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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 juin 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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recourante |
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X._______, à 1._______, représentée par Robert FOX, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Commission de recours de l'UNIL, p.a. Me Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Université de Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours de l'UNIL du 25 août 2006 (échec définitif aux examens de la faculté des HEC - réf. CRUL : 03/06) |
Vu les faits suivants
A. X._______, née le 23 décembre 1979, est immatriculée à l'Université de Lausanne auprès de la faculté des HEC depuis le semestre d'hiver 1998/1999. Durant ses études, elle s'est à de nombreuses reprises inscrite et retirée des examens pour raisons médicales. Elle s'est notamment retirée de 64 examens qu'elle devait présenter, a échoué à 26 examens et en a réussi 38, dont 11 en deuxième tentative, et a repoussé trois fois l'examen de plusieurs branches et six fois celui d'analyse économique micro.
Lors de la session d'examens d'automne 2004 et à la suite de problèmes de santé, X._______ a dû se retirer des examens dès le 15 septembre. Le 14 septembre 2004, elle s'était toutefois présentée à l'examen de contrôle interne, épreuve qu'elle passait pour la deuxième fois et qui a été sanctionnée par une note de 1.5, ce qui entraînait un échec définitif. Elle a dès lors requis l'autorisation de bénéficier de la possibilité de se présenter pour une troisième tentative à cette épreuve. Cette requête a été rejetée autant par le Doyen de la faculté des HEC que par le Rectorat de l'Université de Lausanne (actuellement Direction), qui ont confirmé l'échec définitif. Le recours dirigé par l'étudiante auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne le 3 janvier 2005 a toutefois été admis par décision du 18 mars 2005 et l'autorisation lui a été donnée de se réimmatriculer en vue de se présenter à l'examen de contrôle interne pour une troisième tentative ainsi qu'aux autres examens nécessaires à l'obtention d'une licence HEC.
L'étudiante a ainsi été réimmatriculée le 23 mars 2005. Elle s'est inscrite à six examens pour la session d'été 2005, mais a toutefois produit des certificats médicaux pour absence justifiée pour cinq de ces matières, notamment pour l'examen de contrôle interne. A la suite de ce retrait, le Doyen de la faculté des HEC a averti l'étudiante par courrier du 6 juillet 2005 d'un risque d'exclusion en vertu de la loi sur l'Université de Lausanne au cas où elle se retirerait de la session d'examens d'automne 2005. Par courrier du 4 août 2005, l'étudiante s'est inscrite pour la session d'automne 2005 aux examens d'analyse économique microéconomie, de gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des services, de contrôle interne et de "strategic marketing (online)". Elle sollicitait en outre la possibilité de passer le reste de ses matières manquantes lors du prochain semestre d'hiver 2005/2006 et d'été 2006. La recourante a motivé sa requête par le fait qu'elle souhaitait éviter une surcharge qui pourrait réactiver une pathologie qui avait amené les problèmes qu'elle avait connus dans le passé. Par courrier du 5 septembre 2005, la faculté des HEC a déclaré accepter à titre exceptionnel le fractionnement des examens de l'étudiante.
Selon la fiche de résultats des examens du 12 octobre 2005, adressée à X._______, elle a obtenu la note de 3.5 en microéconomie, de 3 en contrôle interne, de 4 en "strategic marketing (online)" et de 2.5 en gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des services, ce dernier résultat constituant une situation d'échec définitif.
B. Le 13 octobre 2005, X._______ a sollicité une réévaluation de son examen de gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des services. Par courrier du 15 novembre 2005, le Doyen de la faculté des HEC, A._______, a expliqué que les professeurs responsables de l'examen avaient procédé à une vérification de l'épreuve de l'étudiante et n'avaient constaté ni erreur technique ou de calcul ni oubli de correction et validaient la note attribuée. Il constatait ainsi que l'échec définitif ne pouvait être que confirmé.
Le 28 novembre 2005, X._______ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction de l'Université de Lausanne. Elle contestait notamment le nombre de points attribués à son examen de gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des services, alléguant une violation du pouvoir d'appréciation dès lors qu'un point de plus sur tout l'examen lui aurait permis d'obtenir une note de 3 et de ne pas se trouver en situation d'échec définitif. Elle alléguait également ne pas avoir pu s'inscrire en raison de sa réimmatriculation tardive, et contrairement aux autres élèves, au projet facultatif sur logiciel MPX organisé dans cette matière, ce qui lui aurait permis de remonter sa note final de 0.5 point, invoquant ainsi une inégalité de traitement. Le 19 janvier 2006, la Direction de l'Université de Lausanne a toutefois rejeté le recours et confirmé la décision d'échec définitif prononcée.
C. Par acte du 30 janvier 2006, X._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après : la Commission). Elle estimait que la décision était arbitraire, qu'elle violait le principe de l'égalité de traitement et constituait un abus du pouvoir d'appréciation de la part des autorités. Elle considérait en outre que son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où, une fois de plus, on ne lui avait pas donné l'opportunité de faire valoir ses déterminations une fois connues celles de l'autorité intimée. Le 15 mai 2006, elle a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle invoquait notamment la violation de son droit d'être entendu et du principe de la proportionnalité. Elle relevait en outre le lien matrimonial entre le Doyen de la faculté des HEC et A._______, laquelle prépare et instruit les décisions du Rectorat, invoquant un manque d'impartialité.
Par décision du 25 août 2006, la Commission a rejeté le recours ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a retenu que, dans le cadre de la procédure devant le Rectorat, les professeurs responsables de la correction de l'épreuve litigieuse avaient fourni des explications circonstanciées sur la manière dont ils avaient évalué l'examen de la recourante et qu'il apparaissait ainsi que celui-ci avait été corrigé sur la base d'exigences sérieuses et objectives, les autorités universitaires n'ayant pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas pu s'inscrire au projet facultatif sur logiciel MPX, elle a également relevé qu'aucune inégalité de traitement ne pouvait être retenue. Le grief de violation du droit d'être entendu ainsi que la mise en cause de la participation de l'épouse du Doyen de la faculté des HEC à la décision du Rectorat ont également été écartés.
D. Par mémoire du 11 septembre 2006, X._______, représentée par Me Robert Fox, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision attaquée soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, subsidiairement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'elle n'est pas considérée en échec définitif et qu'il lui est permis de s'inscrire aux autres examens nécessaires pour l'obtention d'une licence HEC. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité de première instance, le cas échéant, à l'Université de Lausanne pour que lui soit décerné un grade universitaire, tel que le bachelor ou tout autre titre auquel les crédits dont elle se prévaut puissent lui permettre de prétendre. Elle requiert en outre son audition ainsi que celle de différents témoins. Elle relève posséder 213 crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir une licence HEC et soutient s'être battue pour terminer ses études et ne pouvoir finalement les achever pour 0.05 points seulement. La recourante invoque en substance une violation des principes telles que le droit d'être entendu, la bonne foi, la proportionnalité, l'égalité de traitement ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation des autorités inférieures. Elle requière également son audition ainsi que celle des professeurs ayant corrigé son examen et de l'assistant chargé des inscriptions pour le projet facultatif MPX.
La Commission de recours de l'Université de Lausanne a produit son dossier le 22 septembre 2006 et s'en est remis aux considérants de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 26 septembre 2006, la Direction de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours aussi qu'au refus des requêtes d'audition.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 2 avril 2007. Elle relève qu'elle était au bénéfice de 213 crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir une licence HEC et estime que, bien qu'elle ait commencé ses études avant les réformes de Bologne, il serait justifié qu'elle puisse accéder à un titre de bachelor.
Invitée à se déterminer sur cette question, la Direction de l'Université de Lausanne a précisé dans un courrier du 17 avril 2007 que la recourante est inscrite auprès de la faculté des HEC depuis le semestre d'hiver 1998/1999 et qu'elle était dès lors soumise au règlement d'études du 6 mai 2003 de cette faculté, les règles applicables au nouveau système ne pouvant dès lors lui être appliquées faute par ailleurs de violer l'égalité de traitement envers les autres étudiants.
E. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 21 février 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Interjeté en temps utile contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne confirmant un échec définitif à des examens universitaires, le recours est recevable en la forme.
b) La recourante requiert à l'appui de son recours son audition ainsi que celle des professeurs ayant corrigés l'examen litigieux ainsi que de l'assistant en charge des inscriptions pour le projet facultatif.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Dans le cas présent, le juge instructeur n'a pas donné suite à la requête de la recourante. Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
En l'espèce, il apparaît que tout au long de la procédure la recourante a eu l'occasion de s'exprimer dans les diverses déterminations déposées. Les témoins qu'elle souhaite faire entendre se sont également déterminés par écrit au cours de la procédure et la recourante n'apporte pas d'éléments justifiant de la nécessité de leur audition. La requête pouvait ainsi être rejetée.
2. a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).
3. Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (voir la jurisprudence constante du Tribunal administratif dans les arrêts GE 1993.0089 du 20 avril 1994, GE 1997.0051 du 31 octobre 1997, GE 1998.0116 du 12 avril 1999, GE 1998.0170 du 2 novembre 1999, GE 1999.0155 du 5 avril 2000 et GE 2000.0135 du 15 juin 2001). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 I A 495; 105 I A 191). Ainsi, le choix et la formation des questions, le déroulement de l'examen et, surtout, l'appréciation des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. Le Tribunal fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 8 Cst), sauf lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner librement la régularité de la procédure et le respect des garanties constitutionnelles telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1, in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401 ss, sp. p. 410 à 412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033 du 8 août 2005).
4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que, selon le règlement applicable à la recourante, la note obtenue de 2.5 à l'examen de gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des services constitue une situation d'échec définitif. La recourante conteste toutefois l'appréciation qui a été fait de son examen et le nombre de points qui lui ont été attribués pour cet examen, relevant qu'un point supplémentaire lui aurait valu une note de 3, ce qui lui permettait de poursuivre ses examens afin d'acquérir les 27 crédits, sur 240, encore nécessaires à l'obtention d'une licence HEC et ceci après de nombreuses années d'études. Elle conteste également ne pas avoir pu été entendue oralement concernant le résultat de ses examens et malgré ses nombreuses requêtes dans ce sens.
b) L'autorité intimée a retenu que l'épreuve de la recourante avait été corrigée sur la base d'exigences sérieuses et objectives et qu'il n'apparaissait pas que les examinateurs auraient fait preuve d'arbitraire et, par là, abusé de leur pouvoir d'appréciation, pas plus que le Décanat de l'Ecole des HEC et que le Rectorat. Il ressort en effet du dossier que les professeurs responsables de l'examen de gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des services, B._______ et C._______ se sont déterminés à de nombreuses reprises sur la correction de l'examen litigieux. Dans leurs déterminations du 10 novembre 2005, ils ont expliqués précisément comment les points avaient été octroyés à la recourante et ont relevé qu'aucun point supplémentaire ne pouvait lui être attribué. Les professeurs se sont encore déterminés le 14 décembre 2005 sur les remarques de la recourante s'agissant de la correction de son examen; B._______ a contesté une appréciation arbitraire dans la correction et a notamment relevé que le problème principale avec la copie de la recourante résidait dans le fait qu'elle avait laissé 20 points sur 42 vierges de toute réponse dans la première partie. C._______ a également constaté que les points avaient été correctement attribués et même de façon généreuse.
La recourante relève que l'autorités intimée ne s'est pas prononcée sur ses arguments concernant la fausse interprétation qu'il a été faite du signe "x" et du mot "fois" dans son examen et qui constitue selon cette dernière une incompréhension manifeste sur laquelle elle aurait dû pouvoir s'expliquer (recours p. 7 al. 2). Il ressort toutefois du dossier que la recourante avait déjà exposé cet argument dans son mémoire complémentaire du 15 mai 2006 devant la commission de recours. Le professeur B._______, interpellée sur cette question, s'était alors déterminée le 26 mai 2006 de la façon suivante : "la manière avec laquelle Mme X._______ a rédigé sa réponse à la partie 2 indique un manque de compréhension. Elle a écrit que Lq augmente de 2.5. Bien qu'elle ait correctement calculé Lq dans la partie suivante (utilisant la formule donnée en page 2 de l'examen), la manière dont elle s'est exprimée en partie 2 est erronée, suggérant qu'elle pouvait correctement copier une formule mais avait des difficultés à l'interpréter. La correspondance échangée pendant toute la durée de ce recours est en adéquation avec cette interprétation de la réponse, indiquant que l'allocation de 5.5 points sur 6 au maximum était excessivement généreuse. [....]. Mme X._______ affirme que le fait qu'elle ait donné la bonne direction du changement (le temps augmente) entraîne qu'elle doit obtenir tous les points pour cette question. Je ne suis pas d'accord, en particulier sachant qu'elle était - et reste - incapable d'interpréter correctement ce facteur. Je continue à maintenir qu'accorder 5.5 points sur 6 pour la question 2 était généreux, puisque cela demandait 1) que j'importe des réponses d'autres parties du problème, et 2) que je fasse l'hypothèse que l'affirmation que Lq augmente de 2.5 était une simple erreur plutôt qu'une indication d'un manque fondamental de compréhension [...]". Le professeur a ainsi encore une fois expliqué de façon détaillée la manière dont une partie de l'examen de la recourante avait été corrigé, relavant que la correction avait en outre été la même pour tous les étudiants.
La recourante ne peut dès lors invoquer une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où ses professeurs et elle-même ont pu, à chaque stade de la procédure, se déterminer sur les arguments avancés concernant la correction de l'examen. Le droit d'être entendu n'implique pas automatiquement et dans tous les cas le droit d'être entendu oralement, mais le droit de faire valoir son point de vue, au moins par écrit, avant qu'une décision soit prise. Or, il apparaît en l'espèce au vu des différents actes de procédure, que la recourante a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de se déterminer par écrit et que ses professeurs ont également eu l'occasion de se positionner par rapport aux éléments invoqués. Une violation du droit d'être entendu ne peut ainsi en aucun cas être retenu en l'espèce.
En outre, au vu de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal administratif en matière d'appréciation d'examens, des nombreuses explications des professeurs au sujet de la correction de l'examen de la recourante et du caractère convainquant de celles-ci, le grief d'arbitraire ne peut également pas être pris en compte. Dans la mesure où les professeurs soutiennent que les points attribués l'ont été de façon correcte et même généreuse, il n'appartient pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à la leur. Le fait qu'un seul point supplémentaire aurait permis à la recourante de ne pas se trouver en échec définitif ne peut également pas être pris en considération, dès lors que le résultat de l'examen doit correspondre à son contenu. La recourante n'apporte en outre aucun élément déterminant selon lequel elle aurait été réellement victime d'arbitraire. Il apparaît au contraire que sa situation particulière a largement été prise en compte durant son parcours académique, la possibilité de fractionner ses examens lui étant notamment octroyée. La Direction de l'université et la Commission de recours s'étant basées sur les déterminations convaincantes des professeurs et aucun élément ne permettait de retenir le grief d'arbitraire, il ne peut dès lors leur être reproché une violation de leur pouvoir d'appréciation.
c) Le grief de la recourante selon lequel elle aurait subi une inégalité de traitement dans la mesure où elle n'a pas pu s'inscrire au projet facultatif sur logiciel MPX, lui permettant de remonter sa note d'un demi point, en raison du fait qu'elle en a été informée tardivement à la suite de sa réimmatriculation et n'avait plus la possibilité de s'inscrire, est également infondé. Il ressort en effet des différentes explications écrites fournies par le professeur B._______, les 14 décembre 2005 et 26 mai 2006, ainsi que par l'assistant D._______, du 26 mai 2006, que les premières séries de session avaient eu lieu les 11 et 12 avril 2005 et qu'il était possible de s'inscrire même en se présentant juste avant la dernière session. Ils ont toutefois précisé que des sessions supplémentaires avaient été organisées pour ce projet en faveur des personnes n'ayant pu s'inscrire. Ainsi, même si, comme elle le soutient, la recourante n'a eu connaissance de sa réimmatriculation que le 8 avril 2005 et n'a pu recommencer les cours que durant la semaine du 11 avril 2005, on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas pu demander à s'inscrire pour une des sessions supplémentaires organisées pour les élèves n'ayant pas pu participer aux premières sessions. L'argument selon lequel on lui aurait dit qu'il était trop tard pour s'inscrire est contesté et n'est en outre pas déterminant, ce d'autant plus que, selon les déterminations de B._______, la recourante aurait expliqué à ses professeurs ne pas s'être inscrite à ce projet en raison d'un emploi qu'elle exerçait parallèlement à ses études. Dans tous les cas, il appartenait à la recourante de se renseigner sur les programmes de cours et sur les possibilités de s'inscrire à ce projet même avant d'avoir reçu la confirmation de sa réimmatriculation. Il faut également constater que selon B._______, un étudiant sur cinq n'a pas bénéficié de ce bonus. Un demi-point supplémentaire n'a dès lors pas été attribué à tous les élèves et la recourante ne peut dès lors invoquer une inégalité de traitement. Elle ne peut en outre se baser sur la procédure ouverte devant la commission de recours pour justifier un retard dans l'inscription, dès lors où elle devait s'attendre, en cas d'issue positive à cette dernière procédure, à reprendre les cours rapidement.
d) La recourante se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité au vu des efforts qu'elle a déjà fournis pour obtenir sa licence après de nombreuses années d'études. A cet égard, le tribunal de céans observe que les circonstances personnelles invoquées par la recourante ne sont pas décisives, dès lors que se sont les aptitudes à fournir un travail satisfaisant et les résultats répondant aux exigences imposées à tous les étudiants, dont les diplômes à venir doivent attester un niveau de connaissance et de compétence suffisants, qui doivent entrer en ligne de compte dans la fixation des notes d'examen. De plus, il apparaît en l'espèce que la situation de la recourante a déjà été prise en considération, notamment dans la possibilité qui lui a été donnée de se présenter pour une troisième tentative à son examen de contrôle interne ou en lui permettant de fractionner ou de repousser ses examens. Force est ainsi de constater, au vu du résultat insuffisant obtenu lors de la session litigieuse, que la décision d'échec définitif, même pour un cinquième de point, ne peut heurter le principe de proportionnalité, l'autorité ayant appliqué le règlement sans disposer d'aucune alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif de la recourante et ainsi ne pas créer une inégalité de traitement vis-à-vis d'autres étudiants dans des situations similaires.
e) S'agissant du grief de la recourante consistant en invoquant le lien matrimonial existant entre A._______ et le Doyen de la faculté des HEC, il faut constater que la recourante n'a jamais demandé la récusation de cette personne. Au demeurant, en tant que collaboratrice du service juridique de l'université, cette dernière ne prend pas elle même les décisions de la Direction de l'Université, aucun motif de récusation ne pouvant valablement être invoqué.
f) Il faut ainsi constater que, contrairement aux arguments de la recourante, l'autorité intimée n'a pas statué en violation des principes généraux du droit administratif que sont notamment l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité. Lorsqu'ils procèdent à l'appréciation d'un examen, les professeurs agissent dans le cadre de leur liberté académique et l'examen de la recourante était en grande partie resté sans réponse et comportait des inexactitudes dans certaines questions, la recourante se présentant pourtant en deuxième tentative à cet examen.
5. Dans un dernier moyen, la recourante soutient que dans la mesure où elle possède déjà 213 crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir une licence HEC, un grade équivalent au bachelor actuel et nécessitant 180 crédits devrait pouvoir lui être décerné.
Il faut toutefois constater que la recourante, qui est immatriculée à l'Université de Lausanne depuis le semestre d'hiver 1998/1999, est inscrite dans l'ancien programme de licence et est ainsi soumise au règlement y relatif. Le système dit "de Bologne" a été introduit progressivement à la faculté des HEC à partir du semestre d'été 2004, les étudiants passant les examens de deuxième année durant cette période étant alors soumis à un système transitoire et pouvant choisir d'entrer dans le système bachelor ou de continuer dans le système de la licence (cf. dispositions transitoires du règlement de l'école des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne du 1er avril 2004). Cette situation ne concernait toutefois pas la recourante, qui reste ainsi soumise aux exigences et aux programmes d'études relatifs à l'obtention d'une licence. Les deux systèmes n'étant pas identiques ni comparables, il ne suffit pas d'avoir obtenu un certain nombre de crédit dans un système pour que ce nombre de crédit suffise à accéder à un diplôme sans avoir subi les exigences relatives à l'obtention de celui-ci. Même si la nouvelle réglementation prévoit que la licence est équivalente à un diplôme de master (cf. art. 6a des Directives pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003), la recourante ne peut en aucun cas requérir une équivalence pour un cursus qui n'a abouti à l'obtention d'aucun diplôme.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui n'a également pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25 juillet 2006 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 12 juin 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.