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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 octobre 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. François Gillard et Charles-Henri Delisle, assesseurs. |
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recourants |
1. |
A.X._______, à 1._______, représenté par Alain VUITHIER, à Lausanne, |
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2. |
B.X._______, à 1._______, représentée par Alain VUITHIER, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF, Service des demandes de grâces, |
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autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.X._______ et B.X._______ c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 9 juin 2006 (effet suspensif à une demande de grâce) |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 15 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.X._______ à une peine de dix mois d'emprisonnement notamment pour escroquerie et a révoqué un sursis précédemment octroyé à une peine de deux mois d'emprisonnement. Par même jugement, il a condamné A.X._______ à une peine de huit mois d'emprisonnement notamment pour escroquerie et a révoqué un sursis précédemment accordé à une peine de quatre mois d'emprisonnement.
Le 6 juin 2006, les intéressés ont formé une demande de grâce en requérant l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 9 juin 2006, le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a rejeté la requête d'effet suspensif.
B. A.X._______ et B.X._______ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 30 juin 2006. Dans sa réponse du 21 juillet 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L’art. 87 al. 2 CPP prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).
Selon la jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil- Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss), respectivement à ce que la procédure de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait être admis (cf. en dernier lieu Tribunal administratif, arrêt du 27 juillet 2006 dans la cause GE.2006.0085).
2. En l'espèce, il y a lieu d'adhérer aux motifs exposés par l'autorité intimée dans la décision entreprise ainsi que dans la réponse au recours. En bref, cette autorité a considéré à juste titre qu'on ne se trouvait pas en présence d'une peine de courte durée au sens de la jurisprudence susmentionnée et qu'il n'existait pas de circonstances extraordinaires justifiant de déroger à la règle jurisprudentielle selon laquelle l'effet suspensif n'a pas à être accordé à une demande de grâce. En particulier, le fait que le recourant soit atteint dans sa santé n'implique pas nécessairement qu'il doive être dispensé de subir une peine privative de liberté, les difficultés y relatives étant du ressort de l'Office d'exécution des peines. Quant à la présence de l'enfant en bas âge des recourants, elle n'exclut pas non plus une exécution de peine compte tenu de la faculté pour la recourante d'être incarcérée à la prison de la Tuilière en compagnie de son enfant. Cela étant, le bouleversement de leur situation auquel sont exposés les recourants par une entrée en détention est inhérente à l'exécution de la peine et ne justifie pas l'octroi de l'effet suspensif.
3. Déboutés, les recourants n'ont pas droit à des dépens. Vu leur situation financière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juin 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
san/Lausanne, le 16 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint