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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 octobre 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. André Vallon et Mme Ninon Pulver, assesseurs; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Municipalité de 2._______, 2._______ VD, |
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tiers intéressé |
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Service de l'aménagement du territoire, Av. de l'Université 3, 1014 Lausanne Adm cant, |
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Objet |
Ordre d'évacuation |
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Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 2._______ du 7 novembre 2005 (ordre d'évacuation d'une caravane et d'un mobilhome) |
Vu les faits suivants
A. A.X._______ est propriétaire d'une parcelle n° 3._______ sise au lieu-dit "1._______" de la Commune de 2._______, sur laquelle il y a entreposé une caravane de marque Comtesse immatriculée en Allemagne "4._______" ainsi qu'un mobilhome sans plaque.
B. Par décision du 7 novembre 2005, la Municipalité de 2._______ (ci-après : la Municipalité) a imparti à A.X._______ un délai au 30 novembre 2005 pour procéder à l'évacuation de ces véhicules. A l'appui de cette décision, la Municipalité soutenait que ces stationnements étaient interdits en vertu des art. 144 RPE (Règlement communal sur la plan d'extension et de la police des constructions de la Commune de 2._______ du 11 août 1982) et 123 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985).
C. Le recourant a déféré cette décision au Tribunal administratif par acte du 25 novembre 2005. Il allègue pour l'essentiel que l'art. 144 RPE ne s'applique pas à son cas particulier, sa caravane étant réglementairement immatriculée, que celle-ci ne peut au surplus être considérée à elle seule comme un camping, ce qui exclut également l'application de l'art. 123 LATC et, enfin, que son mobilhome de 3 mètres sur 8 est posé sur un char dont le stationnement doit être autorisé en zone agricole.
Par lettre du 1er décembre 2005, la Municipalité a maintenu sa position et s'en est pour le surplus remise à justice et aux conclusions du Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT).
D. Par lettre du 16 janvier 2006, A.X._______ a indiqué au tribunal avoir présenté en date du 9 janvier 2006 auprès de la commune de 2._______ une demande formelle pour entreposer un mobilhome sur sa propriété, qu'indépendamment de l'issue de cette demande, il ne voyait pas pour quelle raison il devait évacuer ce char, qu'enfin, s'agissant de la caravane, son cousin B.X._______ lui avait demandé de déposer ce véhicule sur sa propriété pour une durée prévue jusqu'aux vacances de l'intéressé fixées "normalement" en été 2006.
Par lettre du 27 janvier 2006, la Municipalité a maintenu sa décision qu'elle a étayée en relevant que le type de construction considéré portait atteinte au site et que son emplacement n'était pas justifié sous l'angle de l'art. 117 RPE également.
Répondant à une interpellation du juge instructeur du 19 janvier 2006 l'invitant à se déterminer sur la requête de A.X._______ tendant à utiliser un mobilhome pour y ranger son matériel d'apiculture, la Municipalité a indiqué, dans une lettre du 10 février 2006, que la caravane servant de dépôt ne pouvait être autorisée dans le cas particulier, ce type de véhicule ne s'intégrant pas dans une zone agricole au sens de l'art. 117 RPE.
Par lettre du 21 avril 2006, le SAT s'est rallié à la décision de la Municipalité visant à faire évacuer la caravane et le mobilhome entreposés sur la propriété de A.X._______.
Ce dernier a encore déposé des observations complémentaires en date du 17 mai 2006. Il allègue que la caravane sise sur sa propriété est immatriculée en partie au même titre qu'une voiture, que le mobilhome n'est quant à lui pas posé à même le sol, mais l'est sur un char agricole, qui est seul en cause à son avis.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de 20 jours dès la communication de la décision attaquée prévu par l'art. 31 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA). Il respecte par ailleurs les conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Il est donc recevable en la forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 52 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985), les zones agricoles et viticoles sont destinées à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celles-ci. Les constructions nécessaires à ces activités y sont autorisées (al. 1); l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les communes peuvent en outre autoriser dans ces zones, par voie réglementaire et pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au site et aux exploitations existantes : les constructions et les installations nécessaires à des activités assimilables à l'agriculture, tels qu'établissements horticoles ou maraîchers, ou dont l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du sol (let. a) et les constructions servant au logement de l'exploitant, de sa famille et de son personnel, si l'exploitation constitue la partie prépondérante de son activité professionnelle, et pour autant que la nature, la dimension et la situation de l'exploitation et des besoins objectifs justifient leur implantation en zone agricole ou viticole (let. b).
Les art. 117, 143 et 144 RPE (Règlement communal sur la plan d'extension et de la police des constructions de la Commune de 2._______ du 11 août 1982), qu'invoque l'autorité intimée à l'appui de la décision attaquée, ont la teneur suivante :
"Art. 117.- Cette zone figure en blanc sur le plan. Dans cette zone, la Municipalité peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la bonne marche des exploitations agricoles existantes et les fermes de colonisation ainsi que les installations d'utilité publique favorisant le but assigné à la zone agricole, ne portant pas atteinte au site et dont l'emplacement est imposé par leur destination prépondérante. L'habitation pour l'exploitant, sa famille et son personnel est autorisée pour autant qu'elle forme un ensemble architectural avec les autres bâtiments de l'exploitation.
Art. 143.- L'utilisation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme habitation est interdite sur tout le territoire communal, sauf dans les terrains de camping aménagés pour ce genre d'installation.
Art. 144.- L'entreposage des roulottes et caravanes non immatriculées est interdit sur tout le territoire de la commune en dehors des campings prévus à cet effet."
En l'occurrence, s'agissant de la caravane, il appert qu'elle n'est pas utilisée comme habitation, mais se trouve en dépôt chez le recourant. Elle est par ailleurs immatriculée, ce qui résulte des pièces produites au dossier par l'intéressé. Les art.143 et 144 RPE ne sont dès lors pas applicable pour ce véhicule. Reste que cet objet n'est manifestement pas destiné à un usage agricole, ce qui est admis par le recourant. Son entreposage dans cette zone ne se justifie donc pas, ce qui amène le tribunal à confirmer la décision attaquée sur ce point. On notera encore que ce point du litige est probablement devenu sans objet à ce jour, le dépôt du véhicule considéré étant censé durer, aux dires du recourant, jusqu'aux vacances de son cousin, prévues normalement en été 2006.
En ce qui concerne le mobilhome, il n'est également pas utilisé comme habitation, mais sert selon le recourant de remise pour son matériel d'apiculture. L'art. 143 RPE n'entre dès lors pas en ligne de compte. L'art. 144 RPE exclut quant à lui l'entreposage des roulottes et des caravanes non immatriculées en dehors des campings prévus à cet effet. L'on peut assimiler à ces véhicules le mobilhome du recourant, qui n'est de toute évidence pas immatriculé. La décision attaquée se justifie donc également à la lueur de cette disposition réglementaire. De plus, l'on ne peut pas considérer que l'usage du véhicule considéré s'impose eu égard à l'affectation agricole de la zone et à l'usage qu'en fait l'intéressé. De par sa nature même, l'objet en question n'a en effet pas pour vocation de faire office de remise. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré que cette installation était nécessaire au bon exercice de son activité d'apiculteur sur le site, ce qui paraît au demeurant douteux. Il est en effet probable que si tel était le cas, l'intéressé aurait déjà pris toutes les mesures utiles aux fin d'aménager un local en vue d'y entreposer son matériel, sans attendre de recevoir un mobilhome. Enfin, à l'instar de l'intimée, on doit considérer qu'un mobilhome n'est pas une construction s'intégrant à une zone agricole et, partant, que sa présence est de nature à porter atteinte au site, fut-il déposé sur un char, élément qui, contrairement à ce que semble penser le recourant, ne change rien au fait que sa destination est contraire à l'affectation de la zone. L'ordre d'évacuation du mobilhome est ainsi exempt de critique.
3. La décision attaquée apparaît enfin proportionnée à l'ensemble des circonstances de la présente espèce. Elle constitue en effet une mesure nécessaire et adéquate pour préserver l'affectation d'une zone protégée à l'intégration esthétique des constructions ou des installations se trouvant sur celle-ci.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter. Débouté, celui-ci supportera en outre un émolument judiciaire arrêté à 800 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de 2._______ du 7 novembre 2005 est confirmée, sous réserve du délai d'exécution qui est reporté au 30 novembre 2006 au plus tard.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
san/Lausanne, le 30 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)