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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Pedro De Aragao, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1, |
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autorité intimée |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours Municipalité de St-Légier-La Chiésaz c/ décision du Service des Routes, Division Trafic du 18 mai 2006 |
Vu les faits suivants
A. Le 28 avril 2005, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (ci-après la municipalité) a demandé au Service des routes l’autorisation d’installer une signalisation lumineuse à deux carrefours à St-Légier-La Chiésaz (ci-après St-Légier). Ces carrefours se situent sur le même axe de circulation constitué par les routes d’Hauteville et des Deux-Villages. Le premier carrefour se trouve à l’entrée de la localité : il est constitué par les routes du Tirage et des Epélévoz qui débouchent à cet endroit depuis le nord. Le second carrefour est situé 90 mètres plus loin, sur la route des Deux-Villages : le chemin de Chamoyron au sud et celui de Vers-chez-les-Guex au nord débouchent de part et d’autre sur cette route.
B. Les installations lumineuses ont été mises en place par la société « Acet Traffic Solutions » (ci-après Acet) et sont entrées en fonction le 23 juin 2005. Le dispositif répondait à un triple objectif : sécuriser les traversées des piétons (boutons-poussoirs), faciliter l’insertion des véhicules depuis les rues latérales (boucles de détection de présence) et inciter au respect de la limitation à 50 km/h (passage au rouge en cas de dépassement). La municipalité en a informé le Service des routes quelques jours plus tard. En vue de procéder à la légalisation de ces installations, une visite des lieux a été effectuée le 14 juillet 2005 par l’inspecteur de la signalisation. A la suite de cette visite, le Service des routes a expliqué le 2 août 2005 à la municipalité qu’il étudiait la possibilité d’introduire le système de feux avec contrôle de vitesse excessive des véhicules au droit de carrefours ; par conséquent, les installations concernées seraient considérées comme « projet pilote ». Il a précisé qu’une légalisation définitive serait faite sur la base des résultats obtenus après six mois d’observation.
C. Dans un courriel du 17 octobre 2005, le Service des routes a informé la municipalité que l’entreprise Acet réglerait l’installation lumineuse pour que les feux présentent des phases identiques dans les deux sens de la circulation. S’agissant de la signalisation lumineuse avec boucles de contrôle de vitesse, un rapport a été établi le 5 décembre 2005 par la police administrative de St-Légier-La Chiésaz ; il en ressort que la signalisation en place a généralement apporté de nettes améliorations.
D. Le 6 décembre 2005, le Service des routes a demandé à la municipalité qu’elle lui présente les résultats du test au début de l’année 2006. Il a précisé que la signalisation lumineuse était un mode de régulation destiné à empêcher les conflits entre les usagers de la route et à assurer leur sécurité. Par ailleurs, ayant constaté une signalisation informant l’automobiliste que le passage au rouge était lié à sa vitesse, il l’a jugée non conforme au droit et il a exigé de la retirer. Ultérieurement, soit le 3 mars 2006, il a déclaré à la préfecture de Vevey, dans le cadre de la procédure pénale mentionnée ci-dessous sous lettre I, qu’il n’était pas favorable au type d’aménagement installé à St-Légier : la signalisation lumineuse n’était pas un moyen approprié au contrôle de la vitesse des véhicules dans un contexte de modération du trafic. L’installation autorisée provisoirement devait être démontée et les feux en place ne pouvaient être maintenus que dans un but de protection des passages pour piétons.
E. A la suite d’une séance réunissant le 26 avril 2006 les représentants du Service des routes et de la municipalité, le Service des routes a décidé le 18 mai 2006 que les signaux lumineux en place – soit le système « punitif » - ainsi que la signalisation s’y rapportant n’étaient pas conformes au droit et il a imparti à la commune un délai au 30 juin 2006 pour les supprimer.
F. Contre cette décision, la municipalité a recouru le 8 juin 2006 auprès du Tribunal administratif. Elle produit une lettre de l’Office fédéral des routes adressée le 1er mars 2005 à la commune de Renens et elle en déduit qu’aucun texte de loi n’exclut le système de boucles d’induction enclenchant le feu rouge lorsqu’un véhicule circule trop vite. Ce système fonctionnerait ailleurs en Suisse et il ferait l’objet d’une norme provisoire émise par l’Association suisse des professionnels de la route et des transports. Le dispositif serait ainsi fiable. Elle se réfère ensuite au rapport du 5 décembre 2005 ; les automobilistes auraient compris le système et les infractions seraient en baisse. S’agissant de la signalisation indiquant « Dépassement de vitesse = Feu rouge », elle considère qu’elle participe à assurer la sécurité des usagers et qu’elle devrait ainsi pouvoir être autorisée. La municipalité conclut à l’annulation de la décision du 18 mai 2006 et à l’admission du recours.
G. La municipalité a produit le 26 juillet 2006 un sondage concernant les signaux lumineux litigieux. Il en résulte que les personnes interrogées sont généralement satisfaites de ces installations, principalement au niveau de la sécurité et de l’amélioration du trafic. Une seule question a été posée en relation avec les boucles de détection de vitesse ; selon les personnes interrogées, ce système participerait à une sécurité accrue des piétons. Par ailleurs, une majorité estime que le réglage de ces installations devrait être affiné. Le Service des routes considère que ce sondage a été réalisé sur un échantillonnage de personnes insuffisant et que la question du système de passage au rouge lié à une vitesse excédant 50km/h est évitée.
H. Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 10 août 2006. En substance, il se réfère à sa lettre au Préfet du district de Vevey du 3 mars 2006. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
I. Dans l’intervalle, Yves Bettex, moniteur de conduite, a écrit le 1er août 2005 à l’Office fédéral des routes (ci-après l’OFROU) pour demander des informations concernant les signaux lumineux installés à St-Légier ; l’OFROU s’est déterminé sur ce courrier le 16 août 2005. Par la suite, Yves Bettex a demandé notamment le 11 octobre 2005 à la municipalité d’enlever les installations lumineuses concernées, non conformes au droit selon lui. La municipalité a répondu le 26 octobre 2005 que ces installations faisaient l’objet d’un essai et qu’elle l’informerait de la suite du dossier. Par ailleurs, Yves Bettex a dénoncé Ernest Cardis, syndic de St-Légier, le 12 février 2006 pour violation simple et grave de la LCR et de l’OSR. La municipalité s’est déterminée le 21 février 2006 sur cette dénonciation auprès du Préfet de Vevey ; elle a expliqué avoir reçu une délégation du Service des routes le 30 janvier 2006 et elle a ajouté qu’elle attendait la détermination dudit service concernant les feux lumineux et les boucles de détection. Pour finir, Yves Bettex a sommé la municipalité le 7 avril 2006 d’enlever les signaux illicites sous menace du dépôt d’une plainte pénale. Il a encore déposé une lettre auprès du tribunal de céans le 9 novembre 2006.
J. Le tribunal a tenu une audience sur place et procédé à une inspection locale le 23 novembre 2006. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les remarques suivantes :
La municipalité a fait étudier un projet de modération du trafic sur la route des Deux-Villages, en 1999, mais la réalisation d’un tel projet est bien trop onéreuse ; seule une partie pourra être réalisée. S’agissant du système en place, les usagers de la route se seraient habitués aux installations lumineuses ; le but recherché est la sécurité des piétons, le désengorgement des routes latérales ainsi que la modération du trafic. Il est précisé que le feu rouge peut être déclenché pour trois motifs, à savoir : par les boutons-poussoirs à disposition des piétons, par les boucles de détection de présence et par celles liées à une vitesse excessive. Le déclenchement du feu rouge lié au passage trop rapide d’un véhicule aurait contribué à une diminution des infractions. Concernant l’installation éventuelle d’un radar, la recourante déclare être ouverte à d’autres alternatives ; elle fait cependant remarquer qu’un tel système aurait un but répressif sans l’aspect sécuritaire. La solution actuelle pénalise immédiatement le contrevenant qui doit s’arrêter au feu et assure la sécurité des piétons. La simplification de la procédure de signalisation par rapport à la procédure de légalisation d’un projet routier a encouragé la municipalité à opter pour l’installation en place. Par ailleurs, un automobiliste habitué à ce système circule à une vitesse limitée tout au long de l’axe de circulation pour forcer les usagers qui le suivent à ne pas déclencher le feu rouge. S’agissant du panneau « Dépassement de vitesse = feu rouge », il serait une indication complémentaire, de nature explicative. Quant au sondage effectué, il aurait été distribué aux personnes concernées, soit aux riverains de cet axe.
Le tribunal procède à l’inspection locale. Il se rend à proximité du second carrefour. Il constate que la vitesse de 50 km/h est globalement respectée par les automobilistes. Il se déplace ensuite à l’entrée de la localité, aux abords du premier carrefour. Quel que soit le motif de déclenchement du feu rouge, le tribunal remarque que le feu pour les piétons passe au vert et que les enfants traversent de manière sécurisée. Il constate encore que le trafic est important pour un milieu d’après-midi et que les installations lumineuses apportent une sécurité aux usagers de la route.
K. L’assesseur spécialisé Pedro de Aragao s’est renseigné le 30 novembre 2006 auprès du Chef du Service de gestion du trafic à l’Office cantonal de la mobilité du Canton de Genève concernant la pratique genevoise sur les systèmes de feux avec contrôle de vitesse excessive des véhicules au droit des carrefours (système « punitif »). Le tribunal constate que les autorités genevoises examinent l’opportunité de ce système au cas par cas et il retient le fait qu’elles ont décidé de mener une réflexion globale sur cette pratique afin de déterminer plus rigoureusement son champ d’application. Le résumé de cet entretien comporte les précisions suivantes :
« Le système “punitif“ du carrefour à feux “route de Lausanne/chemin des Cornillons“ vient d’être supprimé il y a quelques semaines. En effet, on s’est rendu compte que, compte tenu des 2 x 2 voies sur la route de Lausanne (deux voies en direction de Genève, deux voies en direction de l’autoroute et de Nyon), si un automobiliste circulant sur une des voies allait trop vite, le système, en faisant passer le feu au rouge pour le sanctionner, punissait également les automobilistes circulant dans la même direction mais sur la voie parallèle, alors qu’ils roulaient eux à une vitesse correcte. (Pour information: sur ce carrefour-ci, il n'y a pas de boucles inductives à l'amont, détectant les vitesses, mais un “mini-radar“ sur un mât d'éclairage public). Le canton de Genève se déclare ainsi non favorable à la “méthode punitive“ sur des artères avec 2 voies dans une même direction.
Actuellement, il y a environ cinq carrefours à feux avec ce système “punitif“ sur le canton de Genève (sur quelque 400 carrefours à feux). Ce système a été introduit pour la première fois dans le canton de Genève il y a quinze ans environ. Le premier cas de figure consistait à freiner les véhicules arrivant trop vite sur un passage piéton, vis-à-vis duquel les conditions de visibilité n'étaient pas bonnes à cause d'un virage. On a ainsi installé ce système consistant à faire passer le feu au rouge lorsque le véhicule s'approchait à plus de 50 km/h. Ensuite, il y a eu une certaine “dérive“: de nombreuses communes ont souhaité mettre en place ce système.
Le sujet est aujourd'hui d'une grande actualité, pour des raisons diverses:
-il existe d'autres démarches pour modérer le trafic;
-la solution sanctionne aussi des automobilistes qui circulent à vitesse adaptée;
-certains automobilistes sachant où la boucle ou le radar se trouve, passent lentement à cet endroit-là, et accélèrent ensuite, passant encore au vert; ils ne sont donc pas sanctionnés;
-certains riverains se plaignent du bruit dû au freinage et à l'accélération.
Dans le cas du carrefour “route de Lausanne / chemin des Cornillons“, le canton va installer un radar-caméra qui sanctionnera tout excès de vitesse ainsi que le passage au feu rouge, en remplacement du système “punitif“.
En résumé: l'Office cantonal de la mobilité mène actuellement une réflexion, à l'interne, sur cette question; ils sont aujourd'hui plus circonspects, moins favorables, mais admettent l'utilité dans des situations d'absence de visibilité où il s'agit de protéger les piétons, par exemple. Ils n'ont pas encore arrêté leur avis définitif sur la question. Mais ils maintiennent pour le moment les feux existants (à l'exception de celui de la route de Lausanne, sur une voirie à 2 x 2 voies). L'office cantonal en charge des questions de bruit procède actuellement à une évaluation des effets de freinage et d'accélération aux abords d'un carrefour à feux: les résultats de cette évaluation contribuera à leur réflexion. En tout état de cause, tous les feux équipés de la “méthode punitive“ ont un panneau d'information (> 60 ou > 50 km/h –selon le type de route -: rouge; < 60 ou < 50 km/h: vert) toujours à l'amont, soit à 150 ou 200 mètres du carrefour à feux, et jamais sur le feu lui-même. »
L. La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience et le résumé de l’entretien de Pedro de Aragao.
Considérant en droit
1. Selon l’article 37 alinéa 1er de la loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989, sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle de la qualité pour recourir dans le cadre du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). Selon l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ». Le tribunal se réfère donc à la jurisprudence fédérale relative à l'art. 103 let. a OJ pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Ainsi, l’art. 37 al. 1er LJPA ne prévoit pas le droit de recours d’une autorité en-dehors du cas où elle agit comme un propriétaire privé ; mais l’art. 37 al. 2 let. b réserve les dispositions du droit fédéral.
Modifié le 6 octobre 1989, l’article 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après LCR) est entré en vigueur le 1er février 1991 pour accorder aux communes le droit de recourir contre les mesures de circulation touchant leur territoire ; cette modification était destinée à renforcer le pouvoir des communes afin de coordonner leurs efforts de planification avec les mesures de circulation (AC.1991/0099 du 29 décembre 1992). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit :
« L’augmentation du trafic et ses conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues, qui peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C’est pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir, elles sont empêchées d’exercer une influence suffisante sur les mesures visées à l’art. 3 al. 4 LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton, les communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions cantonales libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est fermée en raison d'une réglementation fédérale plus sévère. Lors de la procédure de consultation, ce sont essentiellement les cantons romands, les organisations de la police et quelques associations d'usagers de la route qui ont émis des avis négatifs, en faisant valoir que le droit de recours de la commune porte atteinte à la structure hiérarchique de l'administration, mise en place dans les cantons, et qu'il pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques plutôt que pour des raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments oublient d’une part que les communes sont des corporations de droit public autonomes dans l’organisation de notre Etat et d’autre part que leurs tâches en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement sont très souvent liées étroitement à des mesures touchant la circulation. A cet égard, nous estimons dès lors qu'il se justifie de donner aux communes les mêmes droits, dans la LCR, que dans d'autres domaines comparables de notre législation (par ex. art. 34 de la loi sur l'aménagement du territoire, RS 700; art. 57 de la loi sur la protection de l'environnement, RS 814.01; art. 14 de la loi du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, FF 1985 II 1328). Les partis politiques, ainsi que la grande majorité des cantons et des associations ont d'ailleurs approuvé la proposition visant à donner aux communes la qualité pour recourir.» (Message concernant la modification de la loi sur la circulation routière du 27 août 1986 ; FF 1986 III p.201/202).
Modifié le 14 décembre 2001 et entré en vigueur le 1er janvier 2003, l’art. 2 al. 3bis dernière phrase LCR confirme encore que les communes ont le droit de recourir contre les mesures de circulation touchant leur territoire en reprenant la formulation de l’art. 3 al. 4 dernière phrase LCR.
Ainsi, conformément aux articles 2 al. 3bis et 3 al. 4 LCR, la commune de St-Légier a la qualité pour recourir contre la décision du Service des routes du 18 mai 2006, puisque la signalisation lumineuse litigieuse se situe sur son territoire.
2. a) Selon l’art. 3 al. 3 1ère phrase LCR, la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L’art. 3 al. 4 LCR précise notamment que :
D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation.
b) Selon la jurisprudence du tribunal, l’art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et communes d’édicter d’autres mesures que l’interdiction de circuler prévue par l’alinéa 3; ainsi, ils peuvent notamment prévoir des limitations de vitesses ou d’autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p.41 n°8). Par conséquent, des mesures peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou « d’autres exigences imposées par les conditions locales ». Cette dernière formulation laisse aux cantons et communes une grande marge d’appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de planification (RDAF 1993 p. 232 et ss. du 29 décembre 1992).
c) Selon l’art. 71 al. 3 OSR, les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre des véhicules venant de directions différentes, mise à part la rencontre de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignotant, toute rencontre doit être également exclue, d’une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse. L’alinéa 6 prévoit que les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route (par exemple de poussoirs à l’usage des piétons et des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles). On peut donc se demander quelle est la portée de l’art. 71 al. 3 OSR.
aa) Dans ses réponses aux questions d’Yves Bettex relatives aux signaux lumineux installés à St-Légier, l’OFROU rappelle tout d’abord que les cantons sont compétents pour mettre en place et enlever les signaux et les marques (art. 104 al. 1 OSR) ; même s’ils peuvent déléguer cette tâche aux communes, ils doivent exercer une surveillance. Quant à l’interprétation de l’art. 71 al. 3 OSR, l’OFROU souligne que la signalisation lumineuse est un mode de régulation du trafic qui doit empêcher les conflits entre les usagers de la route et assurer leur sécurité ; elle n’est pas un moyen approprié pour contrôler ou réguler la vitesse des véhicules dans un contexte de modération du trafic. Il précise qu’une signalisation lumineuse peut être installée avec le seul but de sécuriser un passage pour piétons. Il résulte de ce courrier que les signaux lumineux ont pour but premier la régulation du trafic, en ce sens qu’ils doivent empêcher les conflits entre usagers et assurer la sécurité.
bb) Le tribunal constate par ailleurs que les signaux lumineux poursuivent différents objectifs, non seulement la gestion des conflits entre les usagers de la route ainsi que leur sécurité mais encore la gestion du trafic en agglomération (dite gestion multimodale). En–dehors de l’aspect principal de gestion des conflits, le passage d’un feu au rouge dans les localités peut effectivement être lié à des situations diverses. Assurer une sécurité accrue des piétons est l’un des cas de figure observés; il existe des situations où, en l’absence de carrefour, des feux munis de boutons-poussoirs ont été installés pour augmenter la sécurité des piétons, aux abords d’une école par exemple. Contrôler l’accès des véhicules aux entrées d’agglomération est un autre aspect de la gestion du trafic en ville; les feux sont utilisés pour « filtrer » les véhicules entrant en ville (temps rouge longs, temps verts ne laissant passer chaque fois qu’un nombre réduit de véhicules) et éviter de la sorte que des files de voitures ne s’accumulent à l’intérieur de la localité. Cette mesure vise à améliorer les déplacements piétonniers et la circulation des transports publics dans l’agglomération et à inciter les automobilistes à un report modal en faveur des transports publics. Favoriser le passage des véhicules de transports publics et contribuer à accroître sa vitesse commerciale constitue un autre cas de figure ; en effet, lorsque la venue d’un bus est détectée, celui-ci bénéfice d’une phase « verte » (en réalité il s’agit d’un feu spécifique accordant le passage au bus) alors que les feux passent au rouge pour les autres véhicules circulant dans la même direction que le bus, tel est par exemple le cas à l’avenue des Bains devant la piscine de Bellerive à Lausanne ou encore au débouché de l’avenue de Cour dans le giratoire « Figuiers/Mont-d’Or », à Lausanne. La signalisation lumineuse a aussi été utilisée pour sanctionner les automobilistes circulant à une vitesse dépassant la vitesse maximale autorisée, ceci dans un but de sécurité, notamment vis-à-vis des piétons. Tel était le cas sur la route du lac en venant de Lausanne à l’entrée est de Genève; en amont des signaux lumineux, un panneau est placé et avertit qu’un usager dépassant 60km/h déclenche la phase rouge. Quelques autres carrefours à feux réglés pour sanctionner les vitesses excessives existent dans le canton de Genève. Toutes ces situations démontrent clairement que plusieurs fonctions sont attachées aux signaux lumineux.
cc) Le fait d’empêcher la rencontre des véhicules venant de directions différentes n’est dès lors pas le seul but attaché aux signaux lumineux. Il résulte en effet de la pratique actuelle que l’art. 71 al. 3 OSR ne s’avère pas exhaustif, puisque d’autres fonctions peuvent être conférées aux installations de signaux lumineux. Cependant, le tribunal ne peut pas tirer la conclusion que le système « punitif » relié aux installations lumineuses à St-Légier est compatible aux buts assignés à ce type de signalisation, même s’il a pu constater qu’il est pratiqué dans d’autres cantons. Tout d’abord, le déclenchement « punitif » du feu rouge peut avoir des effets négatifs sur l’environnement qui ne sont pas suffisamment évalués, par exemple sur le plan des émissions polluantes et du bruit au freinage et au démarrage. Il peut aussi banaliser et ainsi décrédibiliser d’autres cas de figure où le feu passe au rouge (comme une phase rouge commandée par un piéton par exemple). Enfin, il a été remarqué que certains automobilistes roulant à une vitesse excessive accélèrent encore pour franchir les carrefours avant le passage au « rouge » et ce sont les véhicules roulant derrière eux, ou ceux venant en face, qui sont « pénalisés » par la signalisation lumineuse. Ainsi, s’agissant des résultats du système de feux avec contrôle de vitesse excessive des véhicules au droit de carrefours à St-Légier, le tribunal considère qu’il est nécessaire de mener une étude plus approfondie. En effet, le tribunal ne saurait se prononcer sur la légalité d’un système dont les essais n’ont pas été menés de manière systématique et scientifique. Le Service des routes a déclaré vouloir étudier la possibilité d’introduire le système de feux avec contrôle des vitesses excessives et considérait le cas de St-Légier comme « projet pilote » ; mais il n’a pas procédé à un réel suivi des opérations et des résultats scientifiques de la phase de test font défaut. Par conséquent, cette phase de test du système en place doit être prolongée afin que les résultats soient analysés scientifiquement ; à cet égard, le Service des routes peut aussi se référer aux autres expériences menées en Suisse. Une période d’essai supplémentaire permettra ainsi d’examiner les éventuels défauts du système actuel, de déterminer si la sécurité des usagers est améliorée et d’évaluer des solutions alternatives, comme la pose de caméras-radar ou la création d’un rehaussement de la chaussée par exemple. Pour ce faire, l’élaboration d’un « cahier des charges » du projet pilote, la définition d’une méthodologie d’évaluation ainsi que la constitution d’un groupe de suivi sont nécessaires et doivent être réalisés en collaboration avec les autorités concernées. En l’absence d’analyse sérieuse des résultats concernant la fonction punitive du système, le tribunal ne voit pas de motif de supprimer le dispositif en place.
3. Le Service des routes a rappelé dans sa décision du 18 mai 2006 que les signaux et marques qui ne sont pas prévus par l’Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après OSR) ne sont pas admis. Selon l’art. 14 al. 1 OSR, le signal «Signaux lumineux» annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s’arrêter. L’art. 63 OSR prévoit notamment que les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le tribunal considère que la signalisation en place à St-Légier n’est en tout cas pas conforme à l’OSR. Or, le système « punitif » en cause nécessite qu’un panneau de nature explicative soit placé en amont des feux lumineux afin de prévenir les usagers de la route suffisamment tôt. Ainsi, conformément à l’OSR, deux panneaux de signalisation - accompagnés d’une plaque complémentaire indiquant qu’un dépassement de la vitesse autorisée déclenche la phase rouge - doivent être érigés 100 mètres en amont des signaux lumineux concernés, en lieu et place des marques actuelles. A cet égard, le Service des routes veillera à ce que la commune de St-Légier mette en conformité la signalisation concernée et ceci pour toute la durée de la phase de test à prolonger.
4. En conclusion, le tribunal constate que les installations lumineuses en place à St-Légier remplissent le but principal de gestion du trafic, en ce sens qu’elles empêchent les conflits entre usagers et garantissent leur sécurité ; en effet, elles facilitent l’insertion des véhicules depuis les rues latérales et elles assurent la sécurité des usagers de la route, en particulier celle des piétons. Quant à la fonction punitive, le tribunal ne peut se prononcer sur la légalité sans une analyse scientifique des résultats du « projet pilote ». Ainsi, la phase de test de ce système « punitif » doit être prolongée pour évaluer les effets positifs et négatifs d’un tel dispositif. Par conséquent, une étude plus approfondie doit être menée en collaboration avec les autorités concernées, conformément au considérant 2 c/cc ci-dessus.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision du Service des routes du 18 mai 2006 est annulée ; le dossier est renvoyé à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des routes du 18 mai 2006 est annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du Service des routes, est débiteur de la Commune de St-Légier d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)