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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 décembre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Département des institutions et des relations extérieures, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, |
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Objet |
Effet suspensif à une demande de grâce |
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Recours X._______ c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 19 octobre 2005 |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 9 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour escroquerie à la peine de 12 mois d’emprisonnement et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Ce jugement a été confirmé sur recours successif par arrêts respectivement rendus le 11 novembre 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et le 5 juillet 2005 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.
Par courrier du 3 août 2005, le Service pénitentiaire a convoqué le requérant à purger sa peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe à partir du 7 novembre 2005.
B. Par acte du 30 septembre 2005, X._______ a saisi le Grand Conseil vaudois d’une demande de grâce aux fins que la peine de 12 mois d’emprisonnement soit assortie du sursis, subsidiairement qu’il bénéficie de conditions particulières d’exécution de peine. A l’appui de cette demande de grâce, le recourant conteste le bien-fondé des griefs retenus contre lui par le Tribunal correctionnel. Il invoque encore son avenir professionnel et ses problèmes de santé pour lesquels il est régulièrement suivi par le CHUV et qu’il est père de six enfants dont il assurerait l’entretien.
Parallèlement à sa demande de grâce, X._______ a formé une requête d’effet suspensif, qui a été rejetée par décision du 19 octobre 2005 du Chef du Service juridique et législatif aux motifs que, compte tenu du caractère exceptionnel de la grâce, l’effet suspensif n’est accordé que lorsque la peine en cause est de courte durée (jusqu’à 6 mois) et que les circonstances invoquées par le requérant ne présentaient aucun caractère exceptionnel susceptible de surseoir à l’exécution de la peine.
C. X._______ a recouru contre cette décision devant « la section des recours du Tribunal administratif » par acte du 25 octobre 2005. Reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 27 octobre 2005, cet acte a été transmis au Tribunal administratif ce même jour par l’intermédiaire de la Cour de cassation pénale.
Par lettre du 2 novembre 2005, le recourant a requis l’assistance judiciaire.
Le juge instructeur a informé le recourant le 14 novembre 2005 qu’il le dispensait du paiement de l’avance de frais.
Au vu de la procédure en cours auprès du Tribunal administratif, le Service pénitentiaire, par courrier du 3 novembre 2005, a annulé la convocation invitant le recourant à se présenter le 7 novembre 2005 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe.
Le Service juridique et législatif s’est déterminé le 25 novembre 2005 et a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a statué à huit clos sur le présent recours. Il a approuvé la rédaction du présent arrêt après avoir pris connaissance d'une écriture déposée par le recourant le 12 décembre 2005.
Considérant en droit
1. L’art. 487 al. 2 CPP prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt GE.1995.0005 du 22 mars 1995).
2. Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3. En vertu de l'art. 36 litt. a et c LJPA, le Tribunal administratif contrôle la validité des décisions qui lui sont déférées sous l'angle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité, sauf si une disposition légale expresse en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
Le Tribunal administratif a récemment rappelé (arrêt GE.2005.163 du 7 novembre 2005) qu’en matière de grâce, le Conseil d'Etat du canton de Vaud avait posé dans sa pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la LJPA le principe selon lequel l'effet suspensif devait être refusé, d’une part, si la peine infligée est supérieures à six mois ou, d’autre part, si le requérant rempli les conditions d’une détention préventive, à savoir a) si le requérant présente un danger pour la sécurité publique, b) si les actes reprochés au requérant sont graves ou c) si sa fuite est à craindre. Le Conseil d'Etat a précisé que seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE, du 18 janvier 1989, R1 625/88). Le Tribunal administratif a jugé de façon constante depuis l’arrêt précité (GE.1995.0005 du 22 mars 1995; puis GE.2005.0116 du 13 octobre 2005 , GE.2005.0107 du 22 septembre 2005 et GE.2005.0156 du 21 octobre 2005 notamment) qu’il fallait s’en tenir aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère inévitablement schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement et correspondent d'ailleurs aux intentions du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943; sur la notion même de pratique administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 402; RDAF 1986 p. 279).
En l’espèce, l’autorité intimée a motivé son refus de l'effet suspensif par la durée de la peine nettement supérieure au seuil de six mois fixé par la jurisprudence, par l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant la renonciation à l'exécution de jugements entrés en force et par le fait que la décision du Grand Conseil pourra intervenir bien avant que la demande de grâce ne soit vidée de son objet par l'écoulement du temps. L’autorité intimée se prévaut encore des dénégations du recourant par rapport aux faits qui ont conduit à sa condamnation et de son absence de prise de conscience des faits pour lesquels il a été condamné.
La décision attaquée ne relève en aucun cas d’un abus du pouvoir d’appréciation. La grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit pénal et qui rompt avec ses principes (sur tous ces points, voir ATF 118 Ia 104 consid. 2 b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire. Or, le recourant n’invoque pas de telles circonstances.
Le recourant se prévaut tout d’abord des difficultés qu’entraînera pour lui l’exécution de ses peines sur le plan professionnel et familial. Le Tribunal administratif constate que les allégations formulées par le recourant quant à sa situation familiale, à savoir qu’il est père de six enfants dont il assure l’entretien, ne trouvent que peu d’échos dans son dossier. En particulier, ces déclarations, également articulées devant le Tribunal correctionnel, n’ont pas convaincu les juges pénaux. Sans élément nouveau au dossier, le Tribunal administratif ne les retient pas non plus. Quant aux conséquences d’une incarcération sur le plan professionnel, ce problème est inhérent à toute privation de liberté et ne saurait justifier à lui seul une suspension d’exécution de peine.
Le recourant expose ensuite qu’il souffre de difficultés de santé et qu’une incarcération nuirait au bon déroulement des examens médicaux en cours. Selon la correspondance médicale produite par le recourant, les examens invoqués se résument à une ponction du foie agendée au 11 janvier 2006 en vue du traitement d’une hépatite C chronique. Cet examen et les difficultés médicales invoquées ne s’opposent pas à une incarcération. Il appartiendra au Service pénitentiaire et aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe d’appliquer la procédure adéquate prescrite en cas de détenus présentant des problèmes médicaux.
Le recourant se prévaut encore du fait que la procédure relative à sa demande d’asile est sur le point d’aboutir. L’octroi d’un éventuel statut de réfugié n’est cependant pas de nature à influer sur l’exécution de la peine privative de liberté objet de la demande de grâce.
En outre, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, le recourant a nié et continue à remettre en cause la réalité des faits qui ont conduit à sa condamnation ; il ne semble ainsi pas être prêt à s’amender et à prendre conscience de la portée de ses actes. Ce point parle encore en défaveur de l’octroi de l’effet suspensif.
En conséquence, le tribunal ne retient aucune circonstance exceptionnelle permettant de déroger à la règle selon laquelle l’effet suspensif ne saurait être accordé pour une peine supérieure à six mois.
4. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 octobre 2005 par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.
III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 décembre 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint