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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mai 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Patrice Girardet et Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourante |
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La Fleur du Lac SA, à Morges, représentée par Amédée KASSER, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Police du commerce (sauf LADB) |
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Recours La Fleur du Lac SA c/ décision de la Municipalité de Morges du 30 janvier 2006 (véhicule électrique pour vente de glaces) |
Vu les faits suivants
A. La société La Fleur du Lac SA exploite à Morges un établissement public. Par lettre du 18 janvier 2006, elle s’est adressée à l’Administration communale en sollicitant l’autorisation de vendre des glaces dans un véhicule électrique aménagé à cet effet. Celui-ci devrait circuler entre le Parc de Vertou et la piscine de Morges, sur les quais et sur la Grand’Rue, en s’arrêtant à divers endroits. Les conditions dans lesquelles ce véhicule devait se déplacer devaient être « bien déterminées de façon à éviter toute entrave dans la zone piétonne et routière ». En annexe à cette correspondance se trouvaient des photographies du véhicule en cause. Celui-ci comprend six roues de petites dimensions. Deux personnes peuvent prendre place à l’avant dans un habitacle ouvert sur les côtés. A l’arrière se trouve une plateforme supportant un congélateur. La vitesse du véhicule ne peut pas dépasser 25 km/h.
Par lettre du 30 janvier 2006, la Municipalité de Morges a rejeté cette demande. On en extrait les passages suivants :
« Pour des raisons de sécurité et de bien-être à l’égard des nombreux promeneurs sur les quais de Morges, la circulation de véhicules à moteur ou à propulsion électrique y est interdite, à l’exception du P’tit train pendant la saison touristique et des services d’entretien des espaces verts. Seuls les cycles sont tolérés, pour autant que les usagers fassent preuve de prudence à l’égard des piétons. La Municipalité n’entend pas modifier la signalisation en place.
En ce qui concerne le reste du parcours, la traversée dans la zone piétonne du centre ville est soumise à une réglementation stricte. Il en va de même avec le Parc de l’Indépendance, également interdit à la circulation.
De plus, des stands temporaires de vente de glaces et autres produits sont placés en divers endroits le long des quais. Bien que votre démarche soit originale et sympathique, elle engendrerait sans doutes des problèmes de concurrence, tant avec les gérants de kiosques temporaires qu’avec les commerçants de la Grand’Rue, situation que la Municipalité tient à éviter. »
B. La Fleur du Lac SA a recouru contre cette décision par acte du 27 février 2006 en concluant à ce qu’elle soit autorisée à circuler au moyen du véhicule susmentionné « sur les quais de Morges (entre la piscine de Morges et le parc de Vertou) ainsi que sur la Grand’Rue », subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 5 avril 2006, la Municipalité de Morges a conclu au rejet du recours.
La recourante a produit une pièce dont il ressort que l’Office du tourisme de Morges propose des excursions à bord d’un petit train. Celui-ci est composé d’un véhicule à moteur représentant une petite locomotive, qui tracte deux wagons accueillant une trentaine de passagers. Selon un plan produit par l’autorité intimée, ce petit train circule du camping du TCS jusqu’au Parc de Vertou en empruntant les quais à l’aller et la Grand’Rue au retour et en s’arrêtant à divers endroits déterminés.
Par lettre du 20 avril 2006, la recourante a déclaré que le trajet qu'elle souhaitait emprunter était le même que celui du petit train susmentionné.
Par lettre du 20 avril 2006, la municipalité a exposé qu'elle invoquait "non seulement la question de la sécurité des piétons, mais également la tranquillité publique et l'ordre public en général". Selon elle, la "quiétude des quais" devait être préservée, de sorte qu'il fallait en bannir "ce genre de véhicules commerciaux"; tout comme "dans le centre historique de la ville".
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une activité économique, doit faire usage du domaine public, peut invoquer la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans cette mesure un droit conditionnel à l'octroi d'une autorisation pour un usage commun accru du domaine public (ATF 121 I 279 consid. 2a p. 282; 119 la 445 consid. 1 a/bb p. 447 et consid. 2a p. 449 et les références citées). Pour l'usage accru de trottoirs ou de places rattachées au domaine public assimilés à une route, cette autorisation est prévue à l'art. 27 al. 1er de la loi vaudoise sur les routes (RSV 725.01) Le refus d'une telle autorisation peut constituer une atteinte à la liberté économique (ATF 119 la 445 consid. 2a p. 447) et il est soumis à conditions; il doit être justifié par un intérêt public prépondérant - des motifs de police n'entrant assurément pas seuls en considération -, reposer sur des motifs objectifs et respecter le principe de la proportionnalité; la pratique administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (art. 8 Cst.), ni de manière générale, ni au détriment de certains citoyens (ATF 121 I 279 consid. 2a p. 282).
2. Le principe de l’égalité de traitement exclut de favoriser certains acteurs économiques par rapport à leurs concurrents (ATF 119 I a 433 ; Bellanger, Commerce et domaine public, in Le domaine public, p. 43 ss, spécialement p. 57 ss). L’autorité intimée ne pouvait par conséquent pas fonder son refus sur l’éventuelle « problème de concurrence » entre les commerçants déjà en place et la recourante.
Quant à la sécurité des piétons, on ne voit pas qu’elle soit davantage compromise par le véhicule envisagé par la recourante que par le petit train touristique proposé par l’Office du tourisme. On peut supputer au contraire d’une part que le véhicule électrique en cause est plus maniable que le train et qu’il est susceptible de stationner davantage que celui-ci.
En revanche, il existe certainement un intérêt public à sauvegarder la tranquillité des quais et autres endroits réservés aux promeneurs, ceux-ci pouvant être dérangés par les mouvements du véhicule litigieux. Il est vrai qu'à cet égard, il ne diffère guère du petit train dont il devrait suivre le trajet mais cela ne conduit pas pour autant à appliquer une règle d'égalité : alors que ce petit train présente un intérêt touristique en tant qu'il permet une visite motorisée, le véhicule litigieux introduit une activité commerciale particulière dont la municipalité pouvait considérer pour des motifs d'opportunité qu'elle n'a pas sa place sur les quais, cela sans abuser de son pouvoir d'appréciation(art. 36 let. a LJPA).
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Si la recourante est déboutée, ce n'est qu'eu égard aux motifs tirés de la tranquillité, qui n'a été articulée par l'autorité intimée qu'en cours de procédure. Il se justifie par conséquent de compenser les dépens et de faire supporter l'émolument de justice pour moitié par chacune des parties.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 janvier 2006 par la Municipalité de Morges est confirmée.
III. Un émolument de justice d’un montant de 700 (sept cents) francs est mis à la charge de la Commune de Morges.
IV. Un émolument de justice d'un montant de 700 (sept cents) francs est mis à la charge de la société La Fleur du Lac SA.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint