CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 juin 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourants

1.

X._______, à Rolle,

 

 

2.

Y._______, à Rolle,

 

 

3.

Z._______, à Vallorbe,

 

 

4.

W._______, à Féchy,

tous représentés par Hervé Crausaz, avocat, à Gland, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Rolle, représentée par Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X._______ et crts c/ décision de la Municipalité de Rolle du 10 octobre 2005 (dossiers joints GE.2005.0197, GE.2005.0198 et GE.2005.0199)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, Z._______, Y._______ et W._______ ont été employés par la Commune de Rolle, au Service de la voirie, à compter respectivement de 1985, 1984, 1991 et 1992. Des difficultés sont survenues au sein de ce service en ce qui concerne notamment certaines activités des employés à des fins privées durant les heures de travail et l'emprunt du matériel communal; une mise au point a eu lieu par la municipalité lors d'une séance tenue le 22 janvier 2002. Ultérieurement, le chef du service, A._______, a subi un arrêt de travail et, par lettre du 9 juillet 2004, a fait état d'une impossibilité de reprendre son activité compte tenu de conflits tant avec ses supérieurs qu'avec ses subordonnés. Un nouveau chef de service a été nommé le 16 septembre 2004 en la personne de B._______. Le procès-verbal de la séance de la municipalité de cette date fait état des "excellentes prestations effectuées par les collaborateurs (réd. de la voirie) durant la période difficile qu'ils (venaient) de traverser". L'ambiance de travail au sein du Service de la voirie s'est ensuite dégradée. L'employé C._______ s'est plaint du comportement du chef de service B._______, auquel certaines dissensions étaient attribuées. L'employé C._______ a démissionné, critiquant également le comportement du chef de service B._______. Les employés D._______ et Z._______ ont refusé en juin 2005 d'endosser la responsabilité de chef d'équipe durant l'absence du chef de service et de son adjoint. Réagissant à cette situation, le syndic E._______, le municipal F._______, le chef des services techniques G._______ et le chef des ressources humaines H._______ se sont présentés le 20 juin 2005 à 7h30 au local où les employés de voirie devaient débuter leurs activités. En présence du chef de service B._______, le syndic s'est alors adressé aux employés. Comme la municipalité le rapportera ensuite dans une lettre du 28 juillet 2005, il leur a "réitéré à tous les devoirs de subordination et d'entraide, de même que la possibilité de s'adresser à la hiérarchie jusqu'au syndic pour parler des problèmes auxquels (ils) pouvaient être confrontés".

B.                               Par lettre du 14 juillet 2005, adressée au Président du Conseil communal avec copie au syndic, les neufs employés de la voirie, dont MM. X._______, Z._______, Y._______ et W._______, ont déclaré ce qui suit :

Monsieur le Président du Conseil Communal,"

Vous n'êtes pas sans savoir que la voirie de Rolle est à la dérive, suite à plusieurs cas de déprime, arrêt maladie dû à un surmenage, au mobing et à une mauvaise gestion.

Nous, employés de la voirie aimerions vous rendre attentifs à ce qui se passe réellement :

Depuis un certain temps, nous constatons que Monsieur X._______ fait le tampon entre Monsieur B._______ et ses subordonnés et depuis son arrêt maladie aucune responsabilité et ordre n'émanent du chef de voirie.

Celui qu'on nous a imposé, soit Monsieur B._______ est dans l'incapacité de diriger, comme il ce doit ce secteur particulier.

Il ne connaît rien aux tâches qui lui sont dévolues et les priorités qui doivent s'effectuer et il se décharge sur nous pour donner des ordres et que cela devient anarchique et ingérable.

Il passe son temps au bureau à téléphoner. Nous considérons que le téléphone, le natel ou l'ordinateur sont des outils de travail et non un gadget privé pour recevoir ou faire des appels privés.

Nous demandons qu'un contrôle strict soit fait, autant sur les appels que sur leur durée.

En plus, nous aimerions qu'il reste dans la respectabilité envers les personnes qu'il appelle et les gens qui le contacte et envers son chef de service et ses subordonnés.

Nous n'acceptons pas quand il reçoit par exemple un téléphone d'une femme et qui lui demande si elle est mariée ou qu'il envoie "chier" son chef de service, textuel dans son langage. Ainsi que de mettre la pression sur ses employés et de rapporter chaque fois qu'il y a une discorde entre nous à ses supérieurs, nous n'avons nullement besoin d'un garde chiourme.

Nous demandons également qu'il ait une tenue correcte, du fait qu'il représente la voirie et les SI.

Bien que nous ayons eu plusieurs entretiens, afin de mettre de l'ordre, ceux-ci ont été vains, suite à une non écoute des problèmes résurgents.

Nous vous rappelons que deux personnes des SI ont donnés leur congé et qu'aucunes solutions ne leur ont été suggérées.

Cette lettre a été élaborée en commun, par tous les signataires.

Dans le cas où notre lettre ne serait pas prise en considération, nous ne répondrons plus des inconvénients qui pourraient advenir. N'oubliez pas, que vous avez une équipe qui effectuent des travaux consciencieusement et qu'elle est apte à prendre des responsabilités dans les services qu'elle donne à la communauté.

En espérant que vous donnerez suite à notre lettre et dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président du Conseil Communal, nos salutations les meilleures."

Par lettre du 19 juillet 2005, le Président du Conseil communal a transmis la lettre susmentionnée à la municipalité, en déclarant qu'elle concernait à son avis l'exécutif et que l'affaire lui semblait "suffisamment grave" pour que "les propos de cette lettre (...) soient pris très au sérieux et de façon urgente". Il joignait une copie de sa réponse à la lettre du 14 juillet 2005 et indiquait qu'il se tenait à disposition "pour une éventuelle suite à donner à cette affaire". Une copie de cette correspondance du 19 juillet 2005 était adressée à X._______, "représentant le personnel de la voirie".

C.                               Auparavant, dans une note à la municipalité du 18 juillet 2005, le chef des services techniques G._______ avait fait état d'une séance qu'il avait tenue le 7 juillet précédent avec le municipal F._______ et MM. B._______ et X._______ au sujet des tâches de la voirie. Il relevait que ce dernier n'avait alors pas demandé à être entendu au sujet du contenu de la lettre adressée au Président du Conseil communal. Cette note se terminait comme il suit :

"Force est de constater aujourd'hui que les signataires de ce courrier n'ont pas respecté la voie hiérarchique, n'ont pas tenu compte de la séance de présentation des nouveaux horaires et surtout de la présentation de M. E._______ où malheureusement seuls 1 ou 2 membres de la voirie participaient. De plus, ils ne tiennent pas compte de la séance du 20 juin tenue dans les locaux de la voirie où le syndic, le municipal et les deux chefs de services ont réaffirmé le soutien et la volonté de la Municipalité à résoudre les problèmes.

M. B._______ n'est peut-être pas le meilleur des contremaîtres voirie-SI que l'on aurait pu espérer. Il est clair qu'il n'a pas toutes les compétences que ce poste exige. Mais quelques formations complémentaires devraient aider et atténuer ces manquements. D'autre part, je relève que, malgré tous les défauts attribués par ses collègues, M. B._______ a au moins un mérite : lorsque on lui parle d'un travail à exécuter, il cherche à le réaliser et pas à en échapper !

A mon avis, une sérieuse remise à l'ordre doit être entreprise au niveau des signataires de ce courrier."

En date du 26 juillet 2005, le syndic E._______ a tenu une séance en présence de MM. G._______, B._______ et H._______. Le procès-verbal qui en a été dressé a la teneur suivante :

"Faisant suite à la lettre du 14.7.05 adressée au Président du Conseil, M. I._______, M. B._______ est convoqué pour être entendu sur les reproches qui lui sont adressés.

Lecture de la lettre est donnée par le Syndic, ainsi que lecture de la réponse de I._______ remettant le dossier à la municipalité.

Les points de la lettre sont traités un à un.

Nomination imposée                    du ressort de la municipalité.

Ne connaît pas les tâches            nomination d'un nouveau chef implique que les

                                                 Collaborateurs partagent leur savoir-faire. Refus de

                                                 collaborer constaté, notamment Y._______.

Bureau et téléphone                    Suivi par la Mun. Travail refusé par X._______

Comportement verbal                  Suivi par la Mun. L'intéressé a parfois tendance à la

                                                 plaisanterie, mais avec des gens qu'il connaît.                                                     Discrétion lui est demandée.

M. B._______ est surpris de la teneur agressive. Il constate qu'après la période de fin d'année passée où les choses ont été plutôt bien, les problèmes existants par le passé ressurgissent.

M. E._______ s'est renseigné auprès de M. J._______, ancien chef de voirie, pour savoir ce qu'il en était dans le passé. M. J._______ lui a indiqué que seule une discipline de fer arrivait à maintenir un semblant de cohésion dans l'équipe où jalousies et affrontements sont plus que courants.

Il est constaté que la majorité des griefs reprochés à M. B._______ sont hors de la compétence des signataires (nomination, temps administratif, etc), et que malgré la présence des Municipaux ou chefs de services concernés, aucune amélioration ni aucune information concrète ne sont remontées dans la hiérarchie.

M. G._______ rappelle que nous avions proposé la responsabilité de la structure à X._______ qui l'avait refusée arguant qu'il ne voulait pas gérer l'administration de la voirie. Les difficultés causées par les absences MM. B._______ et X._______ durant le mois de juin ont conduit M. G._______ à une présence plus accrue au service voirie. Il a pu constater lui-même l'ambiance qui y règne et a tenté de donner un rôle de supervision de l'équipe successivement aux deux personnes les plus expérimentées pour superviser les tâches en l'absence de MM. B._______ et X._______. Les deux (MM. D._______ et Z._______) se sont désistés au bout de deux ou trois jours en expliquant que l'équipe était ingérable.

Nous en concluons que, au vu des informations données par M. J._______, de la manière dont l'ancien chef de voirie M. A._______ s'est dit scié et agressé par l'équipe et des constats d'insubordinations divers faits par M. G._______ ou lors des rencontres avec Y._______ ou C._______, que le problème n'est pas du fait de M. B._______.

Le Syndic rappelle à M. B._______ les devoirs de sa charge, à savoir une tenue et un comportement irréprochable. De même, il est demandé à l'intéressé de noter les faits, problèmes et autres travaux dans un agenda journalier.

La Municipalité lui réitère sa confiance et adressera un avertissement aux personnes concernées afin de remettre le service en état de fonctionnement.

M. G._______ tiendra séance après les avertissements avec MM. B._______ et X._______ pour bien repréciser les rôles."

Le 28 juillet 2005, la municipalité a adressé à chacun des signataires de la lettre au Président du Conseil communal une lettre dont la teneur commune était la suivante :

"Faisant suite à la lettre envoyée par le personnel du service Voirie/SI le 14.7.05 à M. I._______, Président du Conseil Communal de Rolle, la Municipalité, a traité ce dossier.

M. B._______ a été entendu à ce sujet le 26 juillet 2005.

Nous tenons à préciser qu'au vu de la teneur de la lettre en question, l'intéressé est libre d'y donner une suite pénale pour atteinte à l'honneur.

La municipalité tient à vous faire savoir que :

F Les dysfonctionnements internes de la voirie, ne peuvent, comme vous le relatez, être imputés à la nomination de M. B._______. Le fait que, lors de l'absence conjointe de MM. B._______ et de vous-même en juin 2005, M. D._______ ait refusé par téléphone à M. G._______, le 12.6.05 de continuer d'assurer la gestion de l'équipe de manière intérimaire, charge qu'il avait acceptée le 9, et que M. Z._______ ait fait de même dans la semaine du 13 juin au bout de 3 jours, au motif que l'équipe était ingérable, nous le prouve. Ces mêmes constats ont déjà été portés par l'ancien chef de voirie, M. A._______.

F Les collaborateurs ne sont pas autorisés à faire part d'informations concernant la Commune de Rolle en dehors de la structure, soit chef direct, chef de service, Municipalité, Syndic, ou éventuellement recours aux RH ou à la Commission du Personnel. En l'occurrence l'article 17 du statut du personnel sur le devoir de discrétion a notamment été enfreint. Ce devoir de réserve est rappelé à chaque présentation au personnel par le Syndic.

F M. B._______ a été nommé responsable du service Voirie/SI le 16.9.04, et à ce titre est en charge de diriger les équipes. La Municipalité n'a aucune faute à lui reprocher et vous rappelle que chaque collaborateur est soumis au devoir d'obéissance (article 15 du statut du personnel) et au devoir d'entraide (article 19 du statut du personnel). Cette nomination n'est pas remise en cause.

F Nous admettons qu'il est du devoir de chacun d'attirer l'attention sur les éventuels dysfonctionnements et améliorations à apporter dans les tâches. Il n'est pas de votre prérogative de contrôler les tâches administratives ou d'évaluer votre chef.

F Il est inexact d'affirmer que les membres du service ont eu des entretiens afin de remédier aux problèmes, ni le chef de Service, ni aucun membre de la Municipalité n'ayant été approché concrètement. Par contre, le Syndic, M. E._______, accompagné du Municipal responsable, M. F._______, du chef de service, M. G._______ et de chef des RH, M. H._______ sont venus à la voirie le 20 juin à 7h30, il vous a été réitéré à tous les devoirs de subordination et d'entraide, de même que la possibilité de s'adresser à la hiérarchie jusqu'au Syndic pour parler des problèmes auxquels vous pouviez être confrontés.

(...)

Par les faits décrits ci-dessus, vous avez enfreint gravement aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du Statut du personnel de la Commune de Rolle. C'est d'autant moins admissible qu'ils contribuent au dysfonctionnement de tout le Service. En conséquence, la Municipalité vous adresse un AVERTISSEMENT au sens de l'article 74 du statut précité. Si de nouveaux manquements devaient être constatés, la Municipalité se réserve de prononcer un renvoi pour justes motifs au sens de l'article 73 du statut.

Vous pouvez demander à être reçu par le Syndic ou la Municipalité pour être entendu sur ce qui précède."

Cette correspondance contenait un paragraphe particulier pour chaque destinataire à l'exception de MM. K._______ et C._______ (celui-ci ayant démissionné).

En bref, M. X._______ se voyait reprocher, en sa qualité d'assistant, de ne pas avoir discuté de certains problèmes concernant la voirie avec son chef direct et d'avoir recueilli les signatures de la lettre au Président du Conseil communal; M. Y._______ se voyait reprocher d'avoir déclaré qu'il n'accepterait pas soit M. B._______, soit M. D._______ en tant que chef; M. W._______ se voyait reprocher un comportement "déplacé, agressif, à l'extrême limite de l'impolitesse" à l'égard de M. B._______; MM. Z._______ et D._______ se voyaient reprocher d'avoir à la fois refusé de remplacer M. B._______ durant son absence et critiqué celui-ci dans la lettre adressée au Président du Conseil communal; M. L._______ se voyait enfin reprocher d'avoir été en état d'ébriété le 8 juillet 2004 alors qu'il devait "prendre le téléphone portable pour assurer le service de piquet".

Par lettre du 5 août 2005 de M. C._______ déclarant agir pour les signataires de la lettre adressée au Président du Conseil communal, le syndic s'est vu demander un entretien "afin de nous défendre sur vos divers points".

Par lettre du 18 août 2005 à la municipalité, l'avocat de l'assurance de protection juridique de M. Y._______ a contesté l'avertissement adressé à celui-ci et demandé qu'il puisse être entendu en compagnie de MM. X._______ et C._______.

En date du 22 août 2005, seul M. C._______ a été entendu par MM. E._______, F._______ et H._______. On extrait du procès-verbal de cet entretien les passages suivants :

"M. C._______ remarque que la lettre d'avertissement mentionne plusieurs articles et ne comprend pas comment ils sont motivés.

M. H._______ indique en énumérant les principales raisons : à savoir le fait que les demandes et remarques quant au fonctionnement du travail doivent se faire selon la voie hiérarchique. Ceci a été rappelé les 20 et le 28 juin derniers lors de la venue de MM. E._______ et F._______ à la voirie et ainsi que lors de la présentation des nouveaux horaires par le Syndic lui-même. Un envoi en dehors de la structure représente une violation des règlements communaux.

M. F._______ explique qu'il s'agit là du motif de l'avertissement qui sera maintenu.

(...)

M. C._______ dit avoir parlé avec M. G._______ des problèmes rencontrés avec M. B._______.

M. G._______ est alors mandé, et confirme avoir été approché par deux fois par M. C._______ pour des problèmes directs entre lui et M. B._______. Il est alors intervenu et a apporté réponse. Aucune demande de médiation ou de révision de l'organisation ne lui a été adressée. Il ressort qu'une incompréhension de communication a eu lieu lors de ces rencontres. Les attentes de M. C._______ n'ont pas été formalisées et n'ont pas permis un suivi organisationnel, ce que les représentants de la Municipalité regrettent.

La Municipalité déplore que les problèmes de fonctionnement des services n'aient pas pu être débattus avec les intéressés autrement que par la bande, alors qu'elle a elle-même proposé le dialogue à plusieurs reprises. Elle rappelle qu'elle doit toujours répondre à une motion du Conseil demandant de privatiser voirie et SI et que la lettre au président du Conseil pourrait être préjudiciable aux services eux-mêmes. Elle regrette enfin les qualités professionnelles de M. C._______."

Le 9 septembre 2005, le syndic E._______ et le municipal F._______, assistés de leurs avocats, ont entendu M. Y._______, assisté lui-même de son avocat, puis M. X._______; le 29 septembre suivant, ils ont entendu M. W._______, puis M. Z._______. Lors de l'audition de M. Y._______, le municipal F._______ a déclaré à celui-ci notamment ce qui suit : "(...) La qualité du travail n'est pas remise en cause. Par contre la procédure n'a pas été respectée"; lors de l'audition de M. W._______, il lui a déclaré notamment ce qui suit: "(...) Le travail effectué par les collaborateurs de la voirie n'a jamais été remis en question. L'avertissement ne concerne que le mode de faire, soit l'envoi du courrier au Conseil communal (...)".

Le 10 octobre 2005, la municipalité a adressé la lettre suivante à chacun des employés ayant reçu un avertissement :

"Monsieur,

Faisant suite à notre lettre du 28 juillet 2005, M. Y._______ a demandé, comme il vous l'avait été proposé, à être entendu par la Municipalité. En conséquence, il a été reçu le 29.9.2005 par une délégation municipale, occasion à laquelle vous avez été entendu.

Après avoir pris note de vos explications et également entendu certains de vos collègues, la Municipalité a pris la décision de maintenir l'avertissement qui vous a été adressé.

Nous vous rappelons que par deux fois le Syndic soussigné accompagné de M. le Municipal F._______, du chef des RH, M. H._______ et du chef des Services Techniques, M. G._______, a précisé que les problèmes fonctionnels et relationnels devaient être traités par la voie hiérarchique uniquement.

En cas de nouveau manquement, la Municipalité se réserve de prononcer un renvoi pour justes motifs au sens de l'article 73 du Statut du personnel."

MM. D._______, Z._______ et Y._______ ont démissionné, le premier avec effet au 31 décembre 2005, le second au 28 février 2006 et le troisième au 31 mars 2006.

D.                               En date du 31 octobre 2005, X._______, W._______, Z._______ et Y._______ ont recouru, chacun par un acte séparé, contre la décision de la Municipalité de Rolle du 10 octobre 2005 confirmant celle du 28 juillet précédent en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 27 décembre 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Chacune des parties a requis la tenue d'une audience avec audition de témoins. Le Tribunal administratif a cependant statué sur la base du dossier sans tenir d'audience.

 

Considérant en droit

 

1.                                Les recourants s'en prennent à un avertissement qui leur a été signifié par l'autorité intimée par lettre du 28 juillet 2005, puis confirmé par lettre du 10 octobre suivant. Cette décision est fondée sur l'art. 74 al. 1er du Statut du personnel de la Commune de Rolle, qui prévoit ce qui suit :

"Art. 74  A moins que les faits ne justifient la cessation immédiate des rapports de service, le renvoi doit être précédé d'un avertissement écrit. La décision est communiquée par écrit avec indication des motifs."

Les recourants ont un intérêt digne de protection à contester un avertissement, soit qu'ils soient exposés à un licenciement en poursuivant leur activité, soit qu'ils puissent pâtir de la mention de cet élément négatif après avoir démissionné. Déposés dans le délai légal contre l'acte qui leur a été notifié en dernier lieu avec l'indication de la voie et du délai de recours, les recours sont ainsi recevables.

2.                                La décision municipale a été formulée par le syndic le 26 juillet 2005 déjà. A cette date en effet, après avoir entendu le Chef du service de la voirie au sujet des griefs dirigés contre celui-ci par les recourants dans leur lettre au Président du Conseil communal, il a déclaré qu'un avertissement leur serait adressé. Aucun des recourants n'avait cependant été interpellé auparavant. Leur droit d'être entendu a ainsi été violé. Fondé sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, il confère en effet aux parties à une procédure administrative le droit de s'expliquer, de consulter le dossier, d'administrer des preuves et d'obtenir une motivation avant qu'une décision touchant leur intérêt personnel ne soit prise (v. ATF 126 I 7, cons. 2b; 124 I 241, cons. 2; 122 I 53; 120 Ib 379; cf., notamment, Andreas Auer/ Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611; références citées). La garantie de ce droit tend à permettre à la personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de manière effective; elle traduit aussi le droit, indissociable de la personnalité, de participer à une prise de décision (v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel suisse, Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Cette garantie s'étend au droit de se prononcer sur les moyens et sur les preuves avancées par les autres parties ou par l'autorité (v. sur ce point, Cour européenne des droits de l'homme, arrêt N. du 18 février 1997, in Recueil 1997 I, p. 101, not. 108-109). Ainsi, en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'avant de rendre une décision de suspension du droit à l'indemnité, l'autorité compétente devait donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 130, cons. 2b). Ce droit est de nature formelle; lorsque le respect de cette garantie est en cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été entendu, la décision aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées).

Il est vrai qu'après la notification de la lettre d'avertissement du 28 juillet 2005, les recourants ont été reçus à leur demande plusieurs semaines plus tard par une délégation de la municipalité. Mais la position de celle-ci avait alors déjà été arrêtée, comme cela ressort des procès-verbaux de ces entretiens, au cours desquels le syndic a d'ores et déjà déclaré que l'avertissement serait confirmé. Comme dans une affaire jugée par le Tribunal administratif, où la municipalité avait notifié une lettre de licenciement préparée à l'avance à l'issue de l'audition de son destinataire (arrêt du 15 juillet 1999 dans la cause GE.1999/0052, consid. 1b), on ne saurait admettre que le droit d'être entendu soit réduit à une formalité vide de sens. On peut dès lors douter en l'espèce que l'autorité intimée ait effectivement pris en considération le point de vue des intéressés avant de statuer. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2; 118 Ib 111 consid. 4b; 116 Ia 94 consid. 2). Une telle guérison est cependant exclue en cas de violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer  exceptionnelle (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a). Le but de cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité administrative de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être entendu en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (RDAT 1998 I 70 273 consid. 3a). Sous l'angle de l'échelonnement de la procédure, la jurisprudence et la doctrine relèvent encore qu'il convient, selon les circonstances, de tenir compte des conséquences d'une telle solution pour la partie que l'on prive, pour des motifs d'économie de la procédure, de la possibilité de présenter ses moyens  successivement à deux autorités (cf. arrêt I 431/02 du 8 novembre 2002 consid. 3.1, publié in: SJ 2003 I p. 317; arrêt 1P.239/1998 du 8 juillet 1998 consid. 3b; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 467; Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, ZBl 99/1998 p. 97 ss, spéc. p. 108; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle 1996, n. 332 p. 66; plus critique: Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, RSJ 100/2004 p. 377 ss, spéc. p. 381).

La décision entreprise est fondée essentiellement sur le fait que les recourants se sont plaints du comportement de leur chef de service par courrier adressé directement au Président du législatif communal. Le caractère quasi exclusif de cette motivation ressort d'une part du contenu des lettres municipales des 28 juillet et 10 octobre 2005, de la chronologie des événements et du fait que l'avertissement litigieux a été adressé à tous les signataires du courrier susmentionné. Il ressort d'autre part des déclarations du municipal F._______ des 9 et 29 septembre 2005 : entendant les recourants Y._______ et W._______, celui-ci a alors relevé que l'avertissement ne concernait que l'envoi d'une lettre au Conseil communal. Dans cette perspective, les autres griefs articulés contre les recourants dans la lettre qui leur a été adressée le 28 juillet 2005 ne doivent pas se voir reconnaître une portée propre. Il en va ainsi pour le recourant X._______ du fait qu'il n'aurait pas discuté de certains problèmes avec son chef direct, pour le recourant Y._______ du fait qu'il aurait déclaré qu'il n'accepterait pas telle personne en qualité de chef, pour le recourant W._______ du fait qu'il se serait montré hostile à l'égard de son chef de service, enfin pour le recourant Z._______ du fait qu'il n'a pas accepté de remplacer ledit chef. En relation étroite avec le contenu de la lettre incriminée, ces éléments n'ont en effet pas été en eux-mêmes la cause de l'avertissement litigieux.

Cela étant, même si le droit d'être entendu des recourants n'avait pas été respecté, comme on l'a envisagé plus haut, cette violation devrait être réparée en instance de recours. Savoir en effet si le fait pour un fonctionnaire de se plaindre au législatif constitue une violation de ses devoirs de fonction justifiant un avertissement est une question juridique, qui peut être résolue sans qu'il faille faire appel à des connaissances spéciales de l'autorité intimée, ni entreprendre des mesures d'instruction particulières. Il se justifie dès lors d'examiner si ce grief pouvait fonder l'avertissement litigieux.

Confrontés à un nouveau chef de service qu'ils considéraient comme inadéquat, l'ensemble des employés de la voirie a cru bon de le manifester au Président du législatif communal. Cette démarche collective aurait certainement pu être tenue pour déloyale à l'égard des supérieurs directs si elle avait eu lieu sans que ceux-ci aient été saisis antérieurement. Mais tel n'était pas le cas. Comme on le lit dans le procès-verbal de la séance du 22 août 2005, le chef des services techniques G._______ avait reçu les doléances du recourant C._______ au sujet du comportement du chef du service B._______ sans que les "attentes" de l'intéressé aient été "formalisées" ni aient donné lieu à un "suivi organisationnel, ce que les représentants de la municipalité (regrettaient)". Le syndic lui-même a été alerté par le conflit entre ledit chef de service et ses subordonnés au point qu'il a organisé une rencontre le 20 juin 2005. A cette occasion cependant, il a manifesté qu'il soutenait le chef B._______ et entendait que celui-ci soit respecté; dans ces conditions, on peut comprendre que les intéressés aient choisi de s'adresser à un autre organe communal, non sans communiquer une copie de leur correspondance au syndic. Quoique maladroite, leur démarche ne visait clairement qu'à résoudre le problème relationnel qui les occupait, sans qu'on puisse y voir une violation de leurs devoirs de fonction. En particulier, on ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle fait état de la violation d'un secret de fonction, les éléments rapportés par les intéressés ayant trait à la marche du service et n'ayant rien de secret, notamment pas à l'égard du législatif communal : on ne voit pas en effet quel intérêt public justifierait de dissimuler un dysfonctionnement de l'administration (cf. à ce sujet l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 22 mai 2001 dans la cause GE.2001.0005, où il était question de renseignements fournis par un fonctionnaire à une Commission de gestion, avec les références). Dans ces conditions, c'est à tort que la municipalité a vu dans la correspondance litigieuse un manquement justifiant un avertissement. Sa décision sera dès lors annulée. Comme on l'a vu plus haut, vu leur caractère secondaire, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs formulés par l'autorité intimée à l'égard de chacun des recourants : si elle entendait leur conférer la portée d'un motif d'avertissement autonome, il lui incomberait, après audition des intéressés à ce sujet, de rendre une nouvelle décision.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 2'000 francs. Suivant la pratique du tribunal en matière de contentieux de la fonction publique, il ne sera pas prélevé d'émolument.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Les recours sont admis.

II.                                 Les décisions d'avertissement rendues par la Municipalité de Rolle en date des 28 juillet et 10 octobre 2005 à l'égard de X._______, W._______, Z._______ et Y._______ sont annulées.

III.                                La Commune de Rolle est la débitrice de X._______, W._______, Z._______ et Y._______ d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

san/Lausanne, le 30 juin 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint