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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 juin 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Commission de recours UNIL, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL, à Dorigny |
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Objet |
Conditions pour une demande de réimmatriculation |
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Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours UNIL du 14 février 2006 |
Vu les faits suivants
A. a) X._______, née le 11 juillet 1973, a été admise à l'immatriculation à l'Université de Lausanne en vue d'entreprendre des études en qualité d'étudiante régulière dès le semestre d'hiver 2000/2001 à l'Ecole de Français Moderne. Une attestation d'examens du 11 octobre 2001, établie par le directeur de l'Ecole de Français Moderne, confirme que X._______ s'est présentée aux examens de propédeutique en obtenant les résultats suivants :
"Epreuve(s) écrite(s)
Langue écrite 4.00
Production de textes écrits 4.00
Epreuve(s) orale(s)
Compréhension et expression orales 5.25
RÉSULTAT : Réussi"
b) En date du 18 septembre 2002, X._______ s'est adressée au Service des immatriculations de l'Université de Lausanne dans les termes suivants :
" Etudiante à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne, je vais commencer en octobre 2003 des études à Genève, à l'Institut universitaire d'études du developpment (IUED) en vue d'obtenir le certificat de spécialisation en études du developpment.
Je n'ai pas terminé mon cursus à Lausanne. Mais au terme de mes études à Genève, j'aimerais reprendre mes études de français. J'ai deux questions à ce sujet :
- Est-il possible de s'exmatriculer à Lausanne pour ensuite me réimmatriculer à l'Université ?
- Est-il possible de poursuivre mes études de français non plus à Lausanne mais à Genève à l'Ecole de langue et de civilisation française dans le cadre de l'Université à Genève ?
En espérant qu'il existe des équivalences ou des passerelles entre les deux universités et que vous pourrez répondre de manière positive à mes questions, veuillez recevoir, Madame, Monsieur l'expression de mes sentiments les meilleurs."
c) Le Service des immatriculations et inscriptions répondait le 30 septembre 2002 dans les termes suivants :
"(...)
Nous avons pris bonne note de votre décision d'interrompre vos études à l'UNIL et sommes en mesure de répondre à vos questions par ce qui suit :
· Nous ne sommes malheureusement pas compétents pour vous indiquer si vous pouvez poursuivre vos études à l'ELCF. Il vous appartient de contacter l'UNIGE à ce sujet.
· En l'état actuel de votre dossier, une réimmatriculation à l'UNIL, à l'EFM, est en principe possible, sous réserve de déposer une demande dans les délais, et d'obtenir le préavis positif de l'EFM. Les conditions peuvent cependant varier en fonction des résultats que vous obtiendrez à l'UNIGE, notamment en application des articles 105, 107 alinéa 2 et 107a alinéa 3 du Règlement général de l'Université de Lausanne :
article 105
"L'immatriculation à l'Université est refusée si :
a) l'étudiant a été éliminé ou exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute Ecole universitaire;
b) l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens;
c) l'étudiant a été immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir achevé ses études."
article 107, alinéa 2
"L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute Ecole universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université."
B. X._______ a été admise à l'Institut universitaire d'études du développement à Genève pour les années académiques 2002/2003 et 2003/2004 en vue de l'obtention du Certificat de spécialisation en études du développement. Les résultats obtenus n'ont pas permis l'octroi du certificat et ils ont été contestés par la recourante. Par ailleurs, le programme de Certificat de spécialisation en études du développement, dont la durée maximale est fixée à quatre semestres, a reçu ses derniers candidats en octobre 2002 et a été définitivement clos en octobre 2004.
C. a) En date du 2 juin 2005, X._______ a déposé une demande de réimmatriculation auprès du Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne en demandant de poursuivre ses études à l'Ecole de Français Moderne.
b) Par décision du 22 juillet 2005, le Service des immatriculations et inscriptions a refusé la demande au motif que l'étudiante réalisait les conditions d'un cas de refus d'immatriculation telles qu'elles sont précisées par le règlement d'application de la loi sur l'université. Le recours formé par X._______ contre cette décision a été rejeté par la Commission de recours de l'Université de Lausanne le 14 février 2006.
c) X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 mars 2006. Le Service des immatriculations et inscriptions s'est déterminé sur le recours le 3 avril 2006 en concluant à son rejet et la Commission de recours "UNIL" s'en est remise à l'arrêt du 14 février 2006. La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RS 414.11) fixe à son art. 75 les conditions d'immatriculation. Selon cette disposition, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent sont admises à l'immatriculation (al. 1). Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionnés au 1er alinéa peuvent cependant être admises à l'immatriculation pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans la réglementation d'application (al. 2). Enfin, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application (al. 3). L'art. 69 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL, RS 414.11.1) prévoit que l'immatriculation à l'Université est refusée si l'étudiant a été éliminé ou exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute école universitaire (let. a), si l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes écoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par l'obtention de 60 crédits ECTS ("European Credits Transfer System") dans un programme donné ou d'attestations certifiant de résultats équivalents (let. b) et enfin si l'étudiant a été immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes écoles universitaires sans y avoir obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou un titre jugé équivalent (let.c).
b) En l'espèce, la recourante a été immatriculée à l'Université de Lausanne pendant quatre semestres soit pendant les années académiques 2000/2001 et 2001/2002. Pendant ce cursus d'études, elle a réussi ses examens de propédeutique en octobre 2001. Puis elle a été immatriculée à l'Université de Genève auprès de l'Institut universitaire d'études du développement pendant quatre semestres, soit les années académiques 2002/2003 et 2003/2004 sans obtenir un titre de l'Institut. Ainsi, la recourante remplit la condition fixée par l'art. 69 let. c RLUL en ayant été immatriculée et inscrite successivement dans deux facultés ou Hautes écoles universitaires sans avoir obtenu un baccalauréat universitaire ou un titre jugé équivalent. La décision du Service des inscriptions et immatriculations apparaît ainsi conforme à l'art. 69 let. c RLUL.
2. Il convient encore d'examiner si le principe de la bonne foi permettrait à la recourante d'obtenir une immatriculation même si les conditions de l'art. 69 RLUL ne sont pas remplies.
a) Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 Cst. (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002, n° 624). Il protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 122 II113 consid. 3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités): l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a); l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence (b); l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite (c); l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (d); et la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e).
b) En l'espèce, le Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne a répondu à la demande de renseignements présentée par la recourante le 18 septembre 2002 en indiquant toutes les conditions requises pour une réimmatriculation dans l'hypothèse où la recourante quittait l'Université de Lausanne pour entreprendre des études à l'Institut universitaire d'études du développement de Genève. La réponse donnée par le Service des immatriculations et inscriptions le 30 septembre 2002 précise bien qu'une réimmatriculation à l'Université de Lausanne, notamment à l'Ecole de Français Moderne, était en principe possible mais dépendait des résultats obtenus à l'Université de Genève. Le renseignement donné le 30 septembre 2002 comporte encore le texte de l'art. 105 let. c de l'ancien règlement général de l'Université de Lausanne, disposition précisant que l'immatriculation est refusée lorsque l'étudiant a été immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir achevé ses études. La recourante était donc clairement informée des conditions d'une réimmatriculation et ne peut donc se prévaloir d'une assurance donnée en vue de sa réimmatriculation. Au surplus, la nouvelle réglementation reprend pour l'essentiel, en les précisant, les conditions de l'ancien règlement imposant un refus d'immatriculation. Dans ces conditions, le principe de la bonne foi ne permet pas à la recourante d'exiger une nouvelle immatriculation à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne. Enfin, le fait que la recourante soit toujours immatriculée à l'Université de Belgrade n'est pas déterminant et n'a pas d'influence sur le sort de la cause à juger.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 14 février 2006 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
san/Lausanne, le 13 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.