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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 mars 2007 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Catherine Vaughan Genoud et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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X._______, représentée par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat, à Morges |
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autorité intimée |
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Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, représentée par le Service de protection de la jeunesse, BAP, à Lausanne, |
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Objet |
adoption |
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Recours X._______ c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 17 janvier 2006 refusant d'accorder une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption |
Vu les faits suivants
A. X._______, née en 1956, vit depuis vingt ans avec son partenaire Y._______, né en 1960. Deux enfants sont nés de cette relation, en 1994 et 1996 respectivement.
B. Les 20 août, 6 septembre et 11 octobre 2004, X._______ a requis, en tant que personne seule, l'obtention d'une autorisation de placement d'enfant en vue d'adoption.
Par courrier du 18 octobre 2004, la secrétaire du groupe Adoption du Service de protection de la jeunesse (SPJ) a accusé réception de sa candidature et lui a indiqué ce qui suit: "lorsque votre tour sera venu, nous vous contacterons afin de fixer un rendez-vous en vue de commencer l'évaluation sociale. Au terme de celle-ci, vous pourrez entreprendre des démarches pour la recherche d'un enfant à adopter."
Les 17 et 31 janvier 2005, X._______ a participé, seule, à un entretien dans les locaux du SPJ avec B._______ et C._______, assistantes sociales du groupe Adoption précité.
Un certificat médical relatif au compagnon de l'intéressée a été établi le 30 mars 2005 par le Dr A._______, généraliste FMH.
Le 28 avril 2005, X._______ a requis B._______ de la recevoir rapidement, dès lors que, "pour différentes raisons que je vous expliquerai de vive voix, je me trouve à devoir faire avancer ce projet et l'aide de personnes compétentes m'est nécessaire." Le 2 mai 2005, B._______ lui a fait part de son impossibilité de la recevoir et l'a informée "que vous ne pouvez prendre aucune disposition quant à une future adoption, étant donné que nous venons de commencer votre évaluation sociale et que je ne peux absolument pas me prononcer à ce jour quant à un préavis". Le 12 mai 2005, X._______ et son partenaire ont participé à un entretien avec les deux assistantes sociales, au cours duquel celles-ci ont fait part des obstacles à l'adoption qu'elles entrevoyaient (âge de la requérante, demande seule comme mère de deux enfants, motivation etc.). Le 11 juillet 2005, les deux assistantes ont procédé à une visite au domicile de la requérante et se sont entretenues avec les deux enfants. Le 11 août 2005, X._______ a participé à un dernier entretien avec les deux assistantes, qui lui ont fait part de leur préavis défavorable.
Le 28 septembre 2005, B._______ et C._______ ont établi un "rapport d'évaluation sociale du milieu d'adoption", concluant que X._______ ne remplissait pas les conditions posées par la législation internationale et fédérale relative au placement d'enfants et à l'adoption. Le même jour, le chef du SPJ a informé la requérante qu'il envisageait, au vu du rapport précité, de rendre une décision de refus d'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption. Il l'invitait à s'exprimer si elle le souhaitait.
C. Entre-temps, à la suite de recherches sur internet, X._______ était entrée en contact avec un orphelinat du Népal et lui avait indiqué par courriel du 11 avril 2005 qu'elle cherchait à accueillir une enfant de 1 à 6 ans. Par courriel du 13 avril 2005, cet orphelinat l'avait informée qu'il disposait actuellement d'une petite fille de 4 ans susceptible d'être adoptée, du nom de D._______. Il lui avait par ailleurs énuméré les documents nécessaires, dont un rapport d'évaluation sociale et un "agrément" des autorités suisses. Par courriel du 19 avril 2005, X._______ avait confirmé qu'elle se trouvait en évaluation et indiqué qu'il serait plus adéquat, pour protéger l'enfant, de ne pas lui dire dans un premier temps qu'une famille l'attendait; elle avait en outre requis l'orphelinat qu'il lui confirme s'il pouvait lui " 'réserver' " D._______ et qu'il tente de s'informer sur la possiblilté d'adopter dans sa configuration familiale réelle. Peu après, X._______ était entrée en contact avec l'enfant, par courrier et par téléphone (voir aussi écriture de l'intéressée du 1er octobre 2005 exposée ci-après et son courrier du 26 juin 2005).
Quelques mois plus tard, soit par courriel du 30 septembre 2005, l'orphelinat lui avait écrit ce qui suit:
(...) we are afraid that you may lose D._______ if you can not come within 28th of October. D._______'s big sister and younger brother have left for the USA. She is waiting for you. From november, Government will apply new rules and these rules will not cover the document of D._______. In the new rule children form Lost and Found form the Police will not accept the Government for the process of adoption. D._______ is from the police reference letter. So please do as soon as possible. We want you to take D._______ with you. She is already close to you. Everyday she tells her friends that her mother and two brothers are coming to take her. If you miss her, she will be hurt very badly and that will effect her psychology. Her smile may vanish forever and that will be serious wound in our heart too. You know it will be very difficult to bring smile again in the face of innocent child if she gets hurt seriously. So please try to come as soon as possible. There will not be any answer to give her if you miss her. We will not have any words to convince her (...)" [sic]
D. Le 30 septembre 2005 également, la Dresse E._______, cheffe de clinique adjointe au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), a adressé à B._______ son rapport relatif à la candidature à l'adoption de X._______, rencontrée une fois seule le 27 mai 2005 et une seconde fois avec son compagnon le 24 juin 2005.
Le 1er octobre 2005, X._______ a requis le chef du SPJ de réexaminer d'urgence sa demande d'agrément. Elle a expliqué de manière détaillée les motifs et circonstances l'ayant conduite à prendre contact avec l'orphelinat. Elle a relevé que le nouveau régime sur le point de prendre effet au Népal rendrait invalides les documents d'adoptabilité de l'enfant D._______; or, le directeur de l'orphelinat refusait de confier l'enfant à une autre famille, car elle le vivrait comme un second abandon. Elle a encore exposé la manière dont les événements s'étaient déroulés pour elle depuis le 31 janvier 2005 et précisé:
"Depuis six mois, nous avons développé un lien relationnel [avec l'enfant D._______] au travers de courriers et téléphones. A plusieurs reprises nous lui avons parlé, elle m'appelle mummy, connaît [les deux enfants de la requérante] grâce aux photos qu'elle a mises près de son lit. Elle a vu partir ses soeur et frère et attend qu'on vienne la chercher.
Je réalise complètement le dérapage d'avoir impliqué D._______ à faire notre connaissance alors que rien n'était sûr. J'en suis profondément navrée. Je pourrais parler du tourbillon émotionnel lorsque je téléphone au directeur et qu'il me dit "Oh D._______ est justement à côté de moi, veux-tu lui parler?". C'était trop fort et je n'ai pas su résister. La raison aurait dû dire non et mon coeur de maman a ouvert ses bras! (...)"
X._______ s'est entretenue avec le chef du SPJ le 6 octobre 2005. Par lettre du 13 octobre 2005, elle lui a indiqué qu'il lui avait proposé à cette occasion de déjà commencer à constituer le dossier au vu des échéances toutes proches. Elle lui a ainsi fait part de son projet de se rendre au Népal le 25 octobre suivant en raison de l'urgence et a requis un entretien aux fins d'obtenir du SPJ une décision, "positive ou négative". Elle a derechef interpellé le SPJ par lettre manuscrite du 17 octobre 2005 en sollicitant en substance les documents qui lui manquaient pour déposer son dossier d'adoption au Népal, précisant que son billet d'avion du mardi 25 octobre était confirmé jusqu'au soir. Par fax de date indéterminée (vraisemblablement fin octobre 2005), X._______ s'est à nouveau adressée au SPJ.
Par courrier du 5 décembre 2005, le chef du SPJ a annoncé à X._______ que sa décision serait négative au vu des motifs exposés dans le rapport d'évaluation sociale du 28 septembre 2005 et lors de leur entretien du 6 octobre 2005. Il confirmait officiellement qu'une entrée en matière de sa part pour une autorisation en vue d'adoption ne pourrait avoir lieu que sur la base d'un authentique projet commun à elle-même et à son compagnon, ce qui nécessiterait un changement de statut civil de leur couple. Enfin, il lui a indiqué que son projet de se rendre au Népal, s'il visait à voir l'enfant D._______, ne lui paraissait pas bon tant qu'elle n'aurait pas créé les conditions nécessaires à une éventuelle décision favorable par rapport à sa demande d'adoption. Or, à ce jour, cette demande ne pourrait que recevoir une réponse négative.
Par lettre du 12 décembre 2005 au chef du SPJ, X._______ a indiqué:
"J'ai commis l'erreur d'entrer en contact avec D._______ alors que je n'étais encore pas certaine de la faisabilité du projet.
Dans un premier temps, je l'ai absolument reconnu et pris sur moi la complète responsabilité. Aujourd'hui (...), tout en reconnaissant toujours mon erreur, je donne comme circonstances atténuantes que (...) le 13 avril, l'orphelinat m'a proposé D._______! J'en ai aussitôt parlé avec l'ASAEN [Association Suisse des Amis de l'Enfance Népalaise, intermédiaire agréé pour l'adoption au Népal] et sur leur conseil j'ai contacté le 28 avril Mme B._______ en parlant de l'urgence de la situation et que je sollicitais l'aide de personnes compétentes (...).
La situation de l'enfant que nous souhaitons accueillir revêt un caractère exceptionnel. Vu le changement des règles d'adoption au Népal, c'est la dernière chance pour cette petite fille de grandir dans un foyer qui l'attend et l'aime depuis longtemps, en place de grandir seule dans un orphelinat sans avenir. (...) Je reconnais le bon sens que vous donnez en me conseillant de ne pas me rendre à Noël au Népal pour être auprès de D._______. Aujourd'hui, la situation fait que les dés sont jetés. Qu'il y ait agrément ou pas, D._______ n'a plus d'autres possibilités que d'être aujourd'hui notre fille ici ou là-bas. Si nos efforts n'aboutissent pas, nous assumerons l'espoir d'amour que nous aurons fait naître dans son coeur innocent. [Le partenaire de la recourante] m'offre ce voyage qui symbolise la rencontre d'une maman avec son enfant dans la réalité, vu que cela fera 9 mois que je la connais "par téléphone et message". Ensuite, nous irons en famille chaque année la voir et par une scolarité à l'Alliance Française de Katmandou, nous cherchons à rendre possible un hypothétique futur avec nous (...)".
Interpellé par le chef du SPJ, Y._______ s'est exprimé le 23 décembre 2005.
Le 24 décembre 2005, X._______ a rappelé au chef du SPJ qu'elle se rendait au Népal le 29 décembre suivant pour y déposer le dossier d'adoption et visiter l'enfant. Elle le sollicitait, en substance, de lui transmettre l'agrément manquant.
E. Par décision du 17 janvier 2006, le SPJ, par son chef de service, a prononcé un refus d'autorisation provisoire et définitive d'accueillir un enfant en vue d'adoption, en particulier la jeune D._______. Le SPJ fondait son refus sur la situation de concubinage de l'intéressée, sur le fait qu'elle était déjà mère de deux enfants, dont le plus âgé était sur le point d'entrer dans l'adolescence, sur l'attitude qu'elle avait adoptée tout au long de la procédure, ainsi que sur les mobiles de son projet d'adoption et ses attentes irréalistes envers l'enfant. En particulier, l'autorité reprochait à X._______ d'avoir poursuivi ses recherches d'enfant en dépit des mises en garde et de s'être fait "réserver" un enfant d'origine népalaise, plusieurs mois durant, alors qu'elle n'avait reçu aucune assurance du SPJ quant à la délivrance d'une autorisation d'accueil et que, qui plus est, le Népal n'acceptait pas de confier d'enfant en vue d'adoption à des personnes vivant en concubinage; plus grave, elle semblait avoir promis à l'enfant qu'elle l'accueillerait dans son foyer, alors même qu'elle n'y était pas autorisée.
F. Le 6 février 2006, X._______ a déféré la décision du 17 janvier 2006 du SPJ devant le Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation provisoire et définitive d'accueillir un enfant en vue d'adoption. Elle soutient que l'adoption envisagée correspond au bien de l'enfant D._______ et confirme qu'elle s'entretient toutes les semaines avec elle au téléphone. Elle indique avoir déposé son dossier d'adoption, même incomplet, auprès des autorités népalaises compétentes, afin de bénéficier le cas échéant des anciennes règles népalaises sur l'adoption.
Le 17 mars 2006, le SPJ a communiqué sa réponse.
Le 2 juin 2006, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, ainsi que des pièces. Elle a produit notamment un courriel de la directrice de l'orphelinat, selon lequel le nouveau gouvernement avait annulé toutes les décisions faites par l'ancien. Le projet de modification avait ainsi été annulé. L'ancien droit continuerait donc de s'appliquer.
Le 27 juin 2006, l'autorité intimée s'est exprimée à nouveau. Le 4 septembre 2006, la recourante a formellement réduit ses conclusions à l'adoption de l'enfant D._______ et aucune autre.
Les parties et les témoins Y._______ et F._______ - représentante de l'ASAEN - ont été convoqués par courrier du 30 août 2006 à une audience fixée au 26 octobre 2006. Par courrier daté du 20 octobre 2006, reçu la veille de l'audience, Y._______ a informé le tribunal qu’il ne désirait pas participer à l’audience au motif que X._______ avait "entrepris une démarche d’adoption en tant que personne seule. Etant en procédure de séparation (concubinage), mon témoignage n'a aucune valeur en ce qui concerne des événements futurs liés à [X._______]."
L'audience est intervenue le jour dit, en l'absence du partenaire de la recourante (cf. procès-verbaux).
La recourante s'est encore exprimée le 12 novembre 2006.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV.173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable.
2. a) En matière internationale, l'adoption est régie par la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLaH; RS 0.211.221.311) et par la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH; RS 211.221.31). En ratifiant la Convention, la Suisse s'est engagée à en respecter et faire respecter les principes même lorsque les enfants à adopter ne proviennent pas d'un autre Etat contractant (tel que le Népal, qui n'est pas partie à la Convention).
La Convention précise que les adoptions ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont établi que l'enfant est adoptable (art. 4 let. a et 16 CLaH) et si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter (art. 5 let. a et 15 CLaH). S'agissant de la procédure à suivre, l'art. 4 LF-CLaH indique que celui qui veut adopter un enfant d'un Etat contractant doit présenter à l'autorité centrale cantonale une requête en vue d'obtenir une autorisation provisoire de placement; la procédure est régie par l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE; RS 211.222.338). Selon l'art. 5 LF-CLaH, l'autorité centrale cantonale établit un dossier sur les futurs parents adoptifs; celui-ci doit notamment contenir l'autorisation provisoire de placement et le rapport sur les futurs parents adoptifs (art. 15 al. 1 CLaH).
b) D'après l'art. 11a OPEE, toute personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit être titulaire d'une autorisation officielle. L'autorisation doit ainsi être délivrée avant l'accueil de l'enfant (cf. aussi art. 11f al. 1 OPEE). Par ailleurs, l'octroi de l'autorisation d'accueil est subordonné à plusieurs conditions matérielles. Il s'agit notamment de celles qui ont trait à la personne des futurs parents adoptifs (art. 11b OPEE et art. 264 ss CC), à l'enfant lui-même, soit à son adoptabilité (cf. art. 11c al. 2 OPEE), ainsi qu'à la compatibilité du profil de l'enfant avec les capacités éducatives et les qualités personnelles, notamment, des futurs parents adoptifs. S'agissant de la procédure, l'art. 11d OPEE prévoit que l'autorité doit faire examiner, par le biais d'une enquête, si les conditions d’accueil sont remplies (voir aussi art. 268a CC); de même, selon l'art. 11c al. 2 let. d OPEE, les parents adoptifs doivent présenter des documents déterminés relatifs à la situation de l'enfant, notamment la déclaration d’une autorité compétente selon le droit du pays d’origine de l’enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse (voir aussi arrêt TA PE.2005.0163 du 6 juin 2006).
On précisera encore que la procédure d'adoption se déroule en principe en plusieurs étapes: une autorisation provisoire d'accueil (art. 11g OPEE) est d'abord délivrée, qui constate au terme de l'enquête que les candidats adoptifs remplissent les conditions requises et qui définit le profil de l'enfant, dont l'identité n'est pas connue, que les candidats souhaitent et sont jugés aptes à accueillir; les futurs parents adoptifs sont ensuite habilités à rechercher un enfant adoptable; l'autorisation provisoire délivrée ne devient définitive qu'une fois l'enfant arrivé en Suisse et son adoptabilité constatée. Ce n'est que dans des cas d'exception que la procédure d'adoption porte dès le début sur un enfant déterminé: dans cette hypothèse, l'enquête aboutit d'emblée à l'octroi d'une autorisation "définitive", non précédée d'une autorisation provisoire. Tel est le cas en l'espèce, la requête portant sur l'enfant D._______ uniquement
3. Il sied en premier lieu d'examiner à titre préjudiciel si l'enfant D._______ ainsi que la recourante remplissent les conditions posées par le droit népalais pour une adoption internationale (cf. art. 4 let. a et 16 CLaH, art. 11c al. 2 let. d OPEE).
a) Selon l'art. 12 A de la loi du Royaume (Muluki Ain) relatif à l'adoption et le règlement adopté par le Conseil des Ministres le 20 juin 2000, les conditions relatives à l'adoption d'enfants népalais par des ressortissants étrangers sont en particulier les suivantes:
1. Une autorisation d'adopter peut être accordée:
a) à un couple marié depuis quatre ans;
b) à une femme non mariée, veuve, divorcée ou légalement séparée, âgée de 35 à 55 ans et sans enfants.
2. Une autorisation peut également être accordée à celui qui a déjà des enfants, à condition que l'enfant à adopter soit du sexe opposé à celui déjà présent au foyer.
3. - 4. [...]
5. Seuls peuvent être adoptés:
a) Les orphelins;
b) [...]
6. Sont considérés comme des orphelins au sens du ch. 5 let. a les enfants ayant séjournés au moins 35 jours dans l'orphelinat reconnu par le Gouvernement népalais et à condition que:
a) Les deux parents sont décédés;
b) - c) [...]
d) L'enfant a été trouvé dans la rue par la police et admis à l'orphelinat;
e) [...].
7. - 15. [...]
b) En l'espèce, il n'est pas certain que la recourante remplisse les conditions relatives aux adoptants exposées aux ch. 1 et 2 ci-dessus. Formellement, la recourante est célibataire, mais elle vit en réalité en couple, dans un concubinage stable. Or, selon la témoin F._______, le concubinage n'est pas admis ni reconnu par la société népalaise. Cela étant, toujours selon cette témoin, il n'est pas impossible qu'une femme dans la situation de la recourante puisse adopter; elle déclare même savoir par ouï-dire qu'à l'étranger, des femmes ayant déjà des enfants et vivant en concubinage ont abouti dans cette démarche (cf. procès-verbal du témoignage). La recourante elle-même a cependant indiqué à l'audience que l'une de ses connaissances, une femme française vivant en concubinage, avait certes pu adopter un enfant népalais, mais en cachant ce statut aux autorités népalaises, à savoir en se bornant à indiquer qu'elle avait "un homme dans sa vie", sans mettre en avant cette situation ni mentionner expressément qu’il s’agissait de concubinage (cf. aussi courriel de G._______). Par conséquent, force est de retenir qu'il est pour le moins fort douteux que les autorités népalaises consentent en connaissance de cause à confier un enfant à une femme vivant en concubinage; du reste, la recourante était elle-même d'emblée consciente des réticences, pour ne pas dire de l'opposition, du gouvernement népalais à cet égard, puisqu'elle a elle-même requis les autorités cantonales (sur suggestion du contact local pour l'ASAEN au Népal et de l'orphelinat il est vrai, cf. courriels du 12 avril 2005 11 h. 28 et du 20 avril 2005 respectivement) d'omettre le nom de son partenaire sur le rapport d'évaluation.
Quoi qu'il en soit, la question du statut de la recourante au regard des exigences népalaises souffre de rester indécise au vu de l'issue du recours.
Pour le surplus, on relèvera que l'enfant D._______ remplit les autres conditions précitées, dès lors qu'il s'agit d'une orpheline - trouvée dans la rue et amenée par la police à l'orphelinat -, d'un sexe opposé à celui des enfants de la recourante. On rappellera que les intentions du gouvernement népalais de ne plus autoriser l'adoption des enfants trouvés dans la rue ne sont finalement pas venues à chef à ce jour.
c) Il convient ensuite de déterminer si la recourante remplit les conditions posées par le droit fédéral aux art. 264 ss CC et 11b ss OPEE (cf. consid. 4 à 6 infra).
4. a) Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins deux ans et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. L'art. 264a al. 1 CC prévoit que des époux ne peuvent adopter que conjointement; l'adoption conjointe n'est pas permise à d'autres personnes. D'après l'art. 264b al. 1 CC, une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.
L'art. 11b OPEE relatif aux conditions d'octroi de l'autorisation prévoit ce qui suit:
"1. L'autorisation ne peut être délivrée que si
a. les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé; et si
b. il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant.
2. Les aptitudes des futurs parents adoptifs feront l'objet d'une attention particulière en présence de circonstances pouvant rendre leur tâche difficile, notamment :
a) lorsqu'il est à craindre, au vu de l'âge de l'enfant, en particulier lorsqu'il a plus de 6 ans, ou de son développement, qu'il puisse avoir des difficultés à s'intégrer dans son nouveau milieu;
b) (...)
c) (...)
d) lorsque la famille comprend déjà plusieurs enfants.
3. L'autorité prendra tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque:
a) la différence d'âge entre l'enfant et le futur père adoptif ou la future mère adoptive est de plus de 40 ans;
b) la requérante ou le requérant n'est pas marié ou qu'elle ou il ne peut adopter conjointement avec son époux ou son épouse."
b) Précisant les conditions posées par la législation, la jurisprudence considère que pour déterminer si la condition primordiale du bien de l'enfant est réalisée, l'autorité doit se demander si l'adoption envisagée est véritablement propre à améliorer la situation de l'enfant et lui procurer ainsi de meilleures possibilités de développement de sa personnalité que celles de son environnement social et familial avant l'adoption. Cette question doit être examinée des points de vue affectif, intellectuel et physique, sans toutefois attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a p. 163). Grâce à l'adoption, un enfant qui ne pourrait grandir dans une communauté familiale entre ses père et mère, trouve accueil dans une nouvelle famille. La raison décisive de l'adoption consiste donc à améliorer la situation de l'enfant même si, pour les parents adoptifs, l'intérêt qu'ils ont à élever un enfant non apparenté prédomine. C'est la raison pour laquelle l'art. 264 CC exige en premier lieu que l'adoption assure le bien de l'enfant (FF 1971 p. 1238 à 1241; arrêts TA GE.1994.0121 du 24 août 1995, GE.1999.0032 du 19 mai 2000, PS.1998.0125 du 15 octobre 1999 et PS.1999.0172 du 5 juillet 2000).
Comme le relève l'autorité intimée, l'institution de l'adoption doit être résolument replacée dans la perspective de l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas de permettre à des adultes d'assouvir un désir d'enfant, mais bien d'offrir une famille à un enfant. Conformément à l'arrêt TA PE.2005.0163 précité, si un doute subsiste quant aux qualités personnelles des parents adoptifs, il doit profiter à l’enfant et non aux candidats à l’adoption, qui ne bénéficient d’ailleurs d’aucun droit à l’adoption. Dans tous les cas, l'intérêt de l'enfant est prépondérant à celui des candidats à l’adoption.
5. Le statut de concubine de la requérante constitue en soi un sérieux obstacle à l'adoption.
a) On rappellera que seuls les époux peuvent adopter conjointement, à l'exclusion des concubins (cf. art. 264a al. 1 CC). Inversement du reste, une personne mariée ne peut adopter que conjointement avec son époux, sauf si celui-ci n'est plus en mesure d'adopter en raison d'une incapacité de discernement, d'une absence ou de la séparation du couple (cf. art. 264a al. 1 et 264b al. 2 CC).
Un concubin n'a aucun lien de filiation, ni juridique, ni biologique, vis-à-vis de l'enfant adopté par son partenaire. Légalement, il n'a ni droit ni obligation envers cet enfant, qu'il s'agisse de l'entretien ou de l'éducation. Ainsi, en cas de séparation du couple, l'adoptant doit assumer seul son enfant adopté et, inversement, le concubin ne peut se prévaloir d'un droit aux relations personnelles. De même, en cas de décès de l'adoptant, l'enfant se retrouve orphelin. Par ailleurs, lorsque le couple a déjà des enfants communs, l'enfant adopté ne peut que souffrir d'un tel déséquilibre.
Sans trancher définitivement la question de savoir si, sur le principe, un concubin est apte à adopter en tant que personne seule selon l'art. 264b al. 1 CC, on relèvera qu'il est en tout cas indispensable que le partenaire du requérant partage pleinement sa volonté d'adoption. Vivant au foyer, il sera appelé de fait à jouer quotidiennement un rôle de parent avec l'enfant adopté. Il est ainsi gravement préjudiciable aux intérêts de l'enfant que le partenaire du parent adoptif suive une attitude de retrait, voire de rejet à l'encontre de l'enfant.
b) En l'espèce, contrairement aux déclarations - et aux voeux - de la recourante, l'attitude et les sentiments de son compagnon tels qu'ils ressortent du dossier ne démontrent précisément pas le plein engagement requis dans l'intérêt de l'enfant à adopter.
Ainsi, le certificat du 30 mars 2005 du médecin généraliste de l'intéressé - le Dr A._______ - désigne comme réserve au projet d'adoption le fait que "cette démarche est entreprise par sa compagne, le patient lui-même étant très réticent à l'idée d'une adoption compte tenu de l'âge du couple et du fait qu'ils ont déjà deux enfants". De même, selon le rapport du 30 septembre 2005 de la Dresse E._______ du SUPEA, le partenaire de la recourante "évoque ses doutes concernant la venue d'un enfant adopté dans leur famille. Il compare ce projet à une nouvelle aventure, initiée par Madame, aventure à laquelle il participera tout en précisant qu'il ne pourrait pas être très concrètement disponible."
Certes, Y._______ a ultérieurement indiqué ce qui suit, le 23 décembre 2005:
"Le projet d'adoption est effectivement, au départ, celui de Mme X._______. Néanmoins, en cas de détermination positive, une enfant sera accueillie chez nous, au sein de la famille, et ceci donc également par moi-même. La situation a évolué positivement par rapport à la situation lors de l'établissement du dossier médical par le Dr A._______. D'autre part, l'enfant dont il est question, est âgée à ce jour de 5 ans. Ma situation professionnelle a effectivement évolué, passant à une situation 'optimale' au niveau de ma présence auprès des enfants, à une situation me laissant un peu moins de disponibilité, mais tout en restant quotidiennement présent."
Y._______ ne s'est toutefois pas présenté à l'audience du 26 octobre 2006, alors qu'il se serait agi d'un geste élémentaire s'il entendait réellement soutenir le projet de la recourante en démontrant son propre engagement par sa présence. Les motifs exposés par la recourante pour expliquer la lettre datée du 20 octobre 2005 annonçant cette absence - à savoir que ce courrier visait à renforcer sa position d'adoptante seule (par une "séparation factice ", cf. ses déclarations à l'audience et ses déterminations du 12 novembre 2006) et à faire aboutir la démarche - sont peu convaincants. Surtout, ils sont démentis par le refus de l'intéressée en audience, une fois éclairée sur l'effet contre-productif de cette absence, d'interpeller son compagnon au motif qu'il "a déjà assez donné " (cf. procès-verbal d'audience, in fine). Une telle remarque, formulée avant même l'arrivée de l'enfant adopté, ne peut que confirmer les doutes sur la réelle volonté de paternité de Y._______ envers cet enfant.
6. Les qualités personnelles, les aptitudes éducatives et les mobiles du parent doivent également être pris en considération (cf. art. 11b OPEE).
a) Force est de constater à cet égard que l'attitude de la recourante pendant la procédure d'adoption laisse songeur. En premier lieu, elle a contacté elle-même un orphelinat en avril 2005, alors qu'elle avait été expressément enjointe de ne pas le faire - en particulier le 18 octobre 2004 et le 31 janvier 2005 (cf. partie "En fait" lettre B et rapport d'évaluation p. 8), sans compter que l'attitude de l'orphelinat lui-même ne pouvait qu'éveiller la suspicion du caractère peu licite de l'entreprise ("In your papers there should not be shown your mail partner" [cf. courriel du 13 avril 2005]). De plus, elle est entrée en lien avec l'enfant D._______ peu après, par lettres et téléphones hebdomadaires, ainsi qu'en se rendant sur place pendant la période des fêtes 2005-2006. Enfin, elle s’acquitte en faveur de l’orphelinat d'un montant de 70 euros par mois, également depuis avril 2005 (cf. procès-verbal d'audience). Finalement, elle a tenté de cacher sa situation réelle aux autorités népalaises, en requérant expressément les autorités vaudoises d'omettre l'existence de son partenaire dans le rapport d'évaluation (cf. rapport d'évaluation p. 8), étant néanmoins rappelé à cet égard qu'elle a agi sur suggestion d'un contact de l'ASAEN et de l'orphelinat.
Ce faisant, la recourante a contrevenu aux dispositions de la Convention de la Haye interdisant d'entreprendre des recherches d'enfant et prohibant les contacts entre parents adoptifs et orphelinats, tant que l'enfant n'est pas déclaré adoptable et que la famille n'est pas autorisée (cf. art. 29 CLaH). Or, cette disposition ainsi que les autres règles de procédure de ladite convention n'ont pas été adoptées sans raison. Elles visent expressément à garantir que les adoptions internationales ont lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international; en particulier, elle veulent prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants (cf. art. 1 CLaH). Elles entendent de la sorte protéger les enfants et leurs familles des risques d’adoptions à l’étranger illégales, irrégulières, prématurées ou mal préparées. Les règles mises en place ne constituent pas de simples formalités procédurales qui justifient d’y renoncer afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif. Au contraire, leur respect permet de vérifier que l’adoption répondra à l’intérêt prépondérant de l’enfant (cf. arrêt précité TA PE.2005.0163).
Plus spécifiquement, la Convention de la Haye et ses dispositions d'application ont pour objectif, toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant, d'empêcher la survenance de la situation désastreuse dans laquelle l'enfant D._______ se trouve précisément aujourd'hui. On soulignera à cet égard que la recourante a fait "réserver" cette enfant, ce qui signifie que celle-ci ne peut être proposée en vue d'adoption à une autre famille dûment autorisée, alors que, le temps passant, ses chances diminuent. D'autre part, elle a créé chez l'enfant des espoirs et des liens d'affection alors que rien ne lui permettait de penser, bien au contraire au vu des indications négatives données d'abord par les deux assistantes sociales, ensuite par le chef du SPJ, qu'une autorisation serait finalement délivrée. L'intéressée a par conséquent pris le risque d'altérer les chances de l'enfant et de lui causer un nouveau traumatisme affectif.
Certes, le courriel de la recourante du 19 avril 2005 requérant le directeur de l'orphelinat de taire ses démarches à l'enfant atteste qu'elle n'entendait pas délibérément agir de la sorte. Selon son courrier du 1er octobre 2005 (cf. partie "En fait", lettre D) ainsi que ses déclarations à l'audience, elle avait été prise malgré elle par une sorte d'engrenage: à l'occasion d’un téléphone avec le directeur de l’orphelinat, celui-ci lui avait proposé de parler à l'enfant D._______ à ses côtés; coeur battant, elle n'avait pas résisté. On ne peut toutefois que s'étonner qu'elle n'ait pas, pour le bien de l'enfant et malgré les pressions indubitables de l'orphelinat, immédiatement rompu le lien en formation au lieu de le tisser de manière toujours plus étroite.
Pour le surplus, on se bornera à souligner que les mobiles de la recourante et ses attentes envers l'enfant D._______ tels qu'ils ressortent de ses courriers et déclarations suscitent pour le moins quelque perplexité.
b) A cela s'ajoute que la recourante est née en 1956. Elle est donc âgée de plus de 40 ans - 51 ans à ce jour -, et a une différence de plus de 40 ans également avec l'enfant D._______, âgée de 6 à 7 ans à ce jour. Or, s'il est vrai que l'art. 11b al. 3 let. a OPEE ne dresse pas la différence d'âge entre l'enfant et l'un des parents nourriciers comme un obstacle absolu à l'adoption, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de l'enquête destinée à déterminer si l'adoption servira au bien de l'enfant (arrêt TA GE.1992.0140 du 24 mars 1993).
Pour être complet, on relèvera de même que l'art. 11b al. 2 let. d OPEE prévoit que les aptitudes des futurs parents adoptifs feront l'objet d'une attention particulière en présence de circonstances pouvant rendre leur tâche difficile, notamment lorsque la famille comprend déjà plusieurs enfants. Certes, selon le rapport d'évaluation, les deux enfants de la recourante sont "partants". Toutefois, ils sont aujourd'hui au seuil de l'adolescence et la situation peut devenir plus délicate ces prochaines années.
c) Dans ces conditions, la recourante ne dispose pas des "qualités personnelles" (cf. art. 11b al. 1 let. a in initio OPEE) offrant toute garantie que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant D._______.
d) Le rapport du 30 septembre 2005 de la Dresse E._______, cheffe de clinique adjointe du SUPEA ne conduit pas à une autre conclusion, dans la mesure où il se borne finalement à relever, s'agissant de l'état d'esprit de la recourante, qu'elle "parle du projet de D._______ avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi avec nuance, subtilité, pensant à la place de chacun, évoquant des doutes, des incertitudes, et reconnaissant son caractère volontaire et son goût de l'aventure." Les attestations de soutien figurant au dossier, soit notamment celles des 4 octobre 2005 et 16 mai 2006 du Dr H._______, gynécologue/obstétricien, des 11 octobre 2005 et 16 mai 2006 de son médecin et ami le Dr I._______, de G._______ du 16 mai 2006 et de F._______ du 18 mai 2006 (ainsi que son témoignage) ne sont pas davantage décisives au vu de ce qui précède.
Enfin, les aptitudes éducatives proprement dites de la recourante ne peuvent être mises en doute, ainsi qu'en témoignent le bon développement de ses propres enfants (qui se sont montrés, selon le rapport, très à l'aise vis-à-vis des assistantes sociales, authentiques et paraissant bien équilibrés) et ses excellentes références professionnelles (cf. rapport d'évaluation p. 6 et 7). Ces qualités importantes que la recourante possède de manière indubitable ne suffisent cependant pas à renverser la présente appréciation en ce qui concerne spécifiquement l'adoption de l'enfant D._______.
7. Les conséquences concrètes d'un refus pour l'enfant D._______ doivent encore être prises en considération.
Il est incontestable que celle-ci, vu son âge, n'a plus qu'une chance toute relative de trouver une nouvelle famille d'adoption, alors que ses perspectives d'avenir comme orphelin de sexe féminin sont quasi inexistantes (cf. le témoignage de F._______). De même, la déception de ne pas pouvoir être adoptée par la recourante lui causera un traumatisme certain.
Il y a toutefois lieu de confirmer la décision attaquée compte tenu d'une part du statut civil (concubinage) et des caractéristiques personnelles de la recourante, d'autre part de la nécessité, dans l'intérêt des autres enfants susceptibles d'être adoptés, de manifester clairement l'importance du strict respect des procédures mises en place par la Convention.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Un émolument est mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 15 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s’exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.