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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 mars 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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X._______ Sàrl, Mme A.Y._______, à 1._______, représentée par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat, à Morges 1, |
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autorité intimée |
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Municipalité de 1._______, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Police du commerce (sauf LADB) |
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Recours X._______ Sàrl c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 31 mars 2006 |
Vu les faits suivants
A. La Commune de 1._______ est propriétaire de l’établissement « X._______ » sis à 1._______, à la 2._______. Cet établissement est exploité en tant que bar-dancing par la société « X._______ » Sàrl (ci-après : X._______) et actuellement dirigé par B.Y._______. Ce bâtiment fait partie d’un alignement contigu de maisons dont les façades situées au nord donnent sur la route nommée 2._______ traversant la localité. L’accès principal à cet établissement se situe sur la façade ouest du bâtiment et donne sur un parking public d’une capacité d’environ 30 places, non compris les places de parc privées.
B. Le 15 janvier 2002, dans le cadre d’une mesure de contrôle des nuisances sonores dues à l’exploitation de X._______, le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : le SEVEN) a conclu que cet établissement n’était pas conforme aux exigences légales en matière de protection contre le bruit, notamment en raison du sas d’entrée défectueux, du service d’ordre pas actif à l’extérieur de l’établissement et des nuisances dues au parking. Ce rapport mentionne notamment que l’exploitant est aussi responsable des nuisances dues à la clientèle à l’extérieur de l’établissement (allées et venues de la clientèle, discussion devant l’entrée, bruit sur le parking, etc.) ; par conséquent, le service d’ordre doit aussi être actif à l’extérieur afin de réduire ces nuisances.
C. Le 11 mars 2002, la Municipalité de 1._______ (ci-après : la municipalité) a décidé de permettre à C._______, gérante à l’époque de X._______, la prolongation d’une heure de l’horaire de fermeture de l’établissement, soit jusqu’à 3h du matin en semaine et 4h du matin les samedi et dimanche matins, pour une durée de trois mois.
Dès le mois de septembre 2002, plusieurs riverains, voisins de X._______, ont formulé des réclamations auprès de la municipalité en se plaignant principalement des nuisances sonores provenant de cet établissement (bruits à l’extérieur, inconvénients liés au stationnement sur les places privées, etc.).
D. Sur la base d’un rapport de police faisant état de nouveaux troubles survenus le 7 septembre 2003, la municipalité a décidé de supprimer l’autorisation de fermeture prolongée de l’établissement et elle a confirmé la situation initiale, à savoir 2h du matin en semaine et 3h du matin les samedi et dimanche matins.
A la suite d’une demande de prolongation des heures d’ouverture pour les trois premiers mois de l’année 2004, la municipalité a répondu par la négative à X._______ le 19 décembre 2003.
Le 19 avril 2004, la municipalité a dû demander à X._______ la mise en conformité du site internet concernant le nombre de places et les heures d’ouverture de l’établissement.
Dans le cadre des nuisances sonores causées par les établissements publics de 1._______, le SEVEN a exposé le 24 juin 2004 à la municipalité que, s’agissant de X._______, la valeur limite fixée par l’Ordonnance fédérale sur le bruit était respectée et qu’une étude acoustique n’était en l’état pas indispensable ; cependant, il proposait que des surfaces absorbantes soient posées à l’intérieur du volume du sas et il rappelait que les deux portes de ce sas devaient impérativement rester fermées. Quant au parking, il générait des nuisances sonores perceptibles en soirée et gênantes la nuit, dû à son utilisation.
Le 27 juin 2004, B.Y._______, directeur de X._______, a été dénoncé pour ne pas avoir fermé son établissement à l’heure prescrite, soit 3h du matin. Le rapport de police mentionne que le contrevenant avait une attitude agressive ; il souligne que B.Y._______ est coutumier du fait puisque de nombreux avertissements lui ont déjà été donnés et il relève que le nombre de clients dans l’établissement était tel qu’en cas d’incendie il y aurait de nombreuses victimes.
Le 25 février 2005, la municipalité, à la suite d’une nouvelle demande de X._______, a rappelé qu’elle n’entrait pas en matière s’agissant d’une prolongation des heures d’ouverture de l’établissement.
Le 27 février 2005, B.Y._______ a été dénoncé pour des motifs similaires à ceux du 27 juin 2004.
Du 25 juin 2005 au 16 septembre 2006, selon un extrait du journal de la gendarmerie, plus d’une trentaine d’événements - tapages nocturnes, bagarres, scandales, etc. liés à la fréquentation de X._______ - a eu lieu dans le voisinage direct de cet établissement.
E. X._______ a réitéré le 7 mars 2006 sa demande de prolongation des heures d’ouverture de l’établissement. Elle considère que les propositions du SEVEN ont été respectées et que de notables améliorations ont été entreprises, notamment s’agissant de la sécurité et du niveau sonore dans l’établissement. Elle estime que le chiffre d’affaires est en baisse depuis que l’autorité intimée a préavisé défavorablement à la prolongation d’une heure de fermeture et qu’elle est victime d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres établissements publics de la commune de 1._______. Elle soutient qu’une fermeture plus tardive permettrait à sa clientèle de s’en aller plus rapidement.
F. Par décision du 31 mars 2006, la municipalité a refusé une quelconque prolongation des heures d’ouverture de l’établissement, ayant notamment pris en considération les préavis de la police de 1._______ et les réclamations des riverains de cet établissement.
G. Contre cette décision, X._______, représentée par son associée-gérante A.Y._______, a déposé un recours le 24 avril 2006 auprès du Tribunal administratif. Elle prétend que les principes d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire sont violés, dans la mesure où d’autres établissements publics du territoire communal bénéficient d’une prolongation des heures d’ouverture. S’agissant des nuisances sonores, elle estime que la situation actuelle s’est améliorée et que la municipalité n’en a pas tenu compte dans sa décision ; elle souligne qu’une prolongation des heures d’ouverture diminuerait ces nuisances. Elle invoque également la liberté économique, considérant qu’une prolongation d’une heure supplémentaire, notamment le week-end, lui permettrait d’équilibrer ses finances et éviterait la fuite de sa clientèle vers d’autres villes. Elle se prévaut encore d’une pétition signée par ses clients. Elle conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’autorisation d’exploiter l’établissement à raison d’une heure supplémentaire par rapport à l’horaire actuel ; subsidiairement, elle sollicite une prolongation d’ouverture à hauteur de 86 permissions d’une heure au cours de l’année civile, conformément à l’art. 109 du règlement de police de la Commune de 1._______ approuvé par le Conseil d’Etat le 4 décembre 1987 (ci-après : le règlement de police).
La municipalité s’est déterminée sur le recours le 7 juillet 2006. Elle rappelle que l’art. 109 du règlement de police prévoit la faculté offerte à la municipalité d’autoriser une éventuelle prolongation pour autant qu’elle s’inscrive dans le respect de la tranquillité publique ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu des nombreux rapports de police et plaintes des riverains. Estimant que la situation de X._______ n’est pas comparable à celle des autres établissements, elle considère que le principe d’égalité est respecté. Elle relève qu’il n’est pas disproportionné d’exiger les heures de fermeture prévues, d’autant plus que la clientèle cause des nuisances et que l’établissement se situe en pleine zone urbaine. Elle conclut au rejet du recours.
H. Le 28 août 2006, les riverains de X._______, excédés notamment par les nuisances sonores causées par l’exploitation de cet établissement, ont demandé aux autorités de prendre des mesures adéquates.
X._______ a encore déposé un mémoire complémentaire le 9 octobre 2006 ; pour l’essentiel, elle confirme ses déterminations du 24 avril 2006 et elle conclut par conséquent au maintien de son recours.
La municipalité a déposé des déterminations supplémentaires le 16 novembre 2006. S’agissant des bars cités par la recourante, la municipalité signale que le « D._______ » a fermé ses portes et que le « E._______ » bénéficie d’une extension d’horaire tous les jours jusqu’à minuit en semaine et jusqu’à 1h du matin les samedi et dimanche matins. Elle rappelle qu’il appartient aux exploitants de veiller à la tranquillité publique dans et aux abords de l’établissement.
Le 22 décembre 2006, X._______ a maintenu l’ensemble de ses conclusions. Elle a précisé quelques points, notamment que les nuisances relevées sont dues à l’inexistence d’une police municipale et à l’inactivité de la municipalité. Elle relève encore que le « D._______ » a rouvert ses portes sous un nouveau nom et qu’il est ouvert jusqu’à minuit en semaine et 1h du matin le week-end, ce qui constitue une inégalité de traitement crasse selon elle.
I. Le tribunal de céans s’estime suffisamment renseigné pour juger la cause en l’état du dossier. La requête de mesures d’instruction proposées par la recourante doit donc être rejetée.
Considérant en droit
1. A titre préliminaire, il y a lieu de relever de manière générale que, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après : LPE) le 1er janvier 1985 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après : OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Les règles du droit fédéral de la protection de l'environnement sur la limitation des émissions de bruit s'appliquent aux établissements publics tels que cafés, restaurants, discothèques, etc. qui produisent généralement du bruit extérieur provenant des salles intérieures, d'une terrasse, du parking destiné aux clients voire des abords immédiats de l'établissement. Les limitations de l'horaire d'exploitation tendent à garantir le respect pendant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à des nuisances excessives (ATF 1A.109/2005, 1P.269/2005 du 6 décembre 2005, cons. 3.2; ATF 130 II 32 cons. 2.1 et les arrêts cités).
Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances. Les règlements de police relevant du droit cantonal ou communal fixant les heures limites d'exploitation de tels établissements n'ont plus de portée propre, mais ils conservent tout au plus la valeur de règles d'exécution du droit fédéral (ATF 123 II 74, Anne-Christine Favre, Le bruit des établissements publics, in RDAF 2000, p. 2 ss., spéc. p 1, 3 et 18 et les réf. citées). La réglementation communale fixe toutefois le cadre maximum à l'intérieur duquel les règles de droit fédéral de la protection de l'environnement s'appliquent pour fixer les heures d'ouverture de ces établissements selon le seul critère déterminant de la gêne sensible pour le voisinage, correspondant au critère des valeurs limites d'immission au sens de l'art. 15 LPE (cf. arrêt TA AC.2005.0068 du 25 avril 2006; AC.2003.0022 du 13 juillet 2005 et les réf. citées).
La jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements, comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques heures durant la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.
En l’absence de valeurs limites d’exposition, l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Le juge doit donc se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.).
2. a) La recourante requiert d’être mise au bénéfice d’une heure supplémentaire d’ouverture de l’établissement, soit jusqu’à 3h du matin en semaine et jusqu’à 4h du matin les samedi et dimanche matins ; elle invoque ainsi le règlement de police, estimant qu’elle doit être mise au bénéfice d’une prolongation d’horaire. Pour sa part, l’autorité intimée considère que cette prolongation doit être refusée au vu des nombreuses nuisances relatives à l’exploitation de cet établissement.
L’art. 108 al. 3 du règlement de police énonce que :
« Les dancings et les bars de nuit doivent être fermés à 2 heures du dimanche au jeudi et à 3 heures les vendredis et samedis. Ils demeurent fermés au moins un jour par semaine ainsi qu’à Vendredi-Saint, Pâques et Noël. »
Aux termes de l’art. 109, il est prévu que :
« La Municipalité peut autoriser les titulaires de patentes à prolonger l’ouverture de leurs établissements. A cet effet, chaque titulaire bénéficie d’un contingent de 86 permissions d’une heure au maximum, non cumulatives, à prendre au cours de l’année civile, à l’exception des mois de juillet et août au cours desquels aucune permission n’est accordée. Chaque titulaire de patente conserve en outre la possibilité d’obtenir des prolongations lors de repas de mariage, fiançailles, anniversaire, repas d’entreprises, qui ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Ces prolongations doivent être requises au moins 24 heures à l’avance auprès de la Municipalité. Il ne pourra être accordé d’autorisation au-delà de 4 heures du matin. Les prolongations d’ouverture sont soumises au paiement de taxes fixées par la Municipalité. »
b) L’alinéa 3 de l’art. 108 édicte la règle ordinaire, prévoyant la limitation des horaires pour les dancings et bars de nuit, tandis que l’art. 109 prévoit l’exception, offrant la faculté à la municipalité d’autoriser une prolongation des heures d’ouverture à laquelle les titulaires de patentes n’ont pas droit. Par conséquent, la municipalité, au bénéfice d’un pouvoir d’appréciation large, a la possibilité (mais non l’obligation) d’octroyer des horaires prolongés au cas par cas. Or, s’agissant de X._______, l’exploitant doit fermer son établissement à 2h en semaine et à 3h le week-end, ce qui est conforme au régime ordinaire expressément prévu dans le règlement.
c) En l’espèce, le bar-dancing X._______ a la particularité d’être implanté au sein de la localité, dans une zone où se situent des bâtiments d’habitation et des commerces. La municipalité a refusé la prolongation des heures d’ouverture de l’établissement, ayant notamment pris en considération les préavis de la police de 1._______ et les réclamations des riverains de cet établissement. Pour sa part, la recourante souligne qu’une telle prolongation diminuerait les nuisances sonores.
Il résulte du dossier que les bruits de comportements liés aux sorties des clients de X._______ posent problème aux nombreux riverains qui s’en plaignent régulièrement. Il faut ici préciser que la recourante ne conteste pas l’existence de ces nuisances sonores. S’agissant de la nature du bruit, les riverains évoquent notamment des rodéos de voitures et les cris de clients probablement avinés. Sur la base des rapports de police, il ne s’agit pas de nuisances minimes mais de tapages nocturnes, de bagarres, de scandales, etc. dans l’environnement direct de cet établissement. Il est notoire que de telles nuisances sont difficilement admissibles pour une population en train de dormir. A cela s’ajoute que ces débordements ne constituent pas des faits isolés; en effet, le problème est récurrent puisque plus d’une trentaine d’événements ont été recensés par les forces de l’ordre entre l’été 2005 et l’été 2006 et en pleine nuit, soit entre 0h30 et 5h du matin. Dès lors, le tribunal constate, vu son expérience, que ces nuisances, d’une intensité avérée, sont de nature à perturber la tranquillité des riverains. De plus, eu égard au rapport du SEVEN établi en 2002, qui relevait la responsabilité de l’exploitant quant aux nuisances dues à la clientèle à l’extérieur de l’établissement (allées et venues de la clientèle, discussion devant l’entrée, bruit sur le parking, etc.), force est de constater que le problème n’a toujours pas été réglé à satisfaction et qu’il appartient à la recourante de prendre toutes les mesures utiles (économiquement supportables) pour réduire au minimum les nuisances sonores : l’exploitant ne peut ainsi pas se décharger sur les forces de l’ordre d’une responsabilité qui lui incombe. Par conséquent, à la lumière de ces éléments, le tribunal de céans considère que les bruits de comportements liés aux sorties des clients de la recourante entraînent des nuisances excessives pour les riverains et constituent ainsi une gêne sensible de la population dans son bien-être. Dès lors, le tribunal ne voit pas de motif d’octroyer une prolongation des heures d’ouverture dans ce contexte et juge que l’autorité intimée, en tenant compte de tous les éléments, n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.
3. La recourante invoque la liberté économique qui ne saurait lui interdire la prolongation requise.
a) L’art. 27 Cst prévoit que la liberté économique est garantie (al. 1) ; cette garantie comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). L’art. 27 Cst protège toute activité économique privée dirigée vers la production d’un gain et exercée à titre professionnel, soit toute activité déployée par une personne dans un but lucratif (cf. ATF 131 I 333 consid. 4). A l’instar d’autres libertés publiques, la liberté économique n’est pas absolue (cf. ATF 131 I 223 consid. 4). L’art. 36 Cst prévoit ainsi que toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
b) En l’espèce, le règlement de police énonce que les dancings et les bars, soit des établissements pourvus de patente pour la vente et la consommation des boissons, connaissent des heures de fermeture à 2 heures du dimanche au jeudi et à 3 heures les vendredis et samedis, la municipalité pouvant toutefois autoriser une prolongation des heures d’ouverture. Ainsi, l’art. 108 du règlement permet à la municipalité de soumettre ce type d’établissements aux heures de fermeture précitées, alors que l’art. 109 lui offre la faculté de prolonger les heures d’ouverture. En l’occurrence, la municipalité applique à X._______ des heures de fermeture ordinaires, prévues à l’art. 108 al. 3 du règlement ; elle n’a en effet jamais restreint l’horaire de cet établissement mais simplement refusé d’octroyer une prolongation, au vu notamment des préavis de la police et des plaintes déposées par les riverains. Par conséquent, le bar-dancing en cause bénéficie de l’horaire légal prévu pour ce type d’établissement ; on pourrait d’ailleurs se demander en quoi la décision attaquée fondée sur la réglementation communale constitue une restriction à la liberté économique. Quoiqu’il en soit, force est de constater que le règlement de police est une base légale suffisante pour soumettre la recourante à des heures d’ouverture et de fermeture définies.
c) N’importe quel intérêt public ne suffit pas à justifier une restriction à la garantie de la liberté économique ; la jurisprudence a tout d’abord limité l’intérêt public aux mesures de police qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 et références citées) ; puis elle a étendu la notion d’intérêt public justifiant des restrictions à la liberté économique aux motifs de politique sociale (ATF 97 I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p. 132 ; ATF 119 Ia 59 consid. 6a p. 67) et enfin aux mesures d’aménagement du territoire (ATF 102 Ia 115 ss et les ATF 110 Ia 173 ; ATF 109 Ia 269) ; sont en revanche prohibées les mesures de politique économique qui ont pour but d'entraver la libre concurrence, d'avantager certaines entreprises ou certaines formes d'entreprises, et qui tendent à diriger la vie économique selon un plan déterminé (cf. ATF 130 I 26 consid. 4.5).
En l’espèce, le bar-dancing X._______ est situé, au sein de la localité, dans un bâtiment qui fait partie d’un alignement contigu de maisons et dans un secteur principalement destiné à l’habitation. L’intérêt public en cause, à savoir la sauvegarde de la tranquillité publique, suffit à justifier le refus d’une prolongation d’une heure d’ouverture, précisant que la recourante est déjà au bénéfice d’un horaire d’ouverture relativement tardif. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, le tribunal ne voit pas dans quelle mesure l’octroi d’une heure supplémentaire d’ouverture aurait pour effet de réduire les bruits de comportements liés aux sorties des clients de X._______.
d) Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318 consid. 4b et les références citées). Lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif recherché, l’autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés. Dans un arrêt relativement récent, s’agissant d’habitants dérangés par le déplacement et les cris des piétons ainsi que les discothèques, le Tribunal fédéral a jugé que le seul moyen de lutter contre les nuisances sonores excessives consistait à limiter les heures d’ouverture de ces établissements et qu’il y avait lieu de constater en l’espèce qu’une fermeture avancée des établissements publics était, d’une manière générale, susceptible d’améliorer la tranquillité des habitants du centre ville (2P.48/2000 du 27 juillet 2000).
Dans le cas présent, il faut souligner que la décision communale n’a pas pour effet de prononcer une fermeture avancée de l’établissement ; l’autorité intimée a uniquement refusé d’entrer en matière sur une demande de prolongation d’une heure d’ouverture, l’établissement bénéficiant du régime d’ouverture ordinaire, ce qui ne constitue pas une restriction en soi. A supposer même qu’il s’agisse d’une restriction, il n’existe pas d’autres mesures moins incisives que le refus de prolonger les heures d’ouverture pour atteindre le but d’intérêt public qui est prépondérant par rapport à l’intérêt financier de la recourante. A cet égard, le tribunal constate que la baisse du chiffre d’affaires de la recourante n’est pas décisive ; en effet, la preuve que cette baisse est la conséquence directe du refus de la prolongation n’a pas été apportée par la recourante. Par ailleurs, force est de constater que le comportement de l’exploitant n’est pas irréprochable, dans la mesure où il ressort du dossier qu’il a enfreint, à de nombreuses reprises, le règlement quant à l’horaire autorisé pour son établissement, ce qui n’a sans doute pas encouragé l’autorité intimée à se positionner favorablement sur cette requête. Au demeurant, le tribunal considère que le rôle de la police consiste à assurer le respect de l’ordre et de la sécurité publics, et non pas à prévenir les débordements et comportements bruyants des clients de la recourante. Par conséquent, au vu de l’ensemble des circonstances, le tribunal juge que l’autorité intimée a refusé avec raison la prolongation des heures d’ouverture de X._______, la décision attaquée étant conforme au principe de la proportionnalité.
4. La recourante se plaint encore d’une violation de l’égalité de traitement. Elle considère qu’elle devrait bénéficier d’une prolongation des heures d’ouverture de l’établissement, au même titre que les autres établissements publics du territoire communal.
a) Selon le principe de l’égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, les mesures qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs sont interdites (ATF 131 II 271 consid. 9.2.2). A cet égard, l’art. 27 Cst offre une protection plus étendue que le principe d’égalité garanti par l’art. 8 Cst (ATF 131 I 377 consid. 3). L’égalité entre concurrents n’est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu’elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même (cf. ATF 125 I 431 consid. 4b/aa). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 131 I 377 consid. 3 ; ATF 130 V 18 consid. 5.2). Déterminer quand les situations sont semblables ou non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire.
b) En l’espèce, il résulte du dossier que les autres établissements publics auxquels la recourante fait référence sont répertoriés en tant que bars, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas ; l’établissement nommé «E._______ », au bénéfice d’une extension d’horaire, a l’obligation de fermer ses portes à minuit en semaine et à 1h le week-end, et le « D._______ », dont la nouvelle appellation est le « F._______ », est soumis aux mêmes horaires. Pour sa part, le bar-dancing X._______ bénéficie d’une heure de fermeture fixée à 2h en semaine et à 3h le week-end. Le tribunal constate que la recourante et les deux pubs précités ne proposent pas les mêmes prestations et ne visent pas la même clientèle, ce qui en fait des établissements publics différents. De plus, les établissements précités ne sont pas soumis aux mêmes horaires que la recourante qui bénéficie de deux heures d’ouverture supplémentaires. Par conséquent, le tribunal retient que l’autorité intimée, en traitant ce qui est dissemblable de manière différente, n’a pas violé le principe d’égalité de traitement. D’autant moins qu’il n’est pas établi que les établissements publics en cause ont fait l’objet de plaintes aussi nombreuses que celles adressées à la recourante.
5. A la lumière des considérants précédents, la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté aux frais de la recourante. L’autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un conseil, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de 1._______ du 31 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante est la débitrice de la Municipalité de 1._______ de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
san/Lausanne, le 14 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.