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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 avril 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs. |
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recourant |
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X._______, à Lausanne, représenté par Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Examen universitaire |
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Recours X._______ c/ décision de l'UNIL Commission de recours du 28 novembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissant albanais né en 1972, est détenteur d’une licence en droit délivrée par la Faculté de droit de l’Université de Tirana en 1991. Il s’est inscrit en 2000 à l’Institut de police scientifique et de criminologie rattaché à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne (ci-après : l’Institut), en vue d’obtenir un diplôme postgrade en criminologie (diplôme d’études supérieures spécialisées) au sens de l’art. 21 du Règlement de l’Institut, du 25 septembre 2001 (ci-après : le Règlement). Aux termes de l’art. 25 B1 du Règlement, l’obtention de ce diplôme passe par une formation à plein temps de 2 à 4 semestres (120 crédits) et le dépôt d’un mémoire, lequel doit être présenté en principe au plus tard six mois après l’obtention des crédits nécessaires. Une moyenne minimale de 4 (sur 6) est exigée, ainsi que 90% des crédits attribués (art. 29 al. 6). Le fait de ne pas se présenter à l’examen entraîne l’attribution de la note 0, éliminatoire (art. 29 al. 2). Le mémoire est accepté ou refusé (art. 29 al. 9). A teneur de l’art. 32 al. 1 du Règlement, une épreuve ne peut être répétée qu’une seule fois en cas d’échec ; le Bureau de l’Institut peut exceptionnellement autoriser une répétition. L’abandon est assimilé à un échec (art. 32 al. 2). Le plan d’études, du 20 juin 2001, prévoit vingt matières, dont cinq cours de psychologie à choix (art. 2).
B. X._______ s’est présenté à la session d’examens d’octobre 2001. Il a obtenu les notes suivantes : 5 pour le cours général de criminologie (6 crédits); 3 pour le cours de méthode et de recherche en criminologie; 2 pour le cours de psychologie légale; 3 pour le cours général de sciences forensiques; 1 pour le cours et les travaux pratiques de statistiques I; 2 pour le cours de psychologie de l’enfant. Il a obtenu en outre des crédits dans les matières suivantes: introduction au droit (3); examen écrit de droit pénal général (5); cas de droit pénal général (5); procédure pénale et droit pénal spécial (6); médecine légale (5); psychiatrie légale (5). La somme des crédits obtenus s’élevait ainsi à 35. Le 1er décembre 2003, l’Institut a imparti à X._______ un délai au 31 mars 2003 (recte: 2004) pour déposer son mémoire final. Le 20 avril 2004, l’Institut a constaté que X._______ se trouvait en situation d’échec, faute pour lui d’avoir obtenu le nombre de crédits nécessaire. Il lui a néanmoins offert la possibilité exceptionnelle de refaire les examens dans quatre branches (soit statistiques I et statistiques II, psychologie de l’enfant et psychologie légale), avec la condition impérative de réussir au moins deux de ces matières, dans un délai expirant à l’automne 2004. Par courrier électronique du 26 avril 2004, le secrétariat de l’Institut a averti X._______ que son mémoire final avait été jugé insuffisant; il lui a rappelé les exigences formulées le 20 avril précédent. Selon le procès-verbal du résultat d’examen final, établi le 21 octobre 2004, X._______ ne s’est pas présenté aux examens de statistiques et de psychologie de l’enfant; en psychologie légale, il a obtenu la note 3, éliminatoire. La moyenne générale obtenue était de 2,88 et le nombre de crédits obtenus de 88. Le 21 octobre 2004, l’Institut a constaté l’échec définitif de X._______.
C. Le 18 février 2005, le Rectorat de l’Université de Lausanne a rejeté le recours formé contre cette décision par X._______. Il a considéré, en bref, que l’échec définitif aurait dû être constaté en 2001 déjà; que c’était par erreur et excès de générosité que l’Institut avait laissé X._______ poursuivre ses études; que de toute manière la moyenne requise n’avait pas été obtenue dans le délai imparti.
D. Le 28 novembre 2005, la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après : la Commission de recours) a rejeté le recours formé par X._______ contre la décision du 18 février 2005, qu’elle a confirmée. Elle a constaté qu’en autorisant le recourant à poursuivre ses études au-delà de 2001, l’Institut avait agi en violation des règles applicables. Les conditions fixées le 20 avril 2004, ne reposant sur aucune base légale, constituaient toutefois un engagement liant l’Institut, au regard des règles de la bonne foi. Or, le recourant n’y avait pas satisfait, ce qui justifiait son exclusion. Pour le surplus, la Commission de recours a fait siens les motifs retenus par le Rectorat.
E. X._______ a recouru. Il a conclu principalement à la réforme de la décision du 28 février 2005, en ce sens que le diplôme convoité lui soit octroyé. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision du 28 février 2005 et le renvoi de la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque l’art. 29 du Règlement. La Commission de recours se réfère à sa décision. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
F. Le 23 février 2006, le juge instructeur a invité le recourant à compléter son recours, ce qui a été fait le 8 mars suivant.
Considérant en droit
1. En matière de contrôle de résultats d’examens universitaires, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint. Il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement en cas d’abus ou d’excès de son pouvoir d’appréciation par l’autorité inférieure (cf. en dernier lieu, arrêt GE.2005.0033 du 8 août 2005, consid. 2, et les références citées).
2. a) L’acte de recours doit indiquer ses motifs (art. 31 al. 2 LJPA). Même si la procédure administrative est peu formaliste et que le Tribunal n’est pas très exigeant sur ce point, la motivation du recours doit se rapporter à l’objet de la décision et au raisonnement qui la soutient (« ratio decidendi » ; cf. les arrêts PS.2004.0248 du 22 juillet 2005, consid. 1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996). Cette jurisprudence s’aligne sur celle rendue par le Tribunal fédéral à propos de la norme équivalente de l’art. 108 al. 2 OJ, selon laquelle l’acte de recours doit indiquer clairement en quoi et pourquoi la décision attaquée violerait le droit (cf. ATF 131 II 449 consid. 1.3 p. 452, 470 consid. 1.3 p. 475 ; 130 I 312 consid. 1.3.1 p. 320, et les références citées).
b) Comme le Rectorat avant elle, la Commission de recours est partie de la prémisse que le parcours universitaire du recourant ne s’inscrivait pas dans le cadre défini par les dispositions applicables. L’échec définitif du recourant aurait dû être constaté dès après la session d’examens d’octobre 2001. Cela posé, la Commission de recours a restreint son examen à deux points: la validité de la communication faite le 20 avril 2004; l’observation des conditions y posées. A la première question, la Commission de recours a répondu par l’affirmative; à la seconde, par la négative. Pour le surplus, et par surabondance de droit, elle s’est référée à la décision du Rectorat. Ainsi résumée, la décision attaquée contient une double motivation, l’une principale (elle-même divisée en deux branches) et l’autre subsidiaire. Conformément à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il incombait dès lors au recourant d’expliquer en quoi le raisonnement tenu par la Commission de recours était faux. S’il estimait (comme il semble le faire) que son cas devait être examiné au regard du Règlement et du plan d’études, il lui appartenait d’expliquer pourquoi la poursuite de ses études ne pouvait pas dépendre des conditions posées dans la communication du 20 avril 2004. A défaut, il lui fallait démontrer que ces conditions avaient été satisfaites. Dans son écriture du 8 mars 2006, le recourant expose de ne pas contester la validité de la communication du 20 avril 2004. Reprenant l’argumentation précédemment développée devant le Rectorat et la Commission de recours, il se borne à soutenir que les conditions imposées par le Règlement pour l’obtention du diplôme qu’il convoite seraient remplies. En particulier, il critique le calcul du nombre de crédits obtenus et de la moyenne atteinte, l’appréciation de divers travaux, notamment sa participation à un « Workshop » (sic !), et la qualité de son mémoire final. En d’autres termes, il s’en prend uniquement à la motivation subsidiaire de la décision attaquée, sans remettre en discussion sa motivation principale.
c) De toute manière, celle-ci échappe à la critique. En effet, la grande magnanimité manifestée par les dirigeants de l’Institut à l’égard du recourant - dont l’échec éliminatoire aurait dû être constaté d’emblée - a eu pour effet de le placer, s’agissant du cursus de ses études à l’Institut, en dehors de tout cadre légal et réglementaire – ce qui n’est pas le moindre des paradoxes s’agissant d’une école rattachée à la Faculté de droit. Comme l’a relevé la Commission de recours, l’Institut était dès lors lié, sous l’angle de la bonne foi, par l’engagement pris à l’égard du recourant, alors même que la communication du 20 avril 2004 ne reposait sur rien. Le recourant n’avait plus d’autre possibilité de se conformer aux exigences posées par l’Institut. Dès cet instant, il n’était plus en mesure de se prévaloir des prescriptions réglementaires régissant les études, puisqu’il avait bénéficié d’un passe-droit. Or, le recourant ne s’est pas présenté aux examens dans trois des quatre branches imposées (statistiques I et II, psychologie de l’enfant). Les conditions fixées le 20 avril 2004 n’ont ainsi manifestement pas été remplies.
3. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant ; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2005 par la Commission de recours de l’Université de Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2006/san
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.