CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mai 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Patrice Girardet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de 2._______, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

       Fonctionnaires communaux    

 

Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 2._______ du 10 août 2006 (révocation disciplinaire)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, né le 21 mai 1974, a été engagé par la Municipalité de 2._______ en qualité d’adjoint technique (architecte) au Service de l’urbanisme à compter du 1er mars 2002. Il a été nommé à titre définitif le 12 mars 2003, avec effet rétroactif au 1er mars 2003. Il avait à cette époque pour supérieur hiérarchique direct le chef de A._______. Ce dernier a pris sa retraite anticipée en août 2005. Il a été remplacé à la tête du Service par B._______ dès le 1er octobre 2005.

B.                               Le cahier des charges de X._______ mentionne les activités spécifiques suivantes:

▪   Etudier et assurer le suivi de tous les dossiers d’enquête (conformité avec règlements et lois, recherche informations manquantes, demandes de modifications, préavis, décision et délivrance du permis de construire)

▪   Informatiser les plans et assurer leur mise à jour

▪   Commander à un maquettiste les maquettes et les positionner à leur emplacement

▪   Etablir des photomontages (terrain + objet) afin de pouvoir juger de l’impact d’un projet sur son environnement

C.                               En date du 21 juin 2004, X._______ a fait l'objet d'un avertissement pour avoir, sans autorisation, pris congé de manière systématique les lundis après-midi pour suivre le chantier d'une construction propriété de ses parents.

D.                               A la fin de l’année 2005, le Service de l’urbanisme a été entravé par un certain nombre de dysfonctionnements liés notamment à des problèmes de sous-effectifs et de surcharge de travail qui ont entraîné des retards dans le traitement des dossiers. B._______ a dès lors été amenée à restructurer le Service, notamment en remaniant le cahier des charges des différents collaborateurs du Service. Elle a redéfini les missions générales de X._______ comme suit:

▪   Responsable de la coordination de la police des constructions avec les autres services communaux et cantonaux pour les demandes de « l’ancienne ville »

▪   Préaviser et analyser, dans le cadre des lois et règlements, les demandes de transformation, construction de « l’ancienne ville » (enquêtes publiques, permis B)

▪   Répondre aux demandes et requêtes du public (propriétaires, architectes, promoteurs, gérances, tiers…) que ce soit au guichet ou au téléphone

▪   Collaborer à la CCU

▪   Collaborer aux dossiers de planifications (PPA, PQ)

▪   Piloter le développement informatique du Service (SITN, site internet, programmes, etc.)

▪   Etablir des présentations (Powerpoint, Ilustrator, etc.) 

E.                               Le 19 juin 2006, B._______ a constaté que X._______ n’avait pas effectué correctement le travail qu’elle lui avait demandé sur les "fiches techniques" des différents plans de quartier. Elle l’a convoqué dans son bureau pour qu’il s’explique sur ce manquement. Elle a fait un compte-rendu de cette séance dans une note du 19 juin 2006 qu’elle a adressée à C._______, Chef du Service des ressources et relations humaines, et dont la teneur est lui suivante:

″Monsieur,

En date du 19 juin 2006 j’ai constaté que le travail demandé sur les « fiches techniques » des différents plans de quartier (documents nécessaires à l’établissement des fiches de projets prioritaires pour la législature 2006-2011), ne donnait pas satisfaction pour les raisons suivantes : chaque fiche contenait uniquement l’information du renvoi au numéro du préavis.

De ce fait, j’ai demandé à M. X._______ de me donner quelques explications quant aux manquements dans ce travail. En début de séance, il a été informé que je prenais des notes de ces propos.

Préambule

Pour M. X._______, établir un bref descriptif du projet et indiquer de manière provisoire les collaborations nécessaires à la bonne marche d’un projet ressortent plus du domaine politique que de celui du technique. Certes, la priorité des projets revêt un aspect politique, ce qui n’est pas le cas de la rédaction d’éléments techniques, comme l’historique d’un dossier, les éléments techniques, etc.

Cette tâche ne correspondant pas à celle d’un adjoint technique, M. X._______ m’a précisé lors de cette séance, avoir fait « exprès » de ne pas satisfaire à ce travail, pour la simple et bonne raison que sa demande quant à une augmentation de salaire n’a pas été prise en compte.

En outre, la rédaction informatique ne correspond pas à sa fonction, cette tâche incombe au secrétariat.

Je confirme avoir pris acte des doléances de M. X._______ et des éléments ci-après :

Refus du cahier des charges

▪   Il réfute le cahier des charges attribué, car il n’y a pas d’entrée en matière sur l’augmentation de salaire d’environ 20% (évent. à négocier). En application des statuts du personnel l’augmentation devrait correspondre à un changement de classe, selon M. X._______ la classe à envisager correspond à la 16. A nouveau il me fait remarquer que les dossiers de planification nécessitent d’autres compétences, que celles d’un poste d’adjoint technique (dénomination actuelle de son poste). C’est la raison pour laquelle il demande à être augmenté (sujet récurrent lors de plusieurs séances internes).

▪    Il confirme qu’un adjoint technique ne doit pas avoir de compétence particulière, les compétences de M. D._______ sont suffisantes. Dès lors, il refusera tout travail supplémentaire n’entrant pas dans l’actuel poste d’adjoint technique (hormis les tâches effectuées sous M. A._______. Il s’agit apparemment du plan de quartier de l’E._______ et celui des F._______).

Il m’a fait remarquer qu’actuellement il y a trois adjoints techniques travaillant uniquement sur les dossiers de police de construction, mais qu’aucune de ces personnes ne suit les projets de planification (PPA, PQ, SD, Agglo). Il confirme le manque d’effectif pour les missions que le service doit accomplir.

Jusqu’à ce jour M. X._______ a procédé à quelques tâches relatives aux plans de quartier, principalement le plan de quartier G._______, mais on ne peut pas dire qu’il suivait les dossiers de manière consciencieuse.

Dorénavant M. X._______ m’informe qu’il se limitera aux tâches suivantes :

▪   Celles liées aux demandes de permis de construire pour les bâtiments sensibles (en vieille ville). Cette tâche correspond aux visites des diverses bâtisses, accompagné de M. H._______, à attendre le préavis des Monuments et Sites avant de pouvoir statuer, soit en procédant à une demande de permis de construire (dossier établi par un mandataire externe) ou une autorisation. Dans les deux cas, le secrétariat se charge de ces tâches et le suivi technique de ce type de dossier est effectué par M. D._______.

▪   Aux séances de coordination pour la mise en place du SITN.

▪   A la mise à jour de la maquette communale.

Ces missions sont « légères » pour un adjoint technique, mais certes intéressantes.

Lors de cet entretien, il a aussi précisé qu’il n’était qu’un « soldat » et que dorénavant il se limitera à obéir aux ordres donnés. Ce qui n’a pas été le cas dans le travail concernant les fiches techniques à réaliser pour chaque plan de quartier ouvert (env. 23 dossiers) et projet d’aménagement en cours (env. 4-5 dossiers). Ces documents étant indispensables à l’établissement des fiches de projets prioritaires pour la législature 2006-2011. Ce travail a été demandé le 31 mai sur une période de 15 jours, le constat a été « surprenant ». Au vu du résultat, on ne peut que constater que M. X._______ a mis en application les limites qu’il s’est fixées ci-dessus.

A l’issue de la séance, je l’ai remercié de sa franchise, tout en déplorant cette attitude négative allant à l’encontre du développement du service.

La Cheffe de service

B._______″

F.                                Le 25 juin 2006, I._______, architecte urbaniste engagé au sein du Service le 12 juin 2006, a adressé à C._______ une lettre libellée comme suit :

″Monsieur,

 

Je me permets de vous écrire deux semaines (environ) après mon arrivée à la Ville de 2._______.J._______, j’avais sous mes ordres directs vingt-deux collaborateurs. J’ai alors dû réorganiser le service d’architecture de fonds en comble. Je n’y ai jamais rencontré de problèmes professionnels, relationnels, ou autres. En l’occurrence, j’ai réussi à résoudre des problèmes nuisibles hérités de la situation antérieure.

J’ai fonctionné pendant cinq ans en tant qu’architecte de la Ville de 3._______, comme responsable de la police des constructions et urbaniste. A ce poste non plus, où j’avais sous ma responsabilité vingt-quatre collaborateurs, je n’ai pas rencontré de problèmes relationnels.

Ma missive se veut constructive, et ne participe en aucun cas d’un esprit de délation.

En vous remerciant de l’accueil que vous m’avez fait, permettez-moi, cher Monsieur, de vous révéler quelques aspects que je considère comme extrêmement négatifs dans les relations entre les membres du Service de l’urbanisme de la Ville de 2._______ :

-          A ma connaissance, la Cheffe de Service s’appelle Mme B._______, architecte EPFL et spécialiste de l’urbanisme. Sans être obnubilé par une quelconque obsession de la notion de hiérarchie, je considère que ses subordonnés lui doivent au moins le respect. Si c’est mon cas, ce n’est pas le cas de tous.

-          Il m’est extrêmement pénible d’être par ma seule présence témoin des insultes proférées par d’autres collaborateurs envers notre Cheffe de Service.

-          Il m’insupporte, vu ma déontologie professionnelle ainsi que ma morale personnelle, d’entendre notamment les termes suivants à son égard – et je vous prie d’excuser le langage cru que je vais citer : idiote, mal baisée, conne, … ainsi que le terme femme, prononcé d’une manière méprisante.

-          Je vous assure, Monsieur C._______, que c’est la première fois dans ma vie professionnelle (à savoir depuis 1983) que je suis témoin d’un tel manque de respect.

-          En ce qui me concerne, je considère notre Cheffe de Service comme extrêmement compétente, dynamique, ouverte d’esprit, et conciliante. Il est donc d’autant plus regrettable que ses efforts en vue de recréer un bon climat de travail soient méprisés par certains de ses collaborateurs.

Si je vous écris de cette manière, c’est dans l’optique de l’appuyer dans ses efforts et de contribuer à restaurer des conditions de travail agréables, permettant l’efficacité de chacun.

Si mes quelques remarques vous importunent, je le regrette, et j’assume entièrement ma démarche, qui à ce jour est inconnue de Mme B._______. Je respecte la voie hiérarchique normale et c’est pourquoi je me permets de vous faire part de mon désarroi, en espérant que vous saurez trouver une solution à cette situation délicate.

Avec mes salutations et mon entière fidélité,

I._______, architecte & urbaniste″

G.                               Sur le vu du contenu de cette lettre, la Municipalité de 2._______ (ci-après: la municipalité) a décidé lors de sa séance du 26 juin 2006 d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre de X._______ et de D._______, également adjoint technique au sein du Service.

X._______ a été entendu une première fois le 4 juillet 2006 par une délégation municipale composée du Syndic K._______, du Municipal en charge du Service de l’urbanisme L._______ et du Municipal en charge des ressources humaines M._______. Il lui a été reproché une violation des articles 16 (Conduite pendant le travail), 17 (Absences et arrivées tardives) et 18 (Devoirs à l’égard des supérieurs et du public) du Statut du personnel de la Ville de 2._______ du 5 juillet 1965 mis à jour le 1er janvier 1994 (ci-après: Statut) pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de la Cheffe de Service B._______, pour avoir refusé d’obtempérer à certains ordres ou accomplir certaines tâches avec comme principal argument "je ne suis pas payé pour cela" et pour ne pas s’être rendu à son lieu de travail ou à certaines séances sans en aviser sa supérieure. X._______ a réfuté ces griefs lors de son audition. Il a en particulier fermement contesté avoir tenu des propos injurieux à l’égard de B._______.

L’intéressé a été entendu une deuxième fois le 14 juillet 2006. Il a maintenu à cette occasion contester avoir insulté sa Cheffe de Service.

Dans le cadre de l’enquête administrative, la délégation municipale a auditionné d’autres personnes, dont D._______, I._______ et B._______. Il ressort du procès-verbal de leur audition en particulier ce qui suit:

I._______:

"M. I._______ confirme l’ambiance délétère dans le service et le manque total de respect envers la Cheffe de service. Selon lui, Mme B._______ est compétente et elle essaie d’aplanir les angles. M. K._______ en vient ensuite aux écarts de langage contenu dans la lettre de M. I._______, il veut savoir qui a employé ces termes. M. I._______ révèle que c’est surtout M. X._______ qui s’exprime de la sorte. M. I._______ lui a d’ailleurs intimé l’ordre de changer de langage devant lui. M. X._______ lui a même dit qu’il parlait fort volontairement pour que Mme B._______ l’entende. […] M. K._______ demande à M. I._______ de confirmer les termes relevés dans sa lettre et par qui ils ont été tenus. Celui-ci précise que c’est par les deux personnes incriminées mais principalement par M. X._______. Il répète qu’il n’a jamais vu une pareille situation.″ (PV du 4 juillet 2006)

″M. K._______ avise M. I._______ des dénégations formelles des deux personnes concernées et lui demande de confirmer les propos relevés dans sa lettre. M. I._______ les confirme formellement. Il précise que ceux-ci ont été tenus par M. X._______ uniquement. […] M. L._______ fait encore une fois confirmer que seul M. X._______ a tenu lesdits propos. M. I._______ le confirme en précisant que pour lui, M. D._______ est pris en otage par loyauté envers M. X._______.″ (PV du 5 juillet 2006)

 

B._______:

″M. K._______ aimerait avoir l’avis de Mme B._______ quant aux comportements de MM. D._______ et X._______. […] Concernant M. X._______, elle relève que non seulement il est absent sans excuses et sans aviser sa cheffe de service mais qu’en plus il ne fait pas le travail demandé et qu’il refuse de faire certaines tâches en disant qu’il n’est pas payé pour… Mme B._______ cite comme exemple le fait que M. X._______ refuse de prendre le PV des séances de la commission de l’urbanisme, de même, il ne connaît pas bien les dossiers présentés lors des séances de cette commission. […] M. M._______ demande enfin si le service a souffert des absences de M. X._______. La réponse est oui.″

 

D._______:

"Syndic: […] Avez-vous entendu des propos tels que "mal baisée, idiote, conne" à l'encontre de votre cheffe de service?

D._______: "mal baisée" jamais! Idiote, je ne peux pas le dire.

L._______: Donc vous avez bien entendu des injures.

D._______: Oui sur le moment mais pas de cette violence." (PV du 14 juillet 2006)

 

X._______ a été convoqué pour être entendu par la municipalité in corpore le 24 juillet 2006. Toutefois, son conseil, consulté dans l’intervalle et non disponible à cette date, a par correspondances des 20 et 21 juillet 2006 sollicité le report de l’audience " à la deuxième quinzaine du mois d’août ". L’audition a été repoussée au 7 août 2006, et non à la mi-août comme demandé. Le conseil de X.________ a réitéré sa requête par télécopie des 26 et 27 juillet 2006, laquelle lui a été refusée pour le motif que "la bonne marche du Service de l’urbanisme " ne pouvait souffrir d’un report supplémentaire. X._______ s’est finalement présenté sans son conseil à la séance du 7 août 2006. Il a pu s’exprimer sur les griefs qui lui étaient faits, répétant qu’il n’avait jamais insulté personne, ni refusé un ordre, ni été absent dans un autre contexte que celui de la maladie. A l’issue de l'audition, après avoir délibéré à huis clos, la municipalité a informé oralement X._______ qu’elle avait décidé de le révoquer avec effet immédiat en application des articles 57 al. 7 et 58 lettres a et c du Statut. Elle lui a précisé qu’il était libéré de son obligation de travailler, mais que son salaire lui serait versé durant trois mois (soit jusqu'au 30 novembre 2006).

H.                               Par lettre du 10 août 2006, la municipalité a confirmé par écrit sa décision du 7 août 2006. Elle a retenu que X._______ avait violé les art. 16, 17 et 18 du Statut par les propos injurieux et discriminants qu’il avait tenus à l’égard de la Cheffe de Service, par son attitude vis-à-vis du travail et plus particulièrement son manque de volonté d’assumer l’ensemble des tâches confiées et enfin par ses différents retards et absences non motivés qui avaient perturbé la bonne marche du Service. Le contrat de travail a été révoqué avec effet au 30 novembre 2006.

I.                                   Par acte du 31 août 2006, X._______, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant le Tribunal administratif contre la décision de révocation. Il invoque, sur le plan formel, une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir, sur le fond, que les propos qui lui sont reprochés sont des "accusations mensongères et injurieuses ", que le grief sur le refus d’exécuter les tâches confiées est infondé et enfin que "le dossier est vide " au sujet des différents retards et absences non motivés. Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée, respectivement sa réforme en ce sens qu’aucune sanction disciplinaire n’est prononcée en son endroit et qu’il est réintégré dans ses fonctions avec effet immédiat; subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il requiert en outre l’effet suspensif.

La Municipalité de 2._______, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé sa réponse le 2 octobre 2006. Elle conclut au rejet de la requête d’effet suspensif ainsi qu’à celui du recours.

Par décision incidente du 19 octobre 2006, le juge instructeur a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 30 novembre 2006. L’intimée a déposé des observations finales le 15 janvier 2007.

Le tribunal a tenu audience le 15 mai 2007 en présence du recourant, assisté de Me Gilles-Antoine Hofstetter, et de C._______, pour la municipalité, assisté de Me Minh Son Nguyen. Les parties ont pu s'exprimer et ont été entendues dans leurs explications. Leurs conseils ont plaidé.

Les moyens respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                D’après l’art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Au surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                En vertu de l’art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Le grief d’inopportunité ne peut, en revanche, être invoqué devant lui que si une loi spéciale le prévoit (lit. c). En l’espèce, ni la loi sur la commune, ni le Statut n’étendent le pouvoir d’examen du tribunal à l’opportunité. C’est pourquoi il convient d’examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous le seul angle de la légalité et de l’abus de droit ou de l’excès du pouvoir d’appréciation. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif tels ceux de l’égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de l’arbitraire (ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                                Le recourant reproche, sur le plan formel, à la municipalité d’avoir violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte de ses dénégations, en ne lui donnant pas la possibilité de prendre connaissance des preuves fondant les faits qui lui sont reprochés, et enfin en refusant, sans motif valable, de reporter la séance du 7 août 2006, alors qu’il en avait légitimement formulé la requête afin de pouvoir être assisté par son conseil.

a) Le droit du particulier d'être entendu est expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos et de fournir lui-même des preuves" (ATF 124 I 241; 124 I 49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., p. 611 no 1291). Le droit d'être entendu, conçu comme un droit indissociable de la personnalité de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans ses droits par la décision, qu'elle les examine avec soin et sérieux, et finalement qu'elle les prenne en considération dans sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2).

b) Le recourant fait tout d'abord grief à la Municipalité de 2._______ de ne pas avoir tenu compte de ses explications sur les faits reprochés. Il ressort du dossier que l'autorité intimée a entendu le recourant à trois reprises, les 4 juillet, 14 juillet et 7 août 2006, qu'elle l'a dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et de la possibilité d'un renvoi en raison de ces faits et qu'elle lui a donné la possibilité de s'expliquer. Il en ressort en outre qu'elle a auditionné dans le cadre de l'enquête disciplinaire, hormis le recourant, sa supérieure et ses collègues de travail. Elle a ainsi pris sa décision après une instruction complète de la cause. On ne saurait dans ces conditions voir une violation du droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée n'a pas accordé de crédibilité aux dénégations du recourant.

Le recourant reproche ensuite à la Municipalité de 2._______ de ne pas lui avoir transmis l'intégralité de son dossier, malgré plusieurs requêtes dans ce sens. Il ressort du dossier que le recourant n'a en fait sollicité la consultation du dossier qu'à une seule reprise – et non à plusieurs comme il le prétend – par lettre de son conseil du 20 juillet 2006. Il demandait dans ce courrier en particulier la transmission des procès-verbaux de ses auditions des 4 et 14 juillet 2006. Ceux-ci lui ont été communiqués par l'autorité intimée. Le recourant n'a par la suite plus requis la consultation du dossier. On ne saurait dans ces conditions retenir que la municipalité a violé le droit d'être entendu du recourant. Il en irait différemment si l'autorité intimée n'avait pas réagi à plusieurs requêtes du recourant dans ce sens, ce qui comme on l'a vu ne ressort pas du dossier. La municipalité a du reste indiqué dans ses écritures que le dossier était à disposition du recourant au greffe pour consultation.

Le recourant voit enfin une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée a refusé de renvoyer la séance du 7 août 2006. A tort. La municipalité a en effet informé à bref délai le conseil du recourant qu'elle refusait de reporter l'audition au-delà du 7 août 2006 pour le motif que la bonne marche du service nécessitait que des décisions soient prises rapidement. A ce stade, le conseil du recourant devait soit s'organiser pour être présent le 7 août 2006 ou se faire remplacer par un confrère, soit renoncer au mandat.

Par ailleurs, à supposer même qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu, le vice a été réparé devant le Tribunal administratif qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En effet, le recourant a eu l'occasion de prendre connaissance de l'intégralité du dossier, a pu déposer un mémoire complémentaire et a pu produire des témoignages écrits.

Le recours est ainsi mal fondé en tant qu’il porte sur la violation du droit d’être entendu.

4.                                Le recourant conteste, sur le fond, les griefs qui lui ont été faits et sur lesquels la Municipalité de 2._______ a fondé sa décision de révocation.

a) L'autorité intimée reproche tout d'abord au recourant les propos injurieux et discriminants ("idiote, mal baisée, conne, ainsi que femme, prononcée de manière méprisante") qu'il a tenus à l'égard de sa Cheffe de Service.

Le tribunal tient ces faits pour établis. I._______ a en effet, dans sa lettre du 25 juin 2006, relaté avoir entendu des collaborateurs proférer des insultes (en particulier "idiote, mal baisée, conne, ainsi que le terme femme, prononcé d'une manière méprisante") à l'égard de la Cheffe de Service. Lors de son audition du 4 juillet 2006, il a expliqué que c'était le recourant qui avait utilisé les termes indiqués dans sa lettre. Lors de l'audience du 5 juillet 2006, après avoir été expressément rendu attentif sur les conséquences de ses déclarations, il a confirmé que c'était bien le recourant qui avait tenu de tels propos. Il n'y a dans ces conditions pas de raison de douter de son témoignage. On ne voit par ailleurs pas quel intérêt il aurait à mentir et à accuser à tort le recourant. Il ne ressort en effet pas du dossier qu'il existait une animosité entre eux. Au contraire, lors de son audition du 4 juillet 2006, le recourant a déclaré: "M. I._______ est très compétent et il est satisfait de leur collaboration." Quant à la thèse avancée par le recourant selon laquelle I._______ aurait organisé son éviction, elle n'est étayée par aucun élément et n'est que pure spéculation. Au demeurant, on relève que, lors de son audition du 14 juillet 2006, D._______ a reconnu avoir également entendu des injures, sans toutefois préciser leur auteur ("L._______: Donc vous avez entendu des injures. D._______: Oui sur le moment mais pas de cette violence."). On peut néanmoins partir de l'idée, compte tenu du contexte, qu'il visait le recourant. Au surplus, on observe que, dans son mémoire complémentaire, le recourant a admis avoir utilisé les qualificatifs "idiote" et "conne" à l'égard de sa Cheffe de Service, expliquant toutefois qu'il visait la démarche et non la personne et que cette nuance avait probablement échappé à I._______. Celui-ci a cependant indiqué, et confirmé, que le recourant avait employé également les termes de "mal baisée" et de "femme" prononcé de manière méprisante, termes qui ne sauraient se rapporter à la démarche de B._______.

b) L'autorité intimée reproche ensuite au recourant son attitude vis-à-vis du travail et plus particulièrement son manque de volonté d'assumer l'ensemble des tâches confiées.

Le tribunal retient également ce grief à charge du recourant. Il ressort en effet des déclarations de B._______ lors de son audition du 4 juillet 2006 et de la note du 19 juin 2006 qu'elle a adressée au chef du Service des ressources humaines que le recourant refusait d'accomplir certaines tâches qu'elle lui demandait en disant que ce n'était pas son travail ou "qu'il n'était pas payé pour". Dans sa note, elle a rapporté le fait que le recourant n'avait pas effectué correctement le travail qu'elle lui avait demandé sur les "fiches techniques" des plans de quartier et qu'il lui avait répondu qu'il l'avait fait "exprès", car sa demande quant à une augmentation de salaire n'avait pas été prise en compte. Le recourant lui-même lors de son interrogatoire du 4 juillet 2006 a reconnu qu'il avait "un manque de motivation suite au fait qu'il n'ait pas été augmenté (promotion)" et qu'il refusait de traiter les dossiers de planification. Lors de son audition, B._______ a relevé encore que le recourant refusait de prendre le procès-verbal des séances de la commission de l'urbanisme, qu'il ne préparait pas bien les dossiers présentés lors des séances de cette commission et qu'il ne s'était pas rendu à une séance à Lausanne, où il devait la remplacer, car elle avait été hospitalisée. Il ressort en outre de la note du 19 juin 2006 que le recourant a informé sa cheffe de Service qu'il refusait le nouveau cahier des charges proposé, car il n'y avait pas d'entrée en matière sur une augmentation de salaire, et qu'il se limiterait désormais aux tâches "liées aux demandes de permis de construire pour les bâtiments sensibles", "aux séances de coordination pour la mise en place du SITN", ainsi qu'à "la mise à jour de la maquette communale".

c) L'autorité intimée reproche enfin au recourant ses différents retards et absences non motivés.

Le tribunal tient aussi ce grief pour établi. Lors de son audition, B._______ a en effet expliqué que le recourant était souvent absent sans excuses et sans l'en aviser. Par ailleurs, dans une note du 15 septembre 2006 adressée au chef du Service des ressources humaines, elle a précisé ce qui suit: "Depuis mon arrivée en octobre 2005, M. X._______, par plusieurs fois ne s'est pas présenté au bureau. En outre, il n'a pas jugé utile de téléphoner pour motiver son absence et lors de son retour aucune explication d'office n'a été fournie. A chaque fois, la question a dû lui être posée et les réponses sont "surprenantes", à savoir "j'ai oublié de téléphoner, car j'avais trop mal à la tête" ou, "tu n'es pas là pour que je puisse t'informer de mon absence". "

5.                                Il convient maintenant d'examiner si les griefs ainsi établis peuvent justifier une révocation disciplinaire.

a) Les art. 56 à 59 du Statut traitent des mesures disciplinaires. Ils ont la teneur suivante:

Art. 56 – Principe

Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est passible d’une peine disciplinaire, sans préjudice aux sanctions civiles ou pénales qui peuvent résulter des mêmes faits.

 

Art. 57 – Différentes peines

Les peines disciplinaires suivantes peuvent seules être prononcées :

1)       le blâme écrit,

2)       la suppression d’une augmentation annuelle de traitement de traitement,

3)       la suspension pour 3 jours au maximum avec ou sans privation totale ou partielle du traitement,

4)       la suspension de 4 à 10 jours au maximum avec ou sans privation totale ou partielle du traitement,

5)       le déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction de traitement,

6)       la mise au provisoire avec ou sans déplacement ou réduction de traitement,

7)       la révocation

Ces peines ne peuvent être cumulées. Chaque sanction peut toutefois être accompagnée d’un avertissement ou d’une menace de révocation. La mise au provisoire ne fait pas cesser l’affiliation du fonctionnaire à la Caisse de pensions.

 

Art. 58 – Révocation

Peut être révoqué ou mis au provisoire, le fonctionnaire :

a)       qui a gravement violé ses devoirs de service,

b)      qui, après avoir déjà été suspendu, commet une nouvelle faute qui entraînerait une nouvelle suspension,

c)       qui a violé plusieurs fois ses devoirs de service, lorsque ces violations constituent dans leur ensemble une faute grave,

d)       qui a été condamné à une peine infamante,

e)       qui est convaincu d’indignité ou d’immoralité.

 

Art. 59 – Fixation de la peine

Les peines disciplinaires sont prononcées par la Municipalité. Avant toute décision, il est procédé à une enquête administrative par une délégation composée du Syndic, du Municipal et du Chef de Service dont dépend le fonctionnaire fautif. Au cours de cette enquête, l’intéressé est appelé à se justifier; il peut se faire assister. Le fonctionnaire peut demander à être entendu par la Municipalité, en se faisant cas échéant assister, avant qu’elle ne délibère de son cas et prononce la sanction. Celle-ci est communiquée séance tenante à l’intéressé puis lui est confirmée par écrit en faisant état des motifs la justifiant.

Lorsque la Municipalité le juge indispensable, elle peut suspendre pendant la durée de l’enquête le fonctionnaire en cause; dans ce cas, elle fixe la durée de la suspension du traitement. La Municipalité peut confier l’enquête à une personne indépendante de l’administration communale.

b) Les art. 16, 17 et 18 du Statut disposent ce qui suit :

Art. 16 – Conduite pendant le travail

Le personnel ne peut, sans l’autorisation expresse de son Chef, quitter son travail. Il ne peut fréquenter les établissements publics pendant les heures de service, introduire des boissons alcooliques dans les bureaux, ateliers ou chantiers et, en général, faire quoi que ce soit de nature à entraver la bonne marche des services. Les nécessités du service et les cas spéciaux demeurent cependant réservés.

 

Art. 17 – Absences et arrivées tardives

Le fonctionnaire empêché de se rendre au travail doit en informer sans retard son chef de service. Les motifs d’un tel empêchement ou d’une arrivée tardive doivent être immédiatement signalés.

Le personnel de la Commune est tenu de respecter les horaires de travail. Les chefs de service sont responsables de l’observation des horaires par leurs subordonnés.

Art. 18 – Devoirs à l’égard des supérieurs et du public

Le personnel doit exécuter avec zèle et ponctualité les ordres des supérieurs. Il se comportera convenablement en toutes circonstances et sera poli et serviable lors de ses relations avec le public.

c) Selon la jurisprudence, la sanction la plus lourde de la révocation doit être réservée aux comportements particulièrement graves, soit parce qu’ils tombent sous le coup de la loi pénale, soit parce qu’ils détruisent de manière irrémédiable le rapport de confiance qui doit exister entre les responsables d’une administration publique et leurs collaborateurs et rendent par conséquent impossible la continuation des rapports de service (TA, arrêt GE.1995.0040 du 22 juin 1995). Pour déterminer si le fonctionnaire a commis une faute particulièrement grave, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances et tenir compte non seulement des erreurs de comportement, mais également des qualités du recourant et de ce qu’il peut apporter de positif ou de négatif au sein du corps dans lequel il travaille (TA, arrêt GE.1999.0016 du 2 décembre 1999). En principe, la révocation disciplinaire d’un fonctionnaire, qui met fin immédiatement à ses fonctions, avec toutes les conséquences qui y sont attachées sur le plan patrimonial et celui de l’honorabilité, doit être précédée d’un avertissement, c’est-à-dire d’une peine plus légère, accompagnée d’une menace de congédiement. Exceptionnellement, cette mise en garde n’est pas obligatoire, si le comportement du fonctionnaire apparaît incompatible avec sa situation officielle (TA, arrêt GE.2003.0006 du 7 octobre 2003 et les références citées).

d) En l'espèce, il est incontestable que les faits retenus à la charge du recourant constituent des violations des devoirs de service, et plus précisément des obligations découlant des art. 16 à 18 du Statut reproduits ci-dessus, et appellent une sanction disciplinaire. Il convient d'examiner si la révocation du recourant se justifiait au regard de la gravité des faits, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Il a été établi que le recourant avait traité sa supérieure d'"idiote", de "mal baisée", de "conne" et de "femme" (prononcée de manière méprisante). Un tel comportement est intolérable. Qui plus est de la part d'une personne qui occupe une position de cadre au sein de l'administration. Par les propos qu'il a tenus, le recourant a porté gravement atteinte à la réputation de sa supérieure non seulement en tant que Cheffe de Service mais aussi en tant que femme. Les termes utilisés et les circonstances (lors de son audition, I._______ a déclaré: "M. X._______ lui a même dit qu'il parlait fort volontairement pour que Mme B._______ l'entende.") montrent qu'il avait clairement pour intention de la rabaisser. Par ailleurs, les injures ne sont pas intervenues à l'occasion d'une altercation ou à la suite d'une provocation, ce qui aurait pu atténuer leur gravité comme le Tribunal administratif l'avait jugé dans un arrêt GE.1999.0070 du 9 juillet 1999 qui concernait une employée qui avait tenu des propos inconvenants à l'égard d'un supérieur hiérarchique qui l'harcelait. Il n'existe ainsi aucune circonstance atténuante à l'attitude du recourant qui justifie à elle seule sa révocation. Par son comportement, il a en effet définitivement rompu le rapport de confiance qui doit exister entre les responsables d'une administration publique et leurs collaborateurs et a rendu impossible la continuation des rapports de service. A cela s'ajoutent encore son attitude vis-à-vis de son travail, en particulier son refus d'accomplir certaines tâches demandées par sa Cheffe de Service prétextant que ce n'est pas son travail ou qu'il "n'est pas payé pour", sans oublier ses absences injustifiées qui ont sérieusement perturbé la bonne marche du Service. Il faut relever par ailleurs à cet égard que le recourant avait déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 21 juin 2004 pour des absences non autorisées.

Au regard de ces faits, la Municipalité de 2._______ n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant le recourant sans avertissement préalable. La décision attaquée apparaît d'autant moins disproportionnée aux circonstances que la révocation n'a pas eu lieu avec effet immédiat, le recourant ayant touché son traitement pendant trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2006.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière de contentieux de la fonction publique, il ne sera pas prélevé d’émolument, ni alloué de dépens à la collectivité publique qui obtient gain de cause (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 10 août 2006 de la Municipalité de 2._______ est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

san/Lausanne, le 16 mai 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.