CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 août 2006  

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

 

Recourante

 

A.________ & B.________ SA, à 2********, représentée par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction de la sécurité publique, représentée par Mes Olivier FREYMOND et Luc PITTET, avocats, à Lausanne,  

  

Tiers intéressés

1.

C.________ SA, à Lausanne, représentée par Me Pierre MOREILLON, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

D.________ SA, à Lausanne, représentée par Me Pierre MOREILLON, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Marchés publics    

 

Recours A.________ & B.________ c/ décisions de la Direction de la sécurité publique de la Commune de Lausanne du 17 novembre 2005 - adjudications pour l'évacuation et l'entreposage de véhicules automobiles; dossier 32/2005

 

Vu les faits suivants:

A.                                Par avis publié dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 22 juillet 2005, la Direction de la sécurité publique de la ville de Lausanne (ci-après : la Direction de la sécurité publique) a lancé un appel d'offres publiques portant sur deux marchés. Le premier (ci-après : marché 1) a trait à un mandat d'enlèvement de véhicules signalés abandonnés, mal stationnés, voire accidentés (1'000 à 1'500 interventions par an selon l'appel d'offre); le second (ci-après : marché 2) a trait à la mise à disposition d'un espace pour l'entreposage de courte durée (fourrière) pour véhicules lourds, légers et deux roues (environ 1'000 cas par an selon l'appel d'offre).

Deux groupements d'entreprises se sont inscrits pour ces marchés, à savoir B.________ SA et de A.________, lui-même formé de E.________, F.________ et Cie SNC, de B.________ SA et de G.________ SA, d'une part, C.________ SA (ci-après: C.________ SA) et D.________SA (ci-après: D.________ SA), d'autre part.

A.________associé à B.________ SA ainsi que C.________ SA associée à D.________ SA ont déposé leurs offres en temps utile, soit respectivement le 31 août 2005 pour le premier groupement et le 23 août 2005 pour le second.

B.                               Par décision du 29 novembre 2005, la Direction de la sécurité publique a fait savoir à A.________que sa candidature n'avait pas pu être retenue et que le mandat relatif au marché 1 avait été confié à D.________ SA. Par décision du même jour, elle a fait savoir à B.________ SA que sa candidature n'avait pas pu être retenue et que le marché 2 avait été confié à C.________ SA.

Ces deux décisions, publiées dans la FAO du 2 décembre 2005, mentionnent que D.________ SA et C.________ SA ont déposé l'offre jugée économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d'adjudication cités dans les documents d'appel d'offre.

C.                               A.________et B.________ SA se sont pourvus auprès du tribunal administratif contre ces décisions d'adjudication en date du 8 décembre 2005 au motif qu'ils ignoraient quels critères avaient été retenus afin d'écarter leurs offres.

Ils ont étayé leur pourvoi par un mémoire complémentaire déposé en date du 20 décembre 2005, par l'intermédiaire de Me Marc Cheseaux. Ils y soutiennent en bref que la motivation sommaire des deux décisions attaquées viole les règles jurisprudentielles régissant le droit d'être entendu et qu'il est à craindre que le contrat de service entre la ville de Lausanne et les sociétés adjudicatrices a d'ores et déjà été conclu, ce en violation de la réglementation vaudoise sur les marchés publics. Ils concluent à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement à la constatation de leur illicéité.

C.________ SA et D.________ SA ont déposé leur réponse le 13 janvier 2006, par l'intermédiaire de Me Pierre Moreillon. Elles allèguent que la motivation des décisions entreprises est suffisante, que l'argument tiré de la violation du droit d'être entendu ne résiste pas à l'examen, que par ailleurs, après un premier examen sommaire des pièces produites, il semble que les critères d'adjudication n'aient pas été respectés par les soumissionnaires non retenus.

Les sociétés adjudicatrices concluent au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable.

La Direction de la sécurité publique s'est déterminée sur le recours en date du 20 janvier 2006, par l'intermédiaire des avocats Olivier Freymond et Luc Pittet. Elle soutient en substance que les "services" adjugés se rapprochent d'une concession, que les décisions attaquées n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de la réglementation sur les marchés publics, qu'il conviendrait plutôt d'appliquer la loi fédérale sur le marché intérieur, que, par ailleurs, même si l'on se trouvait dans le champ d'application des marchés publics, les recourantes ne sauraient se prévaloir de l'absence de motivation des décisions attaquées pour justifier une annulation de celles-ci faute d'avoir demandé un complément d'explication auprès du pouvoir adjudicateur, qu'enfin le vice résultant de la violation du droit d'être entendu doit être considéré comme réparé puisqu'elles ont été mises en possession de tous les éléments leur permettant de contrôler, critiquer ou entreprendre la décision et de se déterminer à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours.

La Direction de la sécurité publique conclut au rejet du recours.

Par décision du 10 février 2006, le magistrat instructeur a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.

D.                               Les parties ont encore déposé des écritures complémentaires en date du 28 février 2006 pour C.________ SA et D.________ SA, du 11 avril 2006 pour la Direction de la sécurité publique et pour les sociétés recourantes et du 28 avril 2006 encore pour C.________ SA et D.________ SA. Les parties ont essentiellement abordé la question des critères d'adjudication dans ces diverses écritures. Le tribunal observe par ailleurs que les sociétés recourantes ont modifié leur conclusion principale dans leurs déterminations du 11 avril 2006 en concluant principalement à la réforme des décisions entreprises et à l'attribution du marché 1 à A.________et du marché 2 à B.________ SA.

E.                               Le 6 juin 2006, le Tribunal administratif a tenu audience dans ses locaux, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs représentants, à savoir H.________ et I.________, pour les sociétés recourantes, assistés de l'avocat Marc Cheseaux, le capitaine J.________et le juriste K.________, pour l'autorité intimée, assistés de l'avocat Luc Pittet, Isabelle L.________ et L.________ pour les sociétés adjudicatrices, assistés de l'avocat Pierre Moreillon.

F.                                Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.


Considérant en droit:

1.                                A titre liminaire, il convient de relever que l'autorité intimée a volontairement soumis les marchés litigieux à la réglementation sur les marchés publics ou à tout le moins a donné l'apparence d'un renvoi à ladite réglementation. Il y a dès lors lieu d'appliquer cette réglementation dans le cas particulier, indépendamment du point de savoir si les marchés litigieux doivent être assimilés à une concession, ce qu'a soutenu l'intimée dans ses écritures. ou à un marché public, question qui sera donc laissée ouverte dans la présente espèce.

2.                                S'agissant du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, l'on rappelle qu'il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.4). En l'espèce, les décisions attaquées mentionnent que l'offre économiquement la plus avantageuse a été retenue sur la base des critères d'adjudication auxquels sont renvoyées les recourantes. Bien que sommaire, cette motivation paraît suffisante. Au demeurant, un vice éventuel a de toute façon été guéri en cours de procédure, les recourantes ayant eu la possibilité - elles en ont d'ailleurs fait usage - d'avancer tous les arguments de fait et de droit après avoir eu l'opportunité de prendre connaissance du dossier complet de la cause.

3.                                Il convient maintenant d'en venir à l'adjudication proprement dite des marchés litigieux. Les recourantes revendiquent ces marchés au motif que leurs offres sont plus avantageuses que celles déposées par les sociétés adjudicatrices.

L'on examinera ci-après l'ensemble des évaluations opérées par l'autorité intimée tant dans le marché 1 que dans le marché 2.

3.1              Marché 1

L'on rappelle que ce marché est relatif aux procédures d'évacuation de véhicules automobiles pour le compte de la ville de Lausanne.

Un cahier des charges a été établi en vue de fixer les normes auxquelles est soumis l'exercice d'une activité d'évacuation des véhicules légers et remorques (poids total jusqu'à 3,5 tonnes).

L'art. 3 de ce document comporte une énumération des critères d'adjudication. Cette disposition à la teneur suivante:

"Présentation de l'offre - critères de référence

Article 3

Les offres reçues seront soumises aux critères de pondération suivants :

1- Référence - expérience du soumissionnaire                                          10%

2 - Temps de déplacement et d'intervention                                              30%

3 - Possibilité d'action simultanée (nb de véhicules à disposition)              20%

4 - Horaires d'exploitation                                                                        10%

5 - Prix                                                                                                  30%"

 

D.________ SA, pour les sociétés adjudicatrices, et A.________, pour les recourantes, ont revendiqué l'attribution de ce marché. Le pouvoir adjudicateur a sélectionné D.________ SA sur la base des notations suivantes:

Il convient d'observer qu'il ne s'agit là pas véritablement d'une pondération ainsi que pourrait le laisser supposer la formulation utilisée par l'intimée dans ses documents d'appel d'offre puis durant la procédure de sélection (il est ainsi fait référence à des "critères de pondération" à l'art. 3 du cahier des charges et à des "critères pondérés" dans le tableau comparatif de notation), mais tout simplement de points attribués aux entreprises soumissionnaires (10% équivaut ainsi à un maximum de 10 points attribuables).

Cela précisé, le tribunal reprendra ci-après l'examen de ces différents critères d'adjudication en reprenant l'ordre des critères figurant dans le tableau comparatif de notation.

 

a) Critère du délai d'exécution

L'appel d'offres attribue une pondération de 30% à ce critère. Chaque groupement soumissionnaire a obtenu 30 points, soit la note maximum.

L'art. 7 de l'appel offres stipule que l'entreprise intervenante doit pouvoir être sur le site d'intervention dans les 30 minutes qui suivent l'appel par la Police durant les jours ouvrables entre 7 h et 19 h; en dehors de ces heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés, ce délai est porté à 45 minutes (al. 1); l'entreprise mandatée doit en outre être à même d'engager au moins deux véhicules simultanément dans le même délai (al. 2).

En l'occurrence, les sociétés formant A.________se trouvent au nord de la ville (1******** pour la E.________, F.________ et Cie SNC) à l'ouest (2******** pour B.________ SA) et à l'est (3******** pour la G.________ SA). D.________ SA est sise quant à elle au ch. 4******** à Lausanne.

Cette dernière est ainsi la mieux placée pour les évacuations en ville, alors que A.________est favorisé, par effet dit de triangulation, pour les interventions en périphérie. En cours d'audience, le capitaine J.________ a relevé de façon convaincante qu'un léger avantage pouvait néanmoins être attribué à D.________ SA pour des motifs relevant de l'"accidentologie" selon lesquels les accidents survenaient généralement aux heures de pointe et en ville.

Cela étant, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'appréciation de l'autorité intimée qui a attribué la même note (30 points) aux deux entreprises soumissionnaires. Celles-ci seront donc confirmées.

b) Critère du prix

La note de 30 points a été attribuée à D.________ SA alors que A.________a obtenu la note de 20 points.

L'examen de ce critère appelle deux remarques préalables. En premier lieu, la Direction de la sécurité publique n'a pas arrêté sa notation sur la base de critères rigoureux - loin s'en faut - mais a visiblement évalué les offres qui lui ont été soumises suite à une appréciation globale des prix pratiqués par l'une et par l'autre. Deuxièmement, contrairement aux recourantes, D.________ SA a proposé des tarifs incluant déjà la TVA, ce qui a d'ailleurs échappé de son aveu même à l'autorité intimée.

Le pouvoir adjudicateur a établi un récapitulatif des tarifs pratiqués par D.________ SA et A.________dans un tableau comparatif que l'on reproduit ci-dessous.

S'agissant de l'enlèvement des véhicules automobiles, D.________ SA a proposé un tarif forfaitaire de 260 fr. l'heure tant pour les véhicules accidentés que pour les véhicules dépannés en fourrière. Un supplément de 50 fr. pour les interventions effectuées entre 22h et 6h est prévu pour ces derniers alors que, à l'exception de quelques travaux particuliers (50 fr. pour un nettoyage de la chaussée, 100 fr. pour l'utilisation d'un treuil ou d'une grue aux fins d'évacuer un véhicule se trouvant hors de la chaussée ou 120 fr. pour les autres travaux supplémentaires, dont les tribunal a compris qu'ils concernaient des interventions hors normes telle une évacuation d'un véhicule très éloigné de la chaussée), aucun supplément pour les interventions de nuit, durant le week-end et les jours fériés n'est perçu pour les véhicules accidentés.

A.________a pour sa part proposé un tarif de 280 fr. pour ce qui est du dépannage des véhicules accidentés entre 7h00 et 19h00 et de 220 fr. pour la même tranche horaire en ce qui concerne les véhicules dépannés en fourrière. Un supplément de 40 fr. est prévu durant la tranche horaire 19h00 - 7h00, durant les week-ends et les jours fériés. Divers suppléments s'appliquant indifféremment aux véhicules accidentés et à ceux qui ne le sont pas ont encore été prévus ( 3fr./km pour les transports hors secteur, 100 fr./heure pour les travaux spéciaux, 30 fr. pour le nettoyage de la chaussée, 50 fr. pour une prise en charge par un treuil ou 100 fr. par une grue, 50 fr. pour un complément chariots et 100 fr. pour une course à vide).

Interrogé par le magistrat instructeur, le capitaine J.________ a expliqué au tribunal avoir évalué le tarif moyen pratiqué par les entreprises recourantes à 262 fr., sans toutefois être en mesure d'indiquer comment il aboutissait à ce résultat, ce qui ne peut bien entendu que l'assujettir à caution. Reste que le tribunal obtient le même résultat, à 55 ct. près, en tenant compte des statistiques dont a fait état, sans être contredit par les parties, le capitaine J.________ lors de l'audience, selon lesquelles la proportion de véhicules accidentés et de ceux qui ne le sont pas est de l'ordre de 40/60. En pondérant les tarifs pratiqués par les recourantes en fonction des taux précités, on aboutit à un tarif moyen pour les interventions sur des véhicules automobiles accidentés et non accidentés de 244 fr., sans TVA ([280 x 4] + [220 x 6] : 10 = 244) et de 262 fr. 55 TVA comprise, montant qui est effectivement très légèrement supérieur au tarif forfaitaire de 260 fr. pratiqué (hors supplément) par D.________ SA.

Les recourantes soutiennent encore que les prestations liées au dépannage de véhicules accidentés étaient censées revêtir un caractère tout à fait accessoire, ce qui résulterait de la description de l'appel d'offres du marché considéré qui fait état d'un mandat d'enlèvement de véhicules signalés abandonnés, mal stationnés, voire accidentés. Cet argument n'est guère convaincant. De part leur expérience, dont elles se prévalent et qui leur a été reconnue, les recourantes ne pouvaient en effet pas ignorer qu'une part importante du mandat consisterait à intervenir sur des véhicules accidentés. Elles ne peuvent dès lors pas, sur la seule base de la formulation figurant dans le descriptif de l'appel d'offres, en déduire que le marché soumissionné concernait essentiellement des interventions sur des véhicules signalés abandonnés et/ou mal stationnés. Rien n'indique au demeurant que les tarifs pratiqués par les recourantes auraient été différents si elles avaient été plus au clair quant à l'objet du mandat considéré.

Le tribunal ne peut dans ces conditions que confirmer le léger avantage obtenu par D.________ SA au niveau des tarifs pratiqués pour les interventions sur des véhicules automobiles. Ce choix est conforté sur le vu des suppléments pratiqués, qui sont moins nombreux et dans l'ensemble plus avantageux chez D.________ SA. Ainsi, hormis un supplément légèrement à l'avantage des recourantes (il s'agit du supplément pour travaux spéciaux arrêtés par les recourantes à 100 fr. l'heure qui sont aussi prévus par D.________ SA sous le poste "autres travaux supplémentaires, éventuellement deuxième homme" pour un montant de 120 fr. l'heure), bon nombres de prestations ne sont par contre pas tarifées par cette dernière (l'on pense notamment aux suppléments pour les interventions sur véhicules accidentés de nuit, durant les week-end et les jours fériés, périodes durant lesquelles la masse de travail est importante aux dires des parties).

En ce qui concerne les motocycles accidentés, les recourantes ont proposé un tarif de 210 fr. durant la tranche horaire 7h00 - 19h00 et de 250 fr. (tarif de base plus un supplément de 40 fr.) durant la tranche horaire 19h00 - 7h00, durant les week-ends et les jours fériés. En ce qui concerne les motocycles abandonnés ou mal stationnés, un tarif horaire de 160 fr. a été proposé durant la tranche horaire 7h00 - 19h00 et de 200 fr. (tarif de base plus un supplément de 40 fr.) durant la tranche horaire 19h00 - 7h00, les week-ends et les jours fériés.

Pour sa part, D.________ SA a proposé un tarif de 150 fr. tant en ce qui concerne les motocycles accidentés que ceux devant être mis en fourrière et de 200 fr. (tarif de base plus un supplément de 50 fr.) pour les interventions effectuées durant la tranche horaire 22h00 - 6h00 ce uniquement pour les véhicule non accidentés.

Force est ainsi de constater que, s'agissant des motocycles, les sociétés adjudicatrices pratiquent des tarifs dans l'ensemble plus attractifs que ceux qui ont été proposés par les recourantes, à plus forte raison encore si l'on tient compte de la TVA que ces dernières n'ont, contrairement à leurs concurrentes, pas directement inclus dans leur offre.

Enfin, les sociétés recourantes ont prévu pour les cyclomoteurs un tarif de 50 fr. durant la tranche horaire 7h00 -19h00 et de 90 fr. (tarif initial plus le supplément de 40 fr.) durant la tranche horaire 19h00 - 7h00, les week-ends et les jours fériés contre un tarif de 60 fr. pour D.________ SA (ce tarif est uniquement prévu dans l'offre ayant trait aux véhicules accidentés,) sans supplément pour les interventions de nuit, durant les week-ends et les jours fériés.

Les tarifs pratiqués par les recourantes sont ainsi plus ou moins identiques à ceux de D.________ SA, si l'on tient compte de la TVA. L'on peut même attribuer un léger avantage aux recourantes, qui disparaît néanmoins si l'on prend en compte les tarifs pratiqués hors des tranches horaires habituelles, durant les week-ends ou les jours fériés.

Cela étant précisé, l'attractivité des tarifs pratiqués pour les interventions sur des véhicules deux roues revêt une importance très secondaire, puisque, cela a été confirmé par toutes les parties lors de l'audience, le nombre d'interventions sur de tels véhicules est largement inférieur au nombres d'interventions sur les véhicules quatre roues. Les tarifs pratiqués pour les interventions touchant ces derniers sont ainsi décisifs dans l'appréciation du critère du prix. Or, on l'a vu ci-dessus, ceux-ci sont à l'avantage de D.________ SA.

Partant, il convient de confirmer l'avantage de 10 points (30 contre 20) octroyé par l'intimée à D.________ SA.


c) Critère de l'action simultanée (nombre de véhicules à disposition)

A.________et D.________ SA ont l'un et l'autre obtenu une note de 10 sur 20.

Le capitaine J.________ a indiqué lors de l'audience que les entreprises candidates répondaient toutes à satisfaction au cahier des charges. Il a précisé que si l'intimée ne leur avait pas attribué la note maximum, c'est du fait qu'aucune ne possédait des véhicules particulièrement sophistiqués dont disposent, par exemple, les pompiers.

Les recourantes ont relevé en cours de procédure que les cartes grises des véhicules faisant partie de la flotte de D.________ SA étaient frappées de la mention "annulé" du Service des automobiles et de la navigation (San). Lors de l'audience, L.________ a produit copie d'un lot de cartes grises non frappées de l'annotation précitée et d'un lot de permis de conduire de son personnel. Il a en outre précisé que l'annulation des cartes grises en question ne remettait pas en cause les interventions de dépannage puisque celles-ci pouvaient être effectuées au moyen de véhicules munis de plaques de garage.

En l'état, sur la base des explications fournies et des pièces produites, le tribunal n'a aucune raison de penser que les papiers des véhicules de D.________ SA et de son personnel ne sont pas réglementaires. 

Force est dès lors de constater que les entreprises soumissionnaires sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne le critère de l'action simultanée, raison pour laquelle la notation de l'intimée sera confirmée.

d) Critère des références

A.________et D.________ SA ont chacun obtenu la note maximum de 10.

L'art. 5 al. 1 ch. 2 du cahier des charges prévoit que l'entreprise soumissionnaire devra démontrer qu'elle a effectué un travail de ce type au profit d'un Corps de police, sur la base d'une expérience reconnue et/ou attestée.

Selon le capitaine J.________, plus que l'expérience d'une intervention en ville - qui favoriserait D.________ SA - c'est bien l'expérience dans le domaine du dépannage qui a été essentiellement pris en compte dans l'appréciation des candidatures.

Or, sous cet angle, les entreprises soumissionnaires sont sur un même pied d'égalité. La Direction de la sécurité publique a en effet estimé que les conditions étaient remplies de part et d'autre, A.________et D.________ SA pouvant l'un et l'autre se prévaloir d'une grande expérience en la matière.

Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'intimée dont la notation de 10 sera confirmée.

e) Critère des horaires d'exploitation

Chaque candidate soumissionnaire s'est vu attribuer la note maximum de 10 pour ce critère. Cette appréciation, qui n'a pas été contestée par les intéressées, ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera donc elle aussi confirmée.

f) Synthèse

Il résulte des considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant un total de 90 points à D.________ SA et de 80 à A.________L'adjudication du marché 1 à D.________ SA sera par conséquent confirmée.

3.2              Marché 2

                   Pour mémoire, le Marché 2 porte sur la gestion d'une fourrière pour l'entreposage de véhicules lourds, légers et deux roues évacués de la voie publique pour le compte de la ville de Lausanne.

     Un cahier des charges fixe les normes auxquelles est soumise cette activité de gestion. L'art. 3 de ce document, qui régit les critères de référence, est ainsi libellé:

Présentation de l'offre - critères de référence

Article 3

Les offres reçues seront soumises aux critères de pondération suivants :

1- Situation - implantation de la fourrière                                                  40%

2 - Protection - Surveillance des lieux                                                      10%

3 - Horaires d'exploitation                                                                        10%

4 - Nbre de places                                                                                 10%

5- Prix                                                                                                   30%

 

Ici encore, il faut remarquer que la pondération en pour-cent des critères de référence doit plutôt être assimilée à la notation maximum pouvant être attribuée aux entreprises soumissionnaires.

C.________ SA, pour les sociétés adjudicatrices, et B.________ SA, pour les recourantes, ont revendiqué l'attribution du marché 2. Le mandat a finalement été attribué à C.________ SA qui a obtenu 95 points contre 85 à sa concurrente. La grille d'évaluation établie par l'intimée est reproduite ci-dessous:

 

On reproduit ci-après également le tableau comparatif critère par critère des offres des entreprises candidates:

Il convient de reprendre chaque critère séparément.

 

a) Critère de la situation (implantation de la fourrière)

C.________ SA propose une fourrière en ville de Lausanne (au ch. 5********). Celle proposée par B.________ SA est quant à elle localisée dans l'ouest lausannois, à 2******** (la société à son siège à la route 6********). La première a obtenu la note maximum de 40 alors que la seconde la note de 35.

Les recourantes ont indiqué en procédure que leur fourrière se trouvait à proximité d'un arrêt TL. Il est vrai que le site précité est desservi par la ligne 18 qui relie le Flon à 2********. Cela étant, il faut admettre que le parc de véhicules de B.________ SA est mieux placé que celui des recourantes, puisque situé en pleine ville, où les transports publics y sont notoirement plus développés qu'en périphérie.

A cela s'ajoute que, selon le capitaine J.________, la très large majorité des propriétaires de véhicules se rendent à l'Hôtel de police, situé en agglomération (à la rue St Martin), pour être auditionnés en cas d'accident ou tout simplement pour se renseigner avant de se rendre à la fourrière. Sous cet angle également, le site de C.________ SA est mieux situé que celui des recourantes.

Compte tenu de ce qui précède, l'avantage de 5 points attribué à la société adjudicatrice (40 points pour C.________ SA contre 35 points pour B.________ SA) sera donc confirmé. On aurait d'ailleurs même pu songer à un écart plus important, tant l'implantation de la fourrière de C.________ SA paraît mieux localisée que celle de B.________ SA. 

b) Critère du prix

L'intimée a attribué 25 points à C.________ SA et 20 points à B.________ SA.

C.________ SA a prévu un tarif initial de prise en charge de 100 fr., puis de 20 fr. journalier dès le 2ème jour pour les autos et un tarif initial de 10 fr., puis de 5 fr. journalier dès le 2ème jour pour les motos (selon le capitaine J.________, le pourcentage de véhicules deux roues entreposés en fourrière est de l'ordre de 10 à 15 %). Il a été précisé lors de l'audience qu'en cas d'accident, la durée journalière d'occupation est censée être facturée à compter du 2ème jour. Par ailleurs, selon M. L.________, le montant de 100 fr. ne s'applique pas aux véhicules accidentés mais uniquement pour les mises en fourrière à titre de compensation du risque lié à l'impossibilité d'exercer un droit de rétention. Un forfait mensuel de 250 fr. "dès le 1er jour d'entrée" est en outre proposé. Ce tarif s'applique indistinctement pour les voitures accidentées et celles qui ne le sont pas. Enfin, un supplément de 50 fr. est prévu pour la restitution du véhicule hors de l'horaire de base.

B.________ SA prévoit pour sa part un tarif initial de prise en charge (forfait manutention et frais administratifs) de 20 fr., puis de 20 fr. journaliers dès le 2ème jour pour les véhicules automobiles légers et un tarif initial de prise en charge de 10 fr., puis de 10 fr. journalier dès le 2ème jour pour les véhicules à deux roues (le tableau comparatif est erroné sur ce point). Des forfaits mensuels de 320 fr. pour les véhicules automobiles légers et de 160 fr. pour les véhicules à deux roues applicables "dès le 16ème jour" sont par ailleurs proposés. Enfin, un supplément de 90 fr. est censé être prélevé pour la restitution du véhicule hors de l'horaire de base. Notons encore que le tableau comparatif établi par l'intimée ne mentionne pas les tarifs pratiqués par B.________ SA pour les véhicules automobiles lourds qui s'élèvent à 40 fr. pour ce qui est de la prise en charge initiale puis à 50 fr. par jour pour les frais d'entreposage.

L'examen des tarifs proposés par les deux entreprises soumissionnaires susmentionnées permet de constater que l'offre de C.________ SA est à première vue meilleur marché si l'entreposage se prolonge. Cet avantage n'est toutefois pas à lui seul décisif dans la présente espèce. En effet, le marché litigieux a trait pour l'essentiel à l'entreposage de courte durée, ce qui a été confirmé en cours d'audience par le capitaine J.________ qui a relevé que les ¾ des véhicules quatre roues stockés étaient récupérés dans la semaine, le quart restant l'étant dans les 10 jours. Seule ainsi une infime partie des véhicules (de l'ordre de 2%) sont stockés durant une longue durée (véhicules dits "ventouses").

S'agissant des tarifs de prise en charge initiale, l'offre de B.________ SA est plus avantageuse pour les autos (40 fr. pour les véhicules lourds/ 20 fr. pour les véhicules légers contre 100 fr. chez C.________ SA) mais l'est un peu moins pour les motos (20 fr. contre 10 fr. chez C.________ SA).

L'offre de B.________ SA, l'on parle ici des véhicules automobiles "légers", est en outre identique à celle de C.________ SA en ce qui concerne les tarifs d'entreposage journalier (20 fr.), mais est en revanche très légèrement moins attractive pour ce qui a trait aux tarifs d'entreposage journalier proposés pour les motos (10 fr. contre 5 fr. chez C.________ SA).

Bien que le tribunal ne dispose pas de critères fiables lui permettant de départager au moyen de calculs précis les deux entreprises soumissionnaires (l'intimée n'a d'ailleurs pas été en mesure de l'éclairer sur ce point), il appert toutefois globalement que les tarifs pratiqués par B.________ SA s'équilibrent par rapport à ceux qui sont proposés par C.________ SA. L'avantage de 5 points attribué à cette dernière entreprise s'avère ainsi mal fondé.

Partant, il convient d'attribuer une note de 25 points à B.________ SA également.

c) Le critère de l'horaire

Les entreprises soumissionnaires ont chacune obtenu dix points, soit la note maximum. Cette notation n'est pas contestée, à juste titre, et sera confirmée.

d) Le critère de la protection et de la surveillance

La note maximum de 10 obtenue par C.________ SA et B.________ SA ne soulève également aucune remarque ou objection de la part des parties. Elle doit donc elle aussi être confirmée.

e) Le critère du nombre de places

Les entreprises soumissionnaires ont chacune obtenu la note maximum de 10 points.

Il faut préciser que le chiffre 7 de l'offre de B.________ SA du 30 août 2005 prévoit que l'entreposage de véhicules qui devrait dépasser un délai de courte durée devra faire l'objet d'un accord ultérieur. Interpellé à ce sujet en cours d'audience, I.________ a expliqué que cette remarque concernait les tarifs et non un problème de manque de place. Quoiqu'il en soit, aucun élément du dossier ne permet au tribunal de douter que B.________ SA ou C.________ SA ont à leur disposition une surface permettant d'accueillir la quantité de véhicules prescrite par l'appel d'offres. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a attribué la note maximale de 10 points à ces deux entreprises soumissionnaires.

f) Synthèse

En résumé, il apparaît que, que dans cadre de l'attribution du marché 2, le critère du prix a fait l'objet d'une évaluation erronée de l'autorité intimée, la note attribuée à B.________ SA devant être majorée de 20 à 25, ce qui la met sur ce plan à égalité avec C.________ SA. Reste que la correction effectuée est sans incidence sur l'attribution du marché, C.________ SA conservant un avantage de 5 points sur B.________ SA acquis grâce à l'implantation de sa fourrière (critère de la situation).

L'adjudication de ce marché à C.________ SA doit dès lors être confirmée.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en adjugeant le marché 1 à D.________ SA et le marché 2 à C.________ SA. Le recours formé par A.________et B.________ SA doit dès lors être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourantes, qui succombent. Cet émolument sera toutefois réduit, une part des frais devant être mis à la charge de l'autorité intimée qui s'est livrée à une appréciation erronée du critère d'adjudication relatif au prix dans le cadre de l'attribution du marché 2 et qui s'est montrée, dans l'ensemble, incapable d'exposer clairement les critères ayant permis de départager les entreprises soumissionnaires sur la base des tarifs pratiqués par ces dernières - ce qui, il est vrai, peut s'expliquer compte tenu des particularités d'un marché qui n'est pas clairement circonscrit par des statistiques fiables - circonstance qui n'exonère néanmoins pas l'intimée de toute participation, celle-ci devant assumer son choix de procéder selon les règles sur les marchés publics. L'autorité intimée a droit également à des dépens, qui seront toutefois réduits pour les mêmes raisons.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                     Le recours est rejeté.

II.                   Les décisions rendues par la Direction de la sécurité publique de la ville de Lausanne en date du 17 novembre 2005 (marchés 1 et 2) sont confirmées.

III.                 Un émolument d'arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis solidairement à la charge des recourantes pour le marché 1, l'autorité intimée devant supporter pour sa part un émolument de 1'000 (mille) francs.

IV.                Un émolument d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis solidairement à la charge des recourantes pour le marché 2, l'autorité intimée devant supporter pour sa part un émolument de 400 (quatre cents) francs.

V.                 Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens est allouée à C.________ SA et D.________SA, à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

VI.                Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens est allouée à la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne, à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

 

Lausanne, le 23 août 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.