|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 3 mars 2006 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Patrice Girardet et Edmond C. de Braun, assesseurs. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et législatif, |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.X._______ c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 10 novembre 2005 (refus d'accorder l'effet suspensif dans le cadre d'une demande de grâce) |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 28 juin 2002, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.X._______, né le 15 mai 1968, ressortissant albanais, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à la peine de 5 ans de réclusion, sous déduction de 924 jours de détention préventive, et l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans.
B. Depuis son arrestation, A.X._______ a été détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, à la prison de Witzwil, à Berne et à la prison de Bellechasse, à Fribourg. Depuis le 4 septembre 2003, il était détenu à la Maison du Vallon, à Genève, en régime de semi-liberté.
Dans une décision du 4 mars 2003, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle à A.X._______. Ce dernier a par conséquent exécuté l’entier de sa peine, qu’il a achevée le 16 décembre 2004.
C. A.X._______ est le père de trois enfants domiciliés dans le canton de Berne (apparemment dans une famille d'accueil), soit :
a. C._______, née le 28 août 1993 ;
b. D._______, né le 6 avril 1996 ;
c. E._______, né le 31 mai 2000.
La mère des trois enfants, B.X._______, est également domiciliée dans le canton de Berne, apparemment au bénéfice d’une autorisation de séjour F.
D. A partir du 1er octobre 2004, A.X._______ a été engagé en qualité d'aide jardinier par la Ville de Carouge, travail dans lequel il a apparemment donné toute satisfaction. Le 24 octobre 2005, son contrat a cependant été résilié pour le 31 décembre 2005 en raison de l'impossibilité d'obtenir une autorisation de travail.
E. En date du 17 novembre 2004, A.X._______ a saisi le Grand Conseil vaudois d’une demande de grâce portant sur l’expulsion judiciaire telle que prononcée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. En substance, il faisait valoir qu’il souhaitait rester auprès de sa famille, soit sa femme et ses trois enfants, qui résident en Suisse. Il soutenait que l’exécution de la mesure d’expulsion portait atteinte à son intégration familiale et socio-professionnelle, ce qui allait selon lui à l’encontre du but recherché par sa condamnation.
F. Dans une décision du 2 décembre 2004, le Chef du Service de justice, de l’intérieur et des cultes a refusé d’accorder l’effet suspensif à la demande de grâce déposée par A.X._______ le 17 novembre 2004. Par arrêt du 16 mars 2005, le Tribunal administratif a admis le recours formé par A.X._______ contre cette décision et réformé cette dernière en ce sens que l’effet suspensif était accordé.
G. La Commission des grâces du Grand Conseil s’est réunie le 27 avril 2005. Par 9 oui et 2 non, elle a recommandé au Grand Conseil la prise en compte de la demande de grâce de A.X._______ en ce sens que l’expulsion du territoire suisse soit suspendue et assortie d’un délai d’épreuve de 5 ans. Deux commissaires ont déposé un rapport de minorité demandant au Grand Conseil de rejeter la demande de grâce.
H. En date du 31 mai 2005, le Grand Conseil a rejeté la demande de grâce par 90 non contre 57 oui.
I. A.X._______ a déposé une nouvelle demande de grâce le 31 octobre 2005 portant une nouvelle fois sur la mesure d’expulsion prévue par le jugement du 28 juin 2002 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a assorti cette demande d’une requête d’effet suspensif. A l’appui de cette demande, il invoque la présence de ses trois enfants en Suisse et l’intérêt pour ces derniers d’avoir leur père auprès d’eux, notamment en raison de problèmes psychologiques dont souffre apparemment leur mère. Le recourant explique également qu’il regrette les faits ayant entraîné sa condamnation par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, qu’il met sur le compte d’une erreur de jeunesse. Il met également en avant le fait qu’il serait très bien intégré en Suisse et qu’il dispose d’un emploi auprès de la Commune de Carouge.
J. Par décision du 10 novembre 2005, le Chef du Service juridique et législatif a refusé la demande d’effet suspensif accompagnant la nouvelle demande de grâce déposée par A.X._______ le 31 octobre 2005.
K. A.X._______ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er décembre 2005 en concluant implicitement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’effet suspensif soit octroyé.
Le Chef du Service de justice, de l’intérieur et des cultes a déposé sa réponse le 15 décembre 2005 en concluant au rejet du recours. Dans une décision sur mesures provisionnelles du 20 décembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a ordonné à l’autorité d’exécution de la mesure d’expulsion judiciaire de surseoir au renvoi jusqu’à droit connu au fond.
Considérant en droit
1. L'art. 487 al. 2 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP) prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétences prévue à l'art. 4 al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).
Selon la jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Amédée Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait être admis.
2. a) A l’appui de la décision attaquée, l’autorité intimée invoque le principe selon lequel l’effet suspensif à une demande de grâce doit être refusé lorsque la peine est supérieure à 6 mois. Elle relève que, dans la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre de l’examen d’une requête d’effet suspensif, une importance particulière doit être accordée à l’intérêt public à l’exécution de la peine et à la capacité du requérant à se conformer à l’ordre juridique suisse. Elle souligne à cet égard la gravité des infractions commises par le recourant et le fait que ce dernier ne serait venu en Suisse que pour y commettre lesdites infractions, en mettant gravement en danger l’ordre public. L’autorité intimée relève enfin que, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de prendre en compte les chances de succès de la demande de grâce. Elle relève à cet égard qu’une première demande de grâce a été rejetée par le Grand Conseil le 31 mai 2005 et que la nouvelle demande repose sur un état de fait identique.
b) aa) Dans son arrêt du 16 mars 2005 relatif à la requête d'effet suspensif accompagnant la première demande de grâce déposée par le recourant, le Tribunal administratif relevait notamment que le fait que la durée de l’expulsion judiciaire soit supérieure à six mois n’était pas déterminant. Le tribunal relevait également que, s’agissant d’une peine d’expulsion, l’intérêt public à ce que la peine soit exécutée immédiatement, plutôt qu’à l’issue de la procédure de grâce, apparaissait ténu (cf. TA, arrêt GE 2003.0031 du 14 mai 2004). Il était ainsi relevé qu’il n’existe pas d’évidences que l’exécution d’une expulsion doive suivre le jugement d’aussi prêt que possible, comme c’est le cas d’une peine d’emprisonnement. Le tribunal relevait en outre qu’un départ de Suisse aurait probablement pour conséquence la perte de l’emploi du recourant auprès de la Commune de Carouge, ce qui risquait de compliquer singulièrement sa réinsertion en Suisse en cas de l’octroi de la grâce par le Grand Conseil vaudois.
bb) Par rapport à la situation qui prévalait lorsque le tribunal de céans a rendu son arrêt le 16 mars 2005, on constate qu’un fait important est intervenu, à savoir que l’on se trouve en présence d’une seconde demande de grâce, qui suit de près le rejet le 31 mai 2005 de la première demande présentée par le recourant. Or, parmi les circonstances dont il convient de tenir compte pour statuer sur une requête d’effet suspensif liée à une demande de grâce, il y a lieu notamment d'inclure les chances de succès de la demande. Si celle-ci est manifestement mal fondée, la requête d’effet suspensif doit en principe être rejetée (cf. Kasser, op. cit p. 230 et référence). En l’occurrence, on constate que la nouvelle demande en grâce déposée par le recourant le 31 octobre 2005 repose pratiquement sur les mêmes motifs que celle présentée le 17 novembre 2004, à savoir le fait que le recourant s’est amendé et que ses trois enfants vivent en Suisse. Or, force est de constater que cet argument n’a pas convaincu la grande majorité des membres du Grand Conseil puisque sa demande a été rejetée par 90 non contre 57 oui. Manifestement, les députés ont suivi la position de la minorité de la Commission des grâces selon laquelle la gravité des infractions commises par le recourant excluait que la grâce soit prononcée en ce qui concerne la peine d’expulsion prononcée par le juge pénal. Dès lors qu’il n’existe pas de raison que le Grand Conseil apprécie différemment la situation du recourant dans le cadre de sa seconde demande en grâce, celle-ci est manifestement dénuée de chances de succès. Il s’agit là d’un élément nouveau dans la pesée des intérêts qui doit être effectuée par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’effet suspensif, qui justifie que celle-ci soit rejetée. S’agissant des éléments à prendre en considération, on relèvera également que le recourant a d’ores et déjà perdu son emploi auprès de la Commune de Carouge en raison de l’impossibilité d’obtenir un permis de travail. Il s’agit-là également d’un élément nouveau qui justifie d’apprécier différemment la situation.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des institutions et des relations extérieures du 10 novembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.X._______.
Lausanne, le 3 mars 2006/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint