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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juillet 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Rémy Balli, juges; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourants |
1. |
Municipalité de et à Mies, à Mies, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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2. |
Commune de Mies, à Mies, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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3. |
Municipalité de Genolier, à Genolier, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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4. |
Commune de Genolier, à Genolier, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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5. |
Municipalité de Bogis-Bossey, à Bogis-Bossey, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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6. |
Commune de Bogis-Bossey, à Bogis-Bossey, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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7. |
Municipalité de Crans-près-Céligny, à Crans-Près-Céligny, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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8. |
Commune de Crans-près-Celigny, à Crans-près-Céligny, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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9. |
Municipalité de Tannay, à Tannay, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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10. |
Commune de Tannay, à Tannay, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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11. |
Municipalité de Gingins, à Gingins, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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12. |
Municipalité de St-Sulpice, à St-Sulpice, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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13. |
Commune de Saint-Sulpice, à St-Sulpice VD, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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14. |
Municipalité de Founex, à Founex, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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15. |
Commune de Founex, à Founex, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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16. |
Municipalité de Trélex, à Trélex, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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17. |
Commune de Trélex, à Trélex, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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18. |
Municipalité de Prangins, à Prangins, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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19. |
Commune de Prangins, à Prangins, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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20. |
Municipalité de Buchillon, à Buchillon, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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21. |
Commune de Coppet, à Coppet, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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22. |
Claude FIGEAT, à Mies, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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23. |
Salvatore MASCALI, à Mies, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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24. |
Jürg HOFER, à Genolier, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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25. |
Claude BURKI, à Genolier, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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26. |
Jean OBERHANSLI, à Bogis-Bossey, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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27. |
Madeleine PORTENIER, à Bogis-Bossey, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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28. |
Gérald BUSSY, à Crans-Près-Céligny, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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29. |
Jean-Luc FAILLETAZ, à Crans-près-Céligny, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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30. |
Gérald POGET, à Crans-près-Céligny, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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31. |
Stéphanie GICOT, à Gingins, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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32. |
Maurice JUILLERAT, à Gingins, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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33. |
Cédric GORGERAT, à Gingins, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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34. |
William MUHLEMANN, à Tannay, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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35. |
Hermann TSCHOPP, à Tannay, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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36. |
Jacques KALTENRIEDER, à Tannay, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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37. |
Patrick SIMON, à Tannay, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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38. |
Jean CAVALLIN, à St-Sulpice VD, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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39. |
Francis BOSSART, à Founex, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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40. |
François DEBLUE, à Founex, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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41. |
Pascal KILCHHERR, à Founex, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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42. |
Andréa ARN, à Buchillon, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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43. |
Gérald GROB, à Buchillon, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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44. |
Louis PAQUIER, à Buchillon, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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45. |
Daniel ROCHAT, à Buchillon, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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46. |
Yves RAVENEL, à Trélex, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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47. |
Jean-Marc CHERBUIN, à Coppet, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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48. |
Pierre HOFMANN, à Trélex, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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49. |
Antonio BILARDO, à Trélex, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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50. |
Michel AUGSBURGER, à Prangins, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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51. |
Martine BAUD, à Prangins, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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52. |
André FISCHER, à Prangins, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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53. |
Eliane JACCARD, à Prangins, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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54. |
Marc JACCARD, à Prangins, représenté par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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55. |
Florence RATTAZ, à Genolier, représentée par Jean-Noël JATON, Avocat, à Lausanne-Pully, |
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Autorités intimées |
1. |
Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service des communes et des relations institutionnelles, Cité-Derrière 17, à Lausanne, |
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2. |
Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, |
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Objet |
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Recours Commune de Mies et consorts c/
décisions du Chef du DIRE du 29 mars 2006 et du SECRI du 31 mars 2006,
subsidiairement refus de statuer du Chef du DIRE et du DSAS (participation au
fonds de péréquation) (dossier joint GE.2007.0163) |
Vu les faits suivants
A. Aux termes de l¿art. 168 Cst./VD, la loi détermine le pouvoir fiscal des communes; entre celles-ci, la charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs (al. 1); la péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes (al. 2). Pour l¿application de cette disposition constitutionnelle, le Grand Conseil a, le 28 juin 2005, adopté la loi sur les péréquations intercommunales (LPIC; RSV 175.51). Celle-ci définit les mécanismes de péréquation directe et indirecte (art. 1 al. 1), lesquels visent, selon l¿al. 2 de cette disposition: à réduire les écarts fiscaux entre communes (ch. 1); à assurer à celles-ci les ressources nécessaires pour l¿accomplissement de leurs tâches, en contribuant à l¿équilibre durable de leurs finances (ch. 2); à répartir entre les communes certaines charges relevant du canton et des communes (ch. 3); à compenser les charges particulières des villes-centres (ch. 4); à répartir entre les communes certaines charges engendrant entre elles des disparités excessives (ch. 5). L¿art. 2 al. 1 prévoit que les communes font l¿objet d¿une classification, sur une échelle allant de zéro à vingt (au dixième de point) selon trois critères, soit: l¿effort fiscal - par quoi on entend le rapport entre l¿impôt et certaines taxes communales, d¿une part, et l¿impôt cantonal, d¿autre part (ch. 1); la capacité financière, tenant compte du montant des recettes communales moyennes perçues par habitant, du taux d¿imposition moyen des communes et du montant par habitant des recettes conjoncturelles (ch. 2), et la population communale (ch. 3). Ces critères sont pris en considération dans une proportion définie par décret (art. 2 al. 2). L¿art. 3 LPIC énumère les impôts communaux déterminants pour le rendement communal du point d¿impôt, l¿art. 4 les impôts et taxes communaux déterminants pour l¿effort fiscal au sens de l¿art. 2 al. 1 ch. 1 et l¿art. 5, les impôts et taxes déterminants pour la capacité financière au sens de l¿art. 2 al. 1 ch. 2. S¿agissant de la péréquation indirecte, l¿art. 6 LPIC dispose que les participations communales à certaines charges partagées entre le canton et les communes sont calculées d¿après la classification prévue à l¿art. 2 (al. 1); la part à charge de chaque commune est déterminée par sa population pondérée par sa classification (al. 2). Selon l¿art. 7 LPIC, il est créé un fonds de péréquation directe horizontale (al. 1), auquel chaque commune verse annuellement un montant équivalent au rendement communal d¿un nombre de point d¿impôt fixé par décret (al. 2). A teneur de l¿art. 8 LPIC, le montant du fonds de péréquation est redistribué intégralement aux communes; il est affecté, par ordre de priorité: à la prise en charge de la part des dépenses des communes dépassant un plafond déterminé par décret, dans des domaines déterminés, et à concurrence d¿un nombre de points d¿impôt défini par le décret (ch.1); à la limitation de l¿effort péréquatif total des communes, lequel ne pourra dépasser un plafond, déterminé en points d¿impôt, défini par le décret (ch. 2); à la limitation de la charge fiscale maximale des communes à un plafond défini par le décret (ch. 3); à la redistribution aux communes en fonction de la classification prévue à l¿art. 2, la part de chaque commune étant déterminée par sa population pondérée par sa classification (ch. 4). Le département en charge des relations avec les communes gère les mécanismes péréquatifs (art. 9 LPIC). Une commission paritaire, composée de représentants de l¿Etat et des communes contrôle les calculs pour la classification des communes et établit, à l¿intention du Conseil d¿Etat, un préavis pour les décisions à prendre en application de la loi (art. 10 LPIC). La classification est calculée annuellement; des acomptes sont perçus et versés sur la base de la situation financière antérieure des communes; un décompte final des soldes dus ou à recevoir est effectué dans les six mois suivant la fin de l¿exercice (art. 11 LPIC). L¿art. 12 LPIC prévoit qu¿un décret détermine: la pondération des critères utilisés pour la classification des communes, conformément à l¿art. 2 (ch. 1); le nombre de points alimentant le fonds de péréquation directe horizontale (ch. 2); la nature des dépenses communales soumises au mécanisme de plafonnement selon l¿art. 8 ch. 1 (ch. 3); le plafond au-delà duquel les dépenses communales sont prises en charge, ainsi que la proportion de cette prise en charge (ch. 4); le plafond de l¿effort péréquatif total des communes, exprimé en points d¿impôt, selon l¿art. 8 ch. 2 (ch. 5); la charge fiscale maximale des communes selon l¿art. 8 ch. 3, ainsi que les modalités de ce plafonnement (ch. 6); les années de référence pour le calcul des acomptes dus par les communes ou à recevoir par elles (ch. 7). Aux termes de l¿art. 13 LPIC, un arrêté du Conseil d¿Etat détermine les modalités annuelles de calcul de la classification des communes et associations de communes (al. 1); les modalités techniques d¿application peuvent être définies par voie de règlement (al. 2). La LPIC est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
Le 28 juin 2005, le Grand Conseil a adopté le décret fixant pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 les modalités d¿application de la LPIC (DLPIC; RSV 175.515). Les critères de classification des communes sont pris en considération dans la proportion de 30% pour l¿effort fiscal, 50% pour la capacité financière et 20% pour la population (art. 2 DLPIC). Chaque commune verse un montant annuel équivalent à 13 points d¿impôts communaux (art. 3 DLPIC). Selon l¿art. 4 al. 1 du décret, sont plafonnées les charges liées aux transports publics, routiers et scolaires, regroupées dans un compte unique, pour autant qu¿elles dépassent l¿équivalent de 8 points d¿impôts communaux (ch. 1), ainsi que les charges liées à l¿entretien des forêts, pour autant qu¿elles dépassent l¿équivalent d¿un point d¿impôt (ch. 2). Les dépenses communales nettes dépassant le plafond sont prises en charge dans la mesure des moyens disponibles, par l¿affectation de 4 points d¿impôt au plus, prélevés sur le fond de péréquation horizontale directe; cette prise en charge ne peut dépasser les 75% des dépenses en question (art. 4 al. 2 DLPIC). Une éventuelle insuffisance de financement serait compensée par une diminution de la proportion du dépassement pris en charge (art. 4 al. 3 DLPIC). L¿art. 5 du décret prévoit qu¿aucune commune ne pourra voir son effort péréquatif net total dépasser l¿équivalent de 70% du taux d¿imposition communal moyen, augmenté du rendement moyen, exprimé en points d¿impôts, des recettes conjoncturelles, constituées par l¿impôt sur les successions et les donations, l¿impôt sur les droits de mutation et l¿impôt sur les gains immobiliers (al. 1); un dépassement de ce plafond sera intégralement compensé par le fonds de péréquation horizontale directe (al. 2). Aux termes de l¿art. 6 DLPIC, les communes qui verraient, en fonction de l¿application de leur classification, leur taux dépasser 85 points, peuvent bénéficier d¿une aide correspondant au montant du dépassement, pour autant qu¿elles l¿affectent à la diminution de leur taux d¿imposition (al. 1); l¿aide accordée est diminuée en proportion si la commune diminue son taux au-dessous du plafond de 85 points (al. 2). Selon l¿art. 8 DLPIC, la moyenne de rendement des impôts des années 2003 et 2004 servira de base de calcul de la classification provisoire des communes pour l¿exercice 2006, en tenant compte des taux d¿imposition 2004 (al. 1); le rendement des impôts de l¿année 2005 servira de base de calcul de la classification provisoire des communes pour l¿exercice 2007, le rendement de 2006 à la classification provisoire pour 2008 et le rendement de 2007 à la classification provisoire pour 2009 (al. 2); la classification définitive sera calculée sur la base des résultats et des taux effectifs des exercices concernés, conformément à l¿art. 11 LPIC (al. 3). Le décret produit ses effets du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 (art. 9 al. 1 DLPIC).
B. Le 11 janvier 2006, le Conseil d¿Etat a adopté un arrêté fixant les critères applicables pour la classification provisoire des communes pour 2006 (péréquation intercommunale et facture sociale), publié dans la Feuille des avis officiels du 13 janvier 2006 (ci-après: l¿arrêté). L¿art. 3 al. 1 définit les planchers et plafonds applicables aux critères de classification des communes de la manière suivante :
Critères de classification Rendement 2003 Rendement 2004
Plafond
Plancher Plafond Plancher
Critère 1 : effort fiscal 72% 40% 69.5% 39%
Critère 2 : capacité financière 1'400 5'700 1'300 4¿800
Critère 3 : population 4.6 2.0 4.6 2.0
Classement final 16.4 3.100 16.20 3.299
L¿art. 3 al. 2 précise que les communes dont la classification se situe au-delà du plancher ou du plafond reçoivent respectivement le maximum ou le minimum de points pour le critère considéré. Quant à la répartition de la facture sociale entre les communes, elle se fait selon une échelle constituée pour moitié par une classification arithmétique et pour moitié par une classification géométrique (art. 5). L¿art. 6 de l¿arrêté prévoit que les factures sont établies trimestriellement et correspondent aux contributions nettes des communes (al. 1); elles sont payables au 15 du dernier mois du trimestre (al. 2); les paiements tardifs donnent lieu à un intérêt de retard calculé au taux figurant dans la loi d¿impôt pour l¿année en cours (al. 3).
Plusieurs communes, ainsi que des particuliers, ont adressé à la Cour constitutionnelle des requêtes, tendant à l¿annulation de l¿arrêté, que celle-ci a rejetées, en tant qu¿elles étaient recevables, par arrêt du 30 mai 2006 (cause CCST.2006.0002). Par arrêt du 7 novembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par six communes contre cet arrêt (causes 2P.170/171/172.2006).
C. Le 29 mars 2006, le Département des institutions et des relations extérieures, remplacé dans l¿intervalle par le Département de l¿intérieur (ci-après: le Département) a fait part aux municipalités de son intention de leur réclamer les montants dus comme acomptes au titre de la péréquation 2006. Le 31 mars 2006, les municipalités ont reçu un bulletin de versement relatif à la contribution pour le premier trimestre de 2006. Les communes de Mies, Genolier, Bogis-Bossey, Crans-près-Céligny, Chavannes-des-Bois, Gingins, Tannay, St-Sulpice, Founex, Buchillon, Trélex et Prangins, ainsi que trente-quatre citoyens (ci-après: Mies et consorts) ont recouru auprès du Tribunal administratif contre ces décisions, dont ils ont demandé l¿annulation (cause GE.2006.0065). Les recourants ont fait valoir, en bref, que les art. 2 et 6 LPIC, ainsi que l¿art. 3 de l¿arrêté, heurteraient la Constitution; ils se sont plaints en outre de la violation des art. 144 et 151 Cst., ainsi que d¿une inégalité de traitement entre communes. Subsidiairement, les recourants, alléguant un déni de justice formel, ont requis le prononcé de décisions formelles au sujet de la participation à la péréquation pour 2006.
Le 31 juillet 2007, l¿Autorité de surveillance des finances communales, dépendant du Département, a notifié aux communes le décompte définitif concernant la péréquation pour 2006. Les communes de Mies, Genolier, Bogis-Bossey, Crans-près-Céligny, Chavannes-des-Bois, Tannay, St-Sulpice, Founex, Trélex, Prangins et Coppet, ainsi que vingt-huit citoyens (ci-après: Mies et consorts) ont recouru auprès du Tribunal administratif contre ces décisions, dont ils ont demandé l¿annulation (cause GE.2007.0163). Ils ont repris les moyens soulevés dans le recours précédent, en y ajoutant celui tiré de l¿autonomie communale.
Le Département propose le rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité. Il a complété le dossier. Les recourants ont répliqué. Le Département a dupliqué spontanément.
D. Le 14 septembre 2007, le juge instructeur de l¿époque a joint les causes GE.2006.0065 et GE.2007.0163. Le 22 novembre 2007, un nouveau juge instructeur a été désigné.
E. Les causes ont été reprises par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à la suite de l¿intégration à celui-ci du Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.
F. Le 22 mai 2008, la commune de Chavannes-des-Bois, ainsi que Raymond Ramseyer, ont déclaré renoncer aux recours.
G. Le Tribunal a tenu une audience d¿instruction, débats et plaidoiries le 3 juillet 2008. Il a entendu, pour les recourants, M. Jean-Charles Cerotini, syndic de St-Sulpice, M. Jean Knaegi, conseiller communal de Buchillon, et Mme Andrea Arn, syndic de Buchillon, assistés de leurs mandataires, Me Jean-Noël Jaton et Me Vivian Kühnlein, avocats. L¿Etat de Vaud était représenté par M. Eric Golaz, chef du Service des communes et des relations institutionnelles, M. Fabrice Weber, directeur de l¿Autorité de surveillance des finances communales, et M. David Equey, adjoint. Les parties ont déposé des déterminations écrites finales.
H. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il est pris acte du retrait des recours, en tant qu¿ils sont formés par la commune de Chavannes-des-Bois et Raymond Ramseyer.
2. Le litige a trait à la péréquation intercommunale pour l¿année 2006; les recourants sont quasiment les mêmes dans les deux procédures, et les griefs analogues; il se justifie dès lors de joindre les causes GE.2006.0065 et GE.2007.0163, et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités).
3. a) Aux termes de l¿art. 29 al. 2 LJPA est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d¿espèce et ayant pour objet de créer, de modifier, d¿annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l¿existence, l¿inexistence ou l¿étendue de droits ou d¿obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). La décision est un acte étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477, et les références citées; arrêt FI.2006.0023 du 6 novembre 2006, consid. 3a). N¿y est pas assimilable l¿expression d¿une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l¿information, le projet de décision ou l¿annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit entre l¿administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (arrêts FI.2006.0023, précité, et GE.2006.0049 du 13 juillet 2006, consid. 1a).
b) A cet égard, la communication par le Département, le 29 mars 2006, de son intention de prélever auprès des communes les acomptes pour l¿année 2006 n¿est pas une décision au sens de l¿art. 29 al. 2 LJPA, car elle ne constitue que l¿annonce d¿une décision (cf. arrêt GE.2006.0022 du 5 février 2007, consid. 1). En revanche, les bulletins de versement du 31 mars 2006 équivalent matériellement à une décision, semblable à la taxation fiscale, car ils créent à la charge des communes une obligation de faire ¿ soit de verser un montant déterminé dans le fonds de péréquation. Qu¿il ne s¿agisse en l¿occurrence que d¿un acompte prévisionnel sur le montant total à verser, n¿y change rien. Même à considérer que ces bulletins de versement ne seraient que le prélude au décompte définitif ¿ dont la qualité de décision n¿est pas contestée ¿ ils n¿en représenteraient pas moins une décision, attaquable séparément (cf. arrêt GE.2006.0022, précité, consid. 1).
c) Les recours sont dès lors recevables, quant à leur objet, en tant qu¿ils sont dirigés contre les bulletins de versement du 31 mars 2006 et les décomptes définitifs du 31 juillet 2006. Le grief de déni de justice formel, tel qu¿invoqué par les recourants, n¿a partant plus d¿objet. La conclusion subsidiaire formulée à l¿appui du recours faisant l¿objet de la cause GE.2006.0065 doit dès lors être rejetée.
4. a) Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA ; RSV 173.36). Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110); elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence y relative (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007; selon la jurisprudence fédérale, les principes développés sous l¿angle de l¿art. 103 OJ sont applicables à l¿art. 89 al. 1 let. b et c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253, 468 consid. 1 p. 470). Ainsi, la qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Quant au tiers, il n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, aucune atteinte à un intérêt juridique, dès lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (ATF 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505, et les arrêts cités).
Les autorités et collectivités publiques ont exceptionnellement qualité pour agir au regard de l¿art. 89 al. 1 LTF, lorsqu¿elles sont touchées par la décision attaquée directement et de la même manière qu¿un particulier, dans leur situation matérielle ou juridique (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 46/47; 131 II 58 consid. 1.3 p. 61/62; 130 V 514 consid. 3.1 p. 515; 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194, et les arrêts cités; cette jurisprudence développée sous l¿angle de l¿art. 103 OJ est applicable au nouveau droit; ATF 134 V 53 consid. 2.3.3.2 et 2.3.3.3 p. 58/59). Tel est le cas notamment lorsque la collectivité concernée agit pour la sauvegarde de son patrimoine administratif ou financier (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, et les arrêts cités). Est également recevable à recourir la collectivité qui, agissant dans le cadre de la puissance publique, est touchée dans son autonomie et dispose d¿un intérêt digne de protection à l¿annulation ou à la modification de la décision attaquée, par exemple en tant que créancière d¿un émolument ou bénéficiaire d¿une subvention (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, et les arrêts cités).
b) Les décisions attaquées ont pour effet d¿obliger les communes recourantes à verser des montants déterminés dans un fonds de péréquation, selon une clé de répartition qu¿elles contestent. A suivre leurs conclusions, ainsi que l¿argumentation développées à l¿appui des recours, ces montants devraient être réduits dans une mesure importante. En cela, les communes agissent, à l¿instar d¿un particulier, pour la sauvegarde de leur patrimoine financier, ce qui justifie d¿admettre leur qualité pour agir au regard de la jurisprudence qui vient d¿être rappelée. Il convient toutefois de faire trois réserves à cet égard. Premièrement, les communes de Gingins et de Buchillon ne sont parties qu¿à la procédure GE.2006.0065, celle de Coppet qu¿à la procédure GE.2007.0163. Deuxièmement, les communes recourantes ne peuvent agir que pour elles-mêmes, et non point pour d¿autres communes qui n¿auraient pas recouru. Troisièmement, les communes ne sont pas habilitées à se plaindre de la violation de l¿art. 147 Cst./VD, régissant le droit de référendum et d¿initiative en matière communale, faute pour elles d¿être titulaires des droits que cette disposition protège.
c) Les citoyens qui se sont joint aux communes recourantes, sont recevables à se prévaloir de leurs droits politiques garantis par l¿art. 147 Cst./VD. Ils n¿ont en revanche pas qualité pour s¿opposer à la mise en ¿uvre des mécanismes péréquatifs: leur état d¿habitants, électeurs, élus et contribuables, ne leur confère pas un intérêt particulier à contester les dispositions relatives à la péréquation intercommunale, car les effets de celles-ci ne les touchent pas directement. Un éventuel surcroît de charges pour les communes concernées ne se traduirait pas nécessairement par une hausse d¿impôts; les recourants ne prétendent pas, de surcroît, que la réduction de certaines dépenses, investissements ou prestations, les atteindraient plus que la généralité des citoyens. Ils n¿ont dès lors pas qualité pour soulever les moyens dirigés contre le LPIC, le DLPIC et l¿arrêté (cf. dans le même sens, arrêt CCST.2006.0002 précité, consid. 2b).
d) Sous ces réserves, il y a lieu d¿entrer en matière.
5. Les recourants ont requis une expertise.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst/VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités).
La procédure est en principe écrite (art. 44 al. 1 LJPA). Elle peut comprendre une expertise et l¿audition de l¿expert (art. 48 al. 1 let. e et f LJPA). L¿autorité a toutefois la faculté de renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées).
b) En l¿espèce, les questions à trancher sont essentiellement de nature juridique. Les faits ne sont pas contestés. Quant au reste, le Tribunal est en état d¿examiner lui-même les moyens qui lui sont soumis et d¿en apprécier les mérites. Une éventuelle admission du recours, selon les conclusions formulées, conduirait à une annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à l¿autorité intimée pour nouvelle décision. Dès lors qu¿il n¿est pas question pour le Tribunal de fixer lui-même les montants dus au titre de la péréquation par les communes recourantes, il peut se dispenser d¿une étude comptable qui n¿est pas déterminante pour la solution du cas. Enfin, le dossier est complet et les parties ont eu longuement l¿occasion de se prononcer sur les divers aspects du litige, y compris lors de l¿audience du 3 juillet 2008.
La demande d¿expertise doit ainsi être rejetée (cf. également en ce sens l¿arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 8). Les recourants y ont au demeurant finalement renoncé, lors de l¿audience du 3 juillet 2008.
6. Il se pose la question de l¿effet, pour le sort des présentes causes, de l¿arrêt rendu le 30 mai 2006 par la Cour constitutionnelle dans la cause CCST.2006.0002.
a) La Cour constitutionnelle contrôle la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 136 let. a Cst/VD). Ce contrôle, de nature abstraite, porte notamment sur les lois et décrets du Grand Conseil, ainsi que sur les règlements du Conseil d¿Etat (art. 3 al. 2 let. a et b de loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle ¿ LJC, RSV 173.32).
En droit suisse, on distingue le contrôle abstrait et concret (ou préjudiciel) de la constitutionnalité des normes édictées par le législateur cantonal. Les tribunaux cantonaux, ainsi que les autorités d¿application, ont le droit et l¿obligation d¿examiner, à titre préjudiciel, la conformité au droit supérieur (international, fédéral et cantonal) des actes normatifs cantonaux qu¿ils appliquent au cas qui leur est soumis (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187/188; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265/266, et les arrêts cités; cf. Robert Zimmermann, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et dans les cantons suisses, thèse Genève, 1987, p. 153, 216-218). En pareil cas, l'admission éventuelle du recours entraîne uniquement l'annulation de la décision d'application, mais non point de la norme elle-même (ATF 132 I 49 consid. 4 p. 54, 153 consid. 3 p. 154; 131 I 166 consid. 1.4 p. 169/170, 313 consid. 2.2 p. 315, et les arrêts cités). Dans le système du contrôle de constitutionnalité qui prévaut en droit suisse, diffus et non concentré, le fait qu¿une norme ait été soumise en temps utile au contrôle abstrait possible n¿exclut pas un contrôle concret ultérieur (arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 octobre 2005 dans la cause CCST.2005.0003, consid. 3b). Encore faut-il, en pareil cas, que le grief soulevé à titre incident contre la norme déjà contrôlée par la Cour constitutionnelle porte sur des éléments, découlant de l¿espèce, différents de ceux tranchés précédemment, à peine d¿ouvrir la voie à des décisions contradictoires, en violation des règles gouvernant la juridiction constitutionnelle. Il n¿y a partant plus de place pour un contrôle concret lorsque le recourant se borne à réitérer, à titre préjudiciel, des moyens déjà soumis à la Cour constitutionnelle et tranchés par elle dans le cadre du contrôle abstrait de normes (arrêt GE.2006.0022, précité, consid. 2).
b) Dans son arrêt du 30 mai 2006, la Cour constitutionnelle a jugé que les art. 2 LPIC et 3 de l¿arrêté ne violent pas l¿art. 168 Cst./VD, en tant que ces dispositions prennent en compte d¿autres critères que celui de la capacité contributive, soit ceux de l¿effort fiscal et de la population, et, s¿agissant de l¿art. 3 de l¿arrêté, fixe sur cette base des plafonds et des planchers de rendement (arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 4). La Cour constitutionnelle a considéré que l¿application de ces nouveaux critères ne contrevient pas à l¿art. 168 Cst./VD et cela quand bien même certaines communes à capacité financière moindre que d¿autres supporteraient des charges péréquatives plus élevées, ce qui peut être le cas de communes appliquant un taux d¿impôt inférieur à celles comparées (arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 5). La Cour constitutionnelle a également admis que l¿art. 3 de l¿arrêté puisse établir des planchers et des plafonds s¿écartant de la proportion entre les critères, telle que fixée à l¿art. 2 DLPIC. Le mécanisme des planchers et des plafonds ne détourne pas cette disposition, eu égard à la réserve que fait l¿art. 2 al. 2 DLPIC en faveur de l¿arrêté, concédant ainsi au Conseil d¿Etat une marge d¿appréciation pour la gestion globale du système. Les dérogations y relatives sont au demeurant validées par la Commission paritaire instituée par l¿art. 10 LPIC, organisme qui dispose à cet égard d¿un véritable pouvoir de décision (arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 8).
C¿est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les griefs des recourants.
7. a) Ceux-ci soutiennent que l¿art. 2 LPIC violerait l¿art. 168 Cst./VD, parce qu¿il prend en compte les critères de l¿effort fiscal et de la population; l¿application de ces critères dans leur cas conduirait en outre à un résultat arbitraire, dans la mesure où elle favoriserait les communes dont le taux d¿impôt est élevé. En cela, les recourants réitérent des griefs déjà soumis à la Cour constitutionnelle, qu¿elle a tranchés dans un sens défavorable aux recourants. Il n¿y a dès lors pas lieu d¿y revenir.
b) Les recourants se prévalent d¿un mémoire rédigé par Fabrice Weber, chef de l¿Autorité de surveillance des finances cantonales, en vue de l¿obtention d¿un diplôme auprès de l¿Institut des hautes études en administration publique. Ce document, établi en novembre 2007, est intitulé «Réforme de la péréquation vaudoise (face à la RPT) ¿ un modèle pratique pour 2010». L¿auteur y relève que le système instauré par la LPIC a pleinement atteint les objectifs fixés; ce modèle doit cependant être modifié, à raison de l¿accroissement de la facture sociale qui résultera de la mise en ¿uvre de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (p. 24). Dans ce contexte, l¿auteur préconise une réforme des mécanismes péréquatifs pour 2010, dans le cadre de laquelle il propose de renoncer au critère de l¿effort fiscal (p. 26). A ce propos, l¿auteur relève que ce critère aurait le défaut de ne pas tenir compte de l¿usage que font les communes de leurs ressources et de favoriser les communes inutilement dépensières; le critère de l¿effort fiscal refléterait les besoins de financement réels de la commune, mais pas le degré de qualité de ces besoins (p. 26). Cela étant, l¿auteur propose de créer de nouveaux indices, propres à déterminer la capacité financière des communes. Même si les considérations de Fabrice Weber apportent de l¿eau au moulin des recourants, elles sont émises en vue de la réforme des mécanismes péréquatifs, rendue nécessaire par des changements à venir dans la répartition des charges, entre Confédération et cantons, d¿une part, et canton et communes, d¿autre part. Ces réflexions tournées vers l¿avenir ne sont pas de nature à remettre en cause le système actuel, dont l¿auteur dit par ailleurs qu¿il fonctionne conformément aux buts recherchés. Quel que soit le critère utilisé, l¿équilibre du système péréquatif impose de tenir compte de la capacité financière des communes, qui dépend de facteurs indépendants de la gestion économe des deniers publics et qui influe considérablement sur le type de contribuables résidant sur le territoire communal (proportion des personnes physiques et morales; rapport entre les hauts et les bas revenus; répartition entre les classes d¿âge, etc.) et les prestations fournies à la population. Pour le surplus, le mémoire de Fabrice Weber montre que le système péréquatif découlant de la LPIC a eu pour effet de réduire l¿écart entre les taux d¿impôt communaux, dans une proportion significative (p. 21-24). En l¿occurrence, le taux d¿impôt des communes recourantes, à l¿exception de trois d¿entre elles (Bogis-Bossey, Tannay et Founex), est fixé à un niveau inférieur à la moyenne (soit 65%). Il suit de là que la prise en compte du critère de l¿effort fiscal a pour effet d¿abaisser la classification de ces communes et par là, d¿accroître leurs charges péréquatives. Ce fait, incontesté, ne justifie pas de s¿écarter de l¿arrêt de la Cour constitutionnelle, qui l¿avait déjà retenu dans son appréciation, comme un élément relevant de l¿autonomie communale en matière de fixation du taux d¿impôt. A cet égard, semble paradoxal l¿argument selon lequel l¿autonomie communale interdirait de prendre en compte un élément qui relève précisément de cette autonomie. En conclusion, l¿application en l¿espèce du critère de l¿effort fiscal ancré à l¿art. 2 LPIC n¿aboutit pas en l¿occurrence à des résultats incompatibles avec l¿art. 168 Cst/VD.
8. Pour les recourants, l¿art. 168 Cst./VD n¿autoriserait pas le législateur à mettre les communes à contribution, par le biais de la péréquation, pour la prise en charge du financement de tâches partagées entre le canton et les communes (péréquation dite indirecte ou verticale, selon les art. 1 al. 1, 1 al. 2 ch. 3 LPIC, mis en relation avec l¿art. 6 LPIC, relative à la «facture sociale» au sens de l¿art. 17 de la loi du 24 novembre 2003 sur l¿organisation et le financement de la politique sociale - LOF; RSV 850.01).
a) Dans son arrêt du 30 mai 2006, la Cour constitutionnelle a rejeté le grief selon lequel le mode de répartition de la facture sociale, tel que prévue par l¿art. 5 de l¿arrêté, dérogerait à la loi (consid. 7). Pour le surplus, la Cour constitutionnelle n¿a pas été appelée, dans ce cadre, à déterminer quel serait le fondement constitutionnel de la péréquation indirecte. Le grief que soulèvent les recourants est ainsi nouveau.
b) Les dépenses afférentes aux domaines de l¿action sociale inclus dans le champ d¿application de la LOF (cf. art. 2 LOF) font l¿objet d¿une répartition entre l¿Etat et les communes (art. 14 LOF). Ces dépenses, énumérées à l¿art. 15 LOF, sont prises en charge sur la base d¿une répartition par moitié entre l¿Etat, d¿une part, et les communes d¿autre part (art. 17 al. 1 LOF). L¿art. 7 du règlement d¿application de la LOF (RLOF; RSV 850.01.1) précise la nature de ces dépenses, concernant la prise en charge des personnes dépendant de l¿aide et de l¿assistance sociales ou de l¿aide à domicile, des chômeurs, des requérants d¿asile, des handicapés, ainsi que des personnes en formation et en orientation professionnelles. L¿art. 17 LOF trouve sa source dans l¿exposé des motifs et projet de loi sur l¿organisation et le financement de la politique sociale (Bulletin des séances du Grand Conseil (BGC) novembre 2003, p. 3938ss). Le projet d¿art. 16 proposé par le Conseil d¿Etat a été repris textuellement par le Grand Conseil, sous la seule réserve de la numérotation (l¿art. 16 du projet devenant l¿art. 17 du texte légal). Pour ce qui est de la base constitutionnelle de cette disposition et de la répartition par moitié des frais de la politique sociale entre canton et communes, le Conseil d¿Etat a relevé que:
« La nouvelle Constitution se borne à poser les principes et objectifs généraux de la politique sociale dans le canton. Elle ne contient pas de disposition concernant l¿organisation et le financement de la politique sociale, ni ne définit les attributions respectives de l¿Etat et des communes dans ce domaine. Dans cette mesure, le projet de loi proposé est conforme à la Constitution cantonale et n¿en affecte pas la mise en ¿uvre » (BGC novembre 2003, p. 3966).
Quant au commentaire de l¿art. 16 du projet (BGC novembre 2003 p. 3974), il ne dit rien de plus à ce sujet. Lors des débats devant le Grand Conseil, la disposition litigieuse n¿a été ni discutée, ni amendée, que ce soit lors du premier (BGC novembre 2003 p. 4143), des deuxième ou troisième débats (BGC novembre 2003 p. 4984 et 4986).
A l¿appui de l¿exposé des motifs et projet de loi sur les péréquations intercommunales (BGC juin 2005 p. 1217ss), le Conseil d¿Etat a indiqué ce qui suit:
«Même si l¿art. 168 al. 2 Cst-VD ne paraît viser que la péréquation horizontale directe, l¿Etat n¿a pas besoin d¿une disposition particulière pour répartir la participation des communes à certaines dépenses selon des critères péréquatifs. Quant au principe du financement partiel de la politique sociale par les communes, il repose sur des bases légales claires, soit, dès le 1er janvier 2006, sur la loi du 24 novembre 2003 sur l¿organisation et le financement de la politique sociale (LOF). La Constitution n¿exclut absolument pas ce mode de faire. Au contraire, les dispositions constitutionnelles prévoient expresséement un partage des tâches entre Etat et communes dans les domaines de la politique sociale (cf. art. 60, 61, 62, 63 et 65 Cst-VD). En ce sens, la LOF donne désormais la possibilité aux communes d¿infléchir directement la politique sociale du canton par leur participation au sein du Conseil de politique sociale. La facture sociale n¿est ainsi pas un report de charges sur les communes mais la matérialisation d¿une tâche dont la responsabilité est constitutionnellement partagée entre canton et communes. Le Conseil d¿Etat estime donc que la péréquation indirecte repose également sur des bases constitutionnelles solides» (BGC juin 2005 p. 1225).
Cet avis n¿a appelé aucun commentaire de la part du Grand Conseil, qui a adopté l¿art. 6 LPIC sans autres remarques (BGC juin 2005 p. 1552, 1974-1976). Le point n¿a pas davantage été approfondi dans le commentaire de la Constitution (cf. Pierre Moor (ed), La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne, 2004).
c) Les recourants raisonnent à cet égard de la même manière que le citoyen qui s¿insurge contre la restriction à ses droits ou du contribuable qui conteste l¿impôt. Ils considèrent dès lors, de manière implicite, que toute charge financière imposée aux communes devrait nécessairement être prescrite par une disposition constitutionnelle expresse. Or, la Constitution ne fixe pas un tel principe. En outre, les communes ne disposent d¿aucune autonomie dans le domaine de la péréquation (cf. consid. 11 a) ci-dessous). Il suffit, sous ce rapport, que le principe et les modalités de la répartition des coûts de la politique sociale de l¿Etat et des communes soient établis dans la loi, de manière à assurer l¿exercice du droit de référendum (art. 84 Cst./VD) et le contrôle juridictionnel, en particulier celui de la Cour constitutionnelle (art. 136 Cst./VD). Il convient également de souligner que les communes, comme collectivités publiques et organes de l¿Etat, assument, dans le domaine de la politique sociale et de la santé publique, des tâches partagées avec le canton. C¿est ce qu¿expriment notamment les art. 60, 61, 62, 65 et 67 Cst./VD, dispositions qui mettent à la charge de l¿Etat et des communes des tâches spécifiques qui relèvent de l¿administration de prestations. Il n¿y a rien à redire au fait que la loi (en l¿occurrence, la LOF et la LPIC), répartissent ces tâches entre l¿Etat et les communes, fixent les modalités du financement et procèdent à une péréquation des charges qui en découlent. La péréquation verticale est ainsi inhérente à la Constitution, lorsque celle-ci confie au canton et aux communes des compétences parallèles dans des domaines d¿action partagés, comme c¿est le cas de la politique sociale et de la santé publique. S¿il fallait absolument trouver une disposition constitutionnelle donnant appui à l¿art. 6 LPIC, il faudrait la rechercher aux art. 60, 61, 62, 65 et 67 Cst./VD.
9. Selon les recourants, le système des plafonds et planchers institué par l¿art. 3 de l¿arrêté ne reposerait ni sur la Constitution, ni sur la loi. Il irait à l¿encontre de la LPIC; sa mise en ¿uvre aboutirait à des résultats arbitraires.
a) Dans la mesure où les recourants remettent en cause le principe des plafonds et planchers, leur grief doit être écarté sur le vu de l¿arrêt du 30 mai 2006 (CCST.2006.0002, précité, consid. 8), leur argumentation sur ce point n¿allant pas au-delà de celle déjà soumise à la Cour constitutionnelle. En revanche, en tant que les recourants soutiennent qu¿il serait arbitraire et contraire à l¿égalité de traitement de fixer des planchers et des plafonds à des critères de classification eux-même déjà pondérés, ce grief est nouveau par rapport à ceux tranchés par la Cour constitutionnelle.
b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il faut qu¿elle soit insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260/261, et les arrêts cités). Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, une norme soumet deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 133 I 249 consid. 3.3 p. 254/255; 132 I 68 consid. 4.1 p. 74, et les arrêts cités).
c) Le calcul du montant péréquatif dû par chaque commune du canton est établi sur la base d¿une fiche technique. L¿ensemble de cette documentation a été jointe au dossier; les recourants y ont eu intégralement accès, ainsi qu¿à la notice établie en novembre 2006 par le Département à l¿intention des communes, expliquant l¿élaboration de la fiche technique. Le Tribunal en retient les points essentiels suivants. Conformément à l¿art. 3 LPIC, le produit de certains impôts est pris en compte pour le calcul de la valeur du point d¿impôt communal; cela concerne l¿impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; l¿impôt spécial affecté; l¿impôt personnel; l¿impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales; l¿impôt spécial des étrangers; l¿impôt à la source; l¿impôt complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes morales; l¿impôt foncier. Le produit de ces impôts, divisé par le taux communal, donne la valeur du point d¿impôt communal. L¿effort fiscal corrigé tient compte des variations du taux communal pendant la période de référence. Il se calcule en divisant le montant des impôts suivant le taux par le taux communal pour 2005; ce produit est multiplié par le taux pour l¿année 2006, augmenté du montant des impôts ne suivant pas le taux. L¿effort fiscal cantonal est obtenu par la valeur du point d¿impôt communal multiplié par le taux cantonal (151.5 dès 2004). La capacité fiscale structurelle correspond à une valeur théorique, soit celle des recettes communales si était appliqué le taux moyen de toutes les communes (71.8); à ce montant est ajouté celui des recettes conjoncturelles; le total permet de déterminer la capacité fiscale théorique totale. Ces éléments servent à déterminer les critères de l¿effort fiscal, de la capacité financière et de la population, retenus pour fixer la péréquation. L¿effort fiscal (critère n°1), au sens des art. 2 et 4 LPIC, résulte de la division de l¿effort fiscal corrigé par l¿effort fiscal cantonal; il est exprimé en pour-cent. La capacité financière (critère n°2) résulte de la division de la capacité fiscale théorique totale par le nombre d¿habitants; il est exprimé en francs par habitant. Le critère de la population (n°3) est déterminé par le logarithme 10 de la population en 2005, exprimé en valeur logarithmique. Pour chacun de ces critères et pour le classement final, le classement se fait, pour l¿ensemble des communes, sur une échelle allant de zéro à vingt. C¿est à ce stade qu¿interviennent les plafonds et les planchers fixés par l¿arrêté. La commune dont les valeurs sont situées entre le plafond et le maximum constaté reçoit automatiquement vingt points pour les critères n°1 et 3, et zéro point pour le critère n°2. Pour chacun des critères est calculé le nombre de points pour la commune concernée, entre zéro et vingt points, selon la formule suivante : 20x (résultat de la commune ¿ minimum plafonné) / (maximum plafonné ¿ minimum plafonné). Pour le critère n°2, la courbe et la formule sont inversées par rapport aux critères n°1 et 3 (plus la valeur obtenue par la commune est élevée, plus elle se rapproche de zéro). Le même mécanisme est appliqué pour la détermination du classement final, en tenant compte de la pondération attachée à chaque critère, selon l¿art. 2 DLPIC. Hormis les griefs relatifs à la prise en compte d¿autres critères que la capacité financière, ainsi qu¿aux plafonds et planchers, les recourants ne remettent pas en cause l¿établissement de la fiche technique pour chacune des communes concernées. A l¿appui de ses déterminations finales du 15 juillet 2008, le Conseil d¿Etat a produit un tableau du classement de l¿ensemble des communes (p. 102). Il en ressort que sur l¿échelle de classification allant de zéro à vingt points, douze communes, regroupant au total 8'563 habitants et dont le taux d¿imposition moyen est de 54,31%, reçoivent la note zéro. Seize communes reçoivent entre 0,2 et 3,8 points. Au total, vingt-huit communes, regroupant 27'708 habitants et dont le taux d¿imposition moyen est de 64,4 %, présentent un écart positif de quatre points. A l¿autre extrémité du classement, on trouve cent communes à quatre points d¿écart négatifs (soit entre 16 et 19,9 points); elles regroupent 236'588 habitants et leur taux d¿imposition moyen est de 81,45%. Enfin, six communes ont reçu la note 20; elles regroupent 38'632 habitants et leur taux d¿imposition moyen est de 81,25%.
d) Les recourants critiquent l¿application du système dans la mesure où l¿art. 3 de l¿arrêté, après avoir fixé des plafonds et des planchers pour les trois critères (déjà pondérés), fixe un nouveau plafond et un nouveau plancher pour le classement final (dernière ligne du tableau reproduit à l¿art. 3 de l¿arrêté). Les recourants illustrent cette distorsion par un tableau, qui montre que ce mécanisme accroît sensiblement leur charge péréquative. Lors de l¿audience du 3 juillet 2008, les représentants de l¿Etat n¿ont pas contesté ce fait. Ils ont toutefois expliqué que la double application des plafonds et des planchers était indispensable pour assurer la cohérence du système, considéré globalement. Sans ce mécanisme, l¿effet redistributeur de la péréquation serait diminué à cause de l¿étirement des communes tout au long de la courbe. Faute de contributeurs en suffisance, il faudrait augmenter le nombre de points d¿impôt à redistribuer, avec le risque d¿un accroissement des taux, ce qui irait à l¿encontre des objectifs de la loi. Sans doute, un certain nombre de communes disposant des ressources fiscales les plus importantes supporteraient les conséquences négatives de la correction apportée par l¿art. 3 de l¿arrêté, mais cela serait indispensable à l¿équilibre du système. Cette conception, assurément discutable du point de vue des recourants, n¿en est pas insoutenable pour autant. Elle permet, en tout cas, d¿assurer l¿effet redistributeur voulu par l¿art. 168 Cst./VD, illustré par le tableau produit par le Conseil d¿Etat. D¿autres modalités auraient certes été envisageables. Toutefois, eu égard à la latitude concédée au Conseil d¿Etat dans l¿édiction de l¿arrêté, selon les art. 2 al. 2 et 12 LPIC, il n¿y a pas lieu pour le Tribunal cantonal d¿intervenir. Quant à la solution préconisée par les recourants, elle présente l¿inconvénient majeur de réduire la part des communes contributrices et d¿aboutir au résultat paradoxal d¿augmenter les moyens mis à disposition du fond de contribution, soit d¿accroître la charge des communes, considérée globalement.
10. Sous l¿angle de l¿égalité de traitement, les recourants font valoir que certaines communes paieraient des charges péréquatives plus élevées que d¿autres communes à capacité financière supérieure, en violation de l¿art. 168 Cst./VD. Il convient d¿examiner ce grief pour chaque cas évoqué par les recourants.
a) La commune de Mies s¿estime discriminée relativement aux communes de Montricher, Coinsins, Chéserex, au motif que ces communes, à capacité financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée que la sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:
|
|
Nombre d¿habitants |
Taux fiscal |
Valeur du point (fr) |
Effort fiscal (critère 1) |
Capacité financière (critère 2) |
Population (critère 3) |
Montant total à payer (fr) |
Montant par habitant |
Nombre de pts nécessaires pour payer |
Classe |
|
Mies |
1¿486 |
60% |
137¿048 |
42,89% |
7¿223 |
3.172 |
5'713¿092 |
3¿845 |
42 |
0 |
|
Montricher |
762 |
68% |
102¿687 |
45,43% |
9¿835 |
2.882 |
3'166¿061 |
4¿154 |
31 |
0 |
|
Coinsins |
388 |
39% |
96¿185 |
26,97% |
18¿148 |
2,589 |
2'277¿139 |
5¿869 |
24 |
0 |
|
Chéserex |
1¿163 |
40% |
164¿721 |
28,18% |
10¿418 |
3.066 |
5'218¿932 |
4¿487 |
32 |
0 |
Sans contester les éléments de ce calcul, les recourants, cohérents avec leurs griefs précédents, entendent s¿affranchir des critères n°1 et 3, ainsi que des plafonds et de planchers (art. 2 LIPC et 3 de l¿arrêté). Or, cela n¿est pas possible, dès lors que ces éléments des mécanismes péréquatifs ne sont pas incompatibles avec la Constitution, comme on l¿a vu (consid. 7 et 9 ci-dessus). Sans doute, les communes de Montricher, Coinsins et Chéserex ont une capacité financière (critère n°2) supérieure à celle de Mies. Mais il convient de tenir compte, selon les critères n°1 et 3, des différences de taux d¿impôt entre les communes comparées, ainsi que de la taille de leur population. A cet égard, parmi les communes citées, celle dont la situation est la plus proche de la commune de Mies est celle de Chéserex, qu¿il s¿agisse de l¿effectif de la population, de la valeur du point d¿impôt et du montant total à payer. La différence qui existe de ce dernier point de vue n¿apparaît pas discutable, si l¿on divise ce montant par le nombre des habitants qui en porteront la charge. Il est intéressant de noter, de ce point de vue, que c¿est la commune dont le taux d¿impôt est le plus bas (Coinsins) qui supporte la charge la plus lourde par habitant, alors même que la valeur du point d¿impôt n¿y est pas la plus élevée. Ce constat ne signifie pas pour autant que l¿arrêt du 30 mai 2006 serait erroné sur ce point (CCST.2006.0003, précité, consid. 5), comme l¿affirment les recourants. Au stade du contrôle abstrait auquel elle a procédé, la Cour constitutionnelle a retenu le taux d¿impôt comme un élément d¿explication, et non point comme un axiome. Les recourants insistent sur le nombre de points d¿impôt nécessaires pour financer la contribution péréquative. Cette différence n¿est que le corollaire du taux d¿impôt, dont le niveau est déterminant pour le calcul de la valeur du point.
b) La commune de Bogis-Bossey s¿estime discriminée relativement aux communes d¿Echandens, Nyon, Vich, Le Mont-sur-Lausanne, Epesses, Gilly, Denens, La Tour-de-Peilz, Veytaux, Riex, Ropraz, Gryon, Allaman et Le Chenit au motif que ces communes, à capacité financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée que la sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:
|
|
Nombre d¿habitants |
Taux fiscal |
Valeur du point (fr) |
Effort fiscal (critère 1) |
Capacité financière (critère 2) |
Population (critère 3) |
Montant total à payer (fr) |
Montant par habitant |
Nombre de pts nécessaires pour payer |
Classe |
|
Bogis |
772 |
69% |
38¿909 |
51,23% |
4¿342 |
2.888 |
1'425¿498 |
1¿846 |
37 |
6.8 |
|
Echandens |
2'064 |
66% |
107¿135 |
48,93% |
4¿137 |
3.315 |
3'560¿840 |
1¿725 |
33 |
7.7 |
|
Nyon |
17¿215 |
65% |
810¿875 |
50,27% |
4¿142 |
4.236 |
21'227¿134 |
1¿233 |
26 |
10.5 |
|
Vich |
700 |
69% |
33¿977 |
51,57% |
3¿899 |
2.845 |
1'061¿413 |
1¿516 |
31 |
8.1 |
|
Le Mont |
5¿233 |
65% |
256¿927 |
48,57% |
3¿938 |
3.719 |
7'484¿823 |
1¿430 |
29 |
9.2 |
|
Epesses |
332 |
73% |
11¿999 |
58,15% |
3¿075 |
2.521 |
257¿240 |
775 |
21 |
11.6 |
|
Gilly |
866 |
70% |
41¿651 |
51,14% |
4¿146 |
2.938 |
1'477¿647 |
1¿706 |
35 |
7.5 |
|
Denens |
651 |
85% |
32¿005 |
61,05% |
4¿014 |
2.814 |
818¿194 |
1¿256 |
26 |
10.8 |
|
La Tour |
10¿478 |
70% |
549¿867 |
51,09% |
4¿306 |
4.020 |
15'145¿313 |
1¿445 |
28 |
9.7 |
|
Veytaux |
803 |
73% |
33¿018 |
57,35% |
3¿321 |
2.905 |
757¿496 |
943 |
23 |
11.7 |
|
Riex |
281 |
82% |
13¿362 |
60,8% |
3¿893 |
2.449 |
339¿154 |
1¿206 |
25 |
10.1 |
|
Ropraz |
358 |
80% |
10¿245 |
58,73% |
2¿302 |
2.554 |
175¿536 |
490 |
17 |
14 |
|
Gryon |
1¿143 |
72% |
53¿931 |
67,03% |
4¿812 |
3.058 |
1'007¿999 |
881 |
19 |
11.2 |
|
Allaman |
401 |
56% |
21¿209 |
52,44% |
4¿773 |
2.803 |
848¿437 |
2¿115 |
40 |
5.4 |
|
Le Chenit |
4¿107 |
78% |
165¿247 |
56,36% |
4¿148 |
3.614 |
3'645¿885 |
887 |
22 |
10.9 |
Sur ce point, l¿argumentation des recourants est difficile à suivre, car même en prenant en compte uniquement le critère n°2, seules deux communes (Gryon et Allaman) ont une capacité financière supérieure à celle de Bogis-Bossey, alors que leur contribution au fonds de péréquation est inférieure. Toutefois, le cas d¿Allaman n¿est pas comparable à celui de Bogis-Bossey: il s¿agit d¿une petite commune, qui compte peu d¿habitants et pratique un taux d¿impôt nettement plus bas. Si les critères de l¿effort fiscal (n°2) et de la population (n°3) produisent des résultats relativement proches, la différence se fait sur la valeur du point d¿impôt, très supérieure pour ce qui concerne Bogis-Bossey. A cela s¿ajoute que la commune d¿Allaman a besoin de plus de points d¿impôt que Bogis-Bossey pour financer sa part à la péréquation. Ainsi, même par rapport à ce critère que les recourants tiennent pour déterminant - à tort, comme on l¿a vu ¿ la comparaison qu¿ils font n¿est pas convaincante. Entre Bogis-Bossey et Gryon, l¿élément déterminant est la taille de la population, nettement plus élevée dans ce dernier cas, ce qui influe sur le critère n°3, de manière décisive pour le décompte final.
c) La commune de Founex s¿estime discriminée relativement aux communes de Ballaigues, Begnins, Aubonne, Paudex, Signy, Mex, Eclépens, Bougy-Villars, Féchy, Dully, Montricher, Coinsins, Chéserex et Vaux-sur-Morges, au motif que ces communes, à capacité financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:
|
|
Nombre d¿habitants |
Taux fiscal |
Valeur du point (fr) |
Effort fiscal (critère 1) |
Capacité financière (critère 2) |
Population (critère 3) |
Montant total à payer (fr) |
Montant par habitant |
Nombre de pts nécessaires pour payer |
Classe |
|
Founex |
2¿721 |
71% |
188¿155 |
51,61% |
5¿717 |
3.435 |
6'731¿342 |
2¿474 |
36 |
4.6 |
|
Ballaigues |
892 |
66% |
35¿564 |
47,89% |
3¿432 |
2.950 |
1'238¿881 |
1¿388 |
35 |
8.4 |
|
Begnins |
1¿357 |
73% |
87¿034 |
52,93% |
5¿139 |
3.133 |
2'951¿036 |
2¿174 |
34 |
5.9 |
|
Aubonne |
2¿668 |
69% |
154¿784 |
52,53% |
4¿917 |
3.426 |
4'685¿872 |
1¿756 |
30 |
7.1 |
|
Paudex |
1¿356 |
65% |
106¿549 |
45,11% |
6¿035 |
3.132 |
4'673¿458 |
3¿446 |
44 |
0.8 |
|
Signy |
423 |
51% |
31¿895 |
41,53% |
5¿806 |
2.696 |
1'533¿992 |
3¿626 |
48 |
0 |
|
Mex |
571 |
50% |
46¿840 |
36,95% |
6¿343 |
2.757 |
2'119¿917 |
3¿712 |
45 |
0 |
|
Eclépens |
944 |
50% |
69¿181 |
35,26% |
5¿410 |
2.975 |
3'188¿576 |
3¿377 |
46 |
0.8 |
|
Bougy |
434 |
57% |
38¿852 |
42,95% |
7¿503 |
2.637 |
1'650¿936 |
3¿804 |
43 |
0 |
|
Féchy |
690 |
70% |
46¿037 |
52,94% |
6¿401 |
2.839 |
2'113¿911 |
3¿063 |
46 |
1.7 |
|
Dully |
497 |
50% |
62¿824 |
34,45% |
11¿227 |
2.696 |
2'131¿889 |
4¿289 |
34 |
0 |
|
Montricher |
762 |
68% |
102¿687 |
45,43% |
9¿835 |
2.882 |
3'166¿061 |
4¿154 |
31 |
0 |
|
Coinsins |
388 |
39% |
96¿185 |
26,07% |
18¿184 |
2.589 |
2'277¿139 |
5¿869 |
24 |
0 |
|
Chéserex |
1¿163 |
40% |
164¿721 |
28,18% |
10¿418 |
3.066 |
5'218¿932 |
4¿487 |
32 |
0 |
|
Vaux |
166 |
53% |
62¿376 |
35,73% |
27¿140 |
2.220 |
1'250¿163 |
7¿531 |
20 |
0 |
Aucune des communes citées ne se trouve dans une situation identique à celle de Founex, relativement aux éléments déterminant la charge péréquative. En se fondant sur le seul critère du taux d¿impôt, retenu par les recourants, la commune de Begnins doit être écartée de la comparaison. Il en va de même des communes de Ballaigues, Begnins, Aubonne et Eclépens, dont la capacité financière (critère n°2) est inférieure à celle de Founex. A cela s¿ajoute que les communes de Paudex, Signy, Mex, Eclépens, Bougy-Villars et Féchy ont besoin de plus de points d¿impôt que Bogis-Bossey pour financer leur part à la péréquation. Ainsi, même par rapport à ce critère que les recourants tiennent pour déterminant - à tort, comme on l¿a vu ¿ la comparaison qu¿ils font n¿est pas convaincante. De même, la situation de Founex est incomparable à celle de communes dont la capacité selon ce critère est supérieure, mais la contribution plus élevée; cela concerne les communes de Paudex et Chéserex. Quant aux communes qui entreraient en ligne de compte, leur contribution par habitant est dans tous les cas supérieure à celle de la recourante.
d) La commune de Buchillon s¿estime discriminée relativement aux communes de Mex, Eclépens, Bougy-Villars, Féchy, Dully, Montricher, Coinsins et Chéserex et Vaux-sur-Morges, au motif que ces communes, à capacité financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée que la sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:
|
|
Nombre d¿habitants |
Taux fiscal |
Valeur du point (fr) |
Effort fiscal (critère 1) |
Capacité financière (critère 2) |
Population (critère 3) |
Montant total à payer (fr) |
Montant par habitant |
Nombre de pts nécessaires pour payer |
Classe |
|
Buchillon |
588 |
65% |
51¿241 |
46,07% |
10¿860 |
2.769 |
2'222¿113 |
3¿779 |
43 |
0 |
|
Mex |
571 |
50% |
46¿480 |
36,95% |
6¿343 |
2.757 |
2'119¿917 |
3¿712 |
45 |
0 |
|
Eclépens |
944 |
50% |
69¿181 |
35,26% |
5¿410 |
2.975 |
3'188¿576 |
3¿337 |
46 |
0.8 |
|
Bougy |
434 |
57% |
38¿852 |
42,95% |
7¿503 |
2.637 |
1'650¿936 |
3¿804 |
43 |
0 |
|
Féchy |
690 |
70% |
46¿037 |
52,54% |
6¿410 |
2.839 |
2'113¿911 |
3¿063 |
46 |
1.7 |
|
Dully |
497 |
50% |
62¿824 |
34,45% |
11¿227 |
2.696 |
2'121¿889 |
4¿289 |
34 |
0 |
|
Montricher |
768 |
68% |
102¿687 |
45,43% |
9¿835 |
2.882 |
3'166¿061 |
4¿154 |
31 |
0 |
|
Coinsins |
388 |
39% |
96¿185 |
26,07% |
18¿184 |
2.589 |
2'277¿139 |
5¿869 |
24 |
0 |
|
Chéserex |
1¿163 |
40% |
164¿721 |
28,18% |
10¿418 |
3.066 |
5'218¿932 |
4¿487 |
32 |
0 |
|
Vaux |
166 |
53% |
62'376 |
35,73% |
27'140 |
2.220 |
1'250'163 |
7¿531 |
20 |
0 |
Aucune des communes citées ne se trouve dans une situation identique à celle de Buchillon, relativement aux éléments déterminant la charge péréquative. En se fondant sur le seul critère du taux d¿impôt, retenu par les recourants, les communes de Féchy et Montricher doivent être écartées de la comparaison. Il en va de même des communes de Mex, Eclépens, Bougy-Villars et Chéserex, dont la capacité financière (critère n°2) est inférieure à celle de Buchillon. Quant aux communes de Dully, Coinsins et Vaux-sur-Morges, leur différence de situation s¿explique par leur plus forte valeur du point d¿impôt, qui leur permet de pratiquer des taux plus bas. Cela étant, l¿écart entre l¿effectif de la population, ainsi qu¿entre les montants de charges péréquatives sont faibles; en outre, le montant de la contribution par habitant est inférieur dans le cas de la recourante.
e) La commune de Trélex s¿estime discriminée relativement aux communes de Givrins, Jouxtens-Mézery, Corseaux, Villette, Lutry, Pully et Rougemont, au motif que ces communes, à capacité financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée que la sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:
|
|
Nombre d¿habitants |
Taux fiscal |
Valeur du point (fr) |
Effort fiscal (critère 1) |
Capacité financière (critère 2) |
Population (critère 3) |
Montant total à payer (fr) |
Montant par habitant |
Nombre de pts nécessaires pour payer |
Classe |
|
Trélex |
1¿213 |
67% |
70¿261 |
47,80% |
4¿721 |
3.984 |
2'689¿282 |
2¿217 |
38 |
5.2 |
|
Givrins |
872 |
64% |
60¿738 |
45,61% |
5¿790 |
2.941 |
2'808¿304 |
3¿220 |
46 |
1.2 |
|
Jouxtens |
1¿305 |
79% |
95¿325 |
55,85% |
5¿800 |
3.116 |
3'197¿292 |
2¿450 |
34 |
5 |
|
Corseaux |
2¿078 |
65% |
112¿858 |
46,99% |
4¿596 |
3.318 |
4'289¿296 |
2¿064 |
38 |
5.8 |
|
Villette |
598 |
69% |
33¿337 |
50,54% |
4¿519 |
2.777 |
1'235¿243 |
2¿065 |
37 |
5.9 |
|
Lutry |
8¿732 |
63% |
518¿539 |
44,75% |
5¿250 |
3.941 |
19'283¿483 |
2¿208 |
37 |
4.9 |
|
Pully |
16¿538 |
69% |
1'054¿701 |
48,53% |
5¿154 |
4.218 |
32'433¿184 |
1¿961 |
31 |
7.1 |
|
Rougemont |
892 |
71% |
56¿451 |
60,50% |
6¿103 |
2.950 |
1'564¿439 |
1¿753 |
28 |
5.3 |
Aucune des communes citées ne se trouve dans une situation identique à celle de Trélex, relativement aux éléments déterminant la charge péréquative. En se fondant sur le seul critère du taux d¿impôt, retenu par les recourants, les communes de Jouxtens-Mézery, Villette, Pully et Rougemont doivent être écartées de la comparaison. Il en va de même des communes de Corseaux et Villette, dont la capacité financière (critère n°2) est inférieure à celle de Trélex. La situation de celle-ci ne peut davantage être comparée à celle de communes dont la capacité financière et la contribution sont supérieures; cela concerne les communes de Givrins et Jouxtens-Mézery. Il reste le cas de la commune de Lutry, dont la capacité financière est supérieure, mais la contribution inférieure à celle de Trélex. Cette différence s¿explique relativement au critère de l¿effort fiscal, ainsi que par la forte valeur du point d¿impôt, qui permet à la commune de Lutry de fixer un taux plus bas; en outre, le montant de la contribution par habitant est inférieur dans le cas de Lutry, mais dans une proportion marginale.
f) La commune de Prangins s¿estime discriminée relativement aux communes de Pizy, Pully, Rougemont, Bursinel, Ballaigues, Aubonne, Signy, Mex, Eclépens, Bougy-Villars, Féchy, Dully, Montricher, Coinsins et Chéserex au motif que ces communes, à capacité financière supérieure, supporteraient une charge péréquative moins élevée que la sienne. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:
|
|
Nombre d¿habitants |
Taux fiscal |
Valeur du point (fr) |
Effort fiscal (critère 1) |
Capacité financière (critère 2) |
Population (critère 3) |
Montant total à payer (fr) |
Montant par habitant |
Nombre de pts nécessaires pour payer |
Classe |
|
Prangins |
3'517 |
65% |
265¿430 |
47,35% |
6¿041 |
3.546 |
10'436¿108 |
2¿967 |
39 |
2.6 |
|
Ballaigues |
892 |
66% |
35¿564 |
47,89% |
3¿432 |
2.950 |
1'238¿881 |
1¿388 |
35 |
8.4 |
|
Pizy |
71 |
65% |
4¿192 |
44,20% |
4¿311 |
1.851 |
198¿737 |
2¿799 |
47 |
2.4 |
|
Aubonne |
2¿668 |
69% |
154¿784 |
52,53% |
4¿917 |
3.426 |
4'685¿872 |
1¿756 |
30 |
7.1 |
|
Pully |
16¿538 |
69% |
1'054¿701 |
48,53% |
5¿154 |
4.218 |
32'433¿184 |
1¿961 |
31 |
7.1 |
|
Signy |
423 |
51% |
31¿895 |
41,53% |
5¿806 |
2.696 |
1'533¿992 |
3¿626 |
48 |
0 |
|
Mex |
571 |
50% |
46¿840 |
36,95% |
6¿343 |
2.757 |
2'119¿917 |
3¿712 |
45 |
0 |
|
Eclépens |
944 |
50% |
69¿181 |
35,26% |
5¿410 |
2.975 |
3'188¿576 |
3¿377 |
46 |
0.8 |
|
Bougy |
434 |
57% |
38¿852 |
42,95% |
7¿503 |
2.637 |
1'650¿936 |
3¿804 |
43 |
0 |
|
Féchy |
690 |
70% |
46¿037 |
52,94% |
6¿401 |
2.839 |
2'113¿911 |
3¿063 |
46 |
1.7 |
|
Dully |
497 |
50% |
62¿824 |
34,45% |
11¿227 |
2.696 |
2'131¿889 |
4¿289 |
34 |
0 |
|
Montricher |
762 |
68% |
102¿687 |
45,43% |
9¿835 |
2.882 |
3'166¿061 |
4¿154 |
31 |
0 |
|
Coinsins |
388 |
39% |
96¿185 |
26,07% |
18¿184 |
2.589 |
2'227¿139 |
5¿869 |
24 |
0 |
|
Chéserex |
1¿163 |
40% |
164¿721 |
28,18% |
10¿418 |
3.066 |
5'218¿932 |
4¿487 |
32 |
0 |
|
Rougemont |
892 |
71% |
56¿451 |
60,50% |
6¿103 |
2.950 |
1'564¿439 |
1¿753 |
28 |
5.3 |
|
Bursinel |
371 |
59% |
31'763 |
43,25% |
6'852 |
2.569 |
1'394'661 |
3'759 |
44 |
0 |
Aucune des communes citées ne se trouve dans une situation identique à celle de Prangins, relativement aux éléments déterminant la charge péréquative. En se fondant sur le seul critère du taux d¿impôt, retenu par les recourants, les communes de Ballaigues, Aubonne, Pully, Féchy, Montricher et Rougemont doivent être écartées de la comparaison. Il en va de même des communes de Ballaigues, Pizy, Aubonne, Pully, Signy et Eclépens, dont la capacité financière (critère n°2) est inférieure à celle de Prangins. Il reste le cas des communes de Mex, Bougy-Villars, Coinsins et Chéserex, dont la capacité financière est supérieure, mais la contribution inférieure à celle de Prangins. Cette différence s¿explique relativement au critère de la population (critère n°3). Il est à relever que les communes de Mex et de Bougy-Villars ont besoin de plus de points d¿impôt pour financer leur part à la péréquation; ainsi, relativement à ce critère que les recourants tiennent pour décisif, la comparaison qu¿ils font ne tient pas. Enfin, quoi qu¿il en soit, le montant de la contribution par habitant est de toute manière supérieur pour les communes de Mex, Bougy-Villars, Coinsins et Chéserex.
g) Toutes les communes recourantes s¿estiment discriminées relativement à celle de Vaux-sur-Morges, laquelle, malgré sa capacité financière supérieure, supporterait une charge péréquative moins élevée que la leur. Selon les fiches techniques de calcul fournies par le Département, la situation se présente de la manière suivante:
|
|
Nombre d¿habitants |
Taux fiscal |
Valeur du point (fr) |
Effort fiscal (critère 1) |
Capacité financière (critère 2) |
Population (critère 3) |
Montant total à payer (fr) |
Montant par habitant |
Nombre de pts nécessaires pour payer |
Classe |
|
Mies |
1¿486 |
60% |
137¿048 |
42,89% |
7¿223 |
3.172 |
5'713¿092 |
3¿845 |
42 |
0 |
|
Genolier |
1¿640 |
59% |
94¿704 |
41,92% |
4¿652 |
3.215 |
3'913¿188 |
2¿386 |
41 |
3.8 |
|
Bogis |
772 |
69% |
38¿909 |
51,23% |
4¿342 |
2.888 |
1'425¿498 |
1¿846 |
37 |
6.8 |
|
Crans |
1¿804 |
60% |
162¿517 |
44,01% |
6¿571 |
3.256 |
6'886¿502 |
3¿817 |
42 |
0 |
|
Chavannes |
373 |
65% |
23¿006 |
49,55% |
5¿177 |
2.572 |
949¿990 |
2¿546 |
41 |
3.2 |
|
Gingins |
1¿086 |
55% |
51¿522 |
38,63% |
3¿596 |
3.036 |
2'126¿001 |
1¿957 |
41 |
5.9 |
|
Tannay |
1¿297 |
70% |
99¿448 |
51,64% |
6¿309 |
3.113 |
3'987¿253 |
3¿074 |
40 |
2.2 |
|
St-Sulpice |
2¿927 |
58% |
212¿749 |
41,18% |
5¿975 |
3.466 |
10'020¿784 |
3¿423 |
47 |
0.6 |
|
Founex |
2¿721 |
71% |
188¿155 |
51,61% |
5¿717 |
3.435 |
6'731¿342 |
2¿474 |
36 |
4.6 |
|
Buchillon |
588 |
65% |
51¿241 |
46,07% |
10¿860 |
2.769 |
2'222¿113 |
3¿779 |
43 |
0 |
|
Trélex |
1¿213 |
67% |
70¿261 |
47,80% |
4¿721 |
3.984 |
2'689¿282 |
2¿217 |
38 |
5.2 |
|
Prangins |
3¿517 |
65% |
265¿430 |
47,35% |
6¿041 |
3.546 |
10'436¿108 |
2¿967 |
39 |
2.6 |
|
Coppet |
2¿542 |
60% |
217¿656 |
43,98% |
6¿383 |
3.405 |
9'411¿347 |
3¿702 |
43 |
0.2 |
|
Vaux |
166 |
53% |
62¿376 |
35,73% |
27¿140 |
2.220 |
1'250¿163 |
7¿531 |
20 |
0 |
Aucune des communes recourantes ne se trouve dans une situation identique à celle de Vaux-sur-Morges, relativement aux éléments déterminant la charge péréquative. Son taux d¿impôt, ainsi que l¿effort fiscal (critère n°1) est le plus bas de toutes les communes citées, sa capacité financière (critère n°2) la plus élevée. Le montant net de sa contribution est plus élevée que celle de Chavannes-des-Bois, par rapport à laquelle la comparaison que font les recourants ne tient pas, pour ce motif déjà. S¿agissant des autres communes, la différence s¿explique uniquement par le critère de la population (critère n°3). En effet, Vaux-sur-Morges n¿a que très peu d¿habitants. Il s¿agit d¿une toute petite commune, dont la situation n¿est en rien comparable à celle des communes recourantes. Au demeurant, le montant de la contribution par habitant est supérieur à celle de toutes les autres communes, dans une proportion d¿au moins le double.
h) En conclusion, le moyen tiré de l¿égalité de traitement doit être écarté.
11. Sous l¿angle de l¿autonomie communale, ainsi que du droit de référendum et d¿initiative en matière communale, garanti par l¿art. 144 (recte: 147) Cst./VD, les recourants allèguent que les mécanismes de péréquation institués par la LPIC, le DLPIC et l¿arrêté, opaques dans leur mise en ¿uvre, entraveraient les communes dans l¿exercice de leurs compétences autonomes, contrecarreraient l¿objectif constitutionnel de fusion des communes, ancré à l¿art. 151 Cst/VD, rendraient impossible la prévision des charges péréquatives, et par là, empêcheraient les citoyens d¿exercer leur droit d¿initiative et de référendum en matière communale.
a) Les communes vaudoises ne disposent d¿aucun autonomie en matière de péréquation financière intercommunale, qu¿elle soit directe ou indirecte (ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3; cf. également l¿arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 2b). Elles sont autonomes, en revanche, dans le domaine de la fixation, du prélèvement et de l¿affectation des taxes et impôts communaux (art. 139 al. 1 Cst./VD). Cette autonomie fiscale est toutefois restreinte par le système de péréquation (ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3).
b) Sans doute, la classification des commune est-elle établie sur la base des taux et des résultats des exercices concernés, actuelle, et non point prévisionnelle. L¿estimation, en vue de l¿établissement du budget communal, de la contribution péréquative future s¿en trouve compliquée, parce que les éléments de calcul ne sont pas entièrement déterminés à ce stade. Mais ce défaut est inhérent à la péréquation; il découle de la LPIC et du DLPIC, lesquels trouvent un appui suffisant dans la Constitution et la loi. Au demeurant, quoi qu¿en disent les recourants, l¿établissement du budget ne s¿en trouve pas rendu impossible. Cet acte politique dépend d¿autres facteurs, parfois tout aussi imprévisibles, comme la conjoncture économique, par exemple. L¿actualité récente foisonne de cas d¿erreurs d¿appréciation, favorables ou défavorables à la collectivité publique, qu¿il a fallu corriger après coup. Dans ce contexte, toute compensation d¿un surcroît de charges ou d¿un défaut de ressources, notamment par une augmentation du taux d¿impôt, représente un rattrapage a posteriori, bien connu dans le domaine des finances publiques. Il est possible que l¿accroissement des charges péréquatives puisse amener certaines communes à relever leur taux d¿impôt. Mais cette opération n¿a rien de choquant en soi; elle concourt plutôt à la réalisation de l¿objectif d¿atténuation des inégalités entre communes, fixé à l¿art. 168 al. 1 Cst./VD (cf. ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3).
En l¿occurrence, les recourants ne font valoir aucun moyen, tiré de l¿autonomie communale ou des art. 147 et 151 Cst/VD, allant au-delà de ceux déjà soulevés à l¿encontre des mécanismes péréquatifs eux-mêmes. Leurs griefs à cet égard doivent dès lors être écartés.
12. Les recours doivent ainsi être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Les décisions rendues le 31 mars 2006 par le Département de l¿intérieur et des relations extérieures et le 31 juillet 2007 par l¿Autorité de surveillance des finances communales sont confirmées. Un émolument de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n¿est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Il est pris acte du désistement de la commune de Chavannes-des-Bois et Raymond Ramseyer de la procédure.
II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
III. Les décisions rendues le 31 mars 2006 par le Département de l¿intérieur et des relations extérieures sont confirmées.
IV. Les décisions rendues le 31 juillet 2007 par l¿Autorité de surveillance des finances communales sont confirmées.
V. Un émolument de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
VI. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2008
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.