CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.

 

recourants

1.

A.X._______, à Lausanne,

 

 

2.

B.X._______, à Lausanne, représentée par A.X._______, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne,  

  

 

Objet

      Bourgeoisie    

 

Recours A.X._______ et B.X._______ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 1er décembre 2005 (refus d'octroi de la bourgeoisie de la Commune de Lausanne)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.X._______, est né au Sri Lanka le 12 juin 1956. Il est arrivé en Suisse le 9 avril 1985 pour des raisons politiques et a présenté une demande d’asile à Vallorbe. Il a ensuite séjourné dans diverses structures d’accueil puis s’est finalement inscrit le 5 décembre 1986 à Lausanne. Un permis C lui a été délivré le 27 avril 2001.

Le recourant a épousé au Sri Lanka le 6 septembre 1994 B.X.Y._______, également recourante, de nationalité sri lankaise et née le 5 mai 1968. La recourante est entrée en Suisse en 1994 et possédait en octobre 2004 un permis B.

De l’union des recourants sont nés à Lausanne deux enfants : C._______, né le 15 novembre 1995, et D._______, née le 4 octobre 1998.

B.                               Le 2 février 2004, les recourants ont déposé auprès du greffe municipal de Lausanne une demande de naturalisation pour eux-mêmes et leurs enfants. Il ressort de cette demande que le recourant a suivi l’école obligatoire au Sri Lanka jusqu’en 1975 et qu’il a travaillé dans son pays d’origine comme magasinier. A partir de novembre 1992, il travaille à l’Hôpital de l’enfance de Lausanne en tant qu’employé de cuisine. Quant à la recourante, elle a également suivi l’école obligatoire au Sri Lanka, puis travaillé dans une pharmacie. Depuis son arrivée en Suisse, elle est sans emploi. A la question de leurs motivations pour demander la naturalisation suisse, les recourants n’ont rien répondu, ne s’exprimant ni sur la raison pour laquelle ils avaient choisi de venir s’établir en Suisse, ni sur les motifs qui avaient guidé leur demande de naturalisation.

Selon le rapport de la police municipale du 13 octobre 2004 établi dans le cadre de la procédure de naturalisation, le recourant réalise un salaire mensuel net de 4'000 francs et occupe avec sa famille un appartement subventionné de 3,5 pièces. Les recourants n’ont ni dette ni économie, sont hindouistes pratiquant et n’ont pas de loisirs particuliers.

Le rapport de police contient encore les passages suivants :

« REPUTATION

Les renseignements professionnels recueillis sur le compte de M. X._______ sont défavorables. Après concertation avec l’un de ses adjoints, son directeur relève les problèmes qu’il rencontre avec ce collaborateur. Au quotidien, fournit des prestations minimales et est plutôt de mauvais commandement. Occasionnellement, l’intéressé s’est montré malhonnête et peu conciliant. Un jeune patient s’est également plaint à son sujet. Nous avons en outre appris lors de nos investigations que le candidat exécuterait des travaux manuels au CHUV sans l’accord de son employeur, qui précise que cette manière de procéder est contraire à l’usage et peut avoir des conséquences néfastes sur son attitude générale (surcharge de travail). Le bureau du personnel du CHUV n’a pas confirmé cette information. Quoi qu’il en soit, une sérieuse remise en question aura prochainement lieu, avec fixation d’un délai de mise à l’épreuve. Finalement, dans son environnement professionnel, est qualifié de socialement peu intégré dans l’équipe.

(…)

INTEGRATION

Vivent en petite communauté et ont peu en contact avec nos concitoyens. Dès lors, leur adaptation à nos usages est plutôt restreinte et se limite à l’indispensable. S’expriment avec peine en français. Nous avons établi que M. X._______ ne recourt à notre idiome que lorsqu’il en tire un avantage concret à court terme. Le reste du temps, le candidat se borne à échanger quelques mots avec ses collègues et privilégie le dialogue avec l’un de ses compatriotes travaillant dans le même établissement.

MOTIVATION

Explique essayer d’obtenir notre nationalité compte tenu des années qu’il a passées en Suisse, de sa situation professionnelle régulière et du fait que leurs enfants sont nés à Lausanne.

Madame a laissé entendre qu’ils seront ainsi certains de pouvoir rester dans notre pays. A en croire l’employeur du candidat, leur demande ne paraît pas répondre à d’autres critères que le précité. »

Le rapport de police précise encore que les recourants n’ont pas d’antécédents judiciaires.

Le 27 septembre 2005, le secrétaire municipal de la Commune de Lausanne a convoqué les recourants à une audition devant une délégation conjointe de la Municipalité et de la Commission consultative des naturalisations. Il précisait que, lors de cette audition, les recourants devraient témoigner de très bonnes connaissances en instruction civique, histoire et géographie. Dans le domaine du civisme, il conviendrait de connaître en particulier les principales institutions politiques de notre pays, au niveau communal, cantonal et fédéral.

A l’issue de cette audition, la délégation de la Commission des naturalisations, toujours sous la plume du secrétaire municipal, a proposé le 23 novembre 2005 à la municipalité de rendre une décision de refus d’octroi de la bourgeoisie. A l’appui de cette proposition, la délégation exposait qu’elle avait constaté que les intéressés témoignaient d’une méconnaissance à peu près totale du français rendant impossible toute vérification de leur intégration. La possibilité qu’ils puissent acquérir, dans un délai d’un an au plus, les connaissances nécessaires n’entrait pas en ligne de compte et une suspension de la procédure n’avait donc pas de sens.

Le 1er décembre 2005, la Municipalité de Lausanne a finalement décidé de refuser l’octroi de la bourgeoisie de la Commune de Lausanne aux recourants. Sa décision était motivée par le fait que la délégation de la Commission des naturalisations n’avait pas pu vérifier si les requérants satisfaisaient aux critères d’intégration, au nombre desquelles notamment la connaissance des institutions, de la géographie et de l’histoire du pays, ceci en raison d’une méconnaissance presque totale de la langue française. Cette décision a été notifiée aux recourants le 12 décembre 2005.

C.                               Les recourants ont recouru contre cette décision le 21 décembre 2005. Ils concluent à ce qu’ils puissent être réentendus par la Commission des naturalisations dans le délai d’une année, en vue d’une nouvelle décision. Les recourants exposent qu’ils ont décidé d’apprendre le français et qu’ils se sont inscrits dans ce sens à l’école Migros à Lausanne.

La municipalité s’est déterminée le 26 janvier 2006 et a conclu au rejet du recours.

Le 30 janvier 2006, le tribunal a fixé un délai aux recourants pour déposer des déterminations complémentaires et requérir une audience. Il les a également informé que, passé ce délai, il statuerait à huit clos en l’état du dossier.

Les recourants n’ayant pas procédé dans le délai imparti, le tribunal a finalement statué à huit clos et rendu l’arrêt qui suit.

Considérant en droit

 

1.                                Comme le rappelle le Tribunal administratif dans son arrêt GE.2005.0085 du 31 octobre 2005, la naturalisation des étrangers était régie dans le canton de Vaud jusqu’au 30 avril 2005 par la loi sur le droit de cité vaudois du 29 novembre 1955. Cette loi a été révisée à cinq reprises entre 1988 et 1999 dans un souci de faciliter l’acquisition du droit de cité vaudois. Les révisions les plus importantes ont consisté à attribuer au Conseil d’Etat la compétence d’octroyer le droit de cité cantonal pour tous les cas ordinaires, le Grand Conseil ne restant compétent que dans les cas où le gouvernement n’agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998). Depuis le 1er mai 2005, ces dispositions ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV). Cette nouvelle loi a transféré à la municipalité et au Conseil d’Etat la compétence de statuer sur l’acquisition de la bourgeoisie et du droit de cité cantonal de manière à permettre l’élaboration d’une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV).

2.                                Un droit de recours au Tribunal administratif contre la décision de la municipalité est instauré par l’art. 52 LDCV, qui stipule ce qui suit :

"1.          Les décisions rendues en application de la présente loi par les autorités             cantonales et communales sont susceptibles de recours auprès du Tribunal                   administratif.

2.           En cas d’admission du recours, le Tribunal administratif annule la décision                      attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision."

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts AC.1999.0199 du 26 mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086 du 15 octobre 2001).

3.                                Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit:

« 1.         remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit                    fédéral ;

2.            avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure ;

3.           être prêt à remplir ses obligations publiques ;

4.           n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une                     probité avérée et jouir d’une bonne réputation ;

5.            s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions. »

La notion d'intégration à la communauté vaudoise définie à l'art. 8 ch. 5 LDCV figurait déjà dans l'ancienne LDCV. Même si sa formulation a évolué au cours des diverses modifications légales successives, elle traduit néanmoins toujours le même concept, soit celui de l'assimilation tel qu'il est ressenti dans le canton de Vaud (voir à ce sujet Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p. 239 ss). Cette notion d'assimilation comprend un aspect purement objectif, soit celui de la connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à vérifier, et un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son attachement à la Suisse et à ses institutions. Ce critère doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les connaissances scolaires d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans notre pays (Dominique Fasel, op. cit., p. 240-241 ; GE.2005.0085 du 31 octobre 2005).

4.                                Les recourants ne contestent pas leur quasi méconnaissance de la langue française ni la décision de refus d’octroi de la bourgeoisie par l’autorité intimée. En revanche, ils requièrent pouvoir être réentendu par la Commission des naturalisations dans le délai d’une année, ceci afin de leur laisser le temps nécessaire à apprendre le français.

C’est à juste titre que les recourants ne contestent pas la décision de refus de la municipalité. Selon l’art. 8 ch. 5 LDCV, ne peut être considéré comme assimilé que celui qui connaît suffisamment la langue française. Or, tel n’est manifestement pas le cas des recourants.

Selon l’art. 14 al. 5 de la LDCV, si la municipalité estime que toutes les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, elle informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période. Il appartient ensuite au candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate que la demande est devenue caduque.

En l’espèce, la municipalité a estimé impossible que les recourants puissent apprendre suffisamment la langue française en un an pour satisfaire aux exigences de la LDCV. Elle a donc expressément renoncé à suspendre la procédure durant un an au plus.

Selon la délégation de la Commission des naturalisations, les recourants témoignent d’une méconnaissance à peu près totale du français. Dans leur acte de recours, ils ont déclaré qu’ils s’étaient inscrits à un cours de français à l’école Migros. Cette affirmation constitue la seule motivation à l’appui du recours. En particulier, les recourants n’ont pas jugé utiles de fournir une attestation du suivi de ce cours, ni de préciser sa fréquence et son intensité. Ils n’ont pas non plus expliqué s’ils entendaient intensifier leurs contacts avec les citoyens suisses afin de pratiquer plus régulièrement le français. A défaut d’indications plus précises, le tribunal s’en tient donc à la situation actuelle, qui découle du dossier. Il constate tout d’abord que, le recourant étant occupé professionnellement à plein temps, il est improbable qu’il puisse intégrer un cours intensif de français. Le tribunal constate encore que le recourant n’a que peu de contact avec les citoyens suisses et qu’il est professionnellement peu intégré, ce qui se traduit par un échange sporadique de mots avec ses collègues, le dialogue avec ses compatriotes étant privilégié. Il n’aura donc, hors les cours suivis à la Migros, que peu l’occasion de pratiquer le français. Dans cette situation, il est peu vraisemblable que le recourant acquiert une réelle maîtrise de cette langue dans le délai d’une année. Quant à son épouse, dont le rapport de police indique qu’elle ne travaille pas et vit principalement avec la communauté sri lankaise, elle est encore moins susceptible de pratiquer le français et donc d’en améliorer sa maîtrise. En conséquence, la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que, même en suivant régulièrement un cours de français, les recourants ne seront pas à même d’acquérir une maîtrise suffisante de cette langue dans le délai d’une année. Cette constatation justifie le refus de suspension de la procédure.

La municipalité s’est arrêtée à invoquer la méconnaissance du français par les recourants pour refuser une suspension de la procédure. Or, pour qu’une suspension de la procédure soit possible, il faut que toutes les conditions de la naturalisation puissent être remplies à l’issue du délai d’une année. A ce propos, le tribunal relève que la maîtrise du français ne constitue pas la seule condition pour prouver l’intégration des recourants à la communauté suisse. Il faut encore qu’ils manifestent un réel attachement à la Suisse et à ses institutions. Or, en l’état du dossier détenu par le tribunal, et notamment du rapport de la police municipale, le pronostic d’intégration des recourants paraît peu favorable. Cette constatation justifie d’autant plus le refus de suspension de la procédure.

A toutes fins utiles, on signalera à l’intention du recourant qu’en vertu de l’art. 15 LDCV, il lui est loisible de présenter, s’il le souhaite, une nouvelle demande dans l’année qui suit la décision négative du 1er décembre 2005. Dans cette hypothèse, il n’aura pas besoin de remplir une nouvelle formule officielle. Contrairement à l’art. 14 al. 5 LDCV qui concerne la suspension de la procédure, l’art. 15 LDCV ne trouve application qu’après que la municipalité a rendu une décision définitive de refus qui met fin à la procédure d’octroi de la bourgeoisie. L’art. 15 LDCV a pour but la simplification et l’accélération de la procédure en dispensant le requérant, en cas d’ouverture d’une nouvelle procédure, de remplir un nouveau formulaire et la commune d’établir un nouveau rapport d’enquête (voir débats parlementaires, BGC, septembre 2004, p. 2802 et 3638 ; arrêt GE.2005.0085 du 31 octobre 2005).

5.                                En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la Municipalité de Lausanne est maintenue.

Les recourants ayant succombé, les frais de la procédure, à hauteur de 500 francs, seront mis à leur charge.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 1er décembre 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 28 mars 2006/san

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint