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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 juin 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Borda, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Bourgeoisie |
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Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 13 mars 2006 refusant l'octroi de la bourgeoisie |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant bosniaque, le recourant est né le 6 janvier 1965 à Bratujnac (Bosnie-Herzégovine). Il est arrivé à Lausanne le 3 mars 1993 où il a vécu durant presque deux mois chez sa soeur. Il a ensuite passé un mois dans le canton du Jura, puis environ une année et demi au Centre des Grangettes à Lausanne. Son épouse, B.X._______, avec laquelle il est marié depuis 1990, est entrée en Suisse pour rejoindre son mari en 1994. Depuis le 22 décembre 1994, la famille X._______ réside à 1._______.
Le recourant est père de trois enfants: C._______, née le 20 juin 1991 en Bosnie et ayant déjà obtenu la naturalisation helvétique le 23 mars 2005, D._______, née le 16 avril 1995 à Lausanne, et E._______, né le 16 novembre 1997 à Lausanne.
Le recourant est au bénéfice d'un permis C valable jusqu'au 27 avril 2008.
B. Le 11 avril 2005, le recourant et son épouse ont déposé une demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la Commune de 1._______. Cette demande comprenait également leurs deux derniers enfants D._______ et E._______.
De cette demande de naturalisation et du rapport de la police municipale établi le 15 novembre 2005 dans le cadre de cette procédure, il ressort que le recourant a suivi la scolarité obligatoire de 1972 à 1981. Entre 1981 et 1983, il a effectué un apprentissage de machiniste pour routes, puis a travaillé jusqu'en 1991 pour le compte de différentes entreprises de peinture en bâtiment. Dès son arrivée en Suisse, il a effectué diverses activités temporaires pour le compte de F._______. Du 12 décembre 1994 au 31 décembre 1995, il a travaillé pour l'entreprise de plâtrerie-peinture G._______ SA. Dès le 1er janvier 1996, il s'est retrouvé au chômage. Depuis le 16 novembre 1997, il est au bénéfice de l'aide sociale. Le 10 novembre 2005, il a finalement signé un contrat de travail avec l'entreprise H._______ prévoyant une prise d'emploi le 16 janvier 2006. Jusqu'à cette date, le recourant recevait une allocation mensuelle nette de 4'250,30 francs pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille.
Le recourant a encore déclaré dans sa demande de naturalisation avoir suivi des cours de français de 2001 à 2005 tout au moins.
L'épouse du recourant a suivi l'école obligatoire qu'elle a achevée en 1987, puis travaillé avec ses parents dans l'exploitation familiale. Depuis son arrivée en Suisse, elle n'a pas exercé d'activité lucrative. Quant aux enfants D._______ et E._______, ils ont tous deux entamés leur scolarité obligatoire à 1._______ et fréquentent toujours les écoles publiques de la commune.
La famille X._______ jouit d'une bonne réputation et n'a jamais occupé les services de police. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.
Cadet d'une famille de cinq enfants, le recourant a une soeur qui réside à Lausanne et un frère qui réside à 1._______. L'épouse du recourant a également une soeur et un frère qui résident en Suisse.
Le recourant a motivé sa demande de naturalisation par le fait qu'il avait trouvé en Suisse une terre d'accueil au moment où la guerre mettait à feu et à sang l'ex-Yougoslavie où lui-même et son épouse avaient perdu une grande partie de leurs familles respectives. Il a exposé qu'il appréciait la Suisse et souhaitait y rester dès lors qu'il y avait trouvé une certaine stabilité qui faisait défaut à son pays d'origine.
Le rapport de police municipal contient encore les passages suivants :
"8. Intégration et attitude à l'égard du système démocratique suisse
Les époux X._______ ont déclaré ne pas connaître notre système démocratique mais se montrent toutefois prêts à apprendre les modalités de fonctionnement de nos institutions.
8.1 Connaissance de la langue française - intégration à la vie sociale - appartenance à des sociétés ou associations - comportement à l'égard du service militaire et de la protection civile.
Les époux X._______ ne font partie d'aucune société. Ils se disent bien intégrés et s'entendent bien avec leur voisinage. A domicile, ils ne s'expriment que dans leur langue nationale. Au printemps 2006, les deux enfants vont débuter au sein du Tennis club de 1._______.
Questionné quant à une éventuelle intégration au sein de la protection civile, Monsieur X._______ n'a pas manifesté d'opposition à se rendre utile au travers de cette organisation.
9. Autres remarques éventuelles
Madame X._______ comprend difficilement le français et de fait, peine à s'exprimer dans cette langue. C'est fréquemment son mari qui prend la parole pour elle et qui lui traduit les propos énoncés. Les enfants, par contre, ne parlent pas la langue de leurs parents. Ils s'expriment uniquement en français.
Madame X._______ suit toujours un traitement médical afin de lui faire oublier les séquelles de ce qu'elle avait vécu durant la guerre.
Bien que de confession musulmane, la famille ne pratique pas ou plus du tout cette religion."
C. Le 30 novembre 2005, l'Administration générale de la Commune de 1._______ a adressé un courrier au recourant et à son épouse dans lequel elle leur fixait un rendez-vous pour se présenter devant une délégation de la municipalité et la Commission des naturalisations du Conseil communal. Ce courrier attirait l'attention des intéressés sur le fait que, dans le cadre de cette entrevue, ils seraient reçus séparément et devraient répondre chacun à des questions ayant trait à la géographie, à l'histoire, à l'instruction civique, à la vie politique communale, cantonale et fédérale. Cet entretien avait également pour but d'apprécier leur intégration et leur connaissance de la langue française. Ce courrier précisait encore que cette audition était une étape importante de la procédure pour laquelle il était recommandé de se préparer sérieusement. A cet effet, il était indiqué au recourant et à son épouse deux organismes pouvant les aider dans leur préparation. Une brochure traitant les différentes matières qui seraient abordées était jointe au courrier.
Quelques jours avant l'audition, soit le 15 février 2006, le recourant a téléphoné à la Municipalité de 1._______ pour lui indiquer que son épouse suspendait sa demande pour parfaire ses connaissances en français. En conséquence, il se présenterait seul devant la commission.
Lors de l'audition du 21 février 2006, le recourant n'a répondu qu'imparfaitement aux différentes questions qui lui avaient été posées par la Commission de naturalisation et la délégation municipale. Le procès-verbal de cet entretien, daté du 22 février 2006, atteste que le recourant n'a répondu que partiellement ou pas du tout à plus de la moitié des questions qui lui avaient été posées, ceci notamment dans les domaines du civisme et de l'histoire.
Dans un document intitulé "mémo" daté du 23 février 2006, la Commission de naturalisation a refusé au recourant l'octroi de la bourgeoisie communale au motif que les critères de connaissances de la langue et d'intégration n'étaient pas remplis et que, de plus, les connaissances civiques, géographiques et historiques n'étaient pas suffisantes. La Commission a encore motivé sa décision comme suit :
"Le candidat parle un français très approximatif, avec un accent assez prononcé. Il ne comprend pas toujours ce que les commissaires lui demandent et répète souvent les questions posées pour se donner un temps de réflexion.
Ses connaissances ne sont pas suffisantes, même si les commissaires sentent qu'il a travaillé la brochure et qu'il répond à quelques questions touchant la géographie et la commune de 1._______. Par contre, le civisme lui est complètement inconnu et il reconnaît un désintérêt complet pour ce qui touche la vie civique tant communale, cantonale que fédérale. Il en est de même pour l'histoire de notre pays.
Ce manque de connaissances n'est finalement apparu pas trop important aux yeux des commissaires face aux problèmes d'intégration du candidat. En effet, son éloignement du monde du travail depuis neuf ans se traduit par un isolement fortement ressenti par la commission.
M. X._______ a eu des emplois temporaires durant 3 ans, puis un poste stable pendant 1 année. Il a ensuite été au bénéfice du chômage et de l'aide sociale de 1996 à janvier 2006. Depuis un mois, il travaille dans une entreprise de peinture. Cette absence de contacts avec l'extérieur se traduit par un manque d'intégration certain. On sent très bien que la famille vit en vase clos et n'a pas de relations avec des familles suisses. Du reste, Mme X._______, qui devait se présenter devant la commission avec son mari, a renoncé au dernier moment en raison de ses connaissances insuffisantes de la langue française."
Par courrier du 13 mars 2006, la Municipalité de 1._______ a informé le recourant qu'elle avait décidé, dans sa séance du 6 mars 2006, de lui refuser l'octroi de la bourgeoisie de la Commune de 1._______ au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises par la loi, son intégration socio-professionnelle et ses connaissances civiques étant insuffisantes.
D. Le recourant a déposé un recours le 16 mars 2006 contre cette décision et conclu en substance à l'annulation de la décision municipale et à l'octroi de la bourgeoisie communale.
La municipalité a répondu le 29 mars 2006 et conclu au rejet du recours.
Un délai a été imparti au recourant pour requérir la tenue d'une audience. A défaut d'intervention dans ce délai, le tribunal jugerait à huis clos en l'état du dossier.
Le recourant n'est pas intervenu dans le délai imparti.
Statuant à huis clos, le tribunal a rendu l'arrêt qui suit.
Considérant en droit
1. Comme le rappelle le Tribunal administratif dans son arrêt GE.2005.0085 du 31 octobre 2005, la naturalisation des étrangers était régie dans le canton de Vaud jusqu’au 30 avril 2005 par la loi sur le droit de cité vaudois du 29 novembre 1955. Cette loi a été révisée à cinq reprises entre 1988 et 1999 dans un souci de faciliter l’acquisition du droit de cité vaudois. Les révisions les plus importantes ont consisté à attribuer au Conseil d’Etat la compétence d’octroyer le droit de cité cantonal pour tous les cas ordinaires, le Grand Conseil ne restant compétent que dans les cas où le gouvernement n’agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998). Depuis le 1er mai 2005, ces dispositions ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV). Cette nouvelle loi a transféré à la municipalité et au Conseil d’Etat la compétence de statuer sur l’acquisition de la bourgeoisie (communale) et du droit de cité cantonal de manière à permettre l’élaboration d’une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV).
2. Un droit de recours au Tribunal administratif contre la décision de la municipalité est instauré par l’art. 52 LDCV, qui stipule ce qui suit :
"1. Les décisions rendues en application de la présente loi par les autorités cantonales et communales sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.
2. En cas d’admission du recours, le Tribunal administratif annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision."
Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts AC.1999.0199 du 26 mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086 du 15 octobre 2001).
3. Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit:
« 1. remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral ;
2. avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure ;
3. être prêt à remplir ses obligations publiques ;
4. n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation ;
5. s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions. »
La notion d'intégration à la communauté vaudoise définie à l'art. 8 ch. 5 LDCV figurait déjà dans l'ancienne LDCV. Même si sa formulation a évolué au cours des diverses modifications légales successives, elle traduit néanmoins toujours le même concept, soit celui de l'assimilation tel qu'il est ressenti dans le canton de Vaud (voir à ce sujet Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p. 239 ss). Cette notion d'assimilation comprend un aspect purement objectif, soit celui de la connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à vérifier, et un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son attachement à la Suisse et à ses institutions. Ce critère doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les connaissances scolaires d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans notre pays (Dominique Fasel, op. cit., p. 240-241 ; GE.2005.0085 du 31 octobre 2005).
4. La commission de naturalisation a refusé d'octroyer la bourgeoise au recourant au motif qu'il parlait un français approximatif, que ses connaissances en civisme et en histoire n'étaient pas suffisantes et surtout qu'il n'était pas suffisamment intégré.
Selon le rapport de la police municipale du 15 novembre 2005, le recourant ou son épouse ne font partie d'aucune société. Sur le plan professionnel, le recourant est resté presque dix ans sans emploi. A ce titre, il est demeuré éloigné pendant une longue période de l'important facteur d'intégration que peut constituer le milieu professionnel. Certes, il a trouvé un emploi depuis le mois de janvier 2006, mais ce nouvel état est trop récent pour qu'il suffise à lui seul à modifier ces constatations. De plus, une activité professionnelle, qui peut favoriser dans certains cas l'intégration des étrangers, n'est pas encore suffisante à elle seule pour garantir que le recourant ait des contacts suffisants avec des collègues de nationalité suisse (voir GE.2005.0232 du 28 mars 2006, GE.2005.0085 du 31 octobre 2005). D'une façon plus générale, il ne ressort nullement du dossier détenu par le tribunal que le recourant entretiendrait des contacts réguliers avec des ressortissants suisses dans un domaine ou dans un autre de sa vie sociale. Au contraire, il semble bien davantage qu'il se limite à entretenir principalement des relations avec sa famille, noyau à l'intérieur duquel il n'est d'ailleurs amené à ne parler que sa langue maternelle, ceci au détriment manifeste du français. Contrairement à son épouse, le recourant s'exprime néanmoins en français. La commission a cependant relevé que ses connaissances de la langue n'étaient qu'approximatives au point qu'il ne comprenait pas toujours du premier coup les questions qui lui étaient posées. De cette maîtrise limitée du français - ceci malgré des cours de langue suivis pendant plusieurs années par le recourant - on peut retirer une preuve supplémentaire de son isolement social. En fin de compte, l'absence prolongée d'activité professionnelle et de relations sociales ont pour conséquence que le recourant n'est manifestement pas assez intégré à la communauté vaudoise pour prétendre à l'octroi de la bourgeoise communale.
De surcroît, lors de l'audition intervenue devant la commission de naturalisation et la délégation municipale, le recourant n'a répondu qu'imparfaitement aux diverses questions qui lui ont été posées. Il a démontré particulièrement peu d'intérêt pour le civisme et l'histoire de la Suisse. On peut ainsi raisonnablement douter du réel attachement du recourant pour les institutions helvétiques, condition pourtant nécessaire à l'octroi de la bourgeoisie. S'il est vrai que les connaissances en civisme et en histoire peuvent paraître moins importantes que l'exigence d'intégration, comme le relève à juste titre la municipalité, il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence cette carence ne fait qu'appuyer encore l'argument tiré du défaut d'intégration du recourant.
Le recourant invoque encore à son bénéfice l'intégration de ses enfants qui effectuent tous trois leur scolarité à 1._______ et le fait que sa fille aînée jouit déjà de la nationalité suisse. Même s'il est vrai que l'intégration des ressortissants étrangers peut se faire, dans un premier temps tout au moins, par l'intermédiaire de leurs enfants, qui se font rapidement des camarades dans le milieu scolaire, ce qui peut favoriser les relations entre parents, le recourant n'a pas démontré en quoi ce serait le cas en l'espèce. Aucun élément en ce sens ne ressort en outre du dossier. On rappellera encore que les conditions d'octroi de la nationalité sont personnelles et que le fait que ses enfants remplissent cas échéant ces conditions ne signifie pas encore que tel est le cas du recourant.
Au regard de ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la bourgeoise communale au recourant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 8 ch. 5 LDCV relatives à l'intégration à la communauté vaudoise et à la connaissance des institutions suisses.
5. En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la municipalité est maintenue.
Le recourant, qui succombe, est tenu de s'acquitter des frais de la procédure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de 1._______ du 13 mars 2006 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
san/Lausanne, le 15 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint