CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juillet 2006

Composition

M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs.

 

recourants

1.

Gaspard PITTET, à Villars-le-Terroir, représenté par Hilaire PITTET, à Villars-le-Terroir, 

 

 

2.

Hilaire PITTET, à Villars-le-Terroir,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Vaulion, à Vaulion,

  

 

Objet

Divers    

 

Recours Gaspard et Hilaire PITTET c/ décision de la Municipalité de Vaulion du 7 mars 2006 (frais liés à la pose d'une canalisation EU)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au mois de juin 2004, la Municipalité de Vaulion a mis à l'enquête publique, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction de plusieurs collecteurs d'eaux usées (collecteurs de la Busine, du Boutavent, de la Bréguette, des Vyneuves et de la Frasse) permettant le raccordement à la station d'épuration centrale (STEP) d'une vingtaine de bâtiments, la plupart habités à l'année. Les travaux étaient devisés à 1'291'000 francs comprenant la construction des collecteurs et des stations de pompage et le raccordement au collecteur existant. Compte tenu d'une subvention cantonale correspondant à 41 % du coût des travaux (soit 416'000 francs), un solde de 875'000 francs devait être pris en charge par les propriétaires. Une subvention communale de 10'000 fr. par propriétaire était prévue, ceci exclusivement pour les propriétaires domiciliés dans la commune de Vaulion.

B.                               Gaspard et Hilaire Pittet, domiciliés à Villars le Terroir et propriétaires de la parcelle 370 de la Commune de Vaulion, ont formulé une opposition en date du 15 juillet 2004. Tout en ne remettant pas en cause l'obligation de raccordement, ils demandaient au nom de l'égalité de traitement que la participation financière de tous les propriétaires concernés soit identique, indépendamment de leur lieu de domicile. Ils demandaient également une remise en état de leur terrain à la fin des travaux compte tenu de l'emprise de ces derniers (conduites EU, chambres, station de pompage) avec une "garantie de 5 ans sur les travaux". Invoquant un manque à gagner en raison de l'exécution des travaux sur leur terrain, ils demandaient en outre une estimation de leur préjudice par un expert et une indemnisation correspondante. Ils demandaient également que le chemin d'accès à leur chalet ne soit pas utilisé pour les travaux et qu'un constat de l'état de ce chemin soit effectué préalablement. Enfin, ils demandaient la mise en place d'une conduite d'eau potable et la signature d'une convention ad hoc avant le début des travaux.

C.                               Dans sa séance du 16 décembre 2004, le Conseil communal de Vaulion a décidé d'octroyer une subvention communale de 10'000 francs par propriétaire, ceci exclusivement en faveur des propriétaires domiciliés dans la commune. Le montant à la charge des propriétaires se montait ainsi finalement à 19'000 francs pour les propriétaires domiciliés dans la Commune de Vaulion et 29'000 francs pour les autres propriétaires, non compris les raccordements privés. Le même jour, le Conseil communal a autorisé la municipalité à entreprendre les travaux de raccordement en qualité de maître d'œuvre.

D.                               Au mois de février 2006, la municipalité a soumis aux propriétaires concernés un projet de convention. Celle-ci prévoit notamment que la commune agit comme maître d'œuvre (art. 1) et que le coût des travaux de construction du collecteur, sans les raccordements privés et déduction faite des subventions cantonales, est réparti de manière égale entre tous les propriétaires, avec une estimation de Fr. 28'000 plus ou moins 10% par bâtiment (art. 4). A cela s'ajoute la taxe de raccordement prévue par l'art. 41 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. La convention prévoit également que les propriétaires s'engagent à payer le montant facturé par la commune dans les 30 jours après réception de la facture (art. 5) et mentionne que, suite à la décision du Conseil communal, aucune subvention communale ne sera versée aux propriétaires non domiciliés dans la commune.

E.                               En date du 7 mars 2006, la Municipalité de Vaulion a adressé un courrier à Gaspard et Hilaire Pittet, indiquant la voie de recours au Tribunal administratif, dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante :

"Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de la Municipalité et avons l'avantage de vous communiquer les décisions prises par notre autorité suite à la séance du 21 février 2006.

Au sujet de l'occupation du sol, nous vous confirmons l'indemnité unique de Fr. 1.-- par mètre de conduites en traversée de propriété.

De plus, la municipalité prendra à sa charge les frais du "raccordement privé" de votre bâtiment selon devis établi par l'entreprise Zmoss pour utilisation du sol de la station de pompage. Cette indemnité unique complémentaire garantira par ailleurs à la Commune de Vaulion et à ses mandataires un accès en tout temps à cette installation pour son entretien.

D'autre part, au sujet de votre demande d'indemnité liée aux nuisances dues aux travaux sur votre propriété, considérant que ces travaux sont destinés à l'assainissement de votre bâtiment, que le raccordement des bâtiments situés en amont vous permet de bénéficier de la subvention cantonale de 41 % du coût des travaux, que les conduites situées en aval de votre bâtiment créent une situation identique à l'ensemble des propriétaires concernés, la Municipalité a décidé de ne pas accorder d'indemnité. Néanmoins, et dans la mesure du possible, la Municipalité interviendra auprès de l'entreprise Zmoss afin qu'elle planifie ces travaux au moment le plus opportun en fonction de l'avancement.

Enfin, nous vous confirmons que le Conseil communal, dans sa séance du 16 décembre 2004, a décidé de n'octroyer une subvention communale qu'aux propriétaires domiciliés dans la commune depuis une année au minimum."

F.                                Gaspard et Hilaire Pittet se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 14 mars 2006. Se référant à leur opposition du 15 juillet 2004, ils demandent une nouvelle fois que la subvention communale soit identique pour tous les propriétaires concernés. Se référant à l'emprise du projet sur leur pâturage (conduites EU-chambres-station de pompage), ils demandent une "garantie de 5 ans sur les travaux ainsi que sur le chemin accédant à leur chalet, uniquement en cas d'utilisation de celui-ci lors des travaux". Ils demandent en outre que le manque à gagner provoqué par les travaux (diminution des bêtes estivées, travaux et matériel supplémentaire pour le parcage du bétail, présence obligatoire de l'amodiataire), soit estimé par des experts reconnus et qu'ils obtiennent réparation. Les recourants précisent à cet égard que le revenu provenant de cet alpage représente le 50 % de leur salaire annuel. Ils précisent enfin que, dès lors qu'ils n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante de la municipalité, ils refusent de signer la convention qui leur a été soumise par cette dernière au mois de février 2006.

G.                               La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 2 mai 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.

H.                               A la requête du magistrat instructeur, la municipalité a déposé le 10 mai 2006 le dossier d'enquête, les travaux préparatoires relatifs à la décision du Conseil communal du 16 décembre 2004 (préavis de la municipalité et rapport de la commission) ainsi que le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Interpellée sur l'éventuelle base légale de la décision du Conseil communal relative à l'octroi de la subvention communale, la municipalité a indiqué qu'il s'agissait d'une décision "du Conseil communal".


Considérant en droit

1.                                Il convient d'examiner en premier lieu si l'on se trouve en présence d'une décision administrative susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

a) Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; (b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d’autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les réf. citées).Tel n'est pas le cas de l'expression d'une opinion, d'une simple communication, d'une prise de position, d'une recommandation, d'un renseignement, d'une information, d'un projet de décision ou de l'annonce d'une décision, car il leur manque un caractère juridique (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1 et références). C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).

b) En l'occurrence, le litige concerne le financement de la construction d'un collecteur destiné à raccorder le bâtiment des recourants à la station centrale d'épuration. On relève à cet égard que le Commune de Vaulion a adopté au mois de mai 2002 un "Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux" (ci après: le Règlement) qui prévoit notamment à qui incombe la responsabilité de la construction des installations d'évacuation des eaux usées. Le Règlement distingue l'"Equipement public", qui doit être construit par la commune et demeure sa propriété (art. 7) et l'"Equipement privé", qui doit être construit par les propriétaires et appartient à ces derniers (art. 11). Ces deux notions font l'objet des art. 6 et 10 du Règlement, dont la teneur est la suivante :

"(...)

Art. 6

L'équipement public comprend l'ensemble des installations nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux provenant des fonds raccordables.

Il est constitué :

a) d'un équipement de base comprenant la station centrale d'épuration et ses ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de transports, en principe, hors zone constructible;

b) d'un équipement général comprenant les collecteurs de concentration et leurs annexes, en principe en zone constructible;

c) d'un équipement de raccordement comprenant les collecteurs destinés à relier les divers bien-fonds à l'équipement général.

Art. 10

L'équipement privé est constitué de l'ensemble des canalisations et installations reliant un bien-fonds à l'équipement public.

Le cas échéant, les installations de prétraitement font également partie de l'équipement privé.

(...)"

Lorsqu'elle exige le raccordement d'un bâtiment à la STEP en application de la législation fédérale sur la protection des eaux (cf. art 11 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux), la Commune peut ainsi, en se fondant sur le Règlement, ordonner à un propriétaire la réalisation de l'équipement privé et il lui appartient en même temps de réaliser l'équipement public, ceci à ses frais, après avoir obtenu les droits de passage nécessaires, au besoin par expropriation. La Commune ne peut ainsi pas contraindre un propriétaire à participer, en tout ou partie, au financement de cet équipement public. Elle peut en revanche percevoir des taxes destinées à faire participer les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux aux frais de construction et d'entretien desdites installations, soit une taxe unique de raccordement et une taxe annuelle d'épuration (cf. art. 40 du Règlement; v. également art. 66 de la Loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution - LPEP - qui constitue la base légale cantonale permettant aux communes de percevoir ce type de taxe).

c) Dans le cas d'espèce, on constate que la municipalité a souhaité s'écarter des règles posées par le Règlement en matière de financement de l'équipement public et privé en mettant à la charge des propriétaires concernés non seulement le coût de l'équipement privé, mais également le solde du coût de l'équipement public après déduction de la subvention cantonale. A cet effet, la municipalité a rédigé un projet de convention qu'elle s'efforce de faire signer par les propriétaires, le présent litige s'inscrivant dans le cadre de la négociation de cette convention. On constate ainsi que ce que la municipalité qualifie de "décision susceptible de recours auprès du Tribunal administratif" constitue en fait une prise de position de cette dernière dans le cadre de la négociation de clauses que les recourants voudraient insérer dans la convention. Ces clauses portent sur la réduction de 10'000 francs du coût mis à leur charge (correspondant à la subvention communale), sur une garantie en relation avec les dommages susceptibles d'être provoqués par les travaux et sur une prise en charge par la Commune d'un éventuel manque à gagner que subiraient les recourants en raison de ces travaux. Dans leur pourvoi, les recourants mentionnent ainsi qu'ils ne signeront pas la convention tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction sur ces différents points.

d) Dès lors qu'on se trouve dans le cadre de la négociation d'une convention, le tribunal constate qu'aucune mesure contraignante affectant la situation juridique des recourants n'a encore été prise. Seule la signature de cette convention ou éventuellement, en cas d'échec des négociations conventionnelles, une décision formelle prise par la municipalité imposant l'adhésion des recourants à son projet (et plus particulièrement à son financement) aurait pour conséquence d'affecter les droits et les obligations des recourants. Cas échéant, seule cette dernière décision serait susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif dans le cadre duquel les recourants pourraient notamment invoquer le fait que le financement prévu n'est pas conforme au Règlement. En l'état, aucune décision de ce type n'a été rendue et l'on ne se trouve par conséquent pas en présence d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif.

2.                Il résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas prélevé d'émolument.

 

 

jc/san/Lausanne, le 13 juillet 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint