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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 octobre 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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recourant |
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X._______, à 1._______ (2._______), représenté par Philippe CONOD, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de l'économie, Section juridique, Secrétariat général, représentée par Service vétérinaire, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours X._______ c/ décision du Service vétérinaire du 26 avril 2006 (conditions de détention de bovins selon la LPA) |
Vu les faits suivants
A. X._______, exploitant agricole à 1._______ (2._______), élève notamment des bovins. Le 5 avril 2006, le Service vétérinaire du Département de l'économie du canton de Vaud a procédé à un contrôle de ladite exploitation. Selon le protocole de constat du contrôle LPA (loi fédérale sur la protection des animaux), certaines exigences relatives à la protection des animaux n'étaient que partiellement respectées; il a été constaté que l'état d'embonpoint de 28 bovins (A 7) n'était pas totalement satisfaisant et que 3 veaux étaient attachés. Le protocole de constat du contrôle LPA, daté et signé par l'exploitant X._______ et par le contrôleur A._______, faisait état des commentaires suivantes : "mauvaise impression générale de la visite ; bétail maigre, trop à l'étroit".
Le 5 avril 2006 a été établi le Protocole de constat du contrôle SST (Ordonnance sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux; RS 910.132.4) et SRPA (Ordonnance sur les sorties régulières en plein air d'animaux de rente; RS 910.132.5). Ce protocole, signé par X._______ et par A._______, contenait les observations suivantes : "Propreté de la litière profonde, sale. Bêtes maigres. Bêtes à l'étroit dans les écuries."
B. Se fondant sur le Protocole du constat du contrôle LPA du 5 avril 2006, le Vétérinaire cantonal a, par décision du 26 avril 2006, relevé que les exigences en matière de protection des animaux n'étaient pas conformes à la législation en vigueur, dès lors que 3 veaux d'élevage de moins de 4 mois (catégorie A6) étaient attachés, que la litière sur l'aire de repos était souillée et que l'état d'embonpoint des bovins (28 vaches allaitantes de la catégorie A7) était insatisfaisant. En conséquence, le Vétérinaire cantonal a imparti à X._______ un délai au 24 mai 2006 pour remédier aux manquements précités, à savoir :
- détenir les animaux âgés de moins de 4 mois en stabulation libre (box)
- fournir une litière appropriée et propre (paille) et
- contrôler régulièrement le diamètre des animaux (nourriture suffisante). Il était précisé qu'un contrôle inopiné serait effectué ultérieurement.
C. Le 15 mai 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du Vétérinaire cantonal du 26 avril 2006, dont il demande principalement l'annulation.
Dans ses observations du 12 juin 2006, le Vétérinaire cantonal a implicitement conclu au rejet du recours.
Le 30 août 2006, le recourant a requis, à titre de moyen de preuve, l'audition de M. B._______, médecin vétérinaire et de M. A._______, auteur des protocoles de constat. Par avis du 1er septembre 2006, le juge instructeur a rejeté cette réquisition de preuve, en précisant que l'avis contraire des assesseurs était réservé. Le 6 septembre 2006, le recourant a réitéré la requête tendant à l’audition des deux témoins à l'intention du Tribunal administratif au complet.
Le 14 septembre 2006, le Vétérinaire cantonal a renoncé à se déterminer sur la réquisition de preuve. Le 22 septembre 2006, le recourant a indiqué que manifestement, le Vétérinaire cantonal passait comme chat sur braise sur les contradictions des propres pièces du Service vétérinaire.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 2 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), les animaux doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins (al. 1); toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (al. 2). L'art. 3 LPA prévoit que celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (al. 1); la liberté de mouvement nécessaire à l'animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s'il en résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages (al. 2). D'après l'art. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les animaux doivent être détenus de telle façon que leur fonction corporelle et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de manière excessive (al. 1); l'alimentation, les soins et le logement sont appropriés si à la lumière de l'expérience acquise et des données de la physiologie, de la science du comportement et de l'hygiène, ils répondent au besoin des animaux. L'art. 2 OPAn dispose à son alinéa 1 que les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant ainsi que de l'eau, si besoin est. Lorsque les animaux sont détenus en groupe, leur détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment de nourriture et d'eau. S'agissant plus particulièrement de la détention des veaux, l'art. 16a OPAn précise que la détention à l'attache des veaux est interdite jusqu'à l'âge de 4 mois; une détention passagère à l'attache est tolérée s'il s'agit de veau d'élevage ou lors de l'abreuvement (al. 1); les veaux âgés de 2 semaines à 4 mois doivent être détenus dans des systèmes de détention en groupe. La détention de veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur est réservée (al. 2). Enfin, l'art. 17 OPAn prévoit que l'aire de repos des veaux jusqu'à 4 mois, des génisses en état de gestation avancée des vaches ainsi que des taureaux d'élevage doit être pourvu d'une litière suffisante et appropriée (al. 1); pour les autres bovins, il faut installer, lors de la construction de nouveaux bâtiments de transformation, une aire de repos pourvu d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui prend la forme (al. 2).
2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que lors du contrôle effectué le 5 avril 2006, 3 veaux d'élevage étaient attachés. Mais il fait valoir que, comme il s'agissait de sortir le bétail, il fallait absolument éviter tout problème avec les veaux, tout en précisant qu'au printemps, les bêtes qui sortent de l'écurie sont à tout le moins excitées. Dans ses observations, le Vétérinaire cantonal objecte que lorsque les bovins sont vraiment sortis régulièrement (soit 13 fois par mois ou tous les 2 jours), ils ne manifestent pas d'excitation particulière. L'argument de l'autorité intimée paraît convaincant, de sorte que c'est à juste titre que le recourant a été invité à détenir les veaux âgés de moins de 4 mois en stabulation libre (box).
Par ailleurs, le recourant ne conteste pas sérieusement que, lors de la visite du 5 avril 2006, la litière sur l'aire de repos était souillée, mais relève que le paillage s'effectue le soir, soit après la visite des inspecteurs, cette pratique étant tout à fait normale et admissible. A cet égard, le Vétérinaire cantonal observe que lors de la visite du contrôleur A._______, la litière était souillée et par conséquent non appropriée à une aire de repos, indépendamment du fait que la paillage se fait le soir. Une telle constatation de fait n'apparaît pas manifestement inexacte, ni contredite par le dossier. En conséquence, il appartenait au Vétérinaire cantonal d'inviter le recourant à fournir une litière appropriée et propre (paille).
S'agissant de l'état d'embonpoint des bovins, le recourant admet qu'une vache était amaigrie et qu’elle avait été traitée par le Dr. B._______, médecin vétérinaire SVS, qui, dans son rapport du 1er mai 2006, a déclaré avoir constaté, lors de sa visite du 1er mai 2006, la présence de 30 vaches en bon état d'embonpoint, normalement propres dont une bête, la doyenne du troupeau était amaigrie à la suite d’une diarrhée traitée le 23 mars 2006 par ses soins. Le Vétérinaire cantonal souligne quant à lui que lors de la visite du 5 avril 2006, il était évident que les vaches allaitantes présentaient un état d'embonpoint insatisfaisant, indépendamment de la vache malade. Là encore, une telle affirmation n'apparaît pas manifestement erronée. A noter que le recourant ne peut rien déduire du rapport vétérinaire du 1er mai 2006, dans la mesure où l'état d'embonpoint jugé insatisfaisant le 5 avril 2006 a pu être corrigé le 1er mai 2006 lors de la visite du Dr B._______. Il n'y a donc pas de contradiction entre le constat de contrôle du 5 avril 2006 et le rapport du 1er mai 2006. Le Tribunal ne peut que prendre acte que les exigences relatives à la détention des animaux de rente étaient respectées le 1er mai 2006 aux dires du Dr B._______.
Le recourant se prévaut du rapport du 10 avril 2006 de C._______ SA – organisme privé - selon lequel aucun manquement n'aurait été constaté. Or, un tel document – non officiel - qui ne vise pas principalement à contrôler la détention des animaux sous l'angle de la législation sur la protection des animaux n'est pas déterminant dans le cas d’espèce.
En outre, le recourant relève une contradiction entre le protocole de constat du contrôle SST et SRPA et le protocole de constat de contrôle LPA. Or le premier protocole sert à déterminer les paiements directs au titre de contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et de contributions pour les sorties régulières en plein air d'animaux de rente. Il n’est dès lors pas exclu que ces deux types de protocoles – qui ont des finalités différentes - puissent constater la situation de manière un peu différente. Il n'en demeure pas moins que le protocole de constat du contrôle SST et SRPA relève également que la propreté de la litière profonde est sale et que les bêtes sont maigres et à l'étroit dans les écuries. Il n'y a donc pas vraiment de contradiction entre ces deux protocoles de constat. Le recourant laisse entendre encore qu'il existe deux protocoles de constat du contrôle SST et SRPA, l’un signé par le recourant et l’autre pas. Il va sans dire que seul celui qui a été dûment daté et signé par X._______ fait foi. Il faut toutefois préciser que, comme on l’a vu, le protocole de constat SST et SRPA n’est de de toute manière pas décisif pour l’issue de la présente procédure.
En résumé, le Vétérinaire cantonal n'a pas violé le droit fédéral ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en constatant que le recourant avait commis des manquements à la législation sur la protection des animaux et en invitant l’intéressé à y remédier. Enfin, le recourant prétend qu’il n’a pas eu connaissance du protocole de constat du contrôle LPA avec le commentaire de l’inspecteur A._______, protocole qu’il a pourtant signé et daté. A supposer même que son droit d’être entendu ait été violé, ce vice a été réparé durant la procédure de recours : le recourant a pu consulter le dossier de la cause et a pu s’exprimer librement à ce sujet.
3. Vu les pièces du dossier et malgré quelques contradictions apparentes entre les pièces, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à l'audition de deux témoins, d'autant moins, que la décision attaquée n'est pas particulièrement contraignante pour le recourant, puisque celui-ci a été invité à remédier aux manquements constatés le 5 avril 2006 à la législation sur la protection des animaux et que, selon le recourant, les exigences en la matière seraient désormais entièrement satisfaites depuis 1er mai 2006 aux dires d’un vétérinaire.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du Service vétérinaire du 26 avril 2006 est confirmée.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par l'avance de frais effectuée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 26 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)