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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 septembre 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Patrice Girardet, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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X._______, à 1._______, représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Armes |
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Recours de X._______ contre la décision rendue par la Police cantonale le 15 décembre 2005 (refus de restitution d'armes et révocation des permis d'acquisition d'armes) |
Vu les faits suivants
A. X._______, né le 24 décembre 1973, a obtenu entre le 8 octobre 1993 et le 6 décembre 1997 six permis d'achat d'armes. Pendant cette période, il a été entendu le 14 mai 1997 par la Police de sûreté dans le cadre d'une enquête instruite pour infractions en matière de produits stupéfiants. Il a reconnu à cette occasion consommer occasionnellement de la cocaïne depuis le début de l'année 1997, à raison de 3 grammes par mois, et avoir auparavant goûté au haschisch.
B. Le vendredi 25 juin 2004, vers 23 h. 30, A._______, concubine depuis plusieurs années de X._______, a porté plainte contre son compagnon à la suite de deux disputes survenues ce jour-là et la veille; elle a déclaré ce qui suit à la police:
"Je vis en concubinage depuis 4 ans avec M. X._______, né le 24.12.1973. Nous résidons ensemble à 1._______ (...) avec notre fils (...) (08.11.2001). X._______ m'a menacée à plusieurs reprises de me frapper, ceci depuis 4 ans.
Jeudi soir, 24.06.04, il m'a frappée à l'épaule gauche et à la jambe gauche, avec son poing droit. C'est la première fois qu'il me tapait. D'habitude, il cognait à côté, sur une table par exemple.
Ce soir, vers 2300, nous avons eu une dispute. Je suis descendue à la buanderie après lui avoir dit que je voulais chercher un appartement. Dans cette pièce, il m'a donné deux coups de poing dans le bras gauche. Il a dit qu'il allait me tuer et m'a traité de grosse pute. J'ai dit ok, je m'en vais et je suis sortie. Dans le jardin, il m'a rattrapée et m'a étranglée. Il m'a saisie par derrière avec ses bras au niveau de mon cou et a serré. Je ne respirais plus. Il m'a fait gicler par terre. J'ai appelé à l'aide mais il n'y avait personne. Je suis partie au volant de la Fiat Punto pour me réfugier chez ma soeur, (...), à Lausanne, (...). Ensuite, je suis venue avec elle au centre de police pour déposer plainte car je ne supporte plus cette situation. Je crains les futures réactions de X._______ car il est très agressif. Mon fils n'était pas présent ce soir. Il passe la nuit chez mes beaux-parents qui habitent à 1._______ (...). Normalement, je devais récupérer (notre fils) chez ses grands-parents mais ils dormaient déjà. Je précise que X._______ possède plusieurs armes à feu à la maison. Il possède des armes de poing et des armes longues. Il a fait une fois un mouvement de charge dans ma direction avec un pistolet. Ma soeur était là. Il a fait ceci en expliquant qu'il était en mesure de se protéger. Cela ne s'est pas passé lors d'une dispute. X._______ a parfois un comportement étrange. Du reste, il a fait une dépression et il prend des médicaments. Je passerai la nuit chez ma soeur. Je ne pense pas me rendre chez un médecin. Vous m'avez remis de la documentation concernant la Lavi."
Le lendemain 26 juin 2004, la police a effectué en fin d'après-midi une visite au domicile de X._______, où elle a saisi un certain nombre d'objets, en particulier un tube d'aspirine 500 et un récipient contenant tous deux de la poudre blanche, ainsi que des armes et de la munition, dont:
- 1 revolver SPW 357 mm, 686, n° CBD-0124;
- 1 pistolet Sites R0574;
- 1 fusil à pompe Remington CO29120 M;
- 1 pistolet P220 Sig Sauer G 112189 avec un magasin plein de 9 balles (démunitionné par le bureau des armes);
- 1 fusil à pompe Maverick MV 94878E, modèle 88;
- 1 pistolet Taurus PT-92-AF n° TIA 67000 avec lunette;
- 1 mousqueton n° 549 361.
Le soir même, l'intéressé a été entendu. On extrait les passages suivants du procès-verbal d'audition:
"(...)
D.5. Lors de la visite domiciliaire nous avons trouvé de la poudre dans un diffuseur ainsi que dans un tube d'aspirine. Veuillez-vous déterminer?
R. Il m'arrive de consommer de la coke uniquement, environ une fois par mois. Ceci n'est pas régulier mais dure depuis la date de mon interpellation. Je sniffe. J'estime investir environ CHF 1'000.-- à 1'500.-- par an. Je me ravitaille auprès de ressortissants africains à Lausanne. Je paie la boulette entre CHF 100.-- et 120.--.
D.6. Avez-vous commis d'autres délits, particulièrement à l'endroit de votre amie Mlle A._______?
R. Jeudi 24.06.2004, je reconnais avoir donné deux coups de poing sur son épaule gauche. Je lui ai également donné un coup de pied sur les fesses. C'est la première fois que je l'ai frappée car elle m'avait poussé à bout. Elle m'a menacé avec une chaise. Nous nous sommes disputés car elle me reprochait que je ne faisais jamais rien pour elle notamment financièrement parlant. Ceci est totalement faux. Mon amie est tout le temps en train de se plaindre car nous n'avons pas de femme de ménage et que c'est elle qui doit le faire. Elle ne trouve pas normal que je ne lui achète pas une belle voiture. Elle se plaint que je n'ai pas payé ses opérations mammaires et qu'elle a dû les payer elle-même pour deux interventions. Elle se plaint également que je consomme de la cocaïne. Je précise qu'à ce sujet elle en a également consommé à quelques reprises.
Vendredi 25.06.2004, vers 2300, nous nous sommes à nouveau disputés pour les mêmes motifs. Elle m'a poussé à bout en m'insultant et me disant notamment "que je n'étais qu'une merde, que je n'avais jamais rien fait pour elle et notre fils depuis 4 ans". J'ai vu rouge et je me suis dirigé vers elle. J'ai cru qu'elle allait me frapper. J'ai crié très fort en lui expliquant "que j'avais tout investi pour eux, mon coeur, mon argent et mon énergie". Je lui ai dit de "foutre le camp". Je pensais qu'elle allait se rendre chez sa soeur (...), à Lausanne. Mon amie a pris quelques affaires dans notre chambre. Je lui criais de se dépêcher avant que ça se passe mal. Je ne voulais pas en venir aux mains. Pour vous répondre, il est exact qu'elle est descendue à un moment dans la buanderie. J'ai tapé dans le panier à linge avec ma main pour lui faire peur. En sortant, elle m'a dit: "t'es qu'une merde, va te faire foutre petit connard". Là, je lui ai donné un coup de pied aux fesses. Je précise que j'étais à pieds nus et la fois précédente également. A ce sujet, j'en profite pour vous dire que le jeudi 24 courant, elle m'a lancé la télécommande métallique de la télévision sur mon pied. En fait, elle voulait me viser la tête mais la télécommande a rebondi sur mon pied après avoir touché le mur. Le même soir, elle avait également donné un coup de pied dans ma Mercedes à l'avant-gauche. Le pare-chocs est rayé.
Pour en revenir à hier soir, elle a continué à m'insulter. Je l'ai alors saisie avec mon bras droit par la nuque et je l'ai projetée à terre en un seul mouvement. Mon but était de la faire chuter dans le gazon. C'est tout. Elle s'est relevée, a été rechercher encore quelques affaires puis elle est partie avec sa voiture. En aucun cas, je ne l'ai retenue.
D.7. Avez-vous frappé votre amie vendredi soir?
R. Non. Vous me dites que Mlle A._______ a précisé avoir reçu deux coups de poing dans le bras gauche et que (j'ai) tenté de l'étrangler. C'est faux, je n'ai pas frappé mon amie hier soir mais celui d'avant. Je conteste également avoir tenté de l'étrangler. Je l'ai juste ceinturée par la nuque comme expliqué auparavant.
D.8 Avez-vous menacé de mort votre amie?
R. Non, jamais.
D.9. Nous vous informons avoir clairement entendu lors de la perquisition de ce jour le fait que vous vous êtes adressé à votre amie en la menaçant de mort. Qu'en est-il?
R. Je reconnais effectivement avoir menacé de mort mon amie en votre présence ce jour. J'étais sous le coup de la colère par rapport aux événements. En revanche, je ne l'ai jamais menacé de mort les fois précédentes. Pour vous répondre, il est exact que lorsque nous nous sommes engueulés ces deux derniers jours, il m'est arrivé de frapper du poing sur la table de la cuisine. Jamais les autres fois.
D.10. Avez-vous menacé votre amie avec l'une ou l'autre de vos armes diverses?
R. Non.
D.11. Avez-vous exécuté un jour un mouvement de charge avec un pistolet dans sa direction?
R. Jamais. Je précise cependant que d'un commun accord, depuis une semaine, j'avais dissimulé sous un pull dans l'armoire de la chambre à coucher, mon SIG P220 non chargé mais avec le magasin plein déposé à côté. Ceci faisait suite à un rôdeur que j'avais remarqué dans notre propriété et qui a pris la fuite.
(...)"
X._______ a été prévenu de menaces entre conjoints, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 30 août 2004, il a confirmé devant le juge d'instruction pénale les déclarations faites à la Police de sûreté. S'agissant de sa consommation de drogue, il a indiqué "J'ai commencé à consommer de la cocaïne en 96. Depuis lors, j'en consomme occasionnellement, toujours à mon domicile. J'achète cette drogue à Lausanne". Quant à l'usage d'une arme, ses explications ont été les suivantes: "Je précise que je n'ai jamais fait de mouvement de charge dans sa direction. Du reste, je n'ai jamais eu une arme chargée à la maison." A._______ a également été entendue le même jour.
Lors d'une nouvelle visite domiciliaire effectuée chez X._______ le 17 novembre 2004, la police a saisi un certain nombre d'objets, dont un miroir rectangulaire et des pailles à sniffer ensanglantées, avec des résidus de poudre blanche.
Entendu le 19 novembre 2004, X._______ a notamment déclaré au juge d'instruction pénale "qu'à aucun moment il n'avait menacé ou frappé A._______, mais qu'il lui avait laissé un mot injurieux sur son répondeur lui disant notamment "t'es qu'une pute"; celle-ci lui avait laissé le message suivant: "j'espère qu'une chose, c'est que tu ne t'en sortes pas, que tu perdes tout et pour le bouquet final, que ta cocaïne de merde te fasse crever, espèce d'ordure". Il a précisé qu'il avait consommé de la cocaïne pour la dernière fois le 1er août 2004 (v. procès-verbal d'audition).
Déposé entre-temps, soit le 2 juillet 2004, le rapport de l'Institut universitaire de médecine légale chargé de procéder à l'examen clinique de A._______ indiquait ce qui suit: "Au niveau du cou nous n'avons constaté qu'une petite ecchymose rougeâtre. Nous avons trouvé également une ecchymose bleuâtre au niveau du bras gauche. Les lésions constatées peuvent avoir été provoquées au moment et de la façon décrite par l'intéressée. En ce qui concerne l'agression contre le cou, celle-ci a mis la vie de la victime en danger. En effet, toute agression contre le cou peut provoquer, bien que rarement, un décès par réflexe cardio-inhibiteur".
C. Le 22 décembre 2004, X._______ a déposé une plainte pénale contre A._______ pour injures, calomnie et subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, violation de domicile et mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que pour consommation de cocaïne de septembre 2001 à mi-juin 2004. Entendu le 2 février 2005 par le juge d'instruction de la Côte, il s'est dit disposé à retirer sa plainte à condition que A._______ retire également ses plaintes.
Entendue à son tour le 2 février 2005, A._______ a déclaré maintenir sa plainte en précisant: "Au niveau des faits, vous pouvez vous référer à ce que j'ai dit à la police. Depuis lors, j'ai encore reçu des messages sur mon portable m'informant qu'il allait me détruire. Il m'a également annoncé que j'allais perdre mon emploi et qu'il ferait tout pour que je le perde. Cela est effectivement le cas puisque j'ai reçu ma lettre de congé pour la fin du mois de mars. Il veut aussi me retirer la garde de mon fils". En tant que prévenue, elle s'est déterminée comme suit:
"1. Injures
Courant octobre 2004, alors que je me trouvais au foyer B._______, j'ai effectivement envoyé le SMS incriminé. Je dois dire que je n'en pouvais plus. Je craignais pour la santé de mon fils en raison de la toxicomanie de X._______. J'espérais qu'à travers ce message assez dur, X._______ comprenne qu'il devait arrêter avec la drogue de façon à ce qu'il puisse voir son fils dans les meilleures conditions et que ce dernier ne court aucun risque.
2. Violation de domicile et injures
Je suis retournée à la maison pour récupérer mes affaires le dimanche avant que je quitte le foyer B._______ en date du 20 octobre 2004. Une résidente du foyer B.______ m'a accompagnée ainsi que trois autres personnes qui habitaient à côté du foyer. Cela s'est bien passé.
En revanche, je ne me suis pas rendue à son domicile le 10 octobre 2004. Au vu de ma morphologie, je n'aurais d'ailleurs pas pu forcer le passage.
3. Induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse
a. (...)
b. Je l'ai effectivement vu vendre de la drogue cela à 1._______, devant la maison. (Y.) est l'un des acheteurs. Il a aussi vendu de la drogue à un petit jeune qui venait à l'époque d'être licencié d'une menuiserie qui se trouve à côté de 1._______.
c. Il est effectivement venu rôder autour du foyer B._______. Je l'ai vu sur la vidéo de surveillance.
d. (...)
e. Au vu de ses messages à caractère menaçant, j'ai effectivement eu peur qu'il enlève (notre fils). Il s'agit de crainte et non d'accusation. Pour le surplus, X._______ m'a menacée à plusieurs reprises, notamment devant les policiers du DAT qui sont intervenus. (...)
f. Je maintiens qu'il lui est arrivé de se droguer et de vendre de la drogue devant mon fils. Il m'a dit qu'il avait vendu ou échangé des armes avec des collègues notamment pour se procurer de la cocaïne.
Quant à la drogue, elle ne se trouvait pas chez lui mais chez ses parents. Son père l'ignorait. En revanche, sa mère savait qu'il se droguait.
4. Mise en danger de la vie d'autrui
Courant mai 2004, j'ai effectivement lancé un télécommande BO contre un mur. J'étais fâchée. Je ne l'ai pas lancée dans sa direction. J'ai agi de la sorte car j'ai découvert qu'il continuait à se droguer malgré le fait qu'il ait dit qu'il avait arrêté.
5. Dénonciation pour consommation de cocaïne
En 2001 j'étais enceinte. J'ai été suivie au CHUV. J'ai subi des tests qui démontrent que je n'avais pas consommé de stupéfiants. J'ai été suivie par le Dr (...) qui a son cabinet à 2._______. Je vous fera parvenir un certificat médical. X._______ a insisté pour que je consomme de la drogue avec lui ce que j'ai toujours refusé étant absolument contre. Il a insisté pendant une année et demi, deux ans. A une occasion courant 2003, afin qu'il me laisse en paix, j'ai accepté d'essayer. C'est ce qui figure sur la vidéo. (...)"
D. Le 9 juin 2005, X._______ représenté par son conseil a demandé au juge d'instruction de la Côte de lui rendre la totalité des armes séquestrées, alléguant que celles-ci n'avaient jamais servi à la commission d'une quelconque infraction et qu'il en avait besoin pour pratiquer du tir sportif.
Le 13 juin 2005, le juge d'instruction de la Côte a répondu que les armes saisies ne faisaient pas l'objet d'un séquestre pénal, mais d'une saisie préventive effectuée sous l'autorité de la Police cantonale et qu'elles avaient été transmises au bureau des armes de la Police cantonale.
E. Suite à la dénonciation de son compagnon, A._______ a été inculpée le 5 juillet 2005 par le juge d'instruction de la Côte pour violation de domicile et dénonciation calomnieuse subsidiairement diffamation.
Soucieux de régler leur différend à l'amiable, X._______ et A._______ ont produit le 8 septembre 2005 au juge d'instruction de la Côte une convention par laquelle ils déclaraient retirer leurs plaintes pénales respectives (art. II de la convention) et requérir la suspension de la cause pour une durée de six mois (art. I de la convention).
F. Par décision du 15 décembre 2005, statuant sur la demande de restitution d'armes présentée le 9 juin 2005 par X._______, la Police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la requête et révoqué les permis d'acquisition d'armes délivrés au prénommé. Les armes, les éléments essentiels d'armes et les munitions ont été placés sous séquestre. Le propriétaire a été averti qu'à défaut de proposer d'ici au 30 janvier 2006 un acheteur agréé par la police, les objets saisis seraient mis en vente et une indemnité sur le produit de la vente lui serait allouée. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a retenu que l'intéressé pouvait être considéré comme un consommateur habituel d'une drogue "dure" entraînant l'accoutumance, dans une période remontant à moins de dix ans avant sa requête, état à lui seul déjà incompatible avec la détention d'armes. Au surplus, les actes du 26 juin 2004 s'inscrivant dans le cadre de la violence conjugale ou domestique dénotaient un caractère dangereux.
Le 5 janvier 2006, X._______ a interjeté un recours contre la décision de la Police cantonale du 5 janvier 2006, en concluant à sa réforme en ce sens que les permis d'acquisition d'armes ne soient pas révoqués, que le séquestre soit levé et que les armes, les éléments essentiels d'armes et les munitions lui soient restitués. Il a allégué ne pas être un consommateur habituel d'une drogue dure entraînant la dépendance, l'autorité intimée ayant elle-même admis que "le recourant n'a consommé des substances psychotropes que de manière occasionnelle". La Police cantonale n'aurait en outre pas tenu compte de ses déclarations du 19 novembre 2004 disant qu'il avait cessé sa consommation de cocaïne dès le 1er août 2004. N'étant plus consommateur de drogue, il n'y avait pas lieu de lui refuser la restitution de ses armes et de révoquer les permis y afférents. Il a ajouté qu'il avait développé une activité comme scaphandrier dans le lac Léman, activité qui était médicalement incompatible avec la consommation de substances psychotropes. Il a contesté le grief de "dangerosité", puisqu'il n'avait jamais utilisé ses armes pour la commission d'une infraction, mais qu'il pratiquait le tir sportif, notamment à 3._______ et à 4._______. La dispute qui avait donné lieu à l'intervention de la police était un épisode isolé au cours duquel il n'avait pas saisi d'arme. Il a reproché à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, précisant que son casier judiciaire était vierge et que la procédure pénale - suspendue jusqu'au 22 mars 2006 - devait être close par une ordonnance de non-lieu, sauf si la plaignante révoquait son accord.
La Police cantonale a déposé ses déterminations le 1er février 2006 concluant au rejet du recours avec suite de frais. Elle a notamment rappelé que le pouvoir d'appréciation de l'autorité était très large et que la présomption - non la certitude - qu'une personne pouvait se comporter de manière dangereuse suffisait pour lui refuser, respectivement pour annuler le permis d'armes et séquestrer les armes.
Par décision incidente du 6 février 2006, la juge instructeur du Tribunal administratif a ordonné que les armes saisies ne soient pas mises en vente tant que durerait la procédure de recours cantonale.
Les 9 et 14 février 2006, la Police cantonale et le juge d'instruction de la Côte ont produit les pièces en leur possession.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29 mars 2006 confirmant ses conclusions avec suite de frais et dépens.
G. Par ordonnance de condamnation du 29 mai 2006, le juge d'instruction de la Côte a condamné X._______ à une peine de 300 francs d'amende, retenant qu'il avait, entre juin 2003 et le 1er août 2004, "inhalé de la cocaïne environ une fois par mois, investissant entre 1'000 et 1'500 fr. par an dans l'achat de cette drogue se ravitaillant à Lausanne auprès de ressortissants africains et payant la boulette entre 100 et 120 francs" et qu'il avait "été trouvé en possession de 2,2 grammes de poudre de cocaïne, drogue destinée à sa propre consommation, ainsi que du matériel de toxicomane". Il a prononcé un non-lieu sur les autres chefs de prévention (lésions corporelles entre partenaires, voies de fait entre partenaires, injure, menaces entre partenaires notamment). Les parties avaient retiré leur plaintes et requis la suspension provisoire de la procédure sans révoquer leur accord dans les six mois (art. 66ter CP); de surcroît, en application du principe in dubio pro reo, les déclarations de A._______ accusant notamment l'intéressé de vendre de la drogue ne pouvaient être retenues.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 juin 2006.
La juge instructeur a informé les parties le 26 juin 2006 que l'instruction était close. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1er de la Constitution fédérale (Cst). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (Message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).
L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000
sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances
explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et
de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en matière
d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al.
1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale
(al. 2).
b) L'art. 8 LArm énonce ce qui suit:
"1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
2. Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
3. (...) 4. (...) 5. (...)"
L'art. 8 al. 2 lit. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Conformément à l’art. 31 al. 1 lit. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2. Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541) précise à son art. 34 al. 3 que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment s'il ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8 al. 2 lit. b à d de la loi.
Le Tribunal administratif a rappelé que selon la jurisprudence l'art. 31 al. 3 LArm qui traite de la saisie définitive formule de manière générale les conditions retenues à l'art. 8 al. 2 LArm, auxquelles renvoie l'art. 31 al. 1 lit. b LArm lorsqu'il s'agit de procéder à un séquestre préventif. En effet, on ne voit pas que les conditions du retrait définitif ne recouvrent pas celles du séquestre préventif qui, par définition, le précède. Ainsi, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).
Le caractère définitif d'un retrait suppose un pronostic basé sur des faits concrets et en fonction de la personne concernée quant au risque futur d'une utilisation dangereuse de l'arme (arrêt du Tribunal fédéral 2A.330/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2.2 qui cite l'arrêt 2A.338/2000 du 30 mars 2001; Hans Wüst, op. cit., p. 192, ch. 3.1; Philippe Weissenberger, op. cit., p. 164). Un tel pronostic a par exemple été retenu pour un homme abusant de l'alcool et parlant de tuer des tiers (arrêt 2A.330/2004 cité), dans le cas d'une personne prête à remettre des armes à des tiers qui n'y ont pas droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres personnes en danger (arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 précité), ou s'agissant d'une personne atteinte de troubles psychiques ayant tiré de nuit sur sa terrasse, prétendant écarter les renards (arrêt du Tribunal fédéral 2A.358/2000 du 30 mars 2001). Le Tribunal administratif a en revanche jugé que l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien consommateur de cannabis, qui n'avait jamais touché aux drogues dures, ouvert au bouddhisme, masseur professionnel diplômé et employé comme agent de sécurité privé auprès d'une société spécialisée (GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 7).
2. L'autorité intimée retient à l'appui de la décision attaquée que l'intéressé était un consommateur habituel de drogue "dure" et que son comportement pouvait être dangereux, comme l'avaient démontré les actes commis le 26 juin 2004 sur sa concubine.
a) La consommation de stupéfiants dans les années qui ont précédé la demande, surtout sous forme de drogues dites dures, doit être prise en compte dans l'appréciation de l'art. 8 al. 2 lit. c LArm, compte tenu des risques de rechute. On relèvera encore, s'agissant encore de l'absorption de cocaïne et de la dépendance qu'elle engendre, que l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies expose ce qui suit:
"Les effets stimulants de la cocaïne se produisent au niveau du cerveau et du système nerveux central, la drogue agissant sur le métabolisme des neurotransmetteurs (noradrénaline, sérotonine et dopamine). C'est l'augmentation rapide du taux de dopamine qui provoque l'euphorie évoquée précédemment.
La cocaïne a des effets très puissants, mais qui ne durent pas très longtemps. Lorsque la brève sensation d'euphorie s'estompe, le besoin d'une nouvelle dose peut devenir compulsif. Si on ne le fait pas, ce sont souvent des sentiments inverses qui s'imposent ("coming down"); la personne devient irritable, éprouve un sentiment d'échec et souffre d'un état dépressif. L'usage répété de la drogue devient ainsi rapidement un réflexe contraignant, qui à son tour se transforme tôt ou tard en une dépendance psychique forte, qui se manifeste par un besoin impérieux de combler un manque insupportable ("craving"). Comme la dépendance psychique est tellement évidente, le fait que sniffer de la cocaïne ne s'accompagne pas de symptômes évoquant une dépendance physique est plutôt secondaire.
(...)"
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé a consommé occasionnellement de la cocaïne dès le début 1997, qu'il en achetait régulièrement et qu'il a été trouvé en possession de 2,2 grammes de poudre de cocaïne, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 300 francs. Lorsqu'il a été interrogé le 30 août 2004, le recourant a du reste derechef admis qu'il consommait occasionnellement de la drogue à son domicile. Par la suite, il a déclaré avoir définitivement renoncé à cette drogue dès le 1er août 2004. La consommation s'est donc déroulée selon toute vraisemblance pendant au moins huit ans.
A cela s'ajoute qu'il n'est pour le moins pas exclu que les effets dommageables de la consommation de cocaïne se soient fait largement sentir, puisque l'ex-concubine de l'intéressé a mentionné dans ses déclarations du 26 juin 2004 à la police que son ami avait "parfois un comportement étrange", qu'il avait "fait une dépression" et qu'il prenait "des médicaments". Par la suite (v. procès-verbal d'audition du 2 février 2005), elle a dit avoir craint pour la santé de son fils "en raison de la toxicomanie de X._______" et maintenu qu'il était arrivé à ce dernier "de se droguer et de vendre de la drogue devant mon fils"; il lui avait en outre dit avoir "vendu ou échangé des armes avec des collègues notamment pour se procurer de la cocaïne".
Compte tenu de la longue durée de la consommation régulière ou occasionnelle de cocaïne à laquelle s'est livré l'intéressé, des déclarations de l'épouse et des difficultés considérables que connaissent les consommateurs à abandonner l'usage de cette substance, seuls de solides éléments pourraient convaincre le Tribunal que le recourant a effectivement cessé de s'y adonner. Tel n'est pas le cas. Le recourant a certes affirmé qu'il ne prenait plus de drogue depuis le 1er août 2004, d'autant que cela lui était interdit par sa nouvelle activité de scaphandrier dans le lac Léman. Il n'a toutefois guère donné de précisions sur cet emploi (temps consacré, horaires, périodes de vacances). Surtout, ses déclarations du 19 novembre 2004 selon lesquelles il ne consommait plus de cocaïne depuis le 1er août 2004 ont été faites alors que la police venait de trouver à son domicile des accessoires destinés à la consommation de cette substance (miroir et pailles à sniffer). A cela s'ajoute que sa dénégation des menaces de mort qu'il venait pourtant de proférer (cf. ci-dessous) tend à entacher la crédibilité de ses déclarations dans leur ensemble.
Vu les effets de la cocaïne, il y a lieu de craindre de celui qui en consomme qu'il utilise les armes en sa possession d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (art. 8 al. 2 lit. c LArm). Par conséquent, lorsque - comme en l'espèce - le risque que le recourant n'ait pas cessé ou ait repris sa consommation est important, cette circonstance justifie à elle seule la révocation des permis d'acquisition d'armes délivrés, ainsi que le séquestre suivi de la vente des armes en cause. On rappellera qu'il suffit, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, de se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir la réalisation des conditions de l'art. 8 al. 2 lit. c LArm.
c) Par surabondance, l'autorité intimée a également considéré à juste titre que le caractère violent du recourant justifiait les mesures litigieuses.
L'intéressé a reconnu avoir "donné deux coups de poing" sur l'épaule de son amie et "un coup de pied sur les fesses" le jeudi 24 juin 2004 puis de l'avoir "juste ceinturée par la nuque" et de lui avoir donné un nouveau "coup de pied aux fesses" le lendemain vendredi 25 juin 2004 (v. procès-verbal d'audition du 26 juin 2004). Les violences commises, notamment au niveau du cou, montrent que le prénommé est agressif et peut avoir un comportement dangereux pour autrui (v. rapport de l'Institut universitaire de médecine légale du 2 juillet 2004). A cela s'ajoute qu'il a proféré - devant la police - des menaces de mort à l'encontre de son amie, ce qui révèle de surcroît que l'intéressé n'est pas même capable de se maîtriser devant les représentants de l'ordre. Force est du reste de relever qu'il n'a pas hésité à nier peu après devant les mêmes agents avoir formulé de telles menaces (cf. audition du 26 juin 2004). On soulignera encore que le recourant avait dissimulé dans une armoire de la chambre à coucher un pistolet P220 Sig Sauer, comportant à son côté un magasin déjà chargé de 9 balles en vue d'agir, selon ses dires, contre un prétendu rôdeur. Or, garder chez soi une arme ainsi prête à servir quasi instantanément, de surcroît dans l'intention avouée de l'utiliser contre un être humain, constitue un comportement pour le moins dangereux. Enfin, selon les déclarations de son amie, il aurait continué à la harceler, par des messages menaçants sur son téléphone portable et en venant rôder autour du foyer où elle s'était réfugiée.
Le non-lieu rendu par le juge d'instruction des chefs de lésions corporelles, de voies de fait, d'injure et de menaces entre partenaires ne conduit pas à une autre conclusion. En effet, un tel non-lieu ne signifie pas encore que les infractions en cause n'ont pas été commises, puisqu'il se fonde sur des critères formels, à savoir le retrait de plainte et la demande de suspension provisoire de la procédure non suivie d'une révocation dans les six mois.
d) En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt public visé - la sécurité publique - l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à disposer d'armes pour pratiquer le tir sportif (cf. art. 10 al. 2 Cst. garantissant la liberté personnelle et art. 36 Cst. régissant les conditions de restriction de celle-ci).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Police cantonale du 15 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée et le solde de dite avance, par 200 (deux cents) francs, lui étant restitué.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 22 septembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)