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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 novembre 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourants |
1. |
A.X._______, à 2._______, représenté par Winterthur-ARAG Protection juridique, à Lausanne, |
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2. |
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autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours A.X._______ et C.Y._______ c/ décisions de la Police Cantonale du 20 juillet 2006 (frais pour l'intervention du 4 juillet 2006) |
Vu les faits suivants
A. En date du 4 juillet 2006, la Police cantonale est intervenue à la rue du 1._______ à 2._______, suite à un appel téléphonique. Sous la rubrique "Exposé des faits", le rapport établi par la Gendarmerie suite à cette intervention relève ce qui suit :
"(...)
Mardi 04.07.2006, vers 21.20, alors que M. C.Y._______ et son épouse, Mme D.Y._______, étaient occupés à souper sur leur balcon, sis au 1er étage, M. A.X._______ et sa femme, B.X._______, voisins du dessus, ont secoué un tapis depuis le balcon. N'acceptant pas cette façon de faire, M. C.Y._______ s'est rendu au domicile de la famille X._______, afin de s'expliquer. Dès lors, le ton monta entre les deux hommes précités et une dispute éclata sur le pas de porte. Après s'être repoussés mutuellement, sans toutefois se battre, les deux familles ont regagné leur domicile respectif.
Pour sa part, Mme B.X._______, qui souffre depuis plusieurs années de problèmes de coeur, s'est trop énervée et fit un malaise, nécessitant l'intervention d'une ambulance. L'intéressée fut conduite à l'EHNV, Site de 2._______, par le personnel hospitalier de cet établissement, pour les contrôles d'usage.
Relevons également que les deux familles en question ne se supportent plus depuis plusieurs mois et que la gérance de leur immeuble est au courant des tensions de voisinage entre celles-ci.
(...)"
B. Selon le rapport de la Gendarmerie, A.X._______ et C.Y._______ ont été dénoncés pour avoir enfreint les dispositions du règlement de police de la Commune de 2._______.
C. En date du 10 juillet 2006, A.X._______ a déposé une plainte pénale auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-Vaudois. Dans cette plainte, il explique notamment que la réaction des époux Y._______ aurait été provoquée par le fait que son épouse avait étendu une serviette de toilette sur la barrière du balcon. Les époux Y._______ auraient alors commencé à les insulter avant que M. Y._______ monte et frappe à sa porte à coups de pied en criant des insultes racistes. La plainte précise que, au moment où la fille de A.X.______ a ouvert la porte avec son bébé de deux mois dans les bras, C.Y._______ aurait poussé la porte au risque de la blesser, ainsi que le bébé, et qu'il aurait ensuite commencé à l'insulter en vue de provoquer une bagarre.
D. En date du 20 juillet 2006, la Police cantonale a adressé à C.Y._______, d'une part, et à A.X._______, d'autre part, une décision similaire, dont la teneur est la suivante :
"(...)
Suite aux événements du 4 juillet 2006 et, en application de l'art. 1er, lettre A chiffre 3 du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais d'intervention pour certaines interventions de la police cantonale, les frais d'intervention pour troubles à l'ordre et à la tranquillité publics sont mis à votre charge, par CHF.150.-- (cent cinquante francs).
(...)"
E. A.X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 août 2006 en concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que les frais de l'intervention de la police soient mis à la charge de C.Y._______. En date du 8 août 2006, ce dernier s'est également pourvu contre la décision de la Police cantonale auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à ce qu'il ne soit pas astreint à prendre en charge une partie des frais d'intervention.
F. La Police cantonale a déposé sa réponse aux recours en date du 23 août 2006. Elle relève notamment qu'elle serait encline à annuler l'une ou l'autre des décisions attaquées si l'autorité municipale de 2._______, en charge de la dénonciation au Règlement général de police, reconnaissait l'absence totale de culpabilité de l'un ou l'autre des recourants dans le trouble à l'ordre et à la tranquillité publics survenu le 4 juillet 2006. Par ordonnance du 28 août 2006, le Juge instructeur a joint les causes GE.2006.0134 et GE.2006.0129 pour faire l'objet d'un seul arrêt. Dans des observations déposées le 15 septembre 2005 au nom de A.X._______, la Winterthur-Arag a requis la suspension de la cause en raison des procédures pénales en cours. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur.
Considérant en droit
1. Déposés dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les recours sont au surplus recevables en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements prévoit à son art. 1er que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer de tels émoluments. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, notamment en édictant un Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale. Le chiffre 3 de ce règlement prévoit un émolument de fr. 500.-- à fr. 1'000.-- pour les frais d'intervention pour fausse alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, troubles à l'ordre public, etc.
b) Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge du perturbateur (TA, arrêt GE.2006.0137 du 3 octobre 2006 et référence).
Lorsqu'on est en présence de plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et, une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par analogie les règles de sévérité en définissant pour chacun des perturbateurs sa participation au coût des mesures de sécurité et frais d'intervention dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée (ATF 101 Ib p. 418 ss, consid. 6; ATF 102 Ib p. 210/211, consid. 5c; voir également ATF 131 II p. 746 ss, consid. 3). Selon la jurisprudence, en cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut ainsi mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al 2 CO. Les notions de faute, de négligence ou d'intention prennent toute leur importance dans cette répartition (TA, arrêt GE.1999.0154 du 5 décembre 2000 et références, qui concerne des frais d'intervention suite à une pollution des eaux).
c) aa) Vu ce qui précède, il incombe à la Police cantonale, dans un cas concret d'intervention, de rechercher soigneusement les causes de l'intervention, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables et de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. La maxime inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose en effet à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 48; TA, arrêt GE.1999.0154 précité). Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas (TA, arrêt GE 1999. 0154 précité, consid. 4 et références).
bb) En l'occurrence, on constate que la décision attaquée se fonde sur un rapport de la Police cantonale dont il ressort que cette dernière est intervenue suite à une plainte d'un voisin concernant une altercation entre les recourants. Le rapport mentionne cette altercation en relevant que celle-ci serait due au fait que Mme X._______ aurait secoué un tapis depuis son balcon alors que les époux Y._______ mangeaient en dessous, ce qui aurait amené C.Y._______ à se rendre chez ses voisins. Cela étant, la police n'a apparemment effectué aucune investigation pour déterminer les responsabilités respectives de C.Y._______ et A.X._______ dans l'origine des événements qui ont entraîné l'intervention du 4 juillet 2006. L'autorité intimée est pourtant consciente qu'une enquête sur ce point pourrait aboutir au constat que l'un ou l'autre ne porte aucune part de responsabilité. Elle relève ainsi dans sa réponse au recours qu'elle pourrait annuler sa décision si l'autorité municipalité de 2._______, en charge de la dénonciation au Règlement général de police, reconnaissait l'absence totale de culpabilité de l'un ou l'autre des recourants dans le trouble à l'ordre et à la tranquilité publics qui a entraîné son intervention. (cf. réponse du 23 août 2005, chiffre VI).
L'autorité intimée semble estimer que le seul fait qu'un voisin se soit plaint du bruit provoqué par l'altercation entre les deux recourants suffit pour que l'on puisse leur facturer les frais d'intervention à part égale. Cette manière de raisonner n'est pas admissible au regard de la maxime inquisitoire rappelée ci-dessus. Il convient par conséquent d'annuler les décisions attaquées et de retourner le dossier à l'autorité intimée afin que celle-ci effectue les investigations nécessaires pour déterminer quelle est la part de responsabilité de chacun des recourants dans les événements qui ont entraîné l'intervention du 4 juillet 2006. Il convient notamment que l'autorité intimée examine et se prononce sur la version des faits figurant dans la plainte pénale déposée par A.X._______ le 10 juillet 2006. A tout le moins, il appartient à l'autorité intimée d'attendre les décisions qui seront rendues dans le cadre des procédures pénales actuellement en cours avant de statuer à nouveau sur la répartition des frais d'intervention.
3. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant A.X._______, qui a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique a droit à des dépens. Ceux-ci seront toutefois réduits dès lors que l'assurance n'est intervenue qu'au stade des observations complémentaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. Les deux décisions rendues par la Police cantonale le 20 juillet 2006 sont annulées, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelles décisions au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police Cantonale, versera une indemnité de 300 (trois cents) francs au recourant A.X._______, à titre de dépens.
san/jc/Lausanne, le 8 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.