W._______Soaré.
Elle informe que l’Association Persis R._______ vient
de réaliser un forage sur son propre terrain et ne tire plus d’eau sur la pompe
FHEFF._______.
6. Finances
- Nouvelle approbation des comptes 2003 : les comptes 2003 n’étant pas présents, la question sera reprise lors d’une séance ultérieure.
- Etat des finances en Suisse et au BF :
Banque Raiffeisen : env 19'600 CHF
UBS 2'326,75 CHF
BCV Z env. 17'000.—CHF
BCV S env. 3024,15 CHF
Comptes BIB-OHG : ------
Compte BIB-Ouaga : - 1'000'000 CFA
Le compte de BIB OHG a été vidé par l’Association Persis R._______ sur
la base de décision du 27 juillet 2005. Cette somme devra être remboursée à FHEFF._______,
frais en plus, ainsi que les dépens de la cour d’appel. Le conseil de fondation
mandate le conseil burkinabé, Me Kéré GG._______ pour
faire valoir ses droits.
La CF décide
de fermer les comptes Raiffeisen et BCV – CFI et d’attribuer les soldes de ces
comptes aux activités au Burkina Faso sous réserve du paiement des factures en
suspens du dernier Journal de Nouvelles. Il mandate Mme Martine JaquierY._______
pour ces opérations avec signature individuelle.
Cette décision est prise par 5 voix et une abstention.
-
Budget 2006 de FHE FF._______ au
Burkina : le CF adopte le budget 2006 du Burkina Faso à l’unanimité
-
Association Hymne aux enfantsZ._______
– France : le conseil de fondation décide à l’unanimité de donner son
accord pour la création de cette association et remercie par avance
chaleureusement les amis qui se sont proposés pour cette opération. Il délègue
à Martine
JaquierY._______ et Ariane VuagniauxX._______
le mandat de conduire ces démarches.
7. Divers
1. Ariane
X._______ évoque la question du
terrain du centre Koamba ZakaBB._______ à
Ouahigouya en rappelant l’historique de l’affectation de ce terrain. Elle
mentionne la proposition formulée à plusieurs reprises de signer un contrat de
bail avec l’Association Persis R._______ et
rappelle que le curateur avait interpellé l’avocat de FHE FF._______ à
ce sujet qui lui avait déconseillé cette voie car trop aléatoire pour les
intérêts de FHEFF._______. Le
conseil de fondation souhaite laisser aux autorités burkinabés le soin de
trouver une solution à ce litige de manière durable et pérenne.
2. Martine
Y._______ informe qu’elle prépare avec
un bénévole la remise à jour du site internet. »
c) Sylviane CollombF._______, Josiane
MichoudA._______ et Evelyne Lavanchy-MetzenerC._______
se sont adressées le 13 mars 2006 à l'autorité de surveillance pour se plaindre
du fait que les décisions prises par le Conseil de Fondation lors de sa séance
du 11 mars 2006 dépassaient les limites fixées par la décision sur mesures
provisionnelles urgentes du 12 janvier 2006. En effet, le Conseil de Fondation
se serait occupé des activités et de la gestion en Suisse de la Ffondation.
Le même jour, l’Autorité l’autorité de
surveillance des Ffondations s’est
déterminée sur le mémoire complémentaire des recourantes et sur les mesures
provisionnelles ; la confiance étant rompue entre les Zones Afrique et
Suisse, la présence d’un curateur se révélerait nécessaire, notamment pour
parvenir à un accord sur la scission de la fondation en deux entités
distinctes. En outre, le Conseil de Fondation tel que désigné par la décision
sur mesures provisionnelles urgentes du 12 janvier 2006 aurait outrepassé ses
pouvoirs lors de sa séance tenue le 11 mars 2006. Il faudrait donc que les
personnes désignées par l’Autorité l’autorité de
surveillance des Ffondations le 4
octobre 2005 soient membres du Conseil de Fondation jusqu’à décision sur le
fond. Le 15 mars 2006, Ariane VuagniauxX._______ et Martine
JaquierY._______ ont indiqué au tribunal
qu’il était nécessaire de maintenir à titre d’effet suspensif le Conseil de
Fondation désigné en octobre 2003 à Chimay et de confirmer la
décision sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles urgentes du 12
janvier 2006. En effet, le Conseil de Fondation désigné par la décision du 4
octobre 2005 aurait pour objectif de confier les activités de la Ffondation
au Burkina Faso aux époux ZalaL._______, ce qui
entraînerait inévitablement et à court terme la fin des activités essentielles
de la Ffondation.
Dominique
AntoniazzaD._______, Ruth SchwarbE._______
et Sylviane
CollombF._______ ont été invités à se
déterminer sur le recours. Par décision sur effet suspensif et mesures
provisionnelles du 30 mars 2006, le juge instructeur a maintenu l’effet
suspensif accordé au recours, l’a accompagné de la mesure provisionnelle
ordonnée selon le chiffre III de la décision du 12 janvier 2006, a annulé les
chiffres IV et V et maintenu les chiffres VI et VII de cette dernière décision.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 80 CC, la fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial. Le droit des fondations repose sur le principe de la liberté de fondation (ATF 120 ch. II 374 consid. 4a). Le législateur a instauré une surveillance étatique des fondations pour deux motifs essentiels : il s’agit tout d’abord de la protection des intentions du fondateur, et d’autre part, la sauvegarde des buts d’intérêt public poursuivis par les fondations qui concernent souvent les collectivités desquelles elles dépendent (Parisima Vez, la fondation : lacune et droit désirable, Berne 2004, p. 203 et 204). Selon l’art. 84 al. 2 CC, l’autorité de surveillance doit veiller à ce que le patrimoine de la fondation soit utilisé conformément aux buts de celle-ci. A cet égard, l’autorité de surveillance doit s’attacher à ce que les organes de la fondation ne prennent pas de décisions qui soient contraires à l’acte de fondation, au règlement, respectivement à la loi, ou qui soient contraires aux mœurs (ATF 108 II 499 consid. 5 et les références citées). La surveillance ne s’étend cependant pas seulement au placement et à l’utilisation du patrimoine de la fondation au sens étroit, mais aussi aux décisions générales sur l'organisation de la fondation, comme l’établissement de règlements et de statuts et à l’administration en général. L’autorité de surveillance ne peut cependant dans l'exercice de ses tâches de contrôle substituer sa propre appréciation à celle des organes de la fondation; elle doit faire preuve de la plus grande retenue et n’intervenir que si les organes de la fondation, dans le but d’accomplir la volonté du fondateur, ont excédé ou abusé de la liberté d’appréciation qui leur a été conférée ; en d’autres termes, l'autorité de surveillance ne peut intervenir que si une décision est insoutenable parce qu’elle repose sur des critères étrangers à l’état de fait ou qu’elle ignore des critères qui s’y rapportent. L’autorité de surveillance qui empiète sans base légale dans le domaine d’autonomie des organes de la fondation viole le droit fédéral (ATF 111 ch. 2 97 consid. 3 p. 99).
b) Par exemple, lorsqu’un centre de formation revêt
la forme d’une fondation, la surveillance de la fondation s’étend aussi bien à
la direction de l’école qu’au plan des études et à la réglementation des
examens. En outre, les intérêts publics liés aux buts de la fondation doivent
également être pris en considération dans le cadre de la surveillance en ce
sens que les organes de la fondation doivent respecter le droit objectif (ATF
105 II p. 73). Le contrôle exercé sur les organes de la fondation peut
également tendre à ce qu’ils ne remettent pas en question de manière générale
le but de la fondation par le mode de direction de l’école et la réglementation
générale des examens ou qu’ils ne violent pas les statuts et les règlements.
Mais lorsque le but de la fondation n’est décrit que de manière très générale dans
l’acte de fondation et dans les autres dispositions du fondateur, il est
interdit à l’autorité de surveillance de la fondation de s’immiscer dans les
actes individuels concrets des organes compétents de la fondation. Cela vaut en
tout cas tant que ces actes individuels ne se trouvent pas en opposition
manifeste avec les statuts de la fondation, qu'ils ne contreviennent pas
ouvertement à la loi ou qu'ils ne dépassent pas de manière arbitraire le cadre
légal dans lequel s'exerce l’autonomie d’appréciation de l'organe. Ce cadre
demeure même si, au cours des ans, la fondation a considérablement élargi son
activité sans que son but ait été modifié dans ses statuts. Tant que les actes
individuels des organes de la fondation se tiennent dans le cadre du but qui
lui est assigné, il est interdit à l’autorité de surveillance de les examiner selon
sa propre appréciation (ATF 111, II 97 consid.
3b p. 100-101).
c) Dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l’autorité peut ordonner des mesures provisoires, telles que la destitution d’organes et leur remplaçant; elle peut aussi suspendre l’exécution des décisions des organes de fondation. Ces mêmes mesures peuvent aussi être ordonnées à titre définitif. Les problèmes d’organisation, notamment la composition des organes, relèvent aussi de l’autorité de surveillance. La compétence a ainsi été reconnue à l’autorité de surveillance de se prononcer sur la destitution et la révocation d’organes de la fondation (voir ATF 112 II 97, consid. 3 p. 99). Mais la surveillance des fondations ne doit cependant pas être assimilée à une mesure tutélaire. En principe la fondation jouit d’une capacité d’action pleine et entière (ATF 108 II 352 consid. 5a, voir aussi ATF 100 I b 135). Ainsi, la mise sous curatelle d’une personne morale, même si elle est prévue par l’art. 393 ch. 4 CC, doit rester le moyen subsidiaire dont l’autorité de surveillance ne peut user qu’avec réserve. Les fondations étant placées sous le contrôle de la collectivité publique, c’est en premier lieu à l’autorité de surveillance des fondations de pallier aux insuffisances constatées. L’institution d’une curatelle ne se justifie que si les mesures de surveillance ordinaires se révèlent insuffisantes ou inadaptées et ne doit intervenir qu’en deuxième temps après épuisement des possibilités internes de la fondation en respectant le principe de la subsidiarité et pour une période transitoire (Parisima Vez, op cit., p. 247-248). L’art. 393 ch. 4 CC précise bien que l’institution d’une curatelle n’est admissible sur la personne morale uniquement lorsque l’organisation de la fondation n’est pas complète et qu’il n’est pas pourvu d’une autre manière à son administration.
2.
a) En l’espèce, la décision prise le 4 octobre 2005
résulte d’une proposition formulée par le curateur le 29 septembre 2005 de
laquelle il ressort que l’accord de Chimay du 4 octobre 2003 serait
« radicalement nul » en raison de la non-conformité aux statuts de la
Ffondation.
Le curateur relevait que toute délégation de compétence à des organes aurait dû
être prévue par les statuts, que l’engagement du personnel relevait
expressément du Conseil de Fondation, lequel n’assumait pas ses responsabilités
dans l’administration des biens du capital de la Fondation ainsi que dans
l’utilisation des sommes reçues en ratifiant seulement les comptes des
différentes zones instituées à cette occasion. Le curateur précisait qu’il
n’était pas envisageable qu’une fondation tienne deux comptabilités sans que
celles-ci soient consolidées. Il relevait en outre que lors de la première
rencontre du Conseil de Fondation du 5 octobre 2003, la décision prise à la
majorité simple ne respectait pas l’art. 7 al. 4 2ème phrase des
statuts. Le curateur a ainsi proposé à l’autorité intimée de désigner le Conseil
de Fondation qui existait avant l’accord de Chimay composé de Dominique
AntoniazzaD._______, de Sylviane CollombF._______,
de Martine
JaquierY._______, d’Evelyne Lavanchyde C._______,
de Josiane
MichoudA._______, de Ruth SchwarbE._______
et de
X._______’Ariane Vuagniaux. La décision de
l’autorité de surveillance du 4 octobre 2005 prend acte de la composition du Conseil
de Fondation telle qu’elle a été présentée par le curateur et invite le préposé
du Registre du commerce à inscrire les membres du Conseil de Fondation de la
Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______
selon la proposition du curateur.
b) Il convient tout d’abord de déterminer si les décisions prises lors de l’accord de Chimay le 4 octobre 2003 peuvent être qualifiées de radicalement nulles ou sont seulement annulables.
aa) En principe, l’autorité de surveillance ne peut pas modifier une décision des organes de la fondation. Elle doit renvoyer le dossier à la fondation pour nouvelle décision dans le sens des considérants et lui impartir un délai convenable pour le faire. Exceptionnellement, l’autorité de surveillance peut modifier elle-même la décision, par exemple si en raison d’un comportement passé des organes, tel que l’inobservation des directives ou des injonctions, elle peut légitimement supposer qu’un renvoi à la fondation serait insensé car on ne pourrait s’attendre à une meilleure décision, elle peut également le faire s’il y a urgence. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de surveillance peut suspendre provisoirement l’exécution d’une décision des organes de la fondation et enfin, si une décision des organes de la fondation viole manifestement la loi ou les dispositions des statuts, l’autorité de surveillance est alors habilitée à l’annuler (Parisima Vez, op cit., p. 241-242, voir aussi ATF 112 II 97 consid. 3 p. 99, 100 I b 137 consid. 1 et 2a p. 144 et ATF 99 consid. 1b 255 consid. 4 p. 259). Par ailleurs, le seul cas de nullité prévu par le droit des fondations est celui de l’art. 82 CC concernant l’action en nullité des héritiers ou des créanciers du fondateur (voir ATF 90 II 365).
bb) Il convient
donc de déterminer si le curateur désigné par l'autorité de surveillance était
habilité à constater la nullité d'une décision d'un organe de la fondation. Le tribunal
constate que le seul cas de nullité prévu par l'art. 82 CC
n'est pas réalisé en l'espèce. Par ailleurs, e
bb) Enn
droit des obligations, l’art. 20 CO prévoit qu’un contrat est nul s’il a pour
objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Toutefois,
si le contrat n’est nul que dans certaines de ses clauses, seules ces
clauses sont frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le
contrat n’aurait pas été conclu sans elles (al. 2). A cet égard, le tribunal
constate que l’accord conclu à Chimay le 4 octobre 2003 n’a pas pour objet une
chose impossible et n’est pas contraire aux mœurs ; en outre, s’il
nécessitait une modification des statuts, la seule absence d'un vote sur la
modification des statuts et d’une approbation de l’autorité de surveillance ne
suffit pas à entraîner la nullité de la décision (voir par exemple ATF 114 II
279). ).
cc) ) Le
droit public reconnaît également la distinction
entre la nullité et l’annulabilité d’une décision. Selon la jurisprudence, le
droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que
par les parties à une procédure dans les formes et délais prescrits par la loi
auprès d'une autorité compétente pour en connaître. En revanche le droit de se
prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité
et peut être exercé en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi
appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte
administratif, même si les exigences de forme ou de délai pour contester la
décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3). L'acte
annulable est en principe valable vis-à-vis des administrés et des organes de
l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le recours ou sur la demande de
révision formée contre cet acte en suspend les effets. L'acte annulable déploie
donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de la décision qui l'annule
définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause de nullité est
dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés et son
invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. 1 p. 418 et 419). La jurisprudence a posé le
principe selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue la
règle et leur nullité l'exception pour des motifs de sécurité juridique (ATF
104 a 176). Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son
inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est
particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si,
en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la
sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Par exemple,
le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par l'autorité
communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans
autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer
aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant
la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée
par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les
propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la
décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220
consid. 2c). Mais la clause d'un plan de quartier imposant à l'un des
propriétaires de constituer un droit de superficie en faveur d'un tiers sans
base légale pouvait être considérée comme nulle et le juge devait en tous les
cas examiner la validité d'une telle clause (ATF 115 Ia 1 ss). Le
tribunal constate également que les critères posés par la jurisprudence en
matière de droit public ne permettent pas de constater la nullité de l’accord
de Chimay du 4 octobre 2003. En effet, d’importantes décisions ont été prises
pendant plusieurs années sur la base de cet accord et le constat de nullité
mettrait sérieusement en danger la sécurité du droit. L'autorité de surveillance qui
admet la tenue de deux comptabilités distinctes pour 2004 et 2005 entre les Zzones
Suisse et Afrique reconnaît aussi implicitement que la décision du Conseil de Ffondation
du 4 octobre 2003 ne sauraitpeut être
qualifiée de nulle.
Par ailleurs, l’absence d’une modification des
statuts pour adapter la nouvelle organisation décidée à cette occasion ne peut
être considérée comme un vice particulièrement grave et manifeste lié à cette
décision.
c) L’accord de Chimay doit être examiné à la lumière
du principe de l’autonomie des organes de la Ffondation;
seuls les éléments de l’accord incompatibles avec les statuts de la Ffondation
peuvent être annulés par l'autorité de
surveillance. A cet égard, le tribunal constate que le Conseil de
Fondation a la compétence d’approuver une éventuelle extension de l’action de
la Fondation (art. 8 des statuts) laquelle peut s’étendre à des actions et
projets humanitaires en relation directe ou indirecte avec son but ceci en
Suisse ou à l’étranger (art. 2 al. 2 des statuts). Ainsi la création de trois
zones auxquelles sont attribuées des tâches spécifiques n'est en elle-même pas
contraire aux statuts de la Ffondation. En
revanche, seul le Conseil de Fondation conserve les compétences qui lui sont
attribuées par l’art. 8 des statuts. Il a seul le devoir de veiller au respect
des statuts de la Fondation et de ses orientations générales, et il porte seul la
responsabilité d’administration des biens du capital de la Fondation et de
veiller à ce que l’utilisation des sommes reçues s'inscrive dans le cadre des
objectifs poursuivis. Le Conseil de Fondation est également seul compétent pour
engager le personnel nécessaire à la bonne marche de l’action et en conséquence
également pour résilier les contrats de travail lorsque cela est nécessaire. La
responsabilité financière du Conseil de Fondation implique qu’une seule
comptabilité soit tenue pour l’ensemble de la Ffondation
et toutes les décisions prises par les différentes zones restent dans la
compétence du Conseil de Fondation, les comités de zone ne pouvant formuler que
des propositions, sous réserve de la Zzone de
Belgique qui n'est en fait pas soumise au droit suisse.
Ainsi le tribunal constate que la composition du
Conseil de Fondation, désigné le 4 octobre 2003 à Chimay, entre clairement dans
les attributions prévues à l’art. 6 al. 1 des statuts de la Ffondation
et qu'elle doit être maintenue. En revanche, les décisions prises lors de l’accord de
Chimay du 4 octobre 2003 concernant des délégations de compétences
décisionnelles et financières aux trois zones doivent être annulées par
l'autorité de surveillance.
La Ffondation
pour l'ensemble de ses activités doit être dirigée uniquement par le Conseil de
Fondation désigné lors de la réunion du 4 octobre 2003 et toutes les décisions
des différentes zones sont soumises à la ratification du Conseil de Fondation
qui doit tenir une seule comptabilité pour toutes les activités de la Ffondation.
3.
a) Il convient d’examiner encore si la situation
nécessite d'autres les mesures de surveillance ordonnées
par l'autorité de surveillance s'inscrivent dans ses
attributions et respectent le droit fédéral. pour assurer
le maintien et la
poursuite des buts de la Ffondation.
aa) A cet égard, le tribunal constate
que le comité de la Zone Suisse a convoqué de sa propre initiative une séance
extraordinaire du Conseil de Fondation le 6 juillet 2005 sans respecter la
composition du Conseil de Fondation arrêtée lors de l’accord de Chimay du 4
octobre 2003. Il apparaît ainsi clairement que les décisions prises lors de la
séance du 6 juillet 2005 doivent être annulées par l'autorité de
surveillance, dès lors
que les règles sur la composition du Conseil de Fondation n’ont pas été
respectées. Par ailleurs, la décision du Conseil de Fondation du 7 juillet 2005
ne semble pas non plus respecter la forme prévue pour la convocation du Conseil
de Fondation. Il appartient à et doit
être également annuléel'autorité de surveillance d'examiner
si cette décision doit aussi être annulée.
bb) En outre, le tribunal constate que
le Conseil de Fondation est intervenu de manière adéquate afin de sauvegarder
les intérêts de la Fondation notamment au Burkina Faso. Lors de sa séance du 5
mai 2005, le Conseil de Fondation a valablement ratifié le licenciement de la
directrice du Ccentre Koamba ZakaBB._______,
à savoir Mme Aïssata ZalaJ.L._______. Il
ressort en effet des pièces du dossier que la directrice a négligé les responsabilités
élémentaires qui lui incombaient dans la gestion du centre notamment dans les
travaux d’entretien du matériel et surtout dans la direction du personnel. La
directrice négligeait les affaires administratives du centre et son attitude
ainsi que ses comportements à l’égard du personnel apparaissent clairement incompatibles
avec l'éthique d'une organisation humanitaire; les faits reprochés à l'ancienne
directrice peuvent être qualifiés de graves et pouvaient même constituerle dossier
comporte des indices sérieux des cas de mobbing caractérisésà l'égard du
personnel (voir notamment les déclarations du
personnel du Centre Koamba ZakaBB._______ du 12
octobre 2005). La décision de licenciement était
propre à sauvegarder les buts de la Ffondation et
s’imposait comme une mesure d’assainissement nécessaire et urgente.
cc) Le tribunal constate que les buts
et les activités de la Ffondation ne sont
pas menacés en raison des actions et des décisions du Conseil de Fondation mais
spécialement par les agissements des époux Zala L._______ qui
ont introduit une procédure pour requérir la démolition du cCentre
d'accueil et de soin au Burkina Faso. A cet égard, il apparaît que le Conseil
de Fondation prend toutes les mesures pour défendre les intérêts de la Ffondation
dans cette procédure, qu’il e et agit
de manière conforme aux buts de la Ffondation et qu’aucune
négligence ne peut être reprochée aux organes de la Ffondation.
Le tribunal constate toutefois que le comité de la Zzone
Ssuisse
a curieusement apporté son soutien aux époux Zala L._______ et
par là même, a mis en péril l’existence de la Ffondation.
Les contacts suivis que le comité de la Zone Suisse entretient avec les époux Zala L._______ mettent
en danger la pérennité du but de la Ffondation. En
apportant leur appui aux époux ZalaL._______, ils collaborent
avec les personnes mêmes qui cherchent à détruire les réalisations de la Ffondation
en faveur des enfants au Burkina Faso.
aa) Cette situation nécessite une
attention particulière du Conseil de Fondation et de l'autorité de surveillance
et pourrait aboutir à terme amener l'autorité de surveillance à
l’exclusion
exclure les des deux membres
du Conseil de Fondation représentant le comité de la Zone Suisse s'ils
poursuivent leur soutien et leur collaboration avec les époux ZalaL._______.
Ainsi, le but de la Fondation est menacé essentiellement par les agissements
des époux Zala L._______ qui s'attaquent
aux activités essentielles de la Ffondation en
Afrique et qui mettent en péril l'aide aux enfants atteints du Nnoma,
mais aussi par le soutien incompréhensible qu’apportent les représentants de la
Zone Suisse aux époux ZalaL._______.
bb) Il est vrai
que les membres du comité de la Zone Suisse se plaignent de difficultés de
collaboration avec la recourante Ariane
VuagniauxX._______ et critiquent les actions menées par la Zzone
Afrique en ce qui concerne les évacuations sanitaires, la campagne de
prévention, et les difficultés d'obtenir
des informations sur les activités de la Zzone
Afrique. Il est notamment reproché à
la recourante Ariane VuagniauxX._______ d'avoir
voulu résider sur place en Afrique. C'est ainsi
que les représentants de la Zzone
Suisse ont demandé une
séparation afin de pouvoir continuer à collaborer dans le cadre des évacuations sanitaires avec avec les
époux ZalaL._______. Mais , mais une
telle séparation n'est possible que par la démission des représentants de la
zone suisse du Conseil de Fondation, lequel devrait alors reprendre la gestion
de l'immeuble de la fondation à Chavannes-le-Chêne et désigner de nouveaux
responsables pour assurer la poursuite des activités du centre dans le cadre du
but de la fondation; à cet égard, le tribunal constate que le but
de la Ffondation
visant l'accueil des enfants atteints du Nnoma
(art. 2 al. 1 des statuts) peut s'effectuer aussi bien en Suisse qu'au Burkina
Faso. Il convient
donc de déterminer si le but de la Ffondation
nécessite le maintient d'une structure d'accueil en
Suisse. A cet égard, le tribunal estime que les déclarations de la
fondatrice Line BarrièreI._______, qui est
toujours active dans la Ffondation, sont
importantes pour apprécier laes
volontés des
fondateurs dans la poursuite des
activités de la Ffondation. Dans un
courrier électronique adressé le 12 octobre 2005 à l'autorité de surveillance, lLa
fondatrice Line BarrièreI._______ s'est
exprimée dans les termes suivants :
"(…)Dès les premiers
jours de la création de la FHEFF._______, j'ai été attentive à optimiser la prise en charge des
enfants atteints du Noma. Cela signifiait que nous devions faire venir en
Suisse les enfants inopérables sur place, tout en travaillant avec acharnement
pour leur permettre de ne plus devoir s'expatrier pour recevoir des soins adéquats. Ce travail a été mené à bâtons rompus depuis 1997 au Burkina Faso
et il porte ses fruits depuis 1998, date à laquelle FHEFF._______ a pu commencer à travailler
en réseau avec les autorités et les médecins locaux, dans lea cadre du programme national de lutte contre le Noma, en partenariat avec le ministère de la Santé. Il a encore été optimisé par
l'organisation de missions chirurgicales sur place depuis 22002, puis la création du
centre Koamba ZakaBB._______ en 2003.
La recherche de fonds menée pour acquérir la maison de Chavannes-le-Chêne1._______ était basée sur la lutte
contre le Noma, en promettant de tout mettre en œuvre pour qu'à terme, FHEFF._______ cesse d'expatrier à grands frais et dans des conditions
physiques et psychologiques très douloureuses, des enfants qui
parfois n'avaient même jamais vu les lumières d'une ville. Cette bataille est gagnée
depuis près de 3 ans. Chavannes-le-Chêne1._______ ne reçoit plus d'enfants atteints de Noma depuis 2002 (…)
Les premiers enfants pris en
charge par FHEFF._______ et installés dans le foyer de
Ouahigouya en 1999 vont bientôt devoir descendre sur Ouagadougou pour profiter de formations
scolaires et professionnelles adaptées à leur âge. FHEFF._______ devra les accueillir dans un
nouveau foyer et ce sera l'aboutissement d'une promesse tenue à tous les donateurs de
FHEFF._______ : toujours optimiser la prise
en charge des enfants atteints du Noma (…)"
Par ailleurs, il semble
que la ferme de Chavannes-le-Chêne1._______ ait trouvé une
nouvelle vocation, qui s'écarte clairement
des buts de la Ffondation, par
l'ouverture de la garderie "Vanille-ChocolatU._______"; si une
telle garderie répond très probablement à un besoin dans la
région, cette activité n'a plus aucun rapport avec
les buts de la Ffondation. Il apparaît ainsi
clairement que la volonté des
fondateurs est bien d'optimaliser l'accueil des enfants atteints du Noma par
un développement des structures et une prise en charge directement au Burkina Faso, directement de manière à
éviter les évacuations et les multiples frais et problèmes qu'elles
soulèvent par une prise en charge. . IAinsi, il
apparaîten résulte donc clairement que
la volonté des
fondateurs ne visait pas le maintien d'une structure
d'accueil en Suisse mais l'organisation depuis la Suisse de la prise en charge
optimale des enfants atteints du Noma directement
au Burkina Faso, ce qui implique la création de structures
d'accueil et de soins dans ce pays directement
au Burkina-Faso. . Ainsi, le tribunal
ne voit pas la nécessité d'une séparation ni du maintien de la structure
d'accueil en Suisse, mais bien plutôt l^'utilisation rationnelle optimale de
toutes les ressources de la Ffondation
pour améliorer et optimaliser les conditions d'accueil au Burkina -Faso, même si une
telle mesure implique la vente de la ferme de Chavannes-le-Chêne1._______.
, mais il est important que la
structure d’accueil maintienne un point de rattachement dans le canton de Vaud pour
le siège de la fondation et permette la réalisation de ses buts essentiels.
bcc)
Le tribunal constate que les actions de la Ffondation
ne nécessitent pas d'autres mesures de surveillance; en particulier, il
apparaît que les décisions prises lors de la séance du Conseil de Fondation du
11 mars 2006 s'inscrivent bien dans le but de la Ffondation
avec une concentration des moyens financiers pour l'action menée au Burkina Faso;
une telle mesure est conforme aux statuts et à la volonté des
fondateurs telle qu'elle est exprimée par l'une des fondatrices encore
active dans la Fondation. La ferme n'est en effet plus
utilisée pour l'évacuation sanitaire des enfants et le bâtiment
a d'ailleurs trouvé une autre vocation liée à l'exploitation
de la garderie "Vanille-ChocolatU._______".
apparaît actuellement tout à
fait raisonnable compte tenu de l'attitude des représentants de la Zzone
Ssuisse
à l'égard des époux Zala et tant qu'il n'est pas mis un terme définitif à la
collaboration incompréhensible que le comité de la Zone Suisse poursuit avec
les personnes qui mettent en danger l'avenir de l'activité de la Ffondation
au Burkina Faso.La nouvelle orientation de la Fondation décidée lors
de la séance du 11 mars 2006, visant à
concentrer l'ensemble des efforts, financiers notamment, sur les actions
menées directement en Afrique est
non seulement conforme aux statuts et à la volonté des fondateurs, mais
constitue aussi une des approches permettant
d'optimaliser l'aide aux enfants atteints du Noma à tous les différant stades
d'intervention. Cette seule situation
ne nécessite nullement la mise sous curatelle de la Ffondation,
mais probablement à terme, un réexamen de la composition du Conseil de Fondation
si les représentants de la Zone Suisse poursuivent leur collaboration avec les
époux ZalaL._______, qui eux
seuls ont mis en danger la poursuite
des buts de la Fondation au Burkina Faso..
Cela étant précisé, le tribunal
constate que le Conseil de Fondation a manifesté des retards dans la production
des comptes 2004 et 2005; cette lacune n'exige pas non plus une mise sous
curatelle de la Ffondation; en
revanche, un délai doit être imparti au Conseil de Fondation pour produire les
comptes de la Fondation pour 2004 et 2005 à l’autorité de surveillance.
c) En définitive,
il ressort de l'ensemble des circonstances que la désignation d’un curateur
apparaît disproportionnée et que le Conseil de Fondation agit conformément aux
buts de la Ffondation en
entreprenant toutes les mesures pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre des
actions menées en Afrique. En particulier, lLe
tribunal constate ainsi que les conditions requises par
l’art. 393 ch. 4 CCO ne sont pas
remplies.
1.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée réformée dans le sens suivant : a) La décision de
l’Autorité de surveillance des fondations du 4 octobre 2005 est annulée. b) La
décision du Conseil de Fondation du 4 octobre 2003 est annulée dans la mesure
où elle a pour effet de déléguer aux Zones Suisse, Afrique et Belgique les
compétences qui ressortent au seul Conseil de Fondation. Elle est maintenue
pour le surplus. c)en ce sens que Lle
Conseil de Fondation est composé de Jean-Guy MaudouxM._______,
président, Martine JaquierY._______,
vice-présidente, Ariane VuagniauxX._______,
secrétaire, Aurélie CoessensO._______, membre,
Jean-Yves
FlamentN._______, membre,et
Sylviane
CollombF._______, membre, et,
Josiane
MichoudA._______, membre. . La décision
est annulée pour le surplus et le dossier retourné à l'autorité intimée
afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des
considérants.Le préposé du Registre du commerce du Canton de
Vaud est invité à inscrire les membres du Conseil de Fondation de la Fondation
l’hymne aux enfants. d) Les décisions du Conseil de Fondation des 6 et 7 juillet
2005 sont annulées et les mesures de surveillance ordonnées le 25 août 2005 par
l’autorité de surveillance des fondations sont annulées. e) Un délai au 30 mai
2006 est imparti au Conseil de Fondation pour produire les comptes de la
Fondation 2004 et 2005.
4.
Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, ont droit aux dépens qu’elles ont requis, arrêtés à 1'000 fr. Il convient en outre de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Aautorité de
surveillance des Ffondations du 4
octobre 2005 est réformée en ce sens
que le Conseil de Fondation est composé de Jean-Guy MaudouxM._______, président,
Martine
JaquierY._______, vice-présidente, Ariane
VuagniauxX._______, secrétaire, Aurélie
CoessensO._______, membre, Jean-Yves
FlamentN._______, membre, Sylviane CollombF._______, membre, et Josiane
MichoudA._______, membre. . La
décision est annulée pour le surplus et le dossier retourné à l'autorité intimée
afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des
considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
I.La décision
de l'Autorité de surveillance des fondations du 4 octobre 2005 est annulée.
I.La
décision du Conseil de Fondation du 4 octobre 2003 est annulée dans la mesure
où elle a pour effet de déléguer aux Zones Suisse, Afrique et Belgique les compétences
qui ressortent au seul Conseil de Fondation selon l'art. 8 des statuts. Elle
est maintenue pour le surplus.
I.Le Conseil de Fondation est
composé de Jean-Guy Maudoux, président, Martine Jaquier, vice-présidente,
Ariane Vuagniaux, secrétaire, Aurélie Coessens, membre, et Sylviane Collomb,
membre. Le préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud est invité à
inscrire les membres du Conseil de Fondation de la Fondation l’hymne aux
enfants.
I.Les décisions du Conseil de
Fondation des 6 et 7 juillet 2005 sont annulées.
I.Un délai au 30 mai 2006 est
imparti au Conseil de Fondation pour produire les comptes de la Fondation 2004
et 2005 et les mesures de surveillance ordonnées le 25 août 2005 sont annulées.
IV.
L'Aaautorité
de surveillance des fFfondations
est débitrice des recourantes d'une indemnité de 1’000 (mille) francs
à titre de dépens.
san/Lausanne, le 5 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).