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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 mars 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. François Gillard et Charles-Henri Delisle, assesseurs. |
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recourant |
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Franck GARDIEN, La Tour Rouge Sàrl, à Villeneuve VD, |
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autorité intimée |
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Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de Villeneuve, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1, |
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2. |
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Objet |
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Recours Franck GARDIEN c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 21 juillet 2006 |
Vu les faits suivants
A. Par contrat du 5 mai 2006, la Municipalité de Villeneuve a loué à Franck Gardien une terrasse sise sur le domaine public attenante au café-restaurant Le Vieux Pêcheur. La période de location s'étendait du 15 mars au 31 octobre, le loyer étant dû eu égard à l'occupation effective. Toute sous-location était interdite. En cas d'inobservation notamment de cette interdiction, la municipalité se réservait le droit "d'annuler immédiatement la concession".
B. L'exploitation de cette terrasse a débuté au printemps 2006, sans que Franck Gardien ait déposé pour elle une demande de licence d'établissement, contrairement à ce qui avait été le cas en 2004 et 2005.
C. Par contrat du 24 avril 2006, Franck Gardien est convenu avec Bojan Blazewski, qui n'est pas en possession d'un certificat cantonal d'aptitude pour licence de café restaurant, que celui-ci exploiterait désormais cette terrasse à son compte avec des salariés.
D. Par décision du 21 juillet 2006, après avoir entendu Franck Gardien, le Service de l'emploi a ordonné la fermeture immédiate de la terrasse.
E. Franck Gardien a recouru contre cette décision par acte du 24 juillet 2006 en faisant valoir qu'il n'avait pas sous-loué la terrasse à Bojan Blazewski, mais s'était borné à lui vendre du matériel et à mettre sa licence à disposition.
F. Dans sa réponse du 14 août 2006, le SELT a conclu au rejet du recours.
G. Dans sa réponse du 11 septembre 2006, la Municipalité de Villeneuve a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit
On peut se demander si le recourant a qualité pour agir contre l'ordre de fermeture litigieux, dès lors qu'il affirme ne pas avoir sous-loué la terrasse en cause à un tiers et n'en avoir tiré aucun gain. Cette question peut toutefois demeurer indécise vu les motifs suivants.
L'autorité intimée a ordonné la fermeture de l'établissement litigieux en application de l'art. 60 al. 1 let. b LADB, selon lequel une telle mesure se justifie lorsque "les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple". En effet, du propre aveu du recourant, c'est un tiers qui exploitait cet établissement sans licence. Il n'y avait donc pour cette exploitation ni autorisation d'exploiter ni autorisation d'exercer au sens des art. 34 et 16 LADB.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut être que débouté. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juillet 2006 par le Service de l'économie, du logement et du tourisme est confirmée.
III. Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Franck Gardien.
IV. Franck Gardien versera à la Commune de Villeneuve la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 26 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.