CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourant

 

X._______, Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, à Orbe,

  

autorité intimée

 

Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines, à Lausanne

  

 

Objet

       Exécution des peines    

 

Recours X._______ c/ décision du Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud du 7 août 2006

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ notamment pour injure, menaces, vol, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à la peine de vingt mois d'emprisonnement, peine qui a été suspendue au profit d’un internement au sens de l'art. 43 chiffre 1 alinéa 2 CP. Par arrêt du 20 juin 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.

B.                               En raison de son comportement agressif et violent, X._______ a fait l'objet de plusieurs mesures de placement en section de haute sécurité aux Etablissements de la plaine de l'Orbe ou dans d’autres établissements, soit notamment le 12 août 2005. Dans un avis daté du 23 décembre 2005, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a constaté qu'après une période relative de stabilisation de son état, la réitération des difficultés que X._______ était capable d'occasionner à son entourage par ses troubles de comportement justifiait à nouveau la mise en oeuvre d'un cadre contenant et strict, et ce aussi longtemps que son état le nécessiterait.

Dans son rapport du 18 janvier 2006, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a indiqué que X._______ avait, au cours du mois d'août 2005, proféré des menaces à l'égard du personnel pénitentiaire, s'était infligé des blessures en se lançant, la tête la première, contre la grille de sa cellule, avait eu une altercation violente avec le personnel pénitentiaire et avait causé des dégâts considérables dans le local de douche, ce qui lui avait valu 15 jours d'arrêts disciplinaires. Depuis sa sortie des arrêts, l'intéressé se comportait mieux. Le 10 février 2006, le maintien du placement de X._______ en section de haute sécurité a été ordonné pour une durée de six mois.

Dans son rapport du 10 mai 2006, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que si le comportement de X._______ envers le personnel était correct et adéquat, il n'avait cependant pas respecté l'un de ses engagements, à savoir accepter des entretiens avec sa thérapeute. Enfin, dans son rapport du 4 août 2006, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que, depuis le 10 mai 2006, X._______ communiquait peu verbalement et transmettait toutes ses demandes par écrit, afin d’éviter – vraisemblablement - toute situation susceptible d’entraîner des tensions qu’il ne parviendrait pas à gérer de manière adéquate ; cette hypothèse s’était d’ailleurs vérifiée puisque le 3 août 2006, il avait insulté de manière virulente une infirmière qu'il avait lui-même demandé à rencontrer. La Direction concluait qu'il était prématuré d'envisager son placement en régime d'évaluation et qu'il convenait de maintenir le cadre strict et contenant dont il fait l'objet afin qu'il puisse atteindre une certaine stabilité et proposait dès lors d'ordonner la poursuite du placement du prénommé au sein du régime de sécurité renforcée.

Par décision du 7 août 2006, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a ordonné le maintien du placement de X._______ en section de haute sécurité aux Etablissements de la plaine de l'Orbe pour une durée de 6 mois, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe étant invitée à informer le Service pénitentiaire dans 3 mois sur le déroulement de ce placement et à lui faire à cette occasion toute proposition opportune; toute circonstance nouvelle entraînerait le réexamen d'office de la situation de l'intéressé.

C.                               Le 15 août 2006, X._______ a interjeté recours auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et à son changement de régime. Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de cassation pénale a écarté le recours pour cause d'incompétence ratione materiae et transmis le pourvoi au Tribunal administratif du canton de Vaud comme objet probable de sa compétence.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2006, la cheffe du Service pénitentiaire a conclu au rejet du recours.

Par arrêt du 5 octobre 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X._______ contre l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, pour défaut d’épuisement des instances cantonales (1P.622/2006).

Par acte reçu le 25 octobre 2006, le recourant a requis l'effet suspensif au recours.

Le 3 novembre 2006, la cheffe du Service pénitentiaire a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif.

 

Considérant en droit

 

1.                                Selon l'art. 76 al. 1 de la loi vaudoise du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (LEP; RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la Commission de libération et les décisions du département pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

En matière d'exécution des peines, la jurisprudence du Tribunal fédéral a notamment admis que les décisions relatives au refus de la libération conditionnelle ou à la réintégration (ATF 119 IV 5; 106 IV 156), au refus de la semi-liberté (consid. 2 non publié de l'ATF 116 IV 277; 99 1b 45), à l'octroi des visites (ATF 118 1b 130) étaient fondées directement sur le droit fédéral et, partant, susceptibles d'un recours de droit administratif (ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). Par parallélisme avec le refus de la semi-liberté, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la voie du recours de droit administratif était ouverte contre une décision révoquant la semi-liberté (6A.79/2000 du 20 novembre 2000, consid. 1).

En revanche, les conditions d'exécution d'une sanction disciplinaire en détention (ATF 124 I 231), la question des congés en cours de détention (1P.313/1999 du 21 juillet 1999, consid. 1a), le refus de l'aménagement d'un plan de peine (arrêt 6A.32/2003 du 26 juin 2003, consid. 3.3), et les questions relatives aux conditions de détention des personnes en exécution de peine et aux allégements pouvant être accordés aux détenus (1P.474/1995 du 27 octobre 1995, consid. 1a, et 1P.708/1994 du 2 février 1995, consid. 1) sont des décisions qui ressortissent au droit cantonal autonome et qui sont uniquement susceptibles d'un recours de droit public (voir aussi arrêt 6A.68/2003 du 10 novembre 2003 consid. 1.3 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée traite des conditions de détention d'une personne en exécution de peine. Dans un arrêt récent (1P.406/206 du 18 juillet 2006 concernant précisément une mesure de placement en régime de sécurité renforcée), le Tribunal fédéral a confirmé que les modalités d’exécution de la détention étaient définies exclusivement par le droit cantonal autonome, de sorte que seule la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels du citoyen était ouverte, à l’exclusion de celle du recours de droit administratif.

C'est donc à juste titre que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a considéré dans son arrêt du 15 septembre 2006 que la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'était pas ouverte à l’encontre de la décision attaquée et, partant, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (art. 76 al. 1 LEP), en tant que cette mesure était fondée sur le droit cantonal autonome. Ainsi donc, seul est recevable le recours auprès du Tribunal administratif qui connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître, conformément à l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 1.5).

En application de cette clause générale et subsidiaire d’attribution de compétences, le Tribunal administratif est donc habilité à connaître du présent litige (cf. arrêt TA GE.2000/0143 du 23 mai 2002).

2.                                Selon l’art. 1er du Règlement du 29 septembre 1999 concernant le régime de sécurité renforcé aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (RSR-EPO; RSV 340.01.1), doivent faire l'objet d'un placement en section de sécurité renforcée aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe les détenus qui font courir des risques graves à la collectivité, aux autres détenus ou au personnel, ainsi que ceux qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé. Les détenus peuvent également demander à être placé dans cette section pour leur protection. L'art. 2 RSR-EPO précise que le canton de jugement décide d'un placement en régime de sécurité renforcé pour une durée maximale de 6 mois (al. 1); cette décision peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 2). L'art. 4 RSR-EPO précise que le détenu doit être entendu par l'autorité de décision ou son délégué avant un placement en régime de sécurité renforcé (al. 1); sous réserve du placement d'urgence (al. 2). Le régime dans la section de sécurité renforcée implique l’isolement cellulaire (art. 7 RSR-EPO) ; les visites normales ont lieu en principe dans un parloir de sécurité, sans que leur fréquence et leur durée soient restreintes (art. 9 RSR-EPO) ; l’établissement propose au détenu les activités professionnelles et socio-éducatives qui sont compatibles avec ce régime (art. 10 RSR-EPO). D’après l’art. 13 RSR-EPO, la direction peut, en fonction du comportement du détenu, décider d’allégements de régime possibles dans le cadre de la section (activité, visites, travail, promenades communes etc…)

3.                                Pour l’essentiel, le recourant  conteste le motif de son maintien en section de sécurité renforcée. Selon lui, son maintien ne serait motivé que par des accusations mensongères ; il se dit victime de « contrainte » de la part des autorités destinée à le dissuader de tenir son discours de croisade contre les institutions. Le recourant nie faire courir de risques graves aux autres détenus ou au personnel. En même temps, le recourant ne conteste pas sérieusement avoir insulté de manière virulente une infirmière le 3 août 2006, mais prétend que, contrairement à ce qu’affirme l’autorité intimée, il n’avait pas demander à la rencontrer. Dans ces conditions, force est d’admettre que le maintien du recourant en section de sécurité renforcée se justifie encore en l’état, même si, selon les constatations des autorités, l’ordre et la propreté règnent dans sa cellule, son hygiène corporelle est bonne et si l’intéressé se rend régulièrement à l’atelier occupationnel où il fournit de bonnes prestations. Les conditions de l’art. 1er RSR-EPO sont réalisées. L’attitude agressive du recourant qu’il a eue envers l’infirmière est inexcusable (même s’il n’avait pas demandé à la rencontrer) et dénote une totale absence de contrôle et de maîtrise de soi de nature à faire craindre des risques graves pour le personnel. Le recourant éprouve donc toujours de grandes difficultés à gérer ses tensions et à s’abstenir de proférer des insultes.

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, on ne voit pas en quoi les garanties constitutionnelles (dont les art. 10 et 31 Cst.) et les autres principes de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 5) auraient été violés dans le cas particulier. Le recourant ne l’explique en tout cas pas clairement. Certes, le principe de la proportionnalité impose que des mesures moins incisives soient ordonnées, lorsqu’elles peuvent l’être (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c). En l’état, on ne voit guère quelle autre mesure que le maintien en section de haute sécurité pourrait permettre de réduire au minimum le danger que représente le recourant pour les tiers. A cela s'ajoute que la direction de l'établissement doit informer durant le mois de novembre le Service pénitentiaire sur le déroulement de ce placement et à lui faire toute proposition opportune, étant précisé que toute circonstance nouvelle entraînerait le réexamen d'office de la situation du recourant.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Avec ce prononcé, la demande d’effet suspensif devient sans objet. Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais et sans dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire est confirmée.

III.                                Il n’est pas prélevé de frais judiciaires.

 

 

san/Lausanne, le 17 novembre 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + TF