CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 août 2007

Composition:

Mme Danièle Revey, présidente; M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante:

 

X._______, Mme A._______, à 1._______, représentée par Me Henriette DENEREAZ LUISIER, avocate, à Vevey, 

  

Autorité intimée:

 

Municipalité de 1._______, représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat, à Territet,   

  

 

Objet:

      Taxis    

 

Recours X._______ contre la décision de la Municipalité de 1._______ du 23 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'exploiter une entreprise de taxi de type "A".

 

Vu les faits suivants

 

A.                                A._______ exploite à 1._______ un service de taxi sous la raison individuelle "X._______, A._______". Elle dispose depuis le 18 septembre 2002 d'une autorisation B accordée par la Commune de 1._______, donnant "le droit de faire transporter des personnes, sans permis de stationnement concédé sur le domaine public" (art. 9 al. 2 du règlement de la Commune de 1._______ du 1er août 1992 concernant le service de taxis; ci-après: le règlement).

B.                               Par avis paru dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud du 28 février 2006, la Municipalité de 1._______ (ci-après: la municipalité) a mis au concours deux concessions de taxi (type A) (ci-après: autorisations A) donnant "le droit de faire transporter des personnes, avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné(s) par la municipalité" (art. 9 al. 1 du règlement). La mise au concours rappelait tout d'abord les conditions formelles exposées aux art. 10 et 11 du règlement, dont l'exigence d'un siège social sur le territoire communal, et précisait notamment ce qui suit:

"La préférence sera donnée aux personnes déjà titulaires d'autorisation(s) de taxis sans permis de stationnement sur le domaine public (type B) ou celles pouvant justifier de plusieurs années d'expérience comme chauffeur affecté au transport professionnel de personnes, et possédant une bonne connaissance des usages régionaux.

Les candidats retenus seront appelés à assurer une présence régulière (en respectant les heures de travail, de conduite et de repos, conformément aux dispositions de l'OTR2) à la station de la gare de 1._______ dès l'arrivée du premier train voyageurs et jusqu'à quinze minutes après l'arrivée du dernier train."

C.                               A._______ s'est portée candidate le 7 mars 2006.

La municipalité a pris en considération six candidatures, soit, en sus de celle de l'intéressée, celles de B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______.

Par décision du 23 mai 2006, la municipalité a écarté la candidature de la prénommée au profit de B._______ et C._______ en indiquant ce qui suit:

"(...) bien que votre profil corresponde aux conditions fixées par les dispositions du Règlement communal concernant le service de taxis de 1._______, les deux concessions mises au concours ont été attribuées à deux autres candidats. (...)"

D.                               Agissant le 6 juin 2006, A._______ a déféré la décision précitée devant le Tribunal administratif. Selon elle, la préférence accordée à deux autres candidats à la mise au concours en mars 2006 n'était pas justifiée. Elle-même disposait d'une autorisation B déjà depuis près de quatre ans, l'un des candidats n'exerçait la profession que depuis une année et l'autre exerçait un double emploi. De plus, il était "vital" pour elle de disposer d'une autorisation A. Par ailleurs, elle s'est plainte d'une discrimination à l'égard de sa famille, les demandes d'autorisations A présentées par elle-même ou son époux ayant toutes été rejetées. De son avis, les grandes compagnies exerçaient des pressions, allant jusqu'à les intimider, elle et son mari, celui-ci ayant même été victime d'une agression sur la voie publique. Parmi les pièces produites à l'appui du recours figurent notamment les documents suivants:

-     extrait du Registre du commerce portant sur l'inscription de l'entreprise individuelle  "X._______, A._______", le 25 juin 2002, de siège social à 1._______, rue de la 2._______,

-     photocopie de la carte de taxi concession B pour le véhicule VD ******* Toyota Avensis 2.4, concession renouvelée pour l'année 2006 par la Commune de 1._______.

E.                               Dans sa réponse du 5 septembre 2006, la municipalité a conclu au rejet du recours. S'agissant du choix des candidats, elle a exposé avoir fixé différents critères, pondérés par un coefficient allant de 1 à 3, à la suite de l'arrêt Cerutti (Tribunal administratif GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 et ATF 2P.368/1998 du 7 janvier 1999). Or, conformément au tableau des critères (pièce n° 5 de l'intimée) et à la grille de comparaison des candidats (pièce n° 7 de l'intimée), B._______ et C._______ avaient obtenu respectivement 28 et 25 points, alors que la recourante avait reçu 22 points seulement, répartis ainsi qu'il suit:

 

Coeff.

 

 

 

pondération

Note

Points

Le candidat est titulaire d'une concession B ou C à 1._______

1

1

1

Demande antérieure de concession A refusée

3

2

6

Organisation exposée [en vue d'assurer une présence à la gare]

3

1

3

Expérience de plusieurs années sur territoire montreusien comme chauffeur

3

1

3

Expérience de plusieurs années comme exploitant

3

1

3

Langue française parlée couramment

3

2

6

Autres langues

1

?

 

Totaux des points

 

 

22

Concession A à 1._______

 

 

Non*

 

La municipalité a donné des précisions sur la manière dont les points avaient été attribués à la recourante ainsi qu'aux deux candidats choisis:

" La recourante a notamment reçu 6 points pour le refus de deux demandes antérieures de concession "A", alors que B._______ en recevait 9. Elle a reçu 3 points pour son expérience sur territoire montreusien, alors que C._______ en obtenait 6, ayant accumulé de l'expérience auprès de l'entreprise F._______ de septembre 1996 à février 2005. Enfin, elle a obtenu 6 points pour sa connaissance de la langue française, alors que C._______ et B._______ en obtenaient chacun 9. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la Municipalité n'exige pas la possession d'une concession "B". Les critères retenus attribuent 1 ou 2 points, avec facteur de pondération 1, aux personnes titulaires d'une concession "B" ou "C" à 1._______. La recourante, B._______ et C._______ ont chacun obtenu 1 point en raison de la titularité d'une concession "B", depuis avril 2002 pour B._______, depuis septembre ou octobre 2002, ce qui sera précisé, pour la recourante et depuis décembre 2002 pour C._______. La Municipalité attribue une importance beaucoup plus importante à l'expérience de plusieurs années comme chauffeur ou comme exploitant, puisque ces deux critères bénéficient du facteur de pondération 3."

La municipalité affirmait en outre que le véhicule VD ******* de la recourante était au bénéfice de trois concessions simultanées, soit d'une autorisation B à 1._______ et de deux autorisations à 3._______, une A partagée avec son mari et une B en son nom. Or, il était étonnant qu'un véhicule propriété d'une entreprise prétendument montreusienne puisse servir à une concession A valable pour la Commune de 3._______. Quoi qu'il en soit, il fallait retenir que la recourante bénéficiait indirectement, en tout cas en partie, d'une autorisation de type A de la Commune de 3._______, ce qui la mettait dans une situation semblable à celle du candidat F._______ qui, bien qu'ayant obtenu le plus grand nombre de points (30 points), n'avait pas été retenu au motif qu'il était déjà titulaire d'une autorisation A.

Par ailleurs, la municipalité a rappelé que l'octroi d'une autorisation d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire communal supposait notamment un siège sur le territoire communal. Or, la recourante était domiciliée à 3._______. Elle avait certes une adresse à 1._______ pour son entreprise de taxis, soit la "Rue de la 2._______", correspondant au siège indiqué sur l'extrait du Registre du commerce, mais il ne s'agissait que d'un autocollant du logo de l'entreprise de taxis, apposé sur une boîte aux lettres au nom de "G.H._______". Sur la porte de l'appartement correspondant ne figurait que la seule indication "N. et M. G._______". Il n'y avait en revanche ni enseigne, ni indication relative à l'entreprise, ni locaux, ni garage. De ce seul fait, la recourante aurait dû être exclue du concours.

S'agissant de la répartition des autorisations A, la municipalité a indiqué, chiffres et explications à l'appui, que les concessions connaissaient une mobilité substantielle; de surcroît, les deux compagnies disposant du plus grand nombre de concessions A ne possédaient que cinq autorisations de stationnement à la gare. La municipalité se référait en outre à un projet de règlement d'exécution d'un projet de loi cantonale sur le service des taxis ainsi qu'à un arrêt du Tribunal administratif certes ancien, mais dont les principes restaient valables (GE.1993.0128 du 6 décembre 1994). L'étude suggérée par l'arrêt I._______ (GE.2004.0081 du 2 août 2005) n'avait pas été entreprise car des réflexions sur une solution régionale étaient en cours, sans compter que le conseil de l'intimée s'interrogeait sur sa pertinence. Se posait en outre la question de l'autonomie communale.

F.                                Dans son mémoire complémentaire du 8 janvier 2007, la recourante s'est plainte de n'avoir obtenu que six points pour sa connaissance des langues, alors qu'elle parlait couramment le français et le comprenait parfaitement, parlant en outre deux langues particulièrement utiles à 1._______, soit le serbo-croate et le russe, ce qui aurait dû lui valoir au moins deux points supplémentaires. Il était arbitraire d'avoir attribué l'autorisation sollicitée à C._______, alors que celle-ci conduisait de surcroît un bus scolaire, activité l'empêchant, selon la recourante, d'être présente à la gare aux heures d'arrivée des voyageurs; C._______ ne pouvait donc pas obtenir le même nombre de points que la recourante sous la rubrique organisation.

Par ailleurs, la recourante a dénié que le véhicule VD ******* fût au bénéfice de plusieurs concessions; la seule autorisation dont elle-même disposait était une concession B sur le territoire de 1._______.

En ce qui concernait l'exigence d'un siège sur le territoire communal, la recourante a indiqué avoir en réalité sous-loué un bureau chez sa tante G.H._______. Depuis novembre 2006, elle louait des locaux à la rue du 4._______, à 1._______. Au demeurant, il était malvenu de lui reprocher l'absence d'un siège social à 1._______, dès lors que certains concessionnaires A, tels que J._______, n'avaient aucune adresse professionnelle ni privée sur le territoire de la commune.

La recourante dénonçait encore une violation du principe de l'égalité de traitement dans la répartition des concessions A, dès lors que sur quatre nouvelles concessions délivrées depuis 1998, deux l'avaient été aux fils des titulaires des plus grandes compagnies. De surcroît, la municipalité n'avait pas établi l'impossibilité d'accorder une concession A supplémentaire. L'intérêt privé de la recourante à exercer sans restriction excessive sa profession de chauffeur de taxi l'emportait ainsi sur l'intérêt public à la limitation des autorisations A au nombre actuel.

La recourante exigeait la production de la liste des bénéficiaires des autorisations B existantes au 31 décembre 2006, le dossier complet des candidatures de B._______ et de C._______ et tous documents propres à établir l'existence d'un siège social sur le territoire de la Commune de 1._______ de J._______. Elle requérait en outre l'audition de deux témoins. Par ailleurs, elle précisait ses conclusions en ce sens qu'elle sollicitait l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, la municipalité étant invitée à lui délivrer une autorisation de taxi de type A, avec permis de stationnement sur le domaine public. Enfin, elle a encore produit les pièces suivantes:

-     Bail à loyer pour un local-bureau d'environ 20 m2 à la rue du 4._______, à 1._______, pour la durée du 15 novembre 2006 au 31 mars 2008;

-     Photographie de l'enseigne de la recourante.

G.                               La municipalité a déposé ses ultimes observations le 29 mars 2007. Pour ce qui est des résultats du concours, notamment de l'exigence des langues, il ressortait du questionnaire pour candidats conducteurs de taxi rempli par la recourante le 27 novembre 2002 (pièce n° 15 de l'intimée) que la recourante souffrait alors de lacunes énormes. Même si l'on pouvait admettre des progrès dans l'intervalle, elle ne parlait pas le français couramment et ne pouvait prétendre à la note maximale attribuée aux deux candidats de langue maternelle française qui lui avaient été préférés. Il n'avait pas été tenu compte de la connaissance de langues étrangères, car les indications des candidats en la matière étaient incomplètes. La recourante aurait pu, tout au plus, obtenir un point pour le russe, le serbo-croate ne pouvant être qualifié de langue touristique. Quant à la disponibilité - la recourante ayant mis en cause celle de C._______ -, elle ne figurait pas parmi les critères choisis. En outre, la disponibilité de la recourante était douteuse au vu des concessions déjà en sa possession. C._______ n'effectuait pas de transports d'élèves avec un bus scolaire mais des courses pour le compte d'un centre psychothérapeutique. La municipalité a encore produit une copie de l' "autorisation A+B" délivrée à la recourante par la Commune de 3._______ pour l'exploitation d'un service de taxi auxiliaire (véhicule Toyota Avensis 2.4, plaque VD ******* et VD *******) renouvelée pour 2006 (pièce n° 13). il ressortait bien de documents obtenus de la Commune de 3._______ que la recourante était déjà titulaire d'une autorisation de type B et d'une autorisation de type A donnant droit à une place de stationnement à la gare de 3._______, pour deux véhicules, dont le véhicule VD ******* utilisé à 1._______, avec indication d'un domicile à 3._______.

Par ailleurs, l'exigence d'un siège social dans la commune n'était manifestement pas remplie. La recourante avait en effet pris à bail un local à la rue du 4.________ peu de temps après le dépôt de la réponse de la municipalité; cela confortait l'idée que l'adresse de la rue de la 2._______ n'était pas un véritable siège social. En outre, il y avait abus de droit à se prévaloir, pour la même activité professionnelle et le même véhicule (VD *******), d'un domicile effectif sur une commune (3._______) et du siège formel d'une société sur un autre commune (1._______). Au demeurant, selon une vérification opérée auprès de l'Office de la population le 17 janvier 2007, J._______ était domicilié à 1._______ depuis le 16 avril 2004.

La municipalité a encore invoqué un argument supplémentaire à l'encontre de la recourante, soit l'inobservation de l'exigence de locaux suffisants dans la région pour garer et entretenir le ou les véhicules.

L'autorité intimée a de surcroît confirmé que le nombre d'autorisations A - de 18 - n'avait pas été augmenté depuis plusieurs années, nonobstant l'accroissement de la population, pour différentes raisons. Enfin, elle s'est derechef exprimée, notamment, sur la manière dont elle attribuait les concessions entre les deux grandes entreprises d'une part et les six autres entrepreneurs d'autre part.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Déposé dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est recevable.

b) Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).

Les dispositions topiques (art. 2 al. 2 let. c et 94 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes, art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière) n’autorisant pas le Tribunal administratif à réexaminer l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis, le tribunal doit limiter son pouvoir d'examen à la légalité et ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale; il ne sanctionne ainsi que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation.

2.                                     La recourante se plaint d'une part de ne pas avoir été préférée à deux autres candidats dans l'attribution de deux autorisations A et reproche d'autre part à la Municipalité de 1._______ de ne pas augmenter le contingent des autorisations A.

On précisera d'emblée que les refus de concession essuyés par l'époux de la recourante sont étrangers au présent litige. Ils ne seront donc pas examinés dans le présent arrêt.

3.                                Le stationnement des taxis sur les emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I 129; 108 Ia 135).

a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie; elle comprend notamment le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être invoquée par les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire un usage accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in SJ 2001 I 65; 121 I 129 consid. 3b; 108 Ia 135 consid. 3; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit fondamental doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités).

b) Une restriction à l’art. 27 Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid. 10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche, des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111 Ia 184).

4.                                     Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière d'autorisations dites "A". Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence, ainsi qu'il suit:

a) Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 2P.77/2001 du 28 juin 2001 consid. 2a (voir aussi arrêt 2P.258/2006 du 16 mars 2007 consid. 2.1) que:

" Une collectivité publique peut certes limiter le nombre de places réservées aux taxis, mais doit veiller à ne pas restreindre de manière disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble. En particulier, elle ne doit pas soumettre la profession de chauffeur de taxi à un numerus clausus déterminé par les besoins du public. Il est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de places de stationnement de tous les concurrents conduirait à une situation absolument intenable (ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid. 5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner le permis de stationnement aux exigences de la circulation, à la place disponible et, dans une moindre mesure, aux besoins du public (ATF 79 I 334 consid. 3 p. 337)."

S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard: celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir (arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en revanche précisé que:

"L’argument tiré du fait que seul un nombre restreint d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté économique."

Par ailleurs, la Haute Cour a jugé que le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, du fait qu'année après année toutes les autorisations A sont accordées à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte - des concessions de taxi, de ce que les investissements doivent être normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135 consid. 3; étant précisé que les autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il découle du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I 279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27 Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les différents concurrents, par exemple par rotation (cf. arrêts non publiés 2P.77/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999 consid. 1).

Enfin, dans un arrêt 2P.8/2006 du 29 août 2006, consid. 2.2. et 2.4, le Tribunal fédéral a retenu que l'obligation pour une municipalité de définir et d'exposer clairement les tenants et les aboutissants de la politique qu'elle entendait mener pour assouplir son système et permettre une redistribution et une répartition plus équitables des autorisations de type A était loin d'être arbitraire. La Haute Cour poursuivait ainsi:

"(...) une telle contrainte s'impose au contraire pour assurer le respect de certaines garanties constitutionnelles, à commencer par la liberté économique. En effet, l'exigence d'égalité entre concurrents que postule cette liberté, en relation notamment avec l'usage accru du domaine public (cf., pour des exemples récents parmi de nombreuses références, ATF 132 I 97 consid. 2.2 p. 101 et 129 II 497 consid. 5.4.7 p. 527 et les arrêts cités), suppose, pour être effective, la mise en place d'un système de distribution des autorisations qui soit cohérent, transparent et fondé sur des motifs objectifs, sous peine d'ouvrir la porte à l'arbitraire. Par ailleurs, ce n'est que si les exploitants peuvent connaître suffisamment à l'avance les règles essentielles régissant leur activité - et le système de répartition des autorisations A en fait sans conteste partie - et compter avec une certaine stabilité de celles-ci, qu'ils pourront librement exercer leur activité économique et, notamment, décider en connaissance de cause de l'organisation, de la forme ou encore de la stratégie de leur entreprise et des risques économiques qu'ils sont prêts à prendre, par exemple en matière d'investissements; en ce sens, une certaine sécurité du droit constitue un préalable nécessaire à la garantie de la liberté économique."

b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait engendrer des situations susceptibles de provoquer des désordres, mais devait veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus" (arrêts GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2; voir également les arrêts GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et GE.1996.0068 du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, GE 2000.0110 du 3 janvier 2002 consid. 4).

S’agissant des communes de 5._______ (arrêts GE.2006.0008 du 21 août 2006; GE.2005.0003 du 28 novembre 2005 confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 2P.8/2006 du 29 août 2006; GE.1996.0089 du 24 février 1998 consid. 4), de 6._______ (arrêts GE.1999.0053 du 31 janvier 2000 consid. 11) et de 1._______ (GE.2004.0081 du 2 août 2005 déjà cité), le Tribunal administratif a considéré que l’autorité municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non étayées pour justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis et par conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations A, qui devrait reposer sur des critères déterminés.

5.                                Le règlement de la Commune de 1._______ du 1er août 1992 concernant le service de taxi comporte les dispositions pertinentes suivantes:

"Article 9.- Pour pouvoir exploiter un entreprise de taxi(s) sur le territoire de la commune, il faut au préalable obtenir l'autorisation de la Municipalité. Il y a trois types d'autorisations d'exploiter:

1.   l'autorisation A, qui donne le droit de faire transporter des personnes, avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné(s) par la Municipalité;

2.   l'autorisation B, qui donne le droit de faire transporter des personnes, sans permis de stationnement concédé sur le domaine public;

(...)"

 

"Article 10.- Pour obtenir l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire communal (collective ou individuelle), il faut:

1.   jouir d'une bonne réputation;

2.   avoir son siège sur le territoire communal;

3.   disposer dans la région de locaux suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir;

4.   offrir aux conducteurs des conditions de travail en conformité avec les législations fédérale et cantonale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles."

 

"Article 11.- L'octroi d'une autorisation de type "A", avec permis de stationnement, sur le domaine public, ne peut intervenir que si le requérant exploite ou dirige une entreprise de taxi(s) ou un central d'appel ou exerce la profession de chauffeur de taxis, depuis 1 année au moins sur le territoire de la commune.

La Municipalité peut accorder des dérogations."

 

"Article 13.- La Municipalité arrête le nombre total des autorisations A, avec permis de stationnement concédé sur le domaine public.

Le nombre des autorisations de type A est arrêté en fonction des exigences de la circulation, des besoins, ainsi que de l'espace disponible sur le domaine public, sur l'ensemble du territoire communal."  

6.                                Il sied en premier lieu d'examiner si la municipalité était fondée à préférer deux autres candidats à la recourante.

a) Les sept critères adoptés par l'autorité intimée, relatifs à la titularité d'une concession B ou C à 1._______, au refus d'une demande antérieure de concession A, à l'organisation de l'entreprise liée à l'obligation de présence régulière à la gare, aux années d'expérience sur le territoire montreusien comme chauffeur, aux années d'expérience comme exploitant ainsi qu'à la maîtrise de la langue française et à celle d'autres langues n'apparaissent pas d'emblée injustifiés dans leur principe, ni dans leur pondération. La recourante ne les critique du reste pas.

b) La recourante conteste son classement, à savoir le nombre total de points qui lui a été attribués (22 points), par rapport à B._______ (28 points) et C._______ (25 points).

A cet égard, elle soutient d'abord qu'elle disposait d'une autorisation B déjà depuis près de quatre ans. Selon la grille de critères présentée par l'intimée (cf. pièce 5), le facteur "le candidat est titulaire d'une concession B ou C à 1._______" est évalué par une note 1 pour une concession, et une note 2 pour deux concessions. Les facteurs "expérience de plusieurs années sur territoire montreusien comme chauffeur" et "expérience de plusieurs années comme exploitant" sont sanctionnés par les notes 1, 2 et 3 correspondant à une expérience de 1 à 5 ans, de 6 à 10 ans et de 11 ans et plus. C'est ainsi à juste titre que la recourante a obtenu les notes 1, 1, 1 pour les trois critères. Quant aux notes attribuées à B._______ et C._______, de 1, 1, 1 et 1, 2, 1 respectivement, elles n'apparaissent pas davantage erronées, au vu notamment des explications de la municipalité relatives à l'activité de C._______ comme chauffeur de septembre 1996 à février 2005.

Puis, la recourante soutient que les 6 points qui lui ont été attribués au chapitre de la connaissance des usages régionaux, respectivement la connaissance de langue française ou d'autres langues "touristiques", sont insuffisants. Selon la grille de critères précitée, la municipalité examine si le candidat peut justifier d'une bonne connaissance des usages régionaux, notamment de la langue française (les notes 1 à 3 sanctionnant respectivement un français incompréhensible, suffisant ou parlé couramment) et d'autres langues "touristiques" (les notes 1 à 3 sanctionnant respectivement 1 langue, 2 langues et 3 langues et plus). Or, il résulte des explications de l'autorité intimée et des pièces produites, notamment du questionnaire rempli par l'intéressée le 27 novembre 2002 (pièce n° 15) que la compréhension de la langue française par cette dernière était alors très limitée (elle n'avait pas compris le sens de certaines questions simples) et qu'elle ne saurait, même au regard des progrès qu'elle a certainement accomplis depuis lors, prétendre à la même note - 3 - (soit 9 pts) réservée aux candidats parlant couramment le français, note que les deux autres candidats, de langue maternelle française, ont obtenue. La note 2 qui lui a été attribuée n'est ainsi pour le moins pas arbitraire. La connaissance d'autres langues dites touristiques, aurait certes pu valoir à l'intéressée un point supplémentaire - pour le russe, mais non le serbo-croate qui n'est pas assimilé à une langue "touristique" -, mais cela n'aurait de toute façon pas suffi à lui permettre de rattraper son retard de 3 points sur la candidate la précédant.

Les autres éléments invoqués ne sont pas davantage décisifs. Ainsi, la recourante n'a pas établi de manière convaincante, au vu des allégués de l'autorité intimée, que la candidate C._______ conduisait un bus scolaire au point que cela l'empêchait d'être présente à la gare aux heures d'arrivée des voyageurs. Quant aux privilèges qui seraient accordés aux fils des exploitants ou aux grandes compagnies, ils ne sont pas davantage établis, dès lors que le seul candidat entrant dans cette catégorie - F._______ - n'a précisément pas été retenu, au motif qu'il disposait déjà d'une autorisation A sur le territoire de la commune de 1._______.

A cela s'ajoute enfin que la recourante possède bien, en dépit de ses dénégations, une autorisation "A+B" d'exploitation d'un service de taxi à 3._______, de surcroît pour le même véhicule que celui employé à 1._______ (cf. pièce 13 de l'intimée).

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a procédé à une juste pesée des intérêts sur la base de critères objectifs pour déterminer auxquels des six candidats les deux autorisations au concours devaient être octroyées.

b) De surcroît, la municipalité souligne que la recourante n'avait pas, au moment où elle a présenté sa candidature, de siège social sur le territoire de la commune de 1._______, si bien qu'elle aurait de toute façon dû être exclue du concours, faute de respecter l'une des conditions impératives posée par le règlement.

L'exigence du siège social sur le territoire de la commune de 1._______ est expressément mentionnée à l'art. 10 ch. 2 du règlement. Comme le relève à juste titre la municipalité, dès lors que la recourante conteste le résultat d'un concours, les faits doivent être appréciés à la date de l'examen des dossiers, afin de respecter le principe de l'égalité entre les candidats.

La recourante conteste n'avoir pas respecté cette condition au moment où elle a posé sa candidature. Toutefois, le tribunal retient que l'adresse de 1._______ indiquée comme siège social au Registre du commerce (soit la "Rue de la 2._______") n'était en réalité qu'un siège fictif, c'est à dire ne correspondait à aucune infrastructure, si minime soit-elle, permettant à la recourante d'y exercer l'administration effective de son entreprise (cf. ATF 54 I 301 consid. 2 p. 308; 50 I 100 consid. 2 p. 103). En effet, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle y sous-louait un bureau à une parente ne sont pas convaincantes en l'absence d'enseigne, de signe sur la porte et de déclarations de la parente en cause, d'autant moins que la recourante a cru bon de conclure un nouveau bail pour un local-bureau (v. bail à loyer produit, pièce n° 1 de la recourante), à partir du 15 novembre 2006 seulement, c'est-à-dire à une date postérieure à celle de la décision attaquée. Il convient en outre de préciser que l'exigence du siège social vaut non seulement pour l'autorisation A, mais aussi pour l'autorisation B, car il s'agit d'une condition générale d'octroi pour obtenir l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire de la commune de 1._______. Enfin, c'est en vain que la recourante affirme qu'un autre exploitant titulaire de concessions A ne remplirait pas cette condition. Ce faisant, elle se prévaut en effet du principe de l'égalité dans l'illégalité. Or, le citoyen ne peut bénéficier de ce principe que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la municipalité affirmant de manière convaincante que tous les exploitants disposent effectivement du siège voulu.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée relève que la recourante aurait de toute façon dû être exclue du concours.

7.                                Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si la municipalité aurait dû, ou non, mettre au concours une concession A supplémentaire. En effet, à supposer même qu'une telle augmentation s'imposait, la municipalité n'aurait de toute façon pas pu octroyer la nouvelle autorisation à la recourante - exclue du concours - mais à l'un ou l'autre des trois autres candidats restant en lice.

8.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). La décision de l'autorité intimée est confirmée.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de 1._______ du 23 mai 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 août 2007/san

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.