CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 juillet 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Antoine Thélin et Laurent Merz, assesseurs.

 

recourant

 

X._______, à Lausanne, représenté par Me Stefan Disch, avocat  à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Département de la sécurité et de l'environnement,  

  

 

Objet

          

 

Recours X._______ c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8 décembre 2005 (sûretés; restitution)

Vu les faits suivants

A.                                Soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants, X._______ a été placé en détention préventive du 2 décembre 1997 au 16 janvier 1998, date à laquelle il a été remis provisoirement en liberté, en échange de la remise de sûretés au sens des art. 69ss CPP. Le montant de ces sûretés, arrêté à 50'000 fr., a été versé le 16 janvier 1998 auprès de la BCV.

B.                               Par jugement du 27 septembre 2000, le Tribunal correctionnel du district de Cossonay a reconnu X._______ coupable notamment d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de cette loi. Il l’a condamné à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de quarante-six jours de détention préventive (ch. I du dispositif), ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une période de dix ans, avec un délai d’épreuve de cinq ans (ch. II). Il l’a en outre reconnu débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 50'000 fr., au titre de la créance compensatrice au sens de l’art. 58 (recte: 59) CP (ch. III). Ce montant a été fixé en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé, soit 70’500 fr. (consid. B6 du jugement), sous déduction des frais d’acquisition de la drogue écoulée (consid. C3 du jugement). En outre, le Tribunal a ordonné la confiscation de la caution, pour un montant de 50'000 fr. (ch. V du dispositif) et mis les frais de justice, par 7'000 fr., à la charge du condamné (ch. VII du dispositif). Par arrêt du 16 janvier 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours formé par X._______ contre ce jugement (ch. I du dispositif), dont elle a réformé le ch. V du dispositif  en ce sens qu’elle a constaté que le dépôt de 50'000 fr. était acquis à l’Etat; elle a rejeté le recours pour le surplus (ch. II du dispositif). Elle a mis la moitié des frais de justice de seconde instance à la charge du condamné, par 780 fr. (ch. III du dispositif). Cet arrêt est entré en force.

C.                               X._______ a commencé l’exécution de sa peine le 9 juillet 2002. Le 14 septembre 2005, la Commission de libération lui a accordé sa libération conditionnelle, dès le 22 septembre 2005, en assortissant cette mesure d’un délai d’épreuve de trois ans.

D.                               Le 14 octobre 2005, X._______ a demandé au Service pénitentiaire la restitution du montant de 50'000 fr. versé à titre de sûretés le 16 janvier 1998, sous déduction des frais de justice; il s’est prévalu à cet effet de l’art. 78 CPP. Le 8 décembre 2005, le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après: le Département) a rejeté la requête. Il a considéré que l’Etat était en droit de compenser le montant réclamé par le demandeur (soit 50'000 fr.) avec ses propres prétentions, qu’il a fixées à 57'800 fr. (soit 50'000 fr. au titre de la créance compensatrice, et 7'800 fr. au titre des frais de justice), de sorte qu’il n’y avait rien à restituer.

E.                               X._______ a recouru, en concluant à la restitution en sa faveur du montant  de 50'000 fr. versé auprès de la BCV le 16 janvier 1998, avec intérêts à 0,125% dès cette date, sous déduction de 7'780 fr. de frais de justice. Il se prévaut des art. 77 et 78 CPP. Le Département propose le rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

F.                                Le magistrat instructeur a averti les parties qu’il envisageait de soumettre au Tribunal une proposition fondant la décision attaquée sur l’art. 59 CP. Le Département a renoncé à se déterminer à ce sujet. Le recourant a produit des observations.   

Considérant en droit

1.                                Le montant litigieux a été versé comme sûretés par le recourant, en échange de sa libération provisoire.

a) Des sûretés peuvent être exigées en remplacement de la détention préventive, lorsqu’il existe un risque que le prévenu ne prenne la fuite ou ne se soustraie à l’action de la justice (art. 69 al. 1 CPP), jusqu’au non-lieu définitif ou au jugement exécutoire (art. 73 CPP). Cette disposition équivaut à l’art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’accusé à l’audience (ATF 105 Ia 186; cf. également les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme le 27 juin 1968 dans la cause Neumeister c. Autriche, Série A, vol. 7, par. 14, et le 25 avril 2000 dans la cause Punzelt c. République tchèque). Lorsque, sans motif valable, le prévenu ne donne pas suite aux réquisitions du juge, le dépôt est acquis à l’Etat (art. 74 al. 1 CPP). Les sûretés sont libérées lorsque la fuite du prévenu n’est plus à craindre ou qu’il a donné suite à toutes les réquisitions du juge (art. 75 CPP). Selon l’art. 77 al. 1 CPP, les sommes acquises à l’Etat servent à payer, par ordre de préférence, les frais judiciaires (let. a); l’amende (let. b); une somme correspondant à la peine privative de liberté, à raison de cent francs par jour de détention (let. c). S’il y a un solde, le Département le restitue (al. 2). L’art. 78 CPP prévoit que le Département restitue le montant visé à l’art. 77 al. 1 let. c si le prévenu est saisi après coup et la peine non encore prescrite.   

b) En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a estimé que les sûretés déposées le 16 janvier 1998 devaient être confisquées, parce que le recourant avait fait défaut à la lecture du jugement (consid. C6 du jugement du 27 septembre 2000). La Cour de cassation pénale a réformé le jugement sur ce point, en considérant que le montant des sûretés n’était pas confiscable, mais simplement acquis à l’Etat selon l’art. 74 al. 1 CPP (consid. 4d de l’arrêt du 16 janvier 2001). En fin de compte, le résultat est le même. La Cour de cassation a précisé que l’art. 78 CPP s’appliquait aussi au cas des sûretés au sens de l’art. 69 al. 1 CPP, avec la conséquence que si le recourant était arrêté et subissait sa peine, le Département lui restituerait le montant de 50'000 fr., sous la déduction des frais de justice, par 7'000 fr. Il recevrait ainsi 43'000 fr. (consid. 4d in fine de l’arrêt du 16 janvier 2001). Quoi qu’on puisse penser de la valeur de cet obiter dictum (erroné déjà parce qu’il ne prend pas en compte les frais de justice de deuxième instance), il faut admettre, sous l’angle de la protection de la bonne foi, que le recourant est habilité à s’en prévaloir. Au demeurant, le Département ne le conteste pas.

c) On peut toutefois se demander si la requête du recourant n’est pas prématurée. A ce stade de la procédure en effet, le recourant n’a pas purgé entièrement sa peine. Il se trouve actuellement soumis au régime de la libération conditionnelle, laquelle est maintenue pour autant que la conduite du condamné soit irréprochable jusqu’à sa libération et qu’il ne commette aucun délit et respecte les conditions de sa libération anticipée jusqu’à la fin du délai d’épreuve de trois ans (soit jusqu’au 22 septembre 2008). A défaut, la mesure de libération conditionnelle pourrait être révoquée. Il n’est ainsi pas exclu, a priori, que le recourant doive effectuer le solde à subir, pour le cas où il commettrait un écart, de sorte qu’il est douteux que la peine puisse effectivement être tenue pour purgée en l’état. Il n’y a toutefois pas lieu de s’attarder sur ce point, car le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif.

2.                                Selon le Département, le montant de la créance compensatrice mise à la charge du recourant, par 50'000 fr., absorberait celui des sûretés à libérer (cf. ch. III du dispositif du jugement du 27 septembre 2000, confirmé sur ce point par l’arrêt du 16 janvier 2001). Se référant à l’ATF 111 Ib 150 et à l’art. 125 CO, le Département se prévaut à cet égard d’un principe général du droit. Pour le recourant, une tel principe ne lui serait pas opposable.

a) Aux termes de l’art. 59 CP, le juge confisque les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, à moins qu’elles ne doivent être restituées au lésé (ch. 1). Lorsque ces valeurs ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat, d’un montant équivalent (ch. 2). Cette règle vise à assurer que le crime ne paie pas (ATF 125 IV 4 consid. 2a p. 6/7; 119 IV 17 consid. 2a p. 20, et les références citées; cf. aussi l'arrêt 1S.5/2005 du 26 septembre 2005, consid. 7.2) et à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer ne soit favorisé par rapport à celui qui les a conservés (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En ce sens, la confiscation n’est pas une peine et ne présente pas de caractère répressif; en privant l’auteur de l’équivalent de valeurs acquises illégalement, elle ne fait que rétablir une situation conforme au droit (ATF 126 IV 255 consid. 4a p. 264; Commentaire bâlois, StGB-I, Bâle, 2003, Florian Baumann, N.7 ad art. 59 CP).

b) En l’occurrence, le Tribunal correctionnel, après avoir reconnu le recourant coupable de trafic de stupéfiants, a constaté que le produit du crime, estimé à 50'000 fr., n’était plus disponible. Il a par conséquent accordé à l’Etat une créance compensatrice, d’un montant équivalent. Cette solution, confirmée par l’arrêt rendu le 16 janvier 2001 par la Cour de cassation pénale, est entrée en force. Il n’y a plus lieu d’y revenir.

c) Le droit de l’Etat à la créance compensatrice est ainsi fondé directement sur l’art. 59 ch. 2 CP. Cette disposition fournit la base légale à la restriction au droit de propriété dont se plaint le recourant, laquelle ne repose pas sur un principe général du droit ou sur l’art. 125 CO, comme retenu par le Département. Il y a lieu de procéder sur ce point à une substitution des motifs – au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de se déterminer -  de la décision attaquée. L’Etat est libre d’user des voies et moyens idoines pour faire valoir la créance compensatrice. Il peut ainsi emprunter ceux prévus par la LP (cf. ATF 6P.137 et 6S.426/2005 du 25 janvier 2006), ou procéder comme en l’occurrence, en utilisant le montant des sûretés à libérer pour le paiement de la créance compensatrice. On ne voit pas en effet ce qui empêcherait l’Etat de rendre, d’une main, ce qu’il doit au recourant pour lui reprendre ce que celui-ci lui doit, de l’autre main. Le passage précité de l’arrêt du 16 janvier 2001 dont se prévaut le recourant n’y fait pas obstacle, puisqu’il se rapporte uniquement à la libération des sûretés. Pour le surplus, peu importe que les valeurs sur lesquelles l’Etat compense sa créance ne soient pas elles-mêmes d’origine illicite, comme le fait valoir le recourant dans sa prise de position du 12 juin 2006. Sous l’angle de la bonne foi, le recourant ne saurait davantage prétendre s’opposer à ce que l’équivalent du produit du crime soit confisqué, au motif que les fonds en question auraient été déposés comme caution. Enfin, le recourant n’a pas fait valoir de motifs commandant de renoncer à la perception de la créance compensatrice, ou à la réduction du montant de celle-ci (cf. Niklaus Schmid, N. 179 et 180 ad art. 59 CP, in: Niklaus Schmid (ed), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich, 1998). Quant au montant total des prestations de l’Etat contre le recourant, il s’élève à 57'780 fr. (soit 50'000 fr. au titre de la créance compensatrice et 7'780 fr. pour les frais de justice de première et de deuxième instances). Ce montant absorbe celui des sûretés à libérer. Le point n’a au demeurant pas prêté à discussion. 

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 décembre 2005 par le Département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.

III.                                Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 5 juillet 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.