|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 10 juillet 2007 |
|
Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourants |
1. |
Olivier SUBILIA, à Lausanne, |
|
|
2. |
Jacqueline DE QUATTRO, à Lausanne, |
|
|
3. |
Stefan DISCH, à Lausanne, |
|
|
4. |
tous représentés par Me Gilles MONNIER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité juridique, à Lausanne, |
|
Tiers intéressé |
|
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours Olivier SUBILIA et consorts c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire (mode de communication des situations de travail en apprentissage) |
Vu les faits suivants
A. Olivier Subilia, Jacqueline de Quattro, Stefan Disch et Mélanie Freymond (ci-après: Olivier Subilia & consorts), associés au sein d'une étude d'avocats de Lausanne, ont engagé le 10 février 2005 X._______ en qualité d'apprentie employée de commerce. Celle-ci a commencé son apprentissage le 2 août 2005.
B. Le 30 janvier 2006, Olivier Subilia & consorts ont transmis à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la Direction) un rapport concernant les "situations de travail et d'apprentissage" (ci-après: STA) de leur apprentie pour le 1er semestre de sa formation sous la forme d'une lettre dont la teneur est la suivante:
"Mademoiselle
X._______
Rue 1._______
2._______
Lausanne, le 30 janvier 2006
Vos situations de travail d'apprentissage
Chère Mademoiselle,
Je me réfère à notre entretien de ce jour au terme de vos six mois de formation.
Dans l'ensemble, vous faites un travail qui est apprécié. Vous avez un bon esprit d'initiative, vous êtes relativement précise dans ce que vous faites et vous avez constaté vous-même que l'on a pu vous confier un certain nombre de responsabilités importantes pour le bon fonctionnement de l'étude.
Les points à améliorer, comme je vous l'ai indiqué, sont les suivants:
- Autonomie: prendre plus de temps pour voir comment peut se résoudre un problème avant de demander aux autres ce qu'il faut faire.
- Confiance en soi: en acquérir suffisamment pour pouvoir être à même de rassurer la clientèle, votre "petite voix" donnant parfois l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites, souvent à tort du reste.
- Gestion des priorités: ne jamais considérer qu'une tâche est complètement sans importance, et éviter que l'une soit abandonnée en route lorsque d'autres viennent l'interrompre.
- Intégration dans le travail d'équipe: savoir exactement non seulement ce que vous faites mais également ce que fait le reste du secrétariat de manière à assurer une bonne circulation des informations.
L'absence de quart de point dans les évaluations m'oblige à vous mettre un cinq plutôt qu'un cinq et demi. Je ne doute cependant pas que vous aurez amélioré encore votre qualité de travail d'ici à la fin de l'année.
Je vous prie d'agréer, Mademoiselle, mes salutations les meilleures.
Olivier Subilia, av.
[signature]
Lu et approuvé:
X._______
[signature]"
Le 1er février 2006, la Direction a informé Olivier Subilia & consorts que le rapport qu'ils avaient déposé ne respectait ni les dispositions du règlement d'apprentissage pour employé-e de commerce du 24 janvier 2003, ni les directives de la Commission des examens. Elle leur a rappelé que les STA devaient être saisis via internet selon des critères prédéfinis.
Le 2 février 2006, Olivier Subilia a répondu en substance à la Direction qu'il estimait qu'il n'y avait pas de base légale pour le contraindre à communiquer les STA sous une forme particulière et que le document qu'il avait transmis satisfaisait aux exigences de la loi.
Le 9 février 2006, la Direction, par l'intermédiaire de son directeur général Jean-Pierre Rochat, a confirmé à Olivier Subilia que les rapports concernant les STA devaient être saisis via internet.
C. Le 30 mai 2006, Olivier Subilia & consorts ont transmis à la Direction le rapport concernant les STA de leur apprentie pour le 2ème semestre de sa formation sous la même forme que celui du 30 janvier 2006.
Le 1er juin 2006, la Direction a répété à Olivier Subilia que les STA devaient être saisis via internet et l'a invité à régulariser la situation en vue de l'évaluation de fin d'année de son apprentie.
Le 7 juin 2006, Olivier Subilia a maintenu sa position et a indiqué à la Direction qu'il lui appartenait de rendre une décision, si elle voulait lui imposer une forme pour la remise des STA.
D. Le 27 juin 2006, la Direction, par l'entremise de son directeur général adjoint Alain Garnier, a adressé à Olivier Subilia le courrier suivant:
"Maître,
Nous accusons réception de votre courrier du 7 juin dernier qui a retenu toute notre attention et vous répondons comme suit:
Il sied d'emblée de préciser que le mot "décision" utilisé dans notre précédente correspondance n'a pas été employé dans le sens juridique du terme et qu'il ne s'agit évidemment pas d'une décision prise à votre encontre susceptible d'ouvrir une voie de recours. Le courrier du 9 février 2006 - dont copie est annexée à la présente - du directeur général de l'enseignement postobligatoire, M. Jean-Pierre Rochat, contenait un rappel de votre obligation, et de vous conformer aux exigences légales fédérales régissant l'apprentissage d'employé-e de commerce.
Selon l'art. 3 al. 5 du règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour employé-e-s de commerce du 24 janvier 2003: "Tous les six mois, le formateur ou la formatrice établit, dans le rapport concernant les situations de travail et d'apprentissage, le niveau de formation de la personne à former. (…)".
L'art. 15 al. 2 let. a de ce même règlement stipule: "Examen de fin d'apprentissage partie entreprise: pour la formation de base et la formation élargie, l'examen de fin d'apprentissage partie entreprise se compose de 4 branches: a) Situation de travail et d'apprentissage. Deux évaluations et feed-back sont effectués chaque année d'apprentissage. La valeur moyenne des six situations de travail et d'apprentissage constitue la note de branche. (…)".
Enfin, les dispositions générales d'exécution pour l'examen de fin d'apprentissage édictées par la Commission des examens pour toute la Suisse (composée notamment de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, OFFT) concernant la Situation de travail et d'apprentissage entrées en vigueur le 30 janvier 2003, indiquent au point 1: "Le rapport de formation fait partie intégrant du module "Situation de travail et d'apprentissage" du guide méthodique type standard et doit être repris par les branches de formation et d'examen accréditées". Le point 2 traite du contenu et de la forme de l'énoncé et le point 3.5. précise que l'évaluation doit s'effectuer sur un formulaire ad hoc: "On utilise pour l'évaluation le rapport de formation ci-joint".
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau CFC NFCB et en vertu de l'art. 15 du règlement précité, la moyenne des six notes de STA constitue une note de l'examen final d'apprentissage. Par conséquent, par souci d'égalité de traitement, et par respect du principe d'interdiction de l'arbitraire, les évaluations doivent s'effectuer sous une certaine forme et de façon identique par toutes les entreprises formatrices selon les critères commandés par la Commission des examens. Ceux-ci sont contenus dans le formulaire que l'on trouve sur le site https://nfc.educa.ch. L'outil informatique a été choisi par mesure d'économie et d'écologie, cependant, vous trouverez ci-joint le formulaire sous format papier que vous pouvez remplir puis nous renvoyer par courrier si cela vous convient mieux.
Pour ce qui est du contenu, vous avez l'obligation de remplir les 2 x 8 critères évalués sur une échelle de 144 points; dans le cas contraire, la STA de votre apprentie ne pourra pas être validée et aura pour conséquence son échec aux examens finals. Ainsi, en ne respectant pas les exigences de la Commission des examens, vous contrevenez non seulement à vos obligations de formateur mais vous portez également préjudice à votre apprentie.
Nous rappelons enfin qu'en vertu de l'art. 11 de l'Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003, les formateurs qui ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou qui contreviennent à leurs obligations, peuvent se voir retirer le droit de former. Dans l'éventualité où nous serions amenés à prendre une telle décision - dont la compétence appartient au soussigné -, celle-ci pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons une dernière fois de bien vouloir remplir les rapports de formation sous la forme requise.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.
Le directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle vaudoise
Alain Garnier"
Le 29 juin 2006, Alain Garnier a confirmé par téléphone à Olivier Subilia qu'il ne rendrait pas de décision sur le caractère obligatoire de la forme des STA.
E. Olivier Subilia et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru le 6 juillet 2006 au Tribunal administratif contre le refus de la Direction de rendre une décision sur le caractère obligatoire de la forme des STA. Ils ont pris les conclusions suivantes:
"A titre provisionnel:
I. Le droit concédé aux avocats Subilia, de Quattro, Disch et Freymond, de former un (e) apprenti (e) est garanti jusqu'à droit connu sur la présente cause.
II. Les notes attribuées à X._______ sous la forme des STA envoyées et à envoyer sont également reconnues valides jusqu'à droit connu sur le sort de la présente cause, validant ainsi cas échéant ses examens finals.
Au fond:
III. Il est constaté que la remise des STA sous la forme d'un rapport écrit, motivé, contre-signé tant par l'apprenti que par le maître d'apprentissage et comportant une note sur une échelle de 1 à 6 satisfait à toute obligation de remettre une STA dans le cadre d'un apprentissage."
Le 26 juillet 2006, l'autorité intimée s'est déterminée sur les mesures provisionnelles requises par les recourants. Elle a adhéré à leur conclusion tendant à ce que leur droit de former un apprenti soit garanti durant la procédure. Elle s'est en revanche opposée à reconnaître comme valides les notes STA attribuées à X._______.
Par décision incidente du 27 juillet 2006, le juge instructeur a ordonné à la Direction de faire abstraction de la forme dans laquelle les situations de travail et d'apprentissage concernant X._______ lui avaient été communiquées par les recourants, cela jusqu'à droit connu au fond.
X._______ a été appelée à la procédure en qualité de partie concernée. Par lettre du 19 août 2006, elle s'est déterminée sur le recours.
Dans sa réponse du 21 août 2006, l'autorité intimée a conclut au rejet du recours.
Les moyens respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants ont indiqué recourir contre le refus de statuer de l'autorité intimée sur le caractère obligatoire de la forme des STA. Il ressort pourtant du dossier que la Direction, dans sa lettre du 27 juin 2006, a informé les recourants qu'ils étaient tenus d'utiliser un formulaire ad hoc pour la remise STA. Elle s'est donc prononcée sur ce sujet. Peu importe qu'elle ait refusé de rendre une décision formelle avec indication des voies de droit. Le recours doit dès lors être considéré comme dirigé contre une décision de la Direction (la lettre du 27 juin 2006) imposant aux recourants l'usage d'un formulaire ad hoc pour la remise des STA. Déposé dans un délai de 20 jours dès la communication de la décision de la Direction (art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. On pourrait se demander si les recourants n'auraient pas dû recourir contre la lettre du 9 février 2006 de la Direction, dans laquelle elle les informait déjà que l'usage d'un formulaire ad hoc pour la communication des STA était obligatoire. Si tel était le cas, le recours serait tardif. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que le recours doit, comme on le verra, de toute manière être rejeté sur le fond.
2. Le litige porte sur la question de savoir si la Direction est en droit d'imposer aux recourants l'utilisation d'un formulaire ad hoc pour la communication des STA de leur apprentie. Il convient d'examiner si elle peut se fonder sur une base légale pour le faire, ce que les recourants contestent.
a) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle a remplacé celle du 19 avril 1978 (aLFPr). Elle ne contient aucune disposition sur les STA et sur les modalités de leur communication. Son art. 19 a la teneur suivante:
Art. 19 - Ordonnances sur la formation
1 L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.
2 Les ordonnances sur la formation fixent en particulier:
a. les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
b. les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;
c. les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
d. l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;
e. les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
3 Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.
4 Les ordonnances sur la formation sont publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 5, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles.
L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie n'a pas encore édicté d'ordonnance sur la formation d'employé de commerce. Dans l'intervalle, le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage des employés de commerce (ci-après: règlement d'apprentissage) du 24 janvier 2003 édicté par le Département fédéral de l'économie reste applicable (v. art. 74 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle [OFPr; RS 412.101]: "L'abrogation des règlements d'apprentissage promulgués par le département en vertu de l'art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle incombe à l'office."). Ce règlement d'apprentissage est fondé sur l'art. 12 al. 1 aLFPr dont la teneur était la suivante:
Art. 12 - Règlements d'apprentissage
1 Le département édicte les règlements d'apprentissage pour les diverses professions. Ces règlements fixent en particulier la dénomination de la profession, le but de la formation, la durée de l'apprentissage, les conditions imposées à l'entreprise, le nombre d'apprentis qui peuvent y être formés simultanément et le programme de formation.
[…]
b) Le règlement d'apprentissage comprend les dispositions suivantes:
Art. 3 - Directives et réglementations
[…]
5 Tous les six mois, le formateur ou la formatrice établit, dans le rapport concernant les situations de travail et d'apprentissage, le niveau de formation de la personne à former. Ce rapport est discuté avec la personne à former et doit être communiqué à sa représentante légale ou son représentant légal8.
[…]
Art. 13 - Tâches de la commission des examens
1 La commission des examens s'assure que les standards d'organisation, les exigences et les évaluations concernant les prestations fournies par les personnes en formation soient appliqués de manière uniforme dans tout le pays. Elle s'oriente sur la pratique professionnelle en cours et l'état actuel de la science.
2 La commission des examens remplit en particulier les tâches suivantes:
[…]
d. Elle élabore les formulaires des rapports concernant les situations de travail et d'apprentissage et les unités de formation.
[…]
c) La commission des examens a, sur la base de l'art. 13 du règlement d'apprentissage précité, édicté des dispositions générales d'exécution pour les STA (ci-après: dispositions générale d'exécution). On mentionne les dispositions suivantes:
2. Contenu et forme de l'énoncé
Les situations de travail et d'apprentissage se composent de deux éléments:
A. Appréciation de la prestation sur le lieu de travail: huit objectifs détaillés découlant de situations de travail et d'apprentissage concrètes sont choisis dans le guide méthodique type pour chaque appréciation. Les objectifs détaillés proviennent d'au moins deux domaines de formation. L'appréciation est effectuée sur la base des critères d'évaluation définis dans le module "Objectifs détaillés" du guide méthodique type. Trois critères partiels sont formulés pour chaque objectif détaillé, auxquels on peut attribuer 0-3 points.
B. Appréciation du comportement sur le lieu de travail: elle se base sur huit comportements pouvant être choisis dans une liste. Ces comportements sont décrits par les compétences sociales et méthodologiques du guide méthodique type et précisés dans le module "Situations de travail et d'apprentissage". L'appréciation est effectuée sur la base des exigences partielles énumérées pour chaque critère de comportement, auxquels on peut attribuer 0-3 points.
Tous les critères de comportement figurant dans la liste du guide méthodique type standard doivent être évalués au moins une fois dans le cadre des six situations de travail et d'apprentissage échelonnées sur les trois ans d'apprentissage.
[…]
3.5 Formulaire d'évaluation
On utilise pour l'évaluation le rapport de formation ci-joint.
d) Cela étant, on voit que l'obligation pour le formateur d'établir tous les six mois un rapport concernant les STA de son apprenti, qui n'est pas contestée par les recourants, et celle d'utiliser pour ce faire le formulaire élaboré par la commission des examens découlent des art. 3 al. 5 et 13 al. 2 let. d du règlement d'apprentissage. Les dispositions générales d'exécution de la commission d'examen ne règlent quant à elles que les détails sur le contenu du formulaire et sur la manière de le remplir (il ne s'agit comme leur intitulé l'indique que de dispositions d'exécution). La question de la validité de la sous-délégation, soulevée par les recourants, ne se pose dès lors pas. On concède que l'obligation d'utiliser le formulaire ad hoc aurait pu être exprimée de manière plus claire. On ne saurait toutefois se montrer trop exigeant à cet égard, dès lors que la contrainte pour le formateur d'utiliser un formulaire ad hoc pour le rapport des STA est minime et qu'elle est justifiée par un intérêt public. Le dépouillement et le traitement des STA sont en effet certainement facilités par une communication uniforme par la voie électronique. Il s'avère au surplus nécessaire sous l'angle des principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire que tous les apprentis employés de commerce soient soumis aux mêmes critères d'évaluation s'agissant des STA. La commission des examens a du reste pour mission de s'assurer que les standards d'organisation, les exigences et les évaluations soient appliqués de manière uniforme dans tout le pays (art. 13 al. 1 du règlement d'apprentissage).
Il résulte de ce qui précède que l'obligation d'utiliser un formulaire ad hoc pour la communication des STA repose sur une base légale suffisante.
3. Le recours doit dès lors être rejeté. Partant, les recourants sont tenus d'utiliser le formulaire ad hoc élaboré par la commission des examens pour la remise des STA.
Vu l'issue du litige, les recourants supporteront un émolument et n'auront pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 27 juin 2006, selon laquelle les recourants sont tenus d'utiliser le formulaire ad hoc pour communiquer les STA de leur apprentie, est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 10 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.