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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 juin 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pedro De Aragao et Edmond C. de Braun, assesseurs. |
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recourant |
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X._______, à Jongny, représenté par Thierry THONNEY, Avocat, à Lausanne, |
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autorités intimées |
1. |
Service des routes, |
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2. |
Municipalité de Jongny, représentée par Jean ANEX, Avocat, à Aigle, |
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Objet |
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Recours X._______ et consorts c/ décision du 27 septembre 2005 (création d'une zone à vitesse limitée - OSR 2.59.1/2.59.2) |
Vu les faits suivants
A. Le Département des infrastructures (ci-après: le Département) a fait paraître dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27 septembre 2005 un avis portant création d’une zone à vitesse limitée à 30km/h, dans toute la localité de Jongny, à l’exclusion de la route cantonale 744b reliant Vevey à Châtel-St-Denis. Cet avis précisait que le plan y relatif pouvait être consulté au greffe municipal et au Service des routes. Il mentionnait la voie du recours au Tribunal administratif, dans les vingt jours à compter de la publication. Le 11 octobre 2005, la Municipalité de Jongny a fait distribuer à tous les habitants une communication expliquant les motifs pour lesquels les autorités communale et cantonale avaient opté pour la création d’une limitation générale de la vitesse autorisée aux véhicules dans la localité, afin de supprimer le trafic de transit. Cette communication se réfère à l’avis publié dans la FAO le 27 septembre 2005; elle indique que l’introduction de cette mesure était soumise à l’enquête publique du 27 septembre au 25 octobre 2005. Le 22 octobre 2005, X._______ et vingt consorts (ci-après: X._______ et consorts), tous riverains du chemin 1._______ à Jongny, ont adressé à la Municipalité un courrier intitulé « Projet d’introduction d’une limitation de vitesse à 30 km/heure Revendications des habitants-e-s du chemin 1._______ ». Ce texte rappelle que l’accès à ce chemin est réservé aux riverains (bordiers). Cette règle ne serait toutefois pas respectée; de nombreux automobilistes ne résidant pas dans le quartier utiliseraient cette voie pour traverser la localité. Ce procédé, ajouté au fait que la vitesse est actuellement limitée à 50 km/h sur ce tronçon, serait dangereux pour les habitants. Si X._______ et consorts approuvaient la limitation de la vitesse à 30 km/h dans la localité de Jongny, ils estimaient que cette mesure ne pouvait produire un effet pleinement efficace que si l’accès au chemin 1._______ continuait d’être réservé aux bordiers. Ils ont requis la Municipalité de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, faute de quoi ils se verraient « contraints de faire opposition » au projet de limitation de la vitesse à 30 km/h. Ce document a été reçu au greffe municipal le 24 octobre 2005.
B. Le 2 février 2006, X._______ et consorts ont transmis au Tribunal administratif une copie de leur écriture du 22 octobre 2005. Ils ont considéré que la Municipalité aurait dû tenir ce document pour un recours et le transmettre au Tribunal administratif comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 31 al. 4 LJPA. Ils allèguent que le recours a été déposé en temps utile; subsidiairement, ils requièrent une restitution de délai au sens de l’art. 32 al. 2 LJPA. Sur le fond, ils concluent à la réforme de la décision du 27 septembre 2005, en demandant l’annulation de la suppression de la restriction de la circulation aux riverains du chemin 1._______.
C. L’instruction a été limitée à la recevabilité du recours. La Municipalité et le Service des routes proposent de ne pas entrer en matière. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
D. A la requête du juge instructeur, la Municipalité a confirmé que le dossier avait été tenu à la disposition des citoyens pour consultation, et que la référence, dans la communication du 11 avril 2005, à une enquête publique, résultait d’une erreur. Le Service des routes a estimé que X._______ et consorts avaient effectivement eu en mains le dossier, soit la décision du 5 septembre 2005 et une annexe, ainsi qu’un plan de signalisation. Les recourants se sont déterminés, le 11 mai 2006, après avoir reçu copie de ces pièces.
Considérant en droit
1. a) Sur le fond, la décision attaquée est fondée sur l’art. 108 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), disposition qui régit les dérogations aux limitations générales de vitesse, notamment l’instauration, comme en l’espèce, d’un abaissement général à 30 km/h de la vitesse en localité. Cette mesure ressortit à la compétence du Département, par l’entremise du Service des routes. Elle a été publiée dans la FAO le 27 septembre 2005. Le délai de recours de vingt jours selon l’art. 31 al. 1 LJPA a commencé à courir le 28 septembre 2005 pour expirer le 17 octobre suivant. L’écriture du 22 octobre 2005 est tardive, partant irrecevable à cet égard. Il est dès lors superflu d’examiner si la Municipalité aurait dû la traiter comme un recours et la transmettre au Tribunal comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 31 al. 4 LJPA. En effet, même à supposer que tel eut dû être le cas, le dépôt de l’acte au greffe municipal le 24 octobre 2005 était de toute manière effectué tardivement. Ce défaut était irrémédiable. La règle de l’art. 31 al. 4 LJPA ne saurait avoir de surcroît pour effet de prolonger le délai légal de recours.
b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Municipalité n’était pas tenue de considérer l’écriture du 22 octobre 2005 comme un recours mal adressé. Il suffit pour s’en convaincre de se rapporter à son intitulé, portant sur des «revendications» que X._______ et consorts ont soumis à la Municipalité, ainsi que leur conclusion, dans laquelle il manifestent leur intention de «faire opposition», pour le cas où leurs arguments ne seraient pas pris en compte. Cette écriture est en outre adressée à la Municipalité – qui n’est pas compétente pour traiter de recours – en non point, par son entremise, au Tribunal administratif. Tous ces éléments corroborent que X._______ et consorts voulaient amener la Municipalité à changer de position, pour des motifs d’opportunité, et non point pour des motifs juridiques (qui auraient pu tenir lieu d’argumentation à l’appui d’un recours). Cette démarche était ainsi de nature politique, et non judiciaire, de sorte qu’elle s’apparentait à la pétition et non au recours (cf. arrêt AC.2001.0014 du 31 mai 2001, confirmé par ATF 1P.440/2001 du 24 janvier 2002). Il n’y a ainsi rien à redire au fait que la Municipalité ne l’ait pas transmise au Tribunal comme objet de sa compétence.
2. Les recourants demandent une restitution du délai, qui est accordée à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité d’agir à temps (art. 32 al. 2 LJPA).
a) On entend par empêchement non fautif d'agir en temps utile non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; peut ainsi être qualifiée de non fautive, toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire n. 2.3 ad art. 35 OJ). L'impossibilité est réputée non fautive notamment lorsqu'elle est due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, ainsi lorsque la partie a délibérément renoncé à recourir dans le délai légal en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité (Poudret, op. cit., n. 2.2, 2.3 et 2.7 ad art. 35 OJ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, vol. II, p. 896, et la jurisprudence citée); est de même excusable l'erreur provoquée par une décision peu claire, dont la partie n'a pas d'emblée mesuré la portée, ou même par la lecture inexacte de l'acte par un laïc (Poudret, op. cit., n. 2.7 ad art. 35 OJ, et la jurisprudence citée).
b) Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la publication du 27 septembre 2005 serait irrégulière, car elle ne mentionnerait pas la suppression de l’accès réservé aux seuls riverains du chemin 1._______. Ils allèguent, en d’autres termes, n’avoir pas recouru, faute pour eux d’avoir été en mesure de percevoir, sur le vu de la publication, en quoi la décision attaquée modifiait le régime d’utilisation du chemin en question.
Cette thèse ne peut être partagée. L’avis publié dans la FAO indique clairement la portée de la décision du Département, soit l’établissement d’une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h pour toute la localité de Jongny. Il aurait certes été possible au Département d’indiquer que cette mesure entraînait la suppression de toutes les autres restrictions à la circulation préexistante. On peut même se demander s’il n’aurait pas été souhaitable qu’il le fit. Mais outre qu’il pouvait raisonnablement estimer que cette précision était inutile car allant de soi, on devait aussi attendre du citoyen curieux de clarifier ce point qu’il prît la précaution de le faire lui-même. La consultation du dossier lui aurait suffi pour s’en assurer. Or, l’avis du 27 septembre 2005 précisait expressément que la mesure en question toucherait les tronçons désignés conformément au plan, disponible tant auprès du Département que du greffe municipal. Invités à préciser ce point, la Municipalité et le Département ont confirmé que le dossier était effectivement disponible, auprès de l’une ou l’autre autorité. Le Tribunal n’a pas de raison de remettre en doute cette affirmation.
3. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants, ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de la Municipalité de Jongny, assistée d’un mandataire. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour le surplus.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
III. Une indemnité de dépens de 1000 (mille) francs est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux, en faveur de la Municipalité de Jongny.
IV. Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
san/Lausanne, le 9 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.