CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2007

Composition

M. François Kart, président ; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.X._______, Chemin de 1._______, 2._______

  

Autorité intimée

 

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES

  

 

Objet

Changement de nom

 

Recours A.X._______ c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures (refus de changement de nom)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le 7 février 2003, A.X._______ présenta à l’Etat civil cantonal une demande de changement de nom. Elle indiquait qu’elle était divorcée de son mari et que, n’ayant pas d’enfants, elle n’avait pas de raison de continuer à s’appeler X._______. Elle ne souhaitait par ailleurs pas reprendre son nom de jeune fille (C._______), son père, aujourd’hui décédé, l’ayant abandonnée à l’âge de deux ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles. Elle avait grandi avec sa mère et son beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille. Elle désirait plus que tout porter le même nom que sa mère, son beau-père et son petit frère, qui était né de cette union – à savoir le nom de D._______.

B.                               Le 4 mars 2003, le Service de la population (Etat civil cantonal) répondit à A.X._______ qu’un tel changement de nom aurait probablement été accordé si la demande avait été présentée durant sa minorité alors qu’elle partageait quotidiennement le foyer formé par sa mère et son beau-père. Cependant, selon de récents jugements du Tribunal fédéral, de tels changements de nom n’étaient plus accordés ; il ne pouvait dès lors être donné suite à sa requête. Par contre, si elle le souhaitait, elle pouvait reprendre son nom de jeune fille.

C.                               Par courrier du 18 mars 2003, A.X._______ indiqua qu’elle acceptait de reprendre son nom de jeune fille, tout en étant très déçue ne pouvoir s’appeler D._______. Le 6 avril 2003, elle revint sur sa décision et renonça à reprendre son nom de jeune fille.

D.                               Par courrier du 14 décembre 2005 adressé à l’Etat civil cantonal, Y.B._______, mère de A.X._______, expliqua combien la situation était difficile pour sa fille qui ne pouvait se sentir heureuse ni avec le nom X._______ ni avec le nom C._______. Pour sa fille, porter le nom de D._______ était vraiment une question existentielle. Le même jour, A.X._______ formula une nouvelle demande de changement de nom. Elle ne supportait plus de porter le nom de son ex-mari ; quant à son nom de jeune fille, il ne signifiait rien pour elle. Elle souhaitait porter le nom de D._______ et former une vraie famille avec sa mère, son beau-père et son petit frère. Elle désirait également rajouter un deuxième prénom (E._______) et bénéficier ainsi d’un « nouveau nom pour le début d’une nouvelle vie ».

E.                               Le 25 janvier 2006, le Service de la population indiqua à A.X._______ que l’unité de la famille recomposée ne constituait plus à lui seul un juste motif permettant à un enfant de prendre le nom porté par sa mère et son beau-père. Il ne pouvait dès lors donner une suite favorable à sa requête. Toutefois, si elle le désirait, et après l’avoir entendue, il pourrait rendre une décision formelle de rejet sujette à recours auprès du Tribunal administratif.

F.                                Le 14 février 2006, A.X._______ déposa un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de la population du 25 janvier 2006.

G.                               Invité à se déterminer sur ce recours, le Service de la population s’étonna de cet état de fait, étant donné que, de son point de vue, son courrier du 25 janvier 2006 ne constituait pas une décision au sens de l’article 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) et n’était dès lors pas attaquable.

H.                               Le 29 mars 2006, le Tribunal administratif invita le Service de la population à rendre une décision formelle au sujet de la demande de changement de nom déposée par A.X._______, avec indication des voies de droit. Dans l’attente de cette décision, la cause était suspendue.

Le Service de la population s’adressa à A.X._______ en date du 26 mai 2006, lui signalant qu’il était prêt à rendre une décision formelle de refus, mais qu’il y avait lieu auparavant de lui faire parvenir la somme de Fr. 350.--.

Le 1er juin 2006, le Tribunal administratif invita le Service de la population à indiquer sur quelle base légale il se fondait pour exiger un montant de Fr. 350.--.

Le Service de la population répondit le 6 juin 2006 qu’il s’agissait de l’article 3 let. b ch. 6 du règlement du 6 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm ; RSV 172.55.1).

Le 31 octobre 2006, le Tribunal administratif impartit à A.X._______ un délai échéant le 8 novembre 2006 pour indiquer si elle avait versé le montant de Fr. 350.--requis par le Service de la population ; si tel n’était pas le cas, elle était invitée à indiquer ses motifs. A.X._______ était en outre rendue attentive au fait qu’aucune décision sur recours ne serait rendue par le Tribunal administratif aussi longtemps qu’une décision formelle sur sa requête en changement de nom n’aurait été rendue par le Service de la population, décision contre laquelle il lui appartiendrait de déposer un nouveau recours auprès du Tribunal administratif.

Le 8 novembre 2006, A.X._______ signala au Tribunal administratif qu’elle avait payé le montant de Fr. 350.-- et qu’elle souhaitait continuer sa requête.

I.                                   Invitée à renseigner le Tribunal administratif, le Service de la population lui remit une copie de la lettre du 9 novembre 2006 adressée à A.X._______ en accompagnement de la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 7 novembre 2006 rejetant la demande de changement de nom et d’adjonction d’un nouveau prénom.

J.                                 Le 15 janvier 2007, A.X._______ fut invitée à se déterminer sur le contenu de cette décision. Par courrier du 25 janvier 2007, elle confirma sa volonté de poursuivre sa démarche en vue d'un changement de nom.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Au plan formel, on constate que le Service de la population, par l'intermédiaire de la Direction de l'Etat civil, a tout d'abord informé la recourante par courrier du 25 janvier 2006 que sa requête en changement de nom n'était pas fondée en précisant que, cas échéant, une décision formelle de rejet, sujette à recours auprès du Tribunal administratif, pourrait être rendue. Par la suite, le Département des institutions et des relations extérieures a rendu le 7 novembre 2006 une décision formelle de rejet de la demande de changement de nom munie de l'indication de la voie et du délai de recours. La recourante s'est pourvue en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la prise de position initiale du Service de la population du 25 janvier 2006. En revanche, elle n'a apparemment pas recouru dans le délai imparti contre la décision formelle rendue le 7 novembre 2006, tout en ayant confirmé à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre la procédure et d'obtenir un jugement du Tribunal administratif.

Vu ce qui précède, on peut se demander si, formellement, la recourante a agi en temps utile, la réponse dépendant notamment de la question de savoir si la prise de position initiale du Service de la population du 25 janvier 2006 constituait déjà une décision au sens de l'art. 29 LJPA (question tranchée positivement dans l'arrêt TA GE.2005.0216 du 22 mai 2006, consid. 2, concernant le même cas de figure et la même autorité). Dès lors que, pour les motifs évoqués ci-dessous, le recours doit être rejeté au fond, cette question souffre de demeurer indécise.

b) L'art. 30 al. 1er du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) attribue au gouvernement du canton de domicile la compétence d’autoriser une personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, l'art. 12 ch. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction du Code civil suisse (LVCC ; RSV 211.01) déléguait auparavant cette compétence au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, qui l'avait lui-même subdéléguée au chef du Service de justice et législation, en application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE ; RSV 172.115). La conformité au droit fédéral d'une telle délégation est généralement admise (voir Bulletin du Grand conseil [BGC], septembre 1954, p. 1148 ; Feuille fédérale [FF] 1974 II p. 95), et le Tribunal administratif avait jugé qu'elle impliquait sa propre compétence pour connaître des recours dirigés contre les décisions du chef du Service de justice et législation en matière de changement de nom (v. art. 4 al. 1er LJPA ; arrêts TA GE 94/64 du 7 juin 1995 et GE 92/102 du 29 juillet 1994).

L’art. 12 ch. 1 LVCC dans sa version actuelle délègue la compétence d’autoriser le changement de nom au Département des institutions et des relations extérieures. Par décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 1999, cette compétence a été subdéléguée au chef du Service de la population au 1er avril 2000, en application du même art. 67 LOCE. Le Tribunal administratif reste compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions en matière de changement de nom, en vertu de l’art. 4 al. 1er LJPA.

2.                                Selon l'art. 30 al. 1er CC, une personne peut être autorisée à changer de nom s'il existe de justes motifs. Par nom, il faut entendre aussi bien prénom que nom de famille. En règle générale, on admet l'existence de justes motifs pouvant fonder un changement de nom lorsque le nom légal cause à la partie requérante un préjudice sérieux et durable, les intérêts en jeu pouvant être d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 124 III 402 consid. 2b). Ces intérêts doivent s’apprécier selon des critères objectifs ; les motivations subjectives du porteur du nom n’entrent en principe pas en ligne de compte (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 juin 2006, en la cause 5C.9/2006, consid. 4.2, et les nombreuses références de doctrine citées). L’intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui seul (ATF 108 II 250 c. 4d) - à porter un nouveau nom doit l’emporter sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 117 II 9). Pour les enfants, en particulier lorsqu'ils sont très jeunes, la fonction d'individualisation de la personne dans ses relations sociales joue un rôle moins important que pour un adulte : l'intérêt général au maintien du nom est moins évident. On peut donc se montrer plus souple (ATF 117 II 9 consid. 3a, 109 II 178 consid. 1, 105 II 243 consid. I 3).

Le Tribunal fédéral a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents divorcés, vivant avec sa mère qui s’est remariée, change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son beau-père (cf. ATF 99 Ia 561). Il a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions on ne pouvait plus soutenir, à l’heure actuelle, qu’un enfant vivant dans le foyer de sa mère et de son beau-père subissait un préjudice du simple fait qu’il portait un nom différent du reste de la famille. Pour que le changement de nom soit admis, il faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter un nom différent lui fait subir des désavantages sur le plan social (ATF 124 III 401 consid. 2b/bb, 121 III 145 consid. 2).

3.                                En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante est née en 1971. Il s’agit ainsi d’une personne majeure depuis longtemps, dont l’identité sociale et professionnelle est déjà construite. Il ressort en outre du dossier que son adresse et celle de sa mère, respectivement de son beau-père, ne sont pas les mêmes ; sur ce plan, la recourante est clairement indépendante. Elle ne semble pas non plus dépendre financièrement de sa mère et de son beau-père. Enfin, par son mariage, même si celui-ci est aujourd’hui dissous, elle a marqué formellement qu’elle quittait la cellule familiale formée par sa mère et son beau-père. Pour ces raisons, il convient de tenir strictement compte de l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom et de l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom.

Certes, dans un arrêt du 7 juin 1995 (cf. arrêt TA GE 94/0064, consid. 4a), le Tribunal administratif avait admis que la majorité de deux jeunes gens n’excluait pas en soi qu’ils prennent le nom de leur beau-père. Il s’agissait toutefois de deux jeunes gens à peine majeurs (18 et 20 ans). En outre, malgré leur âge, il paraissait probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans le foyer formé par leur mère et leur beau-père, au vu des études projetées ; tous deux étaient encore assez loin d'être indépendants et de fonder leur propre foyer (le même arrêt TA, consid. 4b). La situation était donc clairement différente du cas d’espèce. Il faut en outre relever que l’arrêt susmentionné avait été rendu à une époque où le Tribunal fédéral n’avait pas encore durci sa jurisprudence en matière de changement de nom et où il accordait une importance particulière à l’unité du nom de famille.

Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, le changement de nom ne peut être admis que si le nom porté cause de réelles difficultés liées à des circonstances particulières. Le fait de se sentir membre de la famille formée par sa mère et son beau-père n’est rien d’autre qu’un sentiment naturel, qui ne constitue pas à lui seul un juste motif de changement de nom au sens de l’article 30 al. 1 CC (cf. ATF 124 III 403 consid. 2b/bb). La recourante n’avance que des arguments d’ordre affectif. Le souhait qu’elle exprime de porter le nom de personnes qui lui sont chères est bien compréhensible, mais ne suffit pas à lui seul à justifier un changement de nom. Cette solution, certes rigoureuse, doit se comprendre à la lumière du principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom.

Il faut aussi relever que l’autorité intimée a offert à la recourante la possibilité de reprendre son nom de jeune fille, nom dont elle s’est accommodée durant 24 ans. Celle-ci n’a pas indiqué quelles circonstances se sont modifiées pour que ce nom ne soit plus supportable à l’heure actuelle.

Enfin, concernant la question de l’adjonction d’un nouveau prénom, l’autorité intimée rejette très sommairement la requête dans les considérants de sa décision du 7 novembre 2006. La recourante n’a pour sa part pas fait valoir de motifs pouvant justifier cette modification, si ce n’est celui de vouloir commencer « une nouvelle vie », ce qui n’est clairement pas suffisant au regard des exigences de l’art. 30 CC.

4.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à 500 fr. sera mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

 

san/Lausanne, le 22 février 2007

 

 

Le président :                                                                                      La greffière :

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.