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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 juillet 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. |
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recourant |
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A.X._______, à 1._______, |
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autorité intimée |
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Municipalité de 1._______, représentée par Pierre-Yves Bétrix, à Lausanne, |
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Objet |
Contrôle des habitants |
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Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 8 mars 2006 (refus d'autoriser un transfert de domicile dans la Commune de 2._______) |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, né le 26 mai 1946, est né et a toujours résidé dans la commune de 1._______. Depuis le 17 juillet 1970, il y vit avec son épouse B.X._______. Les époux sont locataires d'un appartement de 3,5 pièces.
Les époux X._______ ont eu deux enfants, C._______ né le 9 octobre 1974 et D._______ né le 13 décembre 1977. C._______ vit avec son épouse et ses deux enfants (nés les 20 septembre 2001 et 3 juin 2003) à 3._______, commune voisine de celle de 1._______. Son fils D._______, qui est célibataire, est domicilié à 4._______, dans le canton du Valais.
B. A.X._______ est à la tête d'une entreprise individuelle active dans le domaine de l'entretien de propriétés et de la petite maçonnerie. Au mois de janvier 2006, le siège de cette entreprise a été transféré de 1._______ à 5._______.
C. C._______ et D.X._______ sont copropriétaires, chacun pour moitié, d'un appartement et d'un chalet à 2._______, dans le canton du Valais. A._______ et B.X._______ bénéficient d'un droit d'habitation, leurs vies durant.
D. Au début de l'année 2005, B.X._______ a requis du Service du contrôle des habitants de la Commune de 1._______ d'être radiée du registre des habitants de cette commune en produisant un certificat de la Commune de 2._______ attestant de la constitution de son domicile principal dans cette commune à compter du 1er janvier 2005. Par décision du 2 mars 2005, la municipalité de 1._______ a rejeté cette requête au motif que l'intéressée avait conservé le centre de ses intérêts dans cette commune. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 26 août 2005 (cause GE.2005.0047).
E. En date du 12 décembre 2005, A.X._______ a écrit au Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ pour l'informer qu'il allait déposer ses papiers auprès de la Commune de 2._______ à partir du 1er janvier 2006 en précisant qu'il serait à 1._______ pour y dormir du lundi soir au jeudi soir. Il indiquait également que le siège de son entreprise et son dépôt avaient été déplacés sur la commune de 5._______.
F. Dans une réponse du 15 décembre 2005, le préposé du Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ a informé A.X._______ qu'il n'était pas possible d'entrer en matière sur le transfert de son domicile principal de 1._______ à 2._______. Ce courrier indiquait que le fait de passer des "week-ends" en Valais ne constituait pas un changement du centre des intérêts du requérant.
G. A sa demande, A.X._______ a été entendu par la municipalité de 1._______ le 17 janvier 2006.
H. Le 1er janvier 2006, la Commune de 2._______ a transmis au Contrôle des habitants de la Commune de 1._______ une annonce d'arrivée de A.X._______ dans la commune dès le 1er janvier 2006.
I. Dans un courrier du 19 janvier 2006, la Municipalité de 1._______ a demandé à A.X._______ de lui fournir une attestation confirmant qu'il était propriétaire à 2._______. La municipalité l'informait au surplus qu'elle attendait l'inscription de son entreprise au Registre du commerce de 5._______. En date du 17 février 2006, la municipalité a requis une nouvelle fois de A.X._______ la production d'une attestation confirmant qu'il était propriétaire à 2._______.
Le 7 février 2006, le Contrôle des habitants de la Commune de 2._______ a transmis à la Municipalité de 1._______ une déclaration de domicile indiquant que A.X._______ était domicilié "6._______" à 2._______.
J. En date du 8 mars 2006, la Municipalité de 1._______ a notifié à A.X._______ une décision dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante :
"Lors de sa séance du 28 février 2006, la Municipalité a étudié votre missive et a pris la décision de refuser votre transfert de domicile à la commune de 2._______. Sa décision est motivée par ce qui suit :
Invité par la Municipalité à produire toute pièce permettant d'établir les liens particuliers que vous soutenez avoir avec la Commune de 2._______, en particulier un acte de propriété immobilière sur cette commune, vous n'avez transmis qu'une déclaration de domicile. En effet, le fait que vous possédiez sur cette commune votre propre maison ou votre propre appartement pouvait donner un poids prépondérant à votre lieu de séjour en fin de semaine. L'attestation reçue ne le confirme pas.
D'autre part, il est établi que vous n'êtes pas formellement séparé de votre épouse, laquelle demeure domiciliée à 1._______ dans l'appartement que vous y louez. Il est également établi que votre activité lucrative s'exerce dans la région de la Côte Vaudoise où vos enfants et petits-enfants sont domiciliés.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité a estimé que vous conservez à 1._______ le centre de vos intérêts que constituent votre conjoint, vos enfants et votre activité lucrative."
K. A.X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 mars 2006. A l'appui de son recours, il invoque le fait qu'il passe une grande partie de son temps libre à 2._______ dans l'appartement pour lequel il bénéficie d'un droit d'habitation, soit environ 3 à 4 jours par semaine. Le recourant explique qu'il passe une grande partie de son temps libre à 2._______ "depuis ses déboires financiers pour oublier un peu la situation précaire dans laquelle il vit". Il précise également qu'il fait partie de sociétés locales et qu'il entretient des liens privilégiés avec les autorités locales. Il indique travailler actuellement comme indépendant dans la région de la Côte, mais également en Valais.
L. La Municipalité de 1._______ a déposé sa réponse le 6 mai 2006 en concluant au rejet du recours.
M. En date du 16 mai 2006, A.X._______ a transmis au Tribunal administratif une liste des travaux qu'il a effectué en Valais depuis 1980 sur les Communes de 2._______ et de 7._______, un projet d'acte de fondation d'une société à responsabilité limitée avec siège à 2._______, une copie du bail à loyer de son appartement de 1._______ avec un plan de cet appartement, une copie d'un jugement rendu le 24 octobre 1997 par le Tribunal du district d'Aubonne relatif à une séparation de biens judiciaires et des attestations de domicile pour ses enfants D._______ et C._______. Le 17 mai 2006, la municipalité a transmis au tribunal des déclarations de résidence concernant le recourant et son épouse.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'inscription d'une personne au Contrôle des habitants affecte ses droits et obligations, de sorte qu'il s'agit d'une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours. (TA, arrêts GE 1997.0053 du 1er mars 1999 et GE 1998.0148 du 3 mars 1999).
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans son recours, A.X._______ soutient essentiellement que la Commune de 2._______ constitue son domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse.
Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de le rappeler dans son arrêt concernant l'épouse du recourant (arrêt GE.2005.0047 du 26 août 2005), la question de l'enregistrement d'une personne au Contrôle des habitants doit être distinguée de celle de la détermination de son domicile, l'inscription d'une personne au Contrôle des habitants d'une commune n'emportant pas un transfert de domicile. Le rôle du Contrôle des habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le premier est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus précisément de cette partie de la police qui traite de la résidence des personnes. Ils désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en un certain lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, nos 1964 à 1966). Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, est en rapport étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences : ainsi le domicile civil défini à l'art. 23 du Code civil, le domicile fiscal que prévoit la législation fiscale, le domicile politique que circonscrit la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques, ou encore le domicile d'assistance, régi par la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin. La constatation, par une inscription au Contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ses domiciles. Elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que son domicile n'est pas au lieu où on est considéré comme établi (TA, arrêt GE.2005.0047 précité et références).
3. a) Traitant de l'établissement des personnes, l'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) est ainsi libellé: "Une personne est réputée établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement". La loi pose ainsi une présomption d'établissement à l'endroit où une personne a déposé son acte d'origine. Cette présomption n'est cependant pas irréfragable : personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (RDAF 1985 p. 316), voire n'y a pas le centre de ses intérêts. Il n'est au demeurant pas rare qu'aucun acte d'origine ne soit déposé au contrôle des habitants du lieu d'établissement. Cette formalité n'est généralement pas imposée aux personnes qui résident dans leur commune d'origine sans jamais l'avoir quittée, et le canton de Vaud ne l'a jamais exigée de ses ressortissants établis sur son sol; il leur suffisait de présenter une pièce prouvant leur origine (v. art. 8 de la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants, remplacée par l'actuel LCH depuis le 1er juillet 1984). A l'heure actuelle encore, le dépôt de l'acte d'origine n'est pas obligatoire, les Confédérés comme les Vaudois ayant la faculté de présenter une autre pièce de légitimation (v. art. 8 LCH) (TA, arrêt GE.2005.0047 précité). Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que le recourant a déposé son acte d'origine à Hérémence. Même si tel devait être le cas, ceci n'est pas déterminant dès lors que, pour les raisons évoquées ci-dessous, il y a lieu de retenir qu'il réside en réalité à 1._______ et non pas à 2._______.
b) En raison des relations étroites qui existent, sur le plan administratif, entre l'inscription au Contrôle des habitants et l'inscription au rôle des contribuables, le Tribunal administratif a considéré qu'il était judicieux, pour déterminer le lieu de résidence principal, de s'en tenir aux critères de détermination du domicile fiscal fixé par la jurisprudence en matière de double imposition intercantonale (TA, arrêts GE.2005.0047 précité, GE.1997.0053 du 1er mars 1999). Selon ces critères, lorsqu'une personne séjourne alternativement à deux endroits différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son activité ne coïncide pas à celui où elle réside en dehors de son travail, il faut examiner avec lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites (ATF123 I 289, consid. 2 b, p. 294; 101 I a 557, consid. 4 a, p. 559; 104 I a 264 consid. 2, p. 266).
c) En l'occurrence, le Tribunal administratif a déjà examiné la situation de l'épouse du recourant dans son arrêt du 26 août 2005 et il est arrivé à la conclusion que celle-ci, nonobstant les liens privilégiés qu'elle entretient avec 2._______, a conservé à 1._______ le centre de ses intérêts.
Il n'existe pas de raison de s'écarter de cette appréciation pour ce qui est du recourant. A cet égard, on constate tout d'abord que celui-ci admet résider la semaine dans son logement de 1._______, soit en tous les cas du lundi au jeudi (cf. lettre du recourant au Contrôle des habitants de 1._______ du 12 décembre 2005). On constate également que le recourant exerce son activité professionnelle principalement dans la région de la Côte, ceci quand bien même il a effectué quelques travaux en Valais ces 25 dernières années (soit, d'après les informations fournies par le recourant, sept mandats depuis 1980, dont deux en relation avec les propriétés de ses enfants). Enfin, on constate qu'il a des liens familiaux dans la région de 1._______ puisque son fils C._______ et ses deux petits enfants habitent dans un village voisin. Certes, la municipalité semblait être disposée à entrer en matière sur la demande du recourant dès le moment où celui-ci établissait être propriétaire d'un logement dans la Commune de 2._______. Ce critère n'apparaît toutefois pas pertinent : le seul fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire dans un autre canton, d'y passer ses week-ends et ses vacances et d'y avoir noué des contacts sociaux n'est en effet pas décisif s'agissant de l'établissement d'une personne au sens de l'art. 9 al. 2 LCH. Dès lors qu'il est démontré que le recourant a conservé le centre de ses intérêts dans la région de la Côte (résidence durant la semaine, centre des activités professionnelles et familiales), la question de savoir s'il est propriétaire de la résidence secondaire dans laquelle il passe ses week-ends ou s'il l'occupe comme locataire ou au bénéfice d'un droit réel restreint tel un droit d'habitation n'est pas déterminante. La conclusion à laquelle aboutit le tribunal ne saurait en outre être remise en cause au motif que le recourant déclare préférer dorénavant résider à 2._______ en raison des "déboires financiers" qu'il aurait connu dans le canton de Vaud. Outre que le recourant ne donne aucun détail à ce sujet, il ne s'agit pas d'un élément susceptible de remettre en cause les facteurs objectifs mentionnés ci-dessus dont il ressort que le recourant a encore le centre de ses intérêts dans la Commune de 1._______. De même, n'est pas pertinent le fait que le recourant et son épouse sont séparés de biens selon jugement rendu par le Président du Tribunal civil du district d'Aubonne le 24 octobre 1997. Le recourant n'a ainsi apporté aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait dorénavant séparé de son épouse et qu'il ne vivrait plus dans l'appartement qu'ils louent à 1._______.
4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune de 1._______, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de 1._______ du 8 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X._______.
IV. A.X._______ est débiteur de la Commune de 1._______ d'un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 5 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint