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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juillet 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Anne-Lise Gudinchet, assesseurs. |
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recourant |
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X._______, à 1._______, représenté par Marcel HEIDER, Avocat, à Montreux 2, |
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autorité intimée |
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Département de l'économie Section juridique, Secrétariat général, représentée par Service vétérinaire, à Lausanne, |
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Objet |
Chiens potentiellement dangereux |
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Recours X._______ c/ décision du Service vétérinaire du 13 février 2006 concernant la levée du séquestre du chien "Athos" |
Vu les faits suivants
A. X._______, domicilié à 1._______, est propriétaire depuis 2002 d'un chien de race dobermann, mâle, né le 11 septembre 2001, répondant au nom de Athos.
B. Par ordonnance pénale du 11 avril 2005, le juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu X._______ coupable de lésions corporelles simples par négligence notamment et l’a condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs pour ne pas avoir tenu en laisse et ne pas avoir contrôlé son chien Athos qui a mordu à trois reprises une passante le 9 août 2004. Plusieurs incidents ont précédé cette condamnation : le 3 mars 2003, son chien a mordu une personne au mollet et le 2 mai 2003, il a agressé un autre individu ; les victimes ont renoncé à porter plainte.
Il résulte du rapport vétérinaire établi le 28 octobre 2004 par le professeur de médecine vétérinaire, le Dr A._______, que le chien Athos pince et mord les gens qu'il rencontre lorsqu'il n'est pas sous la surveillance de son propriétaire.
Sur la base de ce rapport et du courrier du 8 novembre 2004 du Vétérinaire cantonal, Dr. B._______, la Municipalité de 1._______ a, par décision du 11 novembre 2004, contraint X._______ à prendre les mesures de sécurité publique suivantes :
- compléter l'élévation de la clôture de sa propriété à 1,50 m et veiller à ce que le chien ne la franchisse pas;
- lors des promenades à l'extérieur de la propriété, le chien doit impérativement être tenu en laisse, courte ou longue, afin qu'il se trouve entièrement sous le contrôle du propriétaire;
- le chien ne peut être lâché que lorsqu'il se trouve sous la surveillance de son maître et uniquement s'il porte une muselière en lanières de cuir souple; à la fin de la promenade, la muselière pourra être enlevée pour autant que le chien soit tenu en laisse;
- continuer à suivre les cours d'éducation canine et fournir une attestation périodique sur les progrès réalisés;
- X._______ a été rendu attentif qu'en cas de récidive, un séquestre définitif de l'animal pourrait être prononcé.
C. Une quarantaine d'habitants du quartier de la 2._______ à 1._______ ont déposé une pétition pour demander que X._______ tienne son chien en laisse, en indiquant que le 4 novembre 2005, une voisine s'est fait agresser par le dobermann de M. X._______, alors qu'elle rentrait de la gare ; ce chien lui a foncé dessus ignorant les appels de son maître et, par chance, elle a eu le bon réflexe de ne plus bouger et a ainsi évité le pire. Par lettre du 6 décembre 2005, le Service vétérinaire du canton de Vaud a invité la Municipalité de 1._______ à prendre les mesures qui s'imposaient.
Le 19 décembre 2005, le Préfet du district de 3._______ a décidé de préaviser favorablement au séquestre provisoire du chien dobermann Athos appartenant à X._______ et de demander que ce chien soit pris en charge par le refuge de Ste-Catherine en vue d'une analyse comportementale, les frais de séquestre et de pension étant mis à la charge du propriétaire du chien.
Le 21 décembre 2005, le Vétérinaire cantonal, constatant le non-respect des mesures imposées par la décision de la Municipalité de 1._______ du 11 novembre 2005, a ordonné le séquestre, à titre préventif, du chien Athos à la fourrière cantonale de Ste-Catherine à Lausanne, ainsi qu’un nouvel examen comportemental du chien par le vétérinaire de la fourrière cantonale; il a précisé qu'à réception du rapport de l'examen comportemental effectué par le Dr. A._______, des mesures seraient prises en adéquation avec la situation.
Dans son rapport du 28 décembre 2005, le Dr. A._______, qui a procédé à un nouvel examen de comportement du chien Athos, a constaté que l'animal en question s'intéressait vivement et même agressivement aux autres chiens et aux personnes lorsqu'il n'était pas tenu en laisse et que son comportement était imprévisible, en précisant que l'éducation que ce chien avait subi jusque-là n'avait pas amélioré cette situation. Quant aux propositions de mesures qui pourraient être prises, le Dr. A._______ a indiqué : "la propriété clôturée de 1500 m2 pourrait suffire aux ébats de ce chien. Lorsque le chien est lâché sans laisse en promenade, il devrait porter une muselière en lanières de cuir souple, de sorte qu'il ne puisse ni pincer ni mordre, mais qu'il puisse respirer et boire. Si Monsieur X._______ avait observé cette mesure, il n'y aurait pas eu de nouveaux incidents. Cette obligation du port de la muselière serait celle de la dernière chance. La police locale devrait exercer une surveillance. En cas d'infraction, le chien devrait être séquestré à nouveau et être euthanasié".
Par lettre du 31 janvier 2006 adressée au Service vétérinaire cantonal, le Préfet du district de 3._______ a fait savoir qu’il était favorable à la proposition faite par X._______ lui-même d’amener le chien Athos en Espagne où vivait sa fille.
Par lettre du 8 février 2006, X._______ a confirmé au Service vétérinaire cantonal sa volonté de confier son chien à sa fille et a remis en annexe l’accord écrit de sa fille, domiciliée en Espagne, de prendre le chien chez elle et de ne point le ramener en Suisse, en précisant que le chien pourrait être amené directement en Espagne sans passer par 1._______.
Par décision du 13 février 2006, le Service vétérinaire cantonal a notamment prononcé la levée du séquestre du chien Athos (1); dit que X._______ devait conduire son chien directement en Espagne depuis la fourrière cantonale de Ste-Catherine sans repasser par 1._______ (2); dit que X._______ devait garder son chien uniquement dans la propriété de sa fille en Espagne conformément à son engagement (3); dit que si le chien était à nouveau aperçu sur le territoire vaudois, il serait immédiatement et définitivement séquestré (4).
D. Le 2 mars 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du 13 février 2006 en concluant à ce que cette décision soit rapportée en ce sens qu'il est autorisé sans restriction à avoir le chien Athos sous sa garde à son domicile, étant précisé que pour les sorties, son chien serait tenu en laisse et muni d'une muselière lorsqu'il était lâché.
Invité à se déterminer, le Service vétérinaire cantonal a produit le dossier le 20 mars 2006 et exprimé son étonnement face au dépôt du recours, vu que la décision du 13 février 2006 découlait directement des propositions émises par la famille X._______ elle-même.
Le 1er mai 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.
Les diverses mesures probatoires requises par le recourant doivent être rejetées, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur tous les éléments pertinents par le dossier de la cause.
Considérant en droit
1. La police des animaux dangereux est régie par le chapitre 4 du titre III du Code rural et foncier du canton de Vaud du 7 décembre 1987 (CRF). Il incombe aux municipalités d'exercer la surveillance des animaux dangereux (art. 118 CRF) et de contraindre les propriétaires de l'animal à prendre les mesures propres à éviter tout dommage (art. 119 CRF). L'art. 120 CRF attribue au Préfet la compétence d'ordonner, après préavis municipal, l'abattage de l'animal s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente. Selon l'art. 122 al. 3 CRF, le département cantonal compétent peut faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures qui s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas d'autre solution, faire abattre l'animal. L'art. 4 du Règlement cantonal du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1) précise que le vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, ordonne le séquestre notamment des animaux dangereux (al. 1 lettre c); le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la levée (al. 2); les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal (al. 3). L'art. 6 RSFA prévoit que le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation pour la protection des animaux. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés (al. 1); il peut déléguer cette compétence à un vétérinaire (al. 2); les articles 118, 112 CRF sont réservés (al. 3). D'après l'art. 7 RSFA, les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en fourrière.
Le tribunal a déjà jugé que le vétérinaire cantonal avait la compétence de subordonner la levée d'un séquestre à la condition que le chien soit muselé dès sa sortie de l'appartement sous peine d'être à nouveau séquestré et euthanasié s'il était repéré sans muselière sur la voie publique (arrêt GE.2001/0052 du 31 octobre 2001). A noter que les articles 24 et 25 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) ne concernent pas le cas des animaux dangereux. Quant à l'Ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (dans sa nouvelle version du 12 avril 2006 entrée en vigueur le 2 mai 2006 {RO 2006 p. 1427}), son art. 31 al. 4 prévoit que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux).
2. En l'espèce, le recourant se dit viscéralement attaché à son chien. C'est la raison pour laquelle il a cherché une solution de nature à apaiser les craintes de la municipalité. Devant le risque de voir son chien euthanasié, il a proposé d'éloigner l'animal en le confiant à sa fille en Espagne. Cependant, il relève que le rapport établi par le Dr A._______ le 28 décembre 2005 ne lui est pas défavorable et surtout ne propose pas que le chien soit définitivement éloigné du domicile de son maître. Le recourant prétend qu'il est à même de garder son chien Athos dans sa propriété, qui a été dûment clôturée, et qu'il observera la mesure de précaution consistant à promener son chien en laisse et à lui faire porter une muselière lorsqu'il est lâché en cours de promenade. C'est donc pour calmer les esprits, et surtout pour pouvoir sortir le chien du refuge de Ste-Catherine, qu'il a proposé de le conduire en Espagne chez sa fille. Il considère que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle l'oblige à garder son chien uniquement dans la propriété de sa fille en Espagne.
A titre préalable, il y a lieu de noter que le préavis du 28 décembre 2005 du Dr A._______ (qui préconise de laisser une « dernière chance » au recourant) ne lie aucunement le Service vétérinaire cantonal, qui est seul compétent pour ordonner le séquestre ou sa levée ou encore pour en fixer les modalités. Par ailleurs, force est de constater que la décision attaquée reprend presque mot pour mot les propositions formulées par le recourant lui-même. Celui-ci ne saurait revenir sur ses propres engagements sous peine de violer le principe de la bonne foi. Autrement dit, le recourant est mal venu de contester une décision qu'il a lui-même sollicitée.
Cela étant, le recourant ne conteste pas que son chien Athos a mordu (parfois gravement) et a agressé à réitérées reprises diverses personnes. Le recourant admet qu’il a passé outre la décision du 11 novembre 2004 de la Municipalité de 1._______ l’obligeant à ne lâcher son chien que lorsque celui-ci se trouvait sous son contrôle et uniquement si son chien portait une muselière en lanière de cuir souple. En effet, son chien – non muni d’une muselière - a échappé à son contrôle et a agressé une voisine le 4 novembre 2005, ce qui a d’ailleurs suscité une pétition signée par une quarantaine d'habitants de 1._______. Ce dernier incident démontre que le recourant n'est pas en mesure de faire obéir son chien ni de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir tout danger. Le fait que le recourant n’ait pas le contrôle sur son chien – qualifié d’agressif et d’imprévisible par le Dr. A._______ - représente une situation potentiellement dangereuse. Dans ces conditions, on peut même se demander si le Service vétérinaire cantonal n'aurait pas dû procéder au séquestre définitif du chien en lieu et place d’en ordonner le transfert à l’étranger.
La restitution du chien aux conditions proposées par le rapport du 28 décembre 2005 du Dr A._______ ne permettrait pas d'écarter tout danger en particulier pour les habitants de 1._______, car il suffirait d'une seule négligence ou d’une seule inattention de la part du recourant lors d’une promenade avec son chien ou encore d’un seul oubli de mettre la muselière pour risquer de graves incidents, aux conséquences parfois irrémédiables ou mortelles notamment en présence d'enfants (voir arrêt du TA GE.2003/0080 du 5 avril 2004).
Le tribunal estime que le Service vétérinaire n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la levée du séquestre préventif du chien Athos et l’exportation de celui-ci vers Espagne dans la propriété de la fille du recourant. La décision attaquée ne viole pas non plus le principe de la proportionnalité, surtout si l’on considère que le recourant avait été averti le 11 novembre 2004 qu’en cas de nouvel incident impliquant son chien Athos, celui-ci pourrait faire l’objet d’un séquestre définitif. De surcroît, il résulte du rapport du 28 décembre 2005 du Dr A._______ que, malgré les cours d’éducation canine, le comportement du chien incriminé ne s’est guère amélioré.
Enfin, le recourant affirme que la pétition signée par des habitants du quartier relèverait de la cabale, car elle aurait pour origine trois voisins avec lesquels il serait en conflit à propos d’une violation d’une servitude de passage à pied et pour tout véhicule. Il se prévaut encore de nombreux témoignages écrits en sa faveur. Point n’est cependant besoin d'examiner plus avant cette argumentation, du moment qu'il n'est pas contesté que le chien du recourant est potentiellement dangereux ; de plus, l’intérêt à protéger le public contre les chiens potentiellement dangereux doit impérativement l’emporter sur l’intérêt privé du maître à pouvoir garder son animal auprès de lui.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service vétérinaire cantonal du 13 février 2006 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 4 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint