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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 janvier 2007 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Laurent Merz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Comité de direction du Service intercommunal des taxis, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Commission administrative du Service intercommunal des taxis, à Lausanne |
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Objet |
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Recours X._______ c/ décisions du Service intercommunal des taxis du 7 septembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. X._______, né le 29 mars 1966, a obtenu le 15 avril 2004 le carnet de conducteur de taxi délivré par le Service intercommunal des taxis de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le SIT), l’autorisant à exercer l’activité de conducteur de taxi sur le territoire de l’arrondissement. Il a été informé par écrit des modalités qui régissent la détention du carnet et rendu attentif au fait qu’il devait se conformer strictement aux dispositions et instructions contenues dans divers règlements, circulaires et autres documents qui lui avaient été remis, soit lors du dépôt de sa demande, soit en annexe au carnet.
De mai à juillet 2004, il a été employé en qualité de chauffeur de taxi par une compagnie de la région. Le 15 juillet 2004, il a obtenu une autorisation B, soit une autorisation d'exploiter un service de taxi sans permis de stationner sur le domaine public.
B. Dès le mois d’août 2004, X._______ a commis un certain nombre d’infractions :
- le 9 août 2004, il a stationné en attente de clients potentiels près d'une station officielle (station réservée aux taxis bénéficiant d’une autorisation A); il n’a en outre pas été en mesure de présenter les documents dont il doit être titulaire et son disque tachygraphe présentait des anomalies (cf. rapport de police du 17 août 2004) ;
- le 25 août 2004, il a stationné en attente de clients potentiels près d'une station officielle, hors des cases de stationnement ; une amende de 120 francs lui a été infligée (cf. rapport de police du 28 août 2004 et sentence du 3 septembre 2004);
- le 28 août 2004, il a stationné en attente de clients potentiels près d'une station officielle, hors des cases de stationnement; une amende de 150 francs lui a été infligée (cf. sentence du 3 septembre 2004).
La Commission administrative du Service intercommunal de taxis (ci-après la Commission administrative) a notifié à l’intéressé, le 1er septembre 2004, une mise en garde formelle en l’invitant à respecter la réglementation en vigueur.
C. Par la suite, X._______ a derechef commis les irrégularités et les infractions suivantes:
- le 20 septembre 2004, il a stationné en attente de clients potentiels près d'une station officielle (cf. rapport de police du 25 septembre 2004);
- le 27 septembre 2004, il s’est parqué sur une station officielle pendant une longue période, avec son lumineux "taxi" allumé alors que le panneau "hors service" était apposé ; son disque tachygraphe était en outre incomplet (cf. rapport de police du 1er octobre 2004) ;
- le 29 septembre 2004, il a stationné en attente de clients à proximité de la gare, avec son lumineux "taxi" allumé (cf. rapport de police du 8 octobre 2004) ;
- le 9 octobre 2004, il a stationné en attente de clients à la sortie de la gare (cf. rapport de police du 10 octobre 2004).
La Commission administrative lui a notifié un avertissement le 26 octobre 2004.
D. X._______ a commis une nouvelle infraction le 4 novembre 2004 en stationnant son véhicule en attente de clients sur une station officielle (cf. rapport de police du 4 novembre 2004). La Commission administrative lui a alors adressé, le 17 novembre 2004, un sévère avertissement, l’informant que toute récidive entraînerait le retrait de son autorisation B.
E. Malgré cet avertissement, X._______ a persisté dans son comportement :
- le 22 mars 2005, il a stationné hors des cases balisées avec le lumineux « taxi ». Selon ses dires, il s’était arrêté pour des tâches d’ordre privé. A la lecture du tachygraphe il était toutefois toujours en position de travail (cf. dénonciation du 22 mars 2005);
- le 17 mai 2005, il a stationné sur une station officielle (cf. dénonciation du 17 mai 2005).
Par décision du 24 mai 2005 expédiée le 30 mai suivant, la Commission administrative a retiré pour un mois l’autorisation B à X._______, le retrait étant assorti du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. Elle a considéré que les nombreuses infractions commises constituaient une provocation délibérée ne pouvant se fonder sur aucune disposition légale réglementaire.
X._______ a encore commis de nouvelles infractions :
- le 25 mai 2005, il a stationné sur une station officielle, ses disques étaient notamment surchargés et comportaient des indications erronées (cf. dénonciation du 10 juin 2005);
- le 3 juin 2005, il a laissé son taxi en stationnement à la place de la Gare ouest en dépit de la signalisation « interdiction générale de circuler dans les deux sens » muni de la plaque complémentaire « Excepté : car-livraisons-taxi » « Interdiction de parquer dans ce passage » ; en outre son tachygraphe était défectueux (cf. dénonciation du 14 juillet 2005).
X._______ a recouru contre la décision de la Commission administrative le 7 juin 2005 auprès du Comité de direction de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après le Comité de direction).
Il a encore commis de nouvelles infractions les 18 juillet 2005 (ayant donné lieu à une amende de 120 fr.), 21 juillet, 27 juillet et 22 octobre 2005 en laissant son taxi en stationnement sur les stations officielles (cf. rapports de police des 18 juillet, 22 juillet, 7 septembre et 29 octobre 2005).
F. Par décision du 7 septembre 2005, communiquée par lettre signature le 11 janvier 2006, le Comité de direction a rejeté le recours de X._______ et confirmé la décision de la Commission administrative du 24 mai 2005.
X._______ a déféré cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 janvier 2006, concluant à son annulation.
G. Parallèlement à la procédure mentionnée ci-dessus, X._______ a sollicité de la Municipalité de Lausanne le 4 octobre 2004 l’octroi d’une autorisation A. Sa requête était motivée par des considérations d’ordre écologique, son véhicule étant hybride. Elle a été refusée le 1er novembre 2004 au motif que, compte tenu du numerus clausus des autorisations A, plus de 250 demandes étaient déjà sur la liste d’attente. A cette occasion, la Municipalité lui a rappelé ce qui suit : « le choix de votre véhicule ne devrait pas vous inciter à ne pas respecter la réglementation en vigueur. En conséquence, nous vous invitons à changer sans délais votre manière d’opérer ».
X._______ a alors formellement sollicité, le 26 avril 2005, l’octroi d’une autorisation A auprès du Préposé intercommunal. Celui-ci a rejeté la requête le même jour, au motif que tous les permis de stationnement disponibles avaient déjà un titulaire, et que de nombreux candidats figuraient sur la liste d'attente.
Statuant sur recours de l'intéressé par décision du 7 septembre 2005, expédiée le 11 janvier 2006, le Comité de direction a confirmé ce refus.
X._______ a déféré cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 25 janvier 2006, concluant à son annulation et à l'attribution en sa faveur d'une concession de type A.
H. Le Tribunal administratif a enregistré les deux recours des 25 et 30 janvier 2006 sous la même référence GE.2006.0016.
La Commission administrative s’est déterminée les 27 février et 24 avril 2006, proposant le rejet de recours. Le Comité de direction s’est exprimé les 1er mars et 19 avril 2006, concluant également au rejet des recours. Les autorités intimées ont en outre requis la disjonction des causes.
X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 22 mars 2006.
Par avis du 25 avril 2006, la juge instructeur a rejeté de manière motivée la requête de disjonction des causes et indiqué qu'il serait statué sur les deux affaires par un seul arrêt.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposés dans la forme et le délai prescrits par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 176.36), les recours sont recevables en la forme.
2. L’art. 8 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) donne la compétence aux communes de réglementer le service de taxis, l’administration du domaine public étant en outre une tâche propre des communes dont la gestion incombe aux municipalités (art. 2 al. 2 lettre c et 42 ch. 2 de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]) dans les limites posées par les principes constitutionnels tels que la liberté économique (art. 27 Cst.) et l’égalité de traitement (art. 8 Cst) (v. arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2002 du 28 octobre 2002). Le Tribunal administratif n’a donc pas la compétence de réexaminer l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis, son pouvoir d’examen étant limité au contrôle de la légalité et à l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité communale.
3. L’exploitation du service des taxis de l’arrondissement de Lausanne est régie par le règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT) entré en vigueur le 1er novembre 1964. Ce règlement contient notamment les dispositions suivantes :
Art. 12 Les types d'autorisations
Nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l’arrondissement sans en avoir obtenu l’autorisation.
Il y a trois types d’autorisations :
a) l’autorisation A, avec permis de stationnement sur des emplacements désignés par les directions de police (stations officielles de taxis) ;
b) l’autorisation B, sans permis de stationner sur le domaine public ;
(…)
Art. 13 Conditions générales
Pour obtenir l’autorisation d’exploiter un service de taxis, il faut :
a) avoir une bonne réputation ;
(…)
Art. 15 Nombre des autorisations A
L’autorisation du type A, avec permis de stationnement, n’est délivrée, aux conditions mentionnées à l’article 13, que dans la mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.
(…)
Art. 59 Principes généraux d'utilisation de la voie publique
Il est interdit, sous réserve des cas prévus à l'article 61, de faire stationner des taxis sur la voie publique sans autorisation.
(...)
Art. 61 Arrêt
L'arrêt d'un taxi sur la voie publique n'est autorisé que lorsque le conducteur établit qu'une course lui est commandée. Il doit se faire en principe aux endroits où le parcage est permis. Sa durée est limitée au temps nécessaire pour la prise en charge du voyageur, le règlement de la course et l'attente selon les instructions du client. L'attente est exclue aux endroits où le parcage des véhicules automobiles n'est pas autorisé.
L'arrêt hors service n'est permis qu'exceptionnellement. Il doit s'effectuer hors des places et rues de grande circulation. Il est interdit à proximité des stations de taxis. Pendant la durée de cet arrêt, le véhicule et son conducteur ne doivent pas être à la disposition du client.
Art. 98 Mesures administratives
Le préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si un exploitant satisfait aux conditions d’octroi de l’autorisation dont il est titulaire.
Lorsque tel n’est pas le cas, ou si l’exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, de ses prescriptions d’application, les mesures d’exécution ou les règles de la circulation, l’autorisation n’est pas renouvelée ou est retirée.
Art. 102
Le retrait ou le non-renouvellement d’une autorisation d’exploiter, ou d’une autorisation de conduire professionnellement un taxi peut être ordonné à titre temporaire ou pour une durée indéterminée.
(…)
Art 103
Dans les cas de peu de gravité, la Commission administrative ou le préposé intercommunal peut :
1. mettre l’intéressé en garde au sujet de son comportement ;
2. l’avertir que s’il fait l’objet de nouvelles plaintes fondées, un retrait sera ordonné ;
3. fixer des conditions au maintien de son carnet, de l’autorisation d’exploiter ou du permis de stationnement ;
Dans les autres cas, la Commission administrative peut, si l’intéressé paraît devoir s’amender, surseoir à l’exécution d’une mesure de retrait ou de non-renouvellement qu’elle a ordonnées, et imposer à l’intéressé un délai d’épreuve de cinq ans au plus et, le cas échéant, certaines conditions.
4. a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie ; elle comprend notamment le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. L’atteinte à ce droit fondamental doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités).
Une restriction à l’art. 27 Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid. 10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.).
b) En matière d'exploitation d'un service de taxi, le Tribunal fédéral reconnaît aux chauffeurs de taxis indépendants le droit de se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31 aCst. (actuellement, art. 27 Cst.), même s'ils demandent de pouvoir faire un usage accru du domaine public pour l'exercice de leur profession. Le stationnement des taxis sur les emplacements qui leur sont réservés représente toutefois un usage accru du domaine public que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Parmi les mesures admissibles au regard de l'art. 27 Cst., le législateur peut limiter le nombre de places réservées aux taxis, mais il doit veiller à ne pas restreindre de façon disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble, en particulier il ne doit pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé uniquement par les besoins du public. Il est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisations de garer sur des places réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de tous les concurrents de places de stationnement conduirait à une situation absolument intenable (arrêts du Tribunal fédéral 2P.39/2002, 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in: SJ 2001 I 65; ATF 121 I 129 consid. 3b p. 131; 108 Ia 135 consid. 3 p. 136; 99 Ia 394 consid. 2b/aa p. 398).
I. Recours relatif au retrait de l’autorisation B
5. a) Conformément aux art. 98 ss RIT précités, la Commission administrative peut ordonner le retrait d'une autorisation d'exploiter lorsque son titulaire a enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, de ses prescriptions d’application, les mesures d’exécution ou les règles de la circulation. Elle peut toutefois, si l’intéressé paraît devoir s’amender, surseoir à l’exécution d’une mesure de retrait qu’elle a ordonnée, et imposer à l’intéressé un délai d’épreuve de cinq ans au plus et, le cas échéant, certaines conditions.
b) Le recourant allègue que la décision entreprise est fondée sur un règlement portant atteinte aux droits fondamentaux, sans base légale suffisante. Il renvoie à cet égard à l’argumentation développée dans son recours du 25 janvier 2006 relatif au refus d’octroi d’une autorisation A, tendant à démontrer que la distinction entre autorisations A et B serait contraire à la Constitution, de sorte qu'en tant que titulaire d’une autorisation B, il serait en droit de jouir des mêmes privilèges qu’un détenteur d’autorisation A.
La pertinence d'une telle distinction - ainsi que la limitation des autorisations A - demeure à ce jour reconnue par le Tribunal fédéral (cf. consid. 4b supra) et l'on ne discerne pas, en l'état, en quoi l'argumentation du recourant devrait aujourd'hui conduire à la remettre en cause. De surcroît, il n'est pas contesté que le recourant a commis des infractions à de multiples reprises et de manière régulière, notamment en stationnant sans autorisation sur des stations officielles ou à proximité, en vue d'embarquer des clients potentiels. Il est ainsi établi que le recourant a contrevenu de manière grave et répétée à un règlement en vigueur, nonobstant les mise en garde, avertissement, sévère avertissement et sanction.
Les conditions de l'art. 98 RIT étant remplies, la décision de retrait entreprise est par conséquent fondée quant à son principe.
c) Reste à examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté.
En l’espèce, la décision de retrait de l’autorisation B pendant un mois avec sursis et délai d’épreuve pendant deux ans apparaît comme proportionnée à l’ensemble des circonstances de l'affaire. Le recourant ayant persisté dans son comportement contraire au droit après une mise en garde, un avertissement, un sévère avertissement et une sanction administrative, seul un retrait constitue une mesure nécessaire et adéquate pour l'inviter fermement à respecter les règles propres aux taxis. En outre, le retrait ne compromet pas l’activité économique du recourant, dès lors qu'il est muni d’un sursis à son exécution. Enfin, il est de courte durée.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise doit être confirmée.
II. Recours relatif au refus de l’autorisation A
6. Le recourant affirme en substance que le système d'attribution des concessions A mis en place dans la région lausannoise instaure un numerus clausus injustifié et viole le principe de l’égalité de traitement entre concurrents directs.
a) Le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral se sont déjà prononcés sur le système d'attribution des autorisations A dans la région lausannoise.
Ainsi, dans l'arrêt GE.2000.0110 du 3 janvier 2002, le Tribunal administratif a partiellement admis un recours contre un refus d'octroyer des concessions A et renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a retenu notamment que le régime des transferts d'autorisations A prévu par la réglementation en vigueur, notamment à l'art. 19 RIT, ne respectait pas le principe de l'égalité de traitement. En tant qu'elle refusait aux recourants l'usage du domaine public en raison du numerus clausus en vigueur, la décision attaquée ne pouvait pas être maintenue. L'autorité n'avait pas examiné la question décisive de la justification du principe du numerus clausus et, à supposer que celui-ci soit admis, du nombre d'autorisations A qui seraient justifiées. Au vu de la longueur de la procédure, il n'y avait pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée, mais de réformer la décision attaquée en ce sens que l'autorité compétente devait accorder aux recourants une autorisation A sans délai, sous la seule réserve de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une autorisation B.
Sur recours des municipalités concernées, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement par un arrêt 2P.39/2002 du 28 octobre 2002. Il a considéré que le Tribunal administratif ne pouvait pas renoncer à un complément d'instruction et décréter l'inconstitutionnalité de la réglementation intercommunale sur les taxis en se fondant sur un état de fait incomplet. Sur le fond, quand bien même le système litigieux pouvait sembler à première vue insatisfaisant s'agissant en particulier du taux de rotation des autorisations A, le Tribunal administratif ne pouvait pas choisir de rétablir la constitutionnalité du système en adoptant lui-même une solution permissive et en l'imposant aux communes intéressées au mépris de leur liberté de choix. A fortiori, il ne pouvait pas non plus ordonner à l'organe intercommunal l'octroi des autorisations A pour le seul motif de la longueur de la procédure.
Le Tribunal administratif a statué par arrêt du 28 janvier 2005 (GE.2002.0107) à la suite du jugement du Tribunal fédéral. Constatant que le régime actuel ne respectait pas les principes constitutionnels mais qu'il résultait des explications des parties que le statut réglementaire des taxis à Lausanne était en cours de modification, il a annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, en renonçant à formuler dans ses considérants l'esquisse d'une solution qui s'imposerait à l'autorité intimée.
On précisera encore que le statut des taxis de la région lausannoise a fait l'objet d'autres procédures, relatives à l'exploitation du central d'appel (cf. arrêts TA GE.2002.0048 du 1er novembre 2002, GE.2004.0055 du 7 avril 2005 et TF 2P.118/2005 du 8 décembre 2005).
b) La question de la constitutionnalité du système d'attribution des concessions A ayant déjà été tranchée, il n'y a pas lieu de s'y pencher à nouveau dans la présente cause.
Certes, le recourant dénonce une violation de l’art. 29 al. 1 Cst., en reprochant à la Municipalité de tarder à aménager un nouveau règlement conforme à la Constitution s'agissant de la répartition des concessions A, suivant les indications du Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 octobre 2002 et du Tribunal administratif dans son arrêt du 28 janvier 2005.
L'art. 29 al. 1 Cst garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.).
Il n'est pas certain que le principe de la célérité au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. puisse s'appliquer à l'égard des révisions d’un texte légal ou réglementaire. Quoi qu'il en soit, dès lors que le dernier arrêt topique du Tribunal fédéral date du 8 décembre 2005, soit d'une année, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de tarder de manière injustifiée à achever l'élaboration d'un nouveau règlement, compte tenu de sa complexité.
c) Enfin, conformément au consid. 7 infra, le refus d'accorder au recourant une autorisation A est de toute façon justifié, quel que soit le numerus clausus ou la clé de répartition des concessions, dès lors que le recourant ne remplit pas l'une des conditions impératives d'octroi d'une telle autorisation.
7. L’autorisation A permet d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement sur des emplacements désignés par les directions de police (stations officielles de taxis) (art. 12 lettre a RIT). L’octroi d’une telle autorisation est assortie de conditions : il faut notamment que l’intéressé ait une bonne réputation (art. 13 lettre a RIT).
a) Le recourant ne remet pas sérieusement en cause, à juste titre, la condition de bonne réputation à laquelle est subordonnée l'octroi de l'autorisation A.
Le Tribunal fédéral a en effet jugé que l’exploitation – d’une manière indépendante - d’un service de taxi avec permis de stationnement sur des emplacements balisés sur le domaine public se rapproche d’un service public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1). Le Tribunal administratif a ainsi précisé que ceux qui exercent un tel service de taxi doivent être particulièrement fiables, d’autant que les clients n’ont en principe pas le choix du chauffeur auquel ils se confient. Les titulaires d’une autorisation A doivent ainsi présenter de sérieuses garanties de rapidité, de sûreté, de courtoisie, de sang-froid, d’honnêteté et de respect de l’ensemble des législations (arrêt TA GE.2004.0132 du 30 juin 2005).
Dans un autre arrêt, le Tribunal administratif a renoncé à examiner si l'ensemble des circonstances, notamment des manquements répétés à la réglementation intercommunale en matière de taxis, des infractions à la législation sur la sécurité routière, des dettes et des actes de défaut de biens avaient atteint la bonne réputation prévue à l'art. 13 RIT. Il a en effet jugé qu'au regard du comportement des intéressés durant plus de trois ans, empreint d'irrespect, voire d'ignorance des lois et des autorités chargées de les appliquer, l'intérêt public à les empêcher d'exploiter leur service de taxis - durant la procédure de recours au fond - prenait le pas sur leur intérêt privé à se voir provisoirement réintégrés dans l'exercice de leur profession (arrêt GE.2001.0118 du 19 septembre 2002).
Dans un arrêt portant sur le refus de délivrer une autorisation de pratiquer le placement privé, il a rappelé que le droit fédéral ne précise pas la notion de bonne réputation et qu'en général, on entend par ce terme l'absence de condamnation pénale non radiée, mais qu'il n'est pas à exclure que la réputation d'une personne soit entachée sans qu'il y ait de telles inscriptions au casier judiciaire. Il a ajouté que lorsqu'il s'agit de savoir si un requérant peut, en raison de son honorabilité, être admis à une profession soumise à autorisation, l'autorité qui doit apprécier ce fait ne peut pas se contenter de considérer les choses d'une manière purement formelle, mais elle doit bien plutôt examiner de façon concrète et sur la base du principe de la proportionnalité - qui comprend notamment la nécessaire adéquation d'une exigence avec le but recherché - si la conduite du requérant est entachée au point qu'il apparaisse comme inapte à exercer la profession en cause, notamment au vu de son caractère et de la confiance que l'on peut avoir en lui. Il a jugé que tel était le cas d'une personne qui avait pratiqué le placement privé, personnellement et en fait, grâce à des prête-noms ou à des sociétés, sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire et au mépris d'une interdiction clairement signifiée par l'autorité compétente (arrêt GE.2001.0037 du 5 novembre 2001 et les références citées, soit ATF 100 Ia 197; 104 Ia 187; JT 1980 I 59).
b) Il est également rappelé que tout conducteur de taxi doit respecter le règlement et que le détenteur d’une autorisation A qui enfreindrait celui-ci s’expose aux sanctions administratives prévues par les art. 98 ss RIT, en particulier au retrait de son autorisation en cas d'infractions graves et répétées. Or, si de tels manquements peuvent justifier un retrait, ils légitiment a fortiori le refus de l'octroi d'une autorisation initiale.
c) En l'espèce, il est établi que le recourant a effectivement commis des infractions graves et répétées, justifiant de prononcer le retrait de son autorisation B pendant un mois, moyennant un sursis de deux ans (cf. consid. 6 supra). Par ces agissements, l'intéressé a ainsi montré son irrespect de l'autorité et sa difficulté à respecter la réglementation en vigueur. Dans ces conditions, force est de retenir que son comportement atteste à suffisance que le recourant n’offre pas les garanties voulues.
d) Le refus d’octroyer une autorisation A est par ailleurs conforme au principe de la proportionnalité, le recourant n’étant pas privé d'exercer sa profession, puisqu'il possède toujours son autorisation B.
Dans ces conditions, l’art. 13 lettre a RIT habilitait à lui seul l’autorité intimée à refuser l’autorisation A sollicitée.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions entreprises confirmées. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté. Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions du Comité de direction de l’Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 7 septembre 2005 sont confirmées.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X._______.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 16 janvier 2007
La présidente: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.