CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz., assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourante

 

X.__________________, M. Y.__________________, à Zurich,

  

Autorité intimée

 

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, représentée par Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne-Pully,  

  

Tiers intéressé

 

Z.__________________, à 1.*************, représentée par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Marchés publics    

 

Recours X.__________________ c/ décision des TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA du 23 juin 2006 adjugeant le marché de fourniture des appareils de vente de billets à Z.__________________

 

Vu les faits suivants

A.                                Par avis publié dans la Feuille des avis officiels vaudoise du 31 mars 2006, Transports Publics du Chablais SA a mis en soumission un appel d'offres dont on extrait ce qui suit :

"(...)

Appel d'offres pour l'achat d'un système de billetterie

Marché de fourniture – procédure ouverte

Classification

-          Genre de marché : Appel d'offres fourniture

-          Type de procédure : Ouverte

-          Marché du Secteur Eau, Energie, Transport, Télécom. (EETT) : Oui

-          Soumis à l'accord AMP-OMC : Oui

-          Langue principale de l'avis : Français

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Adjudicateur : TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

      Organisateur de la procédure :

      TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

      Personne responsable : A.______________

      ******************

      Fax: 0041 24 468 03 31, e-mail : ***************

1.2 Genre de pouvoir adjudicateur : Autre

2.   Objet du marché

2.1 Nom du projet : TCP Billetterie appareils de vente

2.2 Genre de marché de fourniture : Achat

2.3 Référence du dossier : TCP Billetterie appareils de vente

2.5 Description sommaire des fournitures

      Appareils de guichet, distributeurs stationnaires, appareils pupitres chauffeurs

      Valeur globale du marché : entre CHF 1,2 et 1,5 mio.

2.6  Lieu de livraison : Réseau TPC SA

2.7  Délai de livraison :

- Indications

2006 : Appareils de guichet

*2007/2009 : distributeurs stationnaires

*2010 : Appareils pupitres chauffeurs

* sous réserve du processus d'approbation budgétaire interne

2.8 Marché(s) : Un seul marché sans lot

2.9 Offres partielles : Pas admises

2.10 Variantes : Pas admises

3.   Conditions

3.1 Conditions générales de participation

      Respect du Cahier des charges administratif (CCA) et du Cahier des    spécifications techniques (CST)

3.5 Critères d'adjudication :

      Conformément aux critères cités dans le CCA, à savoir :

      Critère                                                                        Pondération

      Prix                                                                            50

      Qualités techniques de l'offre                                       40

      Qualités référentielles du fournisseur

      pour ce genre de marché                                             10

3.6  Communauté de soumissionnaires : Non admise

3.7  Sous-traitance : Non admise

3.8  Obtention du dossier d'appel d'offres

- le dossier d'appel d'offres peut être obtenu : A l'adresse du chapitre 1.1

      - Condition pour l'obtention du dossier d'appel d'offres :

      Délai d'inscription (courrier, fax) : jusqu'au 21.04.2006 au plus tard.

Finance d'inscription de CHF 100.- à verser dans les délais sur le compte BCV No 5004.54.49 de TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA, Rue de la Gare 38 , CH-1860 Aigle (indiquer la référence du marché – cf. chapitre 2.3. du présent avis)

- Dossier disponible à partir du : 10/04/2006

- Dossier téléchargeable sur le site www.simap.ch : non

- Remarque :

Fournir la preuve du paiement de la finance d'inscription. Des renseignements portant sur cette publication peuvent être obtenus auprès de M. A.______________, tél : 0041 24 468 03 30, e-mail :***************

3.9 Remise des offres : A l'adresse du chapitre 1.1

      - Délai souhaité pour poser des questions par écrit : 26/04/2006

      - Délai pour la remise des offres : 16/05/2006

      - Heure : 16.00

      - Exigences formelles pour la remise des offres

      Les documents de soumission rédigés en français et calculés en CHF seront   retournés sous pli fermé, avec mention du marché, à l'adresse de TRANSPORTS              PUBLICS DU CHABLAIS SA, rue de la Gare 38, CH-1860 Aigle. Les candidats                                                 sont seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de l'offre pour le délai et à                                                 l'endroit indiqués.

3.10 Validité de l'offre

      - Indications : Oui

      - en mois depuis le délai de remise des offres : 12 mois

3.12 Négociations

      Aucune négociation sur le prix ne sera engagée après le dépôt des offres

3.13 Langue(s) du dossier d'appel d'offres : Français,

3.14 Langue(s) acceptée(s) pour la remise des offres et pour l'exécution du marché :          Français (…)"

L'autorité adjudicataire a établi un cahier des charges administratif pour le marché en question. On extrait dudit document ce qui suit :

"3.7 Langue officielle

La langue de travail entre le MO (maître de l'ouvrage), ses conseillers et le SO (Soumissionnaire. Entreprise participant à l'appel d'offres) est le français. Les offres ainsi que toutes la correspondance et les documents seront rédigés en français. Pour les documents traduits, la version française fait foi. Toutefois l'anglais, l'allemand et l'italien seront admis pour certains documents annexes techniques des SO, avec l'accord préalable du MO. Si le MO le juge indispensable, il pourra en demander la traduction, au frais du SO."

Elle a également établi un cahier des charges des spécifications techniques (CST), dont on extrait ce qui suit :

"3. Concept général

D'une manière générale ces appareils devront :

Avoir un concept moderne.

Etre évolutif.

Adapté aux normes "personne à mobilité réduite".

Pouvoir s'adapter facilement à un éventuel changement tarifaire comme par exemple passer de l'assortiment tarifaire actuel à celui d'un assortiment par zone tarifaire.

Pouvoir s'adapter facilement aux nouveaux moyens de paiement à venir (cartes de crédit, prépaiement, cartes à puces…).

Pouvoir d'adapter facilement aux nouveaux moyens de transmission actuels ou à venir.

Traiter l'annulation des titres de transports avec gestion de ces annulations.

4. Masque de saisie

Le masque de saisie des appareils de vente doit être basé sur le standard "S-Post" et adapté au besoin et logos des TPC SA.

5. Transmission des données appareils de vente / contrôle du trafic TPC

Les transmissions de données entre les appareils de guichet et le contrôle du trafic doivent pouvoir se faire par internet. Les mises à jour, changements tarifaires et autres doivent également pouvoir être traités par ce moyen de communication.

A relever que toutes nos gares ne sont pas équipées d'ordinateurs.

Les transmissions de données entre les appareils stationnaires et le contrôle du trafic se feront dans un premier temps par un type de clé "USB" ou un système analogue.

Les transmissions de données entre les pupitres chauffeurs et le contrôle du trafic TPC se feront, dans un premier temps, par un type de clé "USB" ou un système analogue."

Ces documents ont été distribués aux soumissionnaires.

B.                               La recourante ainsi que l'adjudicataire, Z.______________, ont adressé leurs offres à la l'autorité intimée les 15 et 16 mai 2006. D'autres soumissionnaires ont également déposé des offres dans le délai imparti.

L'autorité intimée a adressée le 9 juin 2006 des messages électroniques aux entreprises soumissionnaires pour solliciter de leur part des renseignements complémentaires. La recourante et l'adjudicataire ont transmis leur réponse.

C.                               Transports Publics du Chablais SA a procédé à l'ouverture des offres ainsi qu'à leur cotation le 23 juin 2006. Un procès-verbal a été établi à cette occasion dont on extrait les passages suivants :

"1. Ouverture des offres

4 soumissions ont été envoyées

4 offres ont été déposées aux TPC le 19 mai 2006 avant 16.00 heures.

Les 4 offres ont été ouvertes et les points suivants ont été contrôlés :

-          les déclarations signées

-          les prix

4 offres ont été admises.

Les montants ont été vérifiés et les notes ont été attribuées selon la méthode suivante :

Note =          (prix offert le plus bas)2 x 10

                      (prix du candidat n)2

Annexe no 1 Protocole de l'ouverture des offres

2. Evaluation des offres

Les offres sont évaluées selon le guide interne pour l'évaluation des offres

Annexe no 2 Protocole pour l'évaluation des offres

Pour l'évaluation de chaque dossier, la méthodologie suivante a été appliquée

-          L'évaluation a été faite pour chaque critère de tous les dossiers et ce critère par critère par rapport au cahier des charges.

L'appréciation a été ainsi plus rigoureuse que si l'on avait examiné chaque dossier dans son intégralité pour l'ensemble des critères.

-          Une discussion ouverte sur les notes données a confirmé l'évaluation.

Annexe no 3 Protocole de l'évaluation des offres

3. Conclusion

Les participants recommandent à la direction TPC SA de confier le mandat pour Billetterie appareils de vente à

Z.__________________ 1.*************"

 

Annexe 1

Entreprise

Déclaration signées

Prix total

Note

Points

X._______

X

1'228'787

10

50

Z._______

X

1'315'875

9

44 (…)

 

Note : Prix2, prix le plus bas, note de 10, les autres notes règle de 3

 

Annexe 2

Appel d'offres billetterie TPC

X.______

Z.________

 

Concept moderne

1

1

 

 

Evolutif

1

2

Maximum 2, important pour la suite avec les changements et les modes de paiement

 

Appareils guichets

 

 

 

 

Assortiment tarifaire

1

1

 

 

Convivialité de l'appareil

1

2

* Maximum 2, important pour les ventes pour un guichet de gare

 

Délai de livraison

2

3

** Maximum 3, important pour la mise en service des appareils avec guichet

 

Comptabilité interne TPC (modèle KVG)

1

3

*** Maximum 3, important pour la comptabilisation des ventes, modèle KVG

 

Distributeurs 1

 

 

 

 

Assortiment tarifaire 1

1

1

 

 

Moyen de paiement 1, monnaie

1

1

 

 

Moyen de paiement 1, billet

1

1

 

 

Pupitres chauffeur

 

 

 

 

Assortiment tarifaire 1

1

1

 

 

Moyen de paiement 1

1

1

 

 

Transmission stationnaire clé USB ou similaire

1

1

 

 

Logiciel comptabilité

 

 

 

 

Transmission CT / CFF on line

1

1

 

 

Assurer la mutation du système TP au système Dax

1

1

 

 

Attestation CFF

1

1

 

 

Changement tarifaire Dax

1

1

 

 

CHF et Euro

1

1

 

 

Garantie soumission

1

1

 

 

Qualité de soumission

1

1

 

 

Garantie soumission

1

1

 

 

Qualité des documents

1

2

**** Maximum 2, important pour l'étude des offres, des détails du fonctionnement

 

Service après vente

1

2

Maximum 2, important pour le service après vente, notamment le coût des pièces de rechange et le prix d'une hot-line

 

Point Technique

21

28

 

 

Note

8

10

 

 

Total points

30

40

 

 

Référence à prendre auprès d'autre compagnie CH

1

1

 

 

Référence à prendre auprès d'autre compagnie étranger

1

1

 

 

Point références

2

2

 

 

Note

10

10

 

 

Total points

10

10

 

 

 

* Sous la forme d'un ordinateur meilleure qualité pour le travail du vendeur

** Nous avons demandé dans l'offre délai de livraison 15 décembre 2006 : deux offres nous indiquent cette demande

*** Nous avons demandé dans l'offre comptabilité sur le modèle KVG : deux offres nous indiquent cette demande

**** Bonne qualité de lecture Clair et illustré

Annexe 3

Attribution

 

Prix

Technique

Références

Total

X.______________

50

30

10

90

Z.______________

44

40

10

94

Cahier des charges

40

40

10

100

[Ndr. : les notes attribuées aux autres soumissionnaires ont volontairement été soustraites des informations citées]

D.                               Par décision du 23 juin 2006, notifiée ce même jour à l'adjudicataire ainsi qu'à la recourante, l'autorité intimée a informé les participants à l'appel d'offre qu'elle avait décidé d'adjuger le marché à la société Z.__________________.

Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 30 juin 2006.

E.                               Par message électronique du 27 juin 2006, la recourante s'est adressée à l'autorité intimée en lui demandant de lui transmettre les détails relatifs à l'adjudication du marché. Par un message électronique du lendemain, l'autorité intimée a transmis à la recourante un tableau présentant les prix offerts par chaque entreprise qui a participé à l'appel d'offres ainsi que l'attribution aux points selon le cahier des charges.

Le lendemain, la recourante a sollicité un complément d'information qui lui a été transmis le jour même, savoir le tableau présentant les notes attribuées aux entreprises qui ont participé au marché par l'autorité adjudicataire.

F.                                Par acte du 5 juillet 2006, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi concluant à l'annulation de la décision entreprise, et à ce que "une nouvelle évaluation objective" soit effectuée.

L'entreprise adjudicataire a déposé le 15 août 2006 ses déterminations, concluant, avec dépens, au rejet du recours.

L'autorité intimée en a fait de même le 31 août 2006, concluant également au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Les décisions du pouvoir adjudicateur, parmi lesquelles la décision d'adjudication, sont susceptibles de recours, ce dans un délai de dix jours dès leur notification (art. 10 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics, ci-après: LVMP; RS 726.01).

La recourante fait partie des soumissionnaires qui ont déposé une offre dans le délai imparti par l'appel d'offre. Elle a été informée par l'autorité adjudicataire par courrier du 23 juin 2006, mais déposé à un bureau de poste le 26 suivant, et reçu au plus tôt le 27, que son offre n'avait pas été retenue. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle a qualité pour se pourvoir contre la décision entreprise. Son recours, déposé le 5 juillet 2006, l'a dès lors été dans le délai de l'art. 10 al. 1 let. d LVMP. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 10 al. 1 LVMP. Il est partant recevable.

2.                                La recourante conteste les notes qui lui ont été attribuées dans le cadre de l'évaluation de son offre faite par l'autorité adjudicataire.

a) Conformément à l'article 11 LVMP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et / ou pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b). Le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué (art. 11 al. 2 LVMP).

Le principe de transparence exige que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par avance. Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 116). Doivent en outre être communiqués à l’avance les sous-critères objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base ; les sous-critères qui tendent uniquement à concrétiser des éléments inhérents aux critères publiés n’ont pas à être communiqués (ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 et 2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002). En d’autres termes, les critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la documentation remise aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un sous-critère pourra être, le cas échéant, qualifié d’inhérent ou non aux critères auxquels il se rapporte. La doctrine a approuvé cette manière de voir (cf. Esseiva, in DC 2003/4 p. 154 ad S38 à 41 ; en outre, selon cet auteur, les sous-critères ne devraient être communiqués à l’avance que s’ils sont connus de l’adjudicateur avant le dépôt des offres). Il découle enfin du principe de la transparence que les critères annoncés – ou implicites – doivent ensuite, lors de l’analyse des soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l’ensemble des entreprises concurrentes (cf. GE.2005.0054 du 25 janvier 2006).

b) Le tribunal rappelle enfin qu’en matière de marchés publics, son pouvoir d'examen varie en fonction de la nature des griefs invoqués. Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation lors de l'évaluation des offres. Partant, le Tribunal administratif ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d'adjudication, s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en revanche, le tribunal examine librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure d'adjudication (cf. GE.2005.0161 du 9 février 2006, et les références citées).

Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (voir arrêts TA GE.2003.0072, consid. 3a,bb du 28 octobre 2003 et réf. citées).

Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence. Ainsi, même en présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 du règlement d'application de la loi sur les marchés publics (ci-après RMP; RSV 726.01.1), le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquences sur le résultat du marché; l'autorité adjudicataire doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (arrêt TA GE.2003.0072 du 28 octobre 2003, consid. 3a et réf. citées).

3.                                a) La recourante conteste la note qui lui a été attribuée sous la rubrique évolutivité. Elle soutient que les appareils décrits dans son offre ont des caractéristiques qui correspondent aux normes les plus récentes et qu'ils sont fabriqués par une société qui travaille en étroite collaboration avec le ministère allemand de la recherche et du développement.

L'autorité intimée estime que c'est à juste titre que la note de 1 a été attribuée à la recourante dans la mesure où figure dans les documents soumis par la recourante, plus particulièrement dans le descriptif du système "*************" la mention suivante : "les prestations présentées dans ce document sont actuellement en cours de réalisation". Sur cette base, elle a estimé que la recourante ne présentait qu'une partie des garanties d'évolutivité qu'elle demandait.

La recourante ne démontre en rien en quoi une telle appréciation excéderait le large pouvoir d'examen dont dispose l'autorité intimée. Comme relevé ci-dessus, il s'agit d'une appréciation sur un domaine de nature technique que le Tribunal de céans examine uniquement avec retenue. Dans ces conditions, rien ne permet d'affirmer que l'appréciation de l'autorité intimée n'est pas soutenable. Par ailleurs, la recourante ne saurait compléter son offre devant l'autorité de recours en produisant un article de presse allemand, au demeurant pas traduit : c'est au moment du dépôt de son offre qu'elle doit fournir tous les éléments qui permettent à l'autorité intimée de statuer en toute connaissance de cause. Si elle omet de le faire, elle ne saurait s'en plaindre par la suite, ne serait-ce qu'au regard du principe de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires.

Ce moyen doit dès lors être rejeté.

b) La recourante se plaint de la note qui lui a été attribuée sous la rubrique "convivialité de l'appareil". Elle invoque à cet égard le fait que les appareils qu'elle offre ont participé à la réalisation du projet S-POS et qu'ils ont été pré-qualifiés par les CFF. Elle se plaint également de la remarque figurant dans le tableau récapitulatif des notes qui mentionne "sous la forme d'un ordinateur meilleure qualité pour le travail du vendeur". Enfin, elle relève que cette "condition" ne figure pas dans le cahier des charges des spécifications techniques.

L'autorité intimée soutient qu'une meilleure notation d'une offre comprenant des ordinateurs mieux adaptés pour le personnel de guichet n'est pas arbitraire.

Il convient tout d'abord de relever que cette remarque n'apparaît pas être un critère d'adjudication, mais plutôt une explication concernant les notes attribuées.

Il ne fait aucun doute que la taille de l'appareil et sa forme sont des critères permettant de qualifier sa convivialité. Il n'y a dès lors rien d'arbitraire à donner une meilleure note à l'offre la mieux adaptée aux conditions de travail qui prévaudront lors de son utilisation.

Il est toutefois vrai que les appareils offerts par l'adjudicataire n'apparaissent pas être compatibles avec la norme S-POS. Comme cette dernière le relève toutefois à juste titre, il ne s'agit pas d'un critère imposé par le cahier des charges technique. Celui-ci mentionne à son chiffre 4 que "le masque de saisir des appareils doit être basé sur le standard "S-post" et adapté au besoin et logos des TPC SA.". D'après l'offre fournie par l'adjudicataire, les appareils offerts satisfont à cette exigence. Dès lors, et toujours dans le cadre du pouvoir d'examen limité du Tribunal administratif, les notes attribuées par l'autorité intimée ne prêtent pas le flanc à la critique.

d) La recourante se plaint de la note qui lui a été attribuée pour l'évaluation du délai de livraison.

Dans son offre, elle a fait figurer la mention suivante :

"Délai de livraison

Selon accord et cahier des charges"

L'autorité intimée relève que l'entreprise adjudicataire a expressément confirmé dans son offre que la livraison de six appareils pouvait intervenir d'ici au 15 décembre 2006, comme le demande le cahier des charges technique. Dans ces conditions, le caractère vague de la réponse de la recourante justifiait une note inférieure à celle, précise de l'adjudicataire (voir à cet égard ATF 2P.219/2003, consid. 3.3).

Ce grief doit dès lors être également rejeté.

e) La recourante critique également la note qui lui a été attribuée au sujet de la compatibilité interne des appareils objets de son offre. Elle soutient que ces appareils sont compatibles avec les anciens appareils KVG et qu'il est injustifié d'affirmer qu'elle n'a pas satisfait à ce critère avec les modèles présentés.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'offre de la recourante ne mentionne nulle part que les appareils qu'elles proposent sont compatibles avec cette norme. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée lui a attribué une moins bonne note qu'à l'adjudicataire qui a expressément spécifié cette caractéristique dans son offre. Certes, la recourante affirme dans son recours que ses appareils satisfont aux exigences du cahier des charges technique. Toutefois, comme mentionné supra, elle ne saurait, dans son recours, suppléer aux manquements de son offre. C'est dès lors à juste titre qu'une note inférieure à celle de l'adjudicataire lui a été attribuée.

f) La recourante se plaint de la note qui lui a été attribuée pour la qualité de la documentation de l'offre.

L'examen de l'offre présentée par la recourante et celle présentée par l'adjudicataire fait clairement apparaître leur différence de qualité. L'adjudicataire a présenté un classeur ordonné reprenant point par point les exigences posées dans les cahiers des charges de l'autorité intimée, alors que la recourante a présenté un document beaucoup plus synthétique, parfois difficile à comprendre et qui ne répond pas expressément, comme on l'a vu supra, aux conditions spécifiques posées dans l'appel d'offre. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé son large pouvoir d'appréciation en délivrant à la recourante une note inférieure à celle délivrée à l'adjudicataire.

g) Enfin, la recourante remet en cause la note qui lui a été attribuée pour le poste "service après-vente". Ici également, l'examen des offres présentées par la recourante et l'adjudicataire permet aisément de comprendre pour quelle raison cette dernière s'est vue attribuer une meilleure note : elle présente un projet de formation à ses propres frais du personnel de l'autorité intimée lui permettant d'assurer d'une manière indépendante la maintenance des appareils, alors que la recourante propose un contrat de maintenance dont le coût est calculé par appareil. Il ne fait pas de doute que l'autorité intimée n'a dès lors pas violé son large pouvoir d'appréciation en attribuant une meilleure note à l'adjudicataire.

Ce moyen doit dès lors être également rejeté.

4.                                En définitive, la décision entreprise ne porte pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens. L'autorité intimée et l'adjudicataire, qui ont consulté avocat, ont en revanche droit à des dépens à la charge de la recourante.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision d'adjudication rendue par Transports publics du Chablais SA le 23 juin 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

IV.                              X.__________________ payera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à Z.__________________.

V.                                X.__________________ payera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à Transports publics du Chablais SA.

jc/Lausanne, le 7 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint