CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Patrice Girardet, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourant

 

X._______, à Calonge (Espagne), représenté par Alain BROGLI, avocat à Pully,  

  

autorité intimée

 

Municipalité de Lutry,  

  

 

Objet

Retrait d'une autorisation d'utilisation d'une place d'amarrage

 

Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 4 novembre 2005 (retrait d'une place d'amarrage d'un bateau)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, X._______, né le 23 novembre 1938, a annoncé son arrivée à la Commune de Lutry le 1er janvier 1966.

Aux dires de l'autorité intimée, une place d'amarrage dans le port communal lui aurait été attribuée en février 1968.

B.                               Le 12 décembre 2004, le recourant a retourné à la Municipalité de la Commune de Lutry un formulaire de "renouvellement des autorisations d'amarrage pour 2005" dans lequel il indiquait qu'il souhaiter garder sa place d'amarrage au Port de Lutry.

Il a annoncé son départ au Contrôle des habitants le 17 décembre 2004 à destination de Calonge, en Espagne.

C.                               Le 11 avril 2005, la Municipalité de la Commune de Lutry a adressé au recourant le courrier suivant :

" (...)

Port de Lutry – Place d'amarrage n° *******

Monsieur,

Lors d'un contrôle auprès du bureau du Contrôle des habitants nous avons découvert que vous aviez quitté la commune de Lutry pour l'Espagne le 17 décembre 2004.

Vous êtes titulaire d'une autorisation d'amarrage pour la place n° ******* dans le Port de Lutry. Dite place n'est plus occupée par un bateau immatriculé à votre nom depuis le mois de janvier 2005. De plus, vous n'avez pas effectué le changement d'adresse sur le permis de navigation de votre bateau.

Nous relevons d'autre part que vous n'avez pas annoncé à l'autorité portuaire votre changement d'adresse dans un délai de 15 jours, comme stipulé à l'article 12 du règlement du port :

"Art. 12 – Modification d'adresse

Tout propriétaire ou détenteur d'une embarcation bénéficiant d'une autorisation doit, dans les 15 jours, annoncer à l'autorité portuaire tout changement d'adresse. L'avis doit être accompagné du permis de navigation mis à jour."

Vu ce qui précède et en application des dispositions de l'art. 17/2 du règlement du port du 6 août 1993 qui stipule :

"Art. 17, alinéa 2 – Retrait des autorisations

L'autorisation peut également être retirée :

-     si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois sans que le bateau n'ait été remplacé;

-     si la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation;

-     si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une autorisation dans une autre commune;

-     si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant une année;

-     si le titulaire quitte définitivement la Suisse,

Nous vous informons du retrait de l'autorisation d'amarrage pour la place n° ******* dans le Port de Lutry pour le 31 mai 2005.

(...)."

Cette décision n'a pas pu être notifiée au recourant, le courrier qui lui a été envoyée à son adresse en espagnole étant revenu plusieurs fois en retour.

Après diverses tentatives, la Municipalité de Lutry lui a adressé une nouvelle fois la décision précitée le 18 août 2005.

Par courrier du 22 août 2005, le recourant a accusé réception de ce dernier courrier et a indiqué qu'il souhaitait faire immatriculer son bateau au nom de son épouse pour que celui-ci puisse rester au bénéfice d'une place d'amarrage dans le Port de Lutry à l'avenir.

Le 29 août 2005, le recourant s'est à nouveau adressé à la Municipalité de la Commune de Lutry de la manière suivante :

" (...)

J'ai comme il était convenu eu un entretien avec M. le Commissaire A._______ qui m'a confirmé que ma place d'amarrage n° ******* sera annulée et que mon bateau devra être retiré du port, la raison étant que je n'habite actuellement plus sur la commune.

Le courrier qui devait me mettre au courant de cette situation est resté égaré depuis son envoi le 19 mai 2005 et ce n'est que le 18 août qu'il m'a été réexpédié, me permettant de prendre connaissance du contenu de la première lettre expédiée le 11 avril 2005 par la municipalité.

Aujourd'hui, je me trouve dans l'impossibilité de prendre une décision et de réfléchir aux éventuelles situations pour mon bateau dans un délai aussi court, d'autant plus que je suis obligé de repartir ce jeudi 1er septembre prochain.

Je vous demande donc instamment de bien vouloir me donner un délai de réaction au 31 octobre prochain en vous rappelant que la location a été réglée et qu'enfin de saison il ne doit pas y avoir d'urgence. A cette date, suivant votre décision, j'utiliserai si nécessaire mon droit de recours ce que je voudrais sincèrement éviter.

(...)"

Le 30 août 2005, la Municipalité de la Commune de Lutry a indiqué au recourant qu'elle ne pouvait pas prendre en compte les éléments développés dans le courrier susmentionné, mais lui accordait un ultime délai au 31 octobre 2005 pour lui permettre de procéder ou de faire procéder à la sortie de l'embarcation du port communal. Cette lettre a été remise en mains propres au recourant le 1er septembre 2005.

Le 10 octobre 2005, l'avocat Alain Broggli s'est adressé à la Municipalité de la Commune de Lutry pour l'informer qu'il était consulté par le recourant et qu'il prendrait contact prochainement avec cette autorité pour conférer de la situation de son client.

D.                               Par courrier du 21 octobre 2005, l'avocat précité s'est adressé à la municipalité pour lui demander de reconsidérer la décision prise le 11 avril 2005 à l'encontre du recourant. A l'appui de sa requête, il a exposé notamment que l'embarcation de son client comptait parmi les participants les plus assidus aux régates d'entraînement dites "du mercredi soir". Il a également indiqué que ce bateau était également utilisé par des jeunes de l'équipe de voile du Club nautique de Lutry et que, lorsque la nouvelle de la résiliation de l'autorisation d'amarrage avait été connue, pas moins de cinquante-cinq membres du club nautique précité avaient manifesté leur incompréhension en signant une pétition qui était remise en annexe au courrier.

E.                               Par courrier du 4 novembre 2005, la Municipalité de la Commune de Lutry a informé le conseil du recourant qu'elle avait décidé de maintenir sa décision du 11 avril 2005, qu'elle estimait définitive et exécutoire. Toutefois, un ultime délai au 15 décembre 2005 était imparti au recourant pour trouver un autre emplacement ou procéder à la mise à terre de son embarcation.

Par acte du 25 novembre 2005, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

" (...)

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 4 novembre 2005 est modifiée en ce sens que la décision du 11 avril 2005 retirant l'autorisation de la boucle d'amarrage n° ******* est annulée.

(...)"

Par décision incidente du 30 novembre 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise, le recourant étant autorisé à conserver sa boucle d'amarrage au Port de Lutry jusqu'à droit connu sur la procédure de recours.

Le 20 décembre 2005, la municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet.

Le 19 janvier 2006, le recourant a produit une copie d'une correspondance adressée par le Président du Club nautique de Lutry demandant à la municipalité d'autoriser le recourant à rester locataire de sa place de port.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

 

1.                                Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de constater que les décisions de révocation d'une place d'amarrage dans le Port de Pully sont sujettes à recours devant l'autorité de céans, s'agissant d'un acte de puissance publique consistant à céder l'usage d'une partie du domaine public (arrêt GE.2005.0077 du 30 juin 2006).

En l'occurrence, la décision de révocation de la place de port du recourant lui a été communiquée le 22 août 2005 au plus tard, date à laquelle il en a accusé réception.

Le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA est dès lors arrivé à échéance au plus tard le 11 septembre 2006. Comme aucun recours n'a été interjeté contre la décision de révocation, celle-ci est dès lors définitive et exécutoire.

2.                                Faute de recours dans le délai imparti, l'autorité de céans n'examinera pas les motifs de la décision de révocation de l'autorisation d'amarrage qui auraient dû être invoqués à l'appui d'un recours contre la décision précitée.

3.                                Le recours est dirigé contre le refus de la Municipalité de la Commune de Lutry de réexaminer la situation du recourant en raison de faits nouveaux.

La demande de réexamen, ou de reconsidération, qui n'est ni prévue par la législation, ni reconnue par une pratique administrative constante, oblige l'autorité intimée à n'entrer en matière que si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (voir notamment arrêt PE 2006.0137 consid. 6 a et références citées, PE 2005.0317 consid. 4). Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

On distingue dès lors deux hypothèses :

a) La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2 litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

b) La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, par exemple, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382). En l'espèce, la décision attaquée a des effets durables.

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

4.                                La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

5.                                Dans sa correspondance du 21 octobre 2005, le conseil du recourant indique que l'embarcation de ce dernier est mise à disposition de deux "équipiers", B._______ et C._______ et qu'il a fait des investissements importants, à hauteur de 50'000 francs, durant les trois dernières années. Par ailleurs, le bateau compte parmi les participants les plus assidus des régates "du mercredi soir" et enfin il est utilisé par les jeunes de l'équipe de voile du Club nautique de Lutry. Par ailleurs, une pétition signée par cinquante membres dudit club a été remise à la municipalité.

Les éléments précités ne sont manifestement pas des éléments nouveaux dont le recourant n'aurait pas pu se prévaloir dans un recours contre la décision entreprise, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Quant au fait que le recourant a utilisé son bateau durant l'année 2005 lorsqu'il est venu rendre visite à son épouse domiciliée à 1._______, il ne s'agit pas d'un fait nouveau dont il ignorait l'existence et dont il ne pouvait pas se prévaloir auparavant. Par ailleurs, ces éléments ne sont pas d'une importance telle qu'elle aurait été de nature à modifier la décision entreprise. En effet, on rappelle que celle-ci est notamment fondée sur le fait que le recourant a quitté la Commune de Lutry et qu'il n'a pas annoncé son changement d'adresse au Service des automobiles et de la navigation.

6.                                Il ressort en revanche des moyens développés dans le pourvoi du recourant que celui-ci s'en prend à la motivation de la décision entreprise. Comme mentionné supra, ces moyens auraient dû être avancés dans un recours déposé pendant le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA dès la notification de la décision entreprise. Ils ne sauraient être invoqués à l'appui d'un recours contre un refus de reconsidération. Une telle manière de procéder consiste à vouloir remettre en cause une décision définitive par le biais d'une demande de réexamen, ce qui n'est pas admissible au regard de la jurisprudence susmentionnée.

7.                                C'est dès lors à juste titre que la Municipalité de la Commune de Lutry a refusé d'entrer en matière sur une demande de révision présentée par le recourant. Partant, son recours doit être rejeté à ses frais et la décision entreprise confirmée. Quand bien même elle obtient gain de cause, l'autorité intimée n'a pas droit à des dépens, car elle n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 4 novembre 2005 de la Commune de Lutry est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 25 janvier 2007

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.