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Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15
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Chambre des affaires générales
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Communication adressée aux
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Exemplaire pour |
Maître X._______ Avocat Case postale ******* 3._______ |
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Lausanne, le 29 septembre 2006/san
GE.2006.0015 (FA) Modération de note d'honoraires
DECISION
Vu les faits suivants
A. Par décision du 9 mars 2004, la Municipalité de 1._______ a constaté que Y._______ n'avait pas entrepris des travaux de sécurisation de la toiture de l'immeuble "A._______", dont il est propriétaire et elle a ordonné l'exécution par substitution de ceux-ci à hauteur de 210'000 francs, à charge de M. Y._______. Elle a également requis l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble.
M. Y._______ s'est opposé à cette décision, par lettre du 17 mars 2004 à la Municipalité de 1._______, qui a été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Le 30 mars 2004, Me X._______ a déposé une écriture au nom du recourant; il a notamment produit une procuration justifiant de ses pouvoirs.
Des travaux de sécurisation provisoire ont été entrepris à fin avril 2004. L'immeuble a été vendu aux sociétés B._______ SA et C._______ SA le 9 juillet 2004. Elles ont été représentées par Me X._______ également dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif, selon procurations au dossier. Des travaux plus importants ont débuté le 5 août suivant. Le 10 novembre 2004, l'autorité intimée a informé le Tribunal que les travaux de réfection de la toiture étaient presque achevés. M. Y._______ a retiré son recours le 17 novembre 2004. Me X._______ a adressé au total vingt-et-un courriers au tribunal.
Par décision du 28 décembre 2004, le magistrat instructeur a rayé la cause du rôle, mis les frais de procédure par 1'500 francs à la charge de M. Y._______ et l'a condamné à verser la somme de 1'250 fr. à la Commune de 1._______ à titre de dépens.
B. Le 20 janvier 2006, Me X._______ a requis du Tribunal administratif la modération de sa note d'honoraires, M. Y._______ refusant d'en payer le solde. La facture à la charge de Y._______ pour les opérations effectuées du 29 mars 2004 au 10 janvier 2005 s'élève à 10'630 fr. 90, TVA comprise; D._______ a pris à sa charge la somme de 1'076 francs. Le solde impayé se monte à 2'335 fr. 60 et non à 3'411 fr. 60, montant du commandement de payer qui a été notifié à M. Y._______. Ce dernier a versé une provision de 3'000 fr. le 15 avril 2004 et s'est acquitté le 3 novembre 2004 d'une facture de 4'295 fr. 30.
A la demande du juge modérateur, le requérant a produit le 22 mars 2006 la liste de ses opérations, avec mention de la somme facturée pour chacune d'elles. Il a expliqué qu'il a appliqué un tarif horaire de 300 fr., TVA non comprise.
Le 18 avril 2006, M. Y._______ a contesté la note d'honoraires refusant que soient décomptées en tout ou en partie les opérations qui concernent également M. D._______. Il a conclu que Maître X._______ est son débiteur de la somme de 2'739 fr. 80, critiquant l'exécution du mandat.
Le requérant a exposé le 28 avril 2006 qu'il avait défendu les intérêts communs de MM. Y._______ et D._______, précisant que les sociétés dont ce dernier fait partie ont acheté l'immeuble litigieux. Il a résilié son mandat lorsque des difficultés sont apparues entre eux. Il affirme qu'aucune opération faite en faveur de M. D._______ n'a été facturée à M. Y._______.
Considérant en droit
1. Selon l'article 50 de la loi sur la profession d'avocat entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPAv), les décisions relatives à des contestation en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1er). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre (al. 2).
La requête déposée par Me X._______ est en conséquence recevable.
L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 1ère phrase LPAV). L'autorité de modération statue sur ce dossier (art. 50. al 4 LPAv.)
2. Conformément à l'article 45 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution de mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience (al. 1er). L'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 lettre i qui dispose que lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.
Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de procédure (arrêt du TF non publié du 13 février 2006 5P.438/2005).
En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2003 III 67, cons. 1).
Le juge modérateur n'a pas à trancher la question de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, cons. 2a).
En l'espèce, Me X._______ a d'une part agi dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif et, d'autre part, dans le cadre des pourparlers qui ont permis la vente de l'immeuble et l'exécution des travaux par les acquéreurs, nonobstant le litige précité. Rien n'indique a priori qu'il ait procédé à des démarches contraires aux intérêts du recourant ou qui ne ressortent pas au mandat qui lui a été confié. Au demeurant, les griefs soulevés par M. Y._______ sur la qualité du travail de son conseil et son indépendance sont irrecevables. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur la suppression ou la réduction de moitié des opérations que revendique l'intimé au motif que son conseil aurait défendu également les intérêts de M. D._______.
Le tarif horaire de 300 fr. appliqué en l'espèce est inférieur au tarif usuel qui, en 1993, était de 330 francs (Jean-Marc Reymond, Honoraires et concurrence, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21 ss, 29). Il n'est donc pas critiquable.
La liste des opérations est précise et la facturation des lettres est conforme aux usages. Toutes les opérations correspondent à des activités attestées par des notes ou des lettres hormis sur les deux points suivants : l'écriture relative à la lettre du 6 mai 2004 (60 fr.) a été manifestement introduite à double dans le décompte; en outre, la somme de 30 fr. a été facturée pour une "tentative de conversation téléphonique avec M. Y._______", alors que la note manuscrite relative à celle-ci indique "pas là". Ces deux postes, à hauteur de 90 francs, sans la TVA, doivent donc être supprimés.
La facture totale s'est élevée à 11'706 fr. 90 (TVA comprise). M. D._______ a versé une participation de 1'076 francs. Le requérant a facturé des opérations pour 9'545 fr sans TVA, soit 10'270 fr.40, TVA comprise, auxquelles il a ajouté un forfait de 1'436 fr. 50 (soit 1'335 plus la TVA). Cette adjonction que le requérant justifie par le résultat obtenu a pour effet que le tarif horaire ne s'élève plus à 300 fr., mais à environ 342 francs. Dans la mesure où le tarif horaire usuel était de 330 fr. en 1993, cette augmentation n'est pas critiquable.
3. En définitive, il convient de réduire de 96 fr. 85, TVA comprise, le solde de la note d'honoraires due par Y._______.
En application de l'article 1er al. 1 et 4 du Règlement sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, les frais de la présente décision doivent être arrêtés à 100 francs.
d é c i d e :
I. Le solde des honoraires et débours dû par Y._______ à Me X._______ pour les opérations effectuées du 26 mars 2004 au 22 décembre 2004 est fixé à 2'238 fr. 75, TVA comprise.
II. Les frais de la présente décision, à la charge du requérant Me X._______ sont arrêtés à 100 (cent) francs.
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Le juge modérateur :
Aleksandra Favrod |
La présente décision peut faire l'objet, dans les vingt jours dès sa notification, d'un recours à la Cour de modération du Tribunal cantonal (art. 78 OJV). Le recours s'exerce conformément aux art. 27 ss LJPA.